Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 69
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 69.
1. La fonction de batlle et de magistrat est incompatible avec toute autre fonction publique, tant élective que de nomination, avec toute activité commerciale, industrielle ou professionnelle, avec l'exercice de la profession d'avocat et toute autre forme de conseil juridique et, en général, avec des fonctions ou charges de toute nature dans des sociétés ou entreprises commerciales, tant publiques que privées. Les Batlles et Magistrats doivent faire, au début et à la fin de leur mandat, une déclaration de patrimoine, conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de transparence.
2. Sont exceptées les activités relatives à :
a) La gestion du patrimoine personnel.
b) La participation à des congrès, conférences, séminaires ou cours.
c) La production et la création littéraire, artistique, scientifique et technique.
d) L'enseignement et la recherche universitaires.
e) La participation non rémunérée à des associations ou fondations à but non lucratif. Les activités d'enseignement et les autres activités qui impliquent un engagement continu pendant plus de six mois requièrent l'autorisation du Conseil supérieur de la Justice.
3. Les incompatibilités établies aux paragraphes précédents s'étendent à Andorre et à tout territoire étranger.
4. Les magistrats qui n'ont pas la nationalité andorrane doivent communiquer au Conseil supérieur de la Justice, préalablement à leur prise de fonctions et chaque fois que survient une circonstance nouvelle, les fonctions publiques qu'ils exercent et leurs activités professionnelles, salariées, commerciales et entrepreneuriales à l'étranger. Le Conseil peut déclarer la compatibilité de ces activités, dès lors qu'il considère qu'elles n'interfèrent pas avec leurs fonctions juridictionnelles en Andorre ou ne les conditionnent pas. L'exercice de cette fonction n'est en aucun cas compatible avec l'exercice de la profession d'avocat et avec le conseil juridique en tant qu'activité professionnelle habituelle. Si le Conseil ne déclare pas la compatibilité, la personne concernée ne peut pas prendre ses fonctions de magistrat ou encourt une cause de cessation de fonctions.
Art. 69 de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/justicia/art-69
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