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← Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993

Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 64 bis

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 64 bis.

1. La carrière judiciaire comprend les catégories de batlle et de magistrat. Les batlles sont affectés à la Batllia, et les magistrats, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou au Tribunal supérieur.

2. Au sein de la catégorie de batlle sont établis trois grades. L'entrée dans la catégorie de batlle se fait au premier grade. La promotion au deuxième grade intervient après avoir accompli au minimum un mandat dans la catégorie et avoir suivi les activités de formation que détermine ou reconnaît le Conseil supérieur de la Justice. La promotion au troisième grade intervient après avoir accompli au minimum deux mandats au deuxième grade et avoir suivi les activités de formation que détermine ou reconnaît le Conseil supérieur de la Justice. Pour accéder aux deuxième et troisième grades, sont nécessaires l'évaluation favorable de l'exercice de la fonction par le Conseil supérieur de la Justice, conformément au rapport que doivent présenter les batlles, ainsi que le respect des modules d'activité judiciaire et de la formation continue que prévoit l'article 68 ter. À cet effet, le Conseil supérieur de la Justice peut solliciter l'avis du président de la Batllia et des personnes qu'il juge opportunes.

3. Au sein de la catégorie de magistrat sont établis deux grades. L'entrée dans la catégorie de magistrat se fait au premier grade. La promotion au grade supérieur intervient après avoir accompli au minimum un mandat dans la catégorie et avoir suivi les activités de formation que détermine ou reconnaît le Conseil supérieur de la Justice. Pour accéder au grade supérieur, sont nécessaires l'évaluation favorable de l'exercice de la fonction par le Conseil supérieur de la Justice, conformément au rapport que doivent présenter les magistrats, ainsi que le respect des modules d'activité judiciaire et de la formation continue que prévoit l'article 68 ter. À cet effet, le Conseil supérieur de la Justice peut solliciter l'avis du président du Tribunal concerné et des personnes qu'il juge opportunes.

4. Dans tous les cas, pour accéder à la promotion aux deuxième, troisième ou supérieur grades définie aux paragraphes 2 et 3 précédents, le Conseil supérieur de la Justice doit également tenir compte des conclusions du contrôle contenues dans le rapport prévu au paragraphe 4 de l'article 35 bis, établi par les inspecteurs, concernant l'activité judiciaire qu'ont exercée les batlles et magistrats et les affaires qui restent pendantes devant eux.

5. La promotion aux deuxième, troisième ou supérieur grades n'est pas possible si le batlle ou le magistrat a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour la commission de deux fautes légères ou d'une faute grave ou très grave, tant que les sanctions infligées ne sont pas prescrites et que les inscriptions n'ont pas été radiées d'office, conformément à l'article 85.3.

6. Le changement de grade n'implique pas nécessairement le changement d'affectation judiciaire.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · ajout · Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice (BOPA 2022-12-22) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Agrupa l’addició de l’apartat 4 i la renumeració dels antics 4 i 5 com a 5 i 6, amb text idèntic.
Comment le citer

Art. 64 bis de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/justicia/art-64-bis

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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