Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 68 ter
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 68 ter.
Tous les deux ans à compter de leur nomination et, en tout état de cause, six mois avant l'achèvement du mandat permettant la promotion aux deuxième, troisième grades ou à un grade supérieur, les batlles et les magistrats présentent au Conseil supérieur de la Justice un rapport, selon le format déterminé par le Conseil supérieur de la Justice, sur l'activité juridictionnelle qu'ils ont exercée et les affaires qui restent en suspens. Le Conseil supérieur de la Justice doit établir des modules d'activité juridictionnelle, adaptés aux caractéristiques de chaque organe et juridiction, ainsi que des minimums d'activités de formation continue que les batlles et les magistrats doivent accomplir pendant leur mandat. Ces modules d'activité juridictionnelle sont rendus publics au début de chaque année judiciaire.
Art. 68 ter de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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