Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 35 quater
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35 quater.
1. Le Conseil supérieur de la Justice peut commander l'élaboration d'études, de rapports et de documentation sur des matières présentant un intérêt pour l'Administration de la justice. Les commandes, passées à des personnes de compétence reconnue, doivent stipuler leur finalité précise, laquelle ne peut en aucun cas consister à se prononcer sur une affaire ou une procédure pendante devant les organes judiciaires de la Principauté. Lors de la publication ou de la diffusion de ces travaux, le Conseil indique qu'ils ne lient en aucun cas les organes judiciaires ni le Conseil lui-même.
2. Les présidents des tribunaux et le procureur général peuvent s'adresser au Conseil supérieur de la Justice afin de lui demander de commander les études, les rapports et la documentation qu'ils jugent utiles au meilleur exercice des fonctions de leurs organes respectifs.
Art. 35 quater de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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