Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
La rémunération de tous les batlles et magistrats, ainsi que toutes les dépenses de l'Administration de la justice en général, sont à la charge des budgets de l'État. Les batlles et magistrats perçoivent un traitement à la charge du budget et ne peuvent percevoir, directement ou par l'intermédiaire du budget, aucun honoraire ni aucune taxe judiciaire à leur profit. Le régime de rémunération des batlles et des magistrats comprend, le cas échéant, les éléments suivants :
a) Rémunération de base, selon les catégories de batlle et de magistrat.
b) Complément de grade personnel, selon le grade correspondant à chaque batlle ou magistrat.
c) Complément d'affectation, pour le poste occupé, selon la classification des postes approuvée par le Conseil supérieur de la justice.
d) Complément de responsabilité supplémentaire, pour le niveau supérieur des fonctions de suppléance assumées par rapport à celles propres au poste, de manière supplémentaire, provisoire ou transitoire, ainsi que pour la désignation à la présidence d'un organe judiciaire ou à la vice-présidence de la Batllia.
e) Complément d'ancienneté, pour chaque période de trois ans de service accompli en tant que batlle ou magistrat auprès de l'Administration de la justice. Le régime de rémunération des batlles et des magistrats est régi par les tableaux annuels joints en annexe I de la Loi.
Art. 11 de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/justicia/art-11
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