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Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 53

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 53.

1. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) se compose d'un président et d'un ensemble de magistrats dont le nombre ne peut être inférieur à quatre. En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par le magistrat ayant la plus grande ancienneté dans la fonction, et ainsi de suite, et si deux magistrats ont la même ancienneté, il est remplacé par le magistrat le plus âgé.

2. En cas de nécessité, et par décision du Conseil supérieur de la justice, les batlles peuvent être habilités à exercer à titre de suppléance au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) conformément à l'article 50.10 de la présente Loi.

3. Le Conseil supérieur de la justice peut créer des postes au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) pour pallier provisoirement les situations d'incapacité temporaire ou autres situations administratives qui se produisent et qui entraînent la réserve du poste de magistrats, ainsi que pour renforcer le Tribunal si sa charge de travail l'exige. Les postes de suppléance et de renfort ont la même considération que les autres postes du Tribunal.

4. En cas de nécessité, et par décision du Conseil supérieur de la justice, les magistrats du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) peuvent être habilités à exercer à titre de suppléance au Tribunal supérieur de justice, lorsque la formation du Tribunal avec ses propres membres n'est pas possible pour quelque cause que ce soit. Dans ce cas, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) désigne le magistrat correspondant selon un roulement préétabli.

En vigueur depuis le 13/02/2025 · nouvelle rédaction · Loi 1/2025, du 16 janvier, portant modification de diverses normes dans le domaine de la justice (BOPA 2025-02-12) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia L’apartat 2, no modificat, continua remetent a l’article 50.10, tot i que l’habilitació és a l’article 50.11.
Comment le citer

Art. 53 de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/justicia/art-53

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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