Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 81 quater
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 81 quater.
1. Lorsqu'il décide l'ouverture d'un dossier disciplinaire, le Conseil supérieur de la justice, l'instructeur s'abstenant, et après audition préalable du batlle ou du magistrat poursuivi et du Ministère public, peut décider, à titre conservatoire, la suspension des fonctions du batlle ou du magistrat poursuivi pour une période maximale de six mois, lorsqu'il existe des indices rationnels de la commission d'une faute très grave. Dans ce cas, le Conseil supérieur peut également décider la réduction ou la perte des rémunérations correspondantes, étant entendu que les rémunérations non perçues par le batlle ou le magistrat poursuivi doivent être compensées s'il est finalement décidé que les faits commis constituent une faute légère, sans préjudice de la sanction infligée en raison de ces faits ; si la sanction infligée n'entraîne pas la réduction ou la perte des rémunérations, sauf la sanction de révocation, ou si le dossier disciplinaire est classé parce que les faits reprochés n'ont pas été établis.
2. Le batlle ou le magistrat poursuivi peut former un recours devant le Tribunal supérieur de justice contre les mesures conservatoires mentionnées au paragraphe précédent. Le recours est tranché par une chambre composée des trois magistrats ayant la plus grande ancienneté dans la fonction. Ces trois magistrats ne peuvent pas siéger au sein de l'assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice si, finalement, un recours est formé contre la décision disciplinaire définitive du Conseil supérieur de la justice.
3. La période de suspension temporaire des fonctions, en tant que mesure conservatoire, ne peut être supérieure à celle de la sanction de suspension temporaire des fonctions susceptible d'être infligée pour la faute présumée commise. Le temps écoulé doit être pris en compte aux fins du calcul de la période de la sanction de suspension temporaire des fonctions susceptible d'être infligée à l'issue du dossier disciplinaire.
Art. 81 quater de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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