Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 19
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19.
1. Les jugements civils rendus par des tribunaux étrangers, y compris les effets civils d'un jugement pénal rendu par un tribunal étranger, peuvent être exécutés en Andorre à condition que l'exequatur en soit accordé, sauf si les conventions internationales applicables et faisant partie de l'ordre juridique andorran en disposent autrement.
2. Les jugements rendus par des tribunaux pénaux, administratifs, fiscaux, militaires, de guerre, de sûreté et d'exception étrangers ne peuvent être exécutés en Andorre, sauf si les conventions internationales applicables et faisant partie de l'ordre juridique andorran en disposent autrement.
Art. 19 de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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