Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 8 bis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8 bis.
1. Lorsque le Tribunal supérieur de justice demande l'avis consultatif de la Cour européenne des droits de l'homme sur une question de principe relative à l'interprétation ou à l'application des droits et libertés reconnus dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou dans l'un de ses protocoles additionnels, pour autant qu'il fasse partie de l'ordre juridique andorran, dans les termes établis par le Protocole numéro 16 de ladite Convention, l'instruction du procès dans le cadre duquel ladite demande a été adressée est suspendue.
2. La suspension est décidée par une ordonnance notifiée aux parties au procès, auxquelles est également transmise la demande adressée à la Cour européenne des droits de l'homme. L'instruction du procès doit reprendre dans les treize jours ouvrables suivant le jour où la Cour européenne des droits de l'homme communique au Tribunal supérieur de justice l'avis consultatif qu'il a demandé.
Art. 8 bis de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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