Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 87 bis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 87 bis.
1. Le Conseil supérieur de la justice approuve un code éthique de conduite judiciaire, fondé sur les valeurs de neutralité politique et institutionnelle, d'indépendance, d'impartialité, d'intégrité, de correction, d'égalité, de compétence et de diligence, qui doit servir de référence pour les normes de comportement souhaitables des batlles, des magistrats, des procureurs, des greffiers et de l'ensemble du personnel de l'Administration de la justice, adapté aux caractéristiques de chaque catégorie.
2. Le code éthique s'applique également, selon les modalités appropriées, aux membres du Conseil supérieur de la justice.
3. Avant l'approbation du code éthique, le Conseil supérieur de la justice ouvre une procédure de consultation et de participation à laquelle peuvent prendre part les batlles et les magistrats, les procureurs, les greffiers, le personnel de l'Administration de la justice et les ordres professionnels des avocats et des procureurs ad litem, dans les conditions fixées par un règlement approuvé par le Conseil.
4. Le Conseil supérieur de la justice évalue chaque année l'application du code éthique et approuve, le cas échéant, les modifications qu'il estime opportunes, après les avoir soumises à la consultation et à la participation de toutes les personnes et catégories indiquées au paragraphe précédent.
5. Toutes les personnes visées au paragraphe 3 du présent article, ainsi que toute personne affectée par un comportement de l'Administration de la justice, peuvent adresser au Conseil supérieur de la justice et aux présidents des organes judiciaires des plaintes et des suggestions concernant l'application du code éthique. Les présidents des organes judiciaires transmettent les plaintes et les suggestions reçues au Conseil supérieur de la justice.
6. Le Conseil supérieur de la justice donne suite aux plaintes reçues en fonction de la nature des faits. Le Conseil approuve par règlement la procédure de traitement des plaintes.
7. Le président du Conseil supérieur de la justice, les présidents de juridiction et le procureur général peuvent adresser des communications, générales et individuelles, aux batlles, aux magistrats et aux membres du Ministère public concernant le respect du code éthique.
8. Le président du Conseil supérieur de la justice, les présidents de juridiction et le procureur général peuvent demander des explications, individuellement, aux batlles, aux magistrats, aux membres du Ministère public, aux greffiers et au personnel de l'Administration de la justice sur d'éventuels manquements au code éthique, et ces derniers doivent répondre dans un délai maximal de dix jours. En cas de constatation du manquement, ils peuvent adresser une réprimande, à titre privé ou public, à la personne concernée, sans préjudice de la mise en cause des responsabilités découlant des faits. En tout état de cause, si l'intervention trouve son origine dans une plainte d'une personne ou d'une entité, le résultat est communiqué à cette dernière.
Art. 87 bis de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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