Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 74
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 74.
1. Dans les procès civils, administratifs et de mineurs, peuvent récuser les batlles et magistrats les parties, leurs avocats et, le cas échéant, le Ministère public.
2. Dans les procès pénaux, peuvent récuser les batlles et les magistrats le Ministère public, l'inculpé, le prévenu, la partie civile ou l'accusateur particulier, le civilement responsable et leurs avocats.
3. La récusation peut être formée à compter du moment où la connaissance du procès est attribuée au batlle compétent selon le tour de rôle ou à compter du moment où est désigné le batlle ou le magistrat rapporteur du tribunal correspondant.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, la récusation doit être formée dès que l'on a connaissance de la cause sur laquelle elle se fonde ; à défaut, elle est déclarée irrecevable. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours, sans préjudice de la possibilité de former la récusation par la voie des autres recours et moyens juridictionnels à la disposition de la partie intéressée.
5. La récusation formée, le batlle ou magistrat la communique aux autres parties au procès afin qu'elles se prononcent à cet égard dans un délai de trois jours ouvrables. À l'expiration du délai, que les parties aient ou non présenté leurs observations, le batlle ou magistrat émet un rapport dans lequel il accepte ou refuse la récusation, et transmet les actes au président du tribunal dont il fait partie afin que celui-ci statue sur l'incident dans un délai de cinq jours ouvrables. Si le président de l'un des tribunaux est récusé, l'incident doit être tranché par le batlle ou le magistrat affecté au tribunal concerné ayant la plus grande ancienneté dans la fonction.
6. La décision de ne pas accepter la récusation formée peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal supérieur dans un délai de cinq jours ouvrables. Après réception des actes, le recours doit être communiqué aux autres parties afin qu'elles se prononcent dans un délai de cinq jours ouvrables. À l'expiration du délai, que les parties aient ou non présenté leurs observations, la chambre désignée par le président statue sur le recours dans un délai de dix jours ouvrables. Si la récusation d'un magistrat du Tribunal supérieur n'a pas été acceptée, le recours est tranché par une section de trois membres de ce même Tribunal, dont le magistrat récusé ne peut faire partie.
7. Pendant l'instruction de la procédure de récusation, le batlle ou le magistrat récusé ne doivent ni connaître du procès ni statuer sur celui-ci, sans préjudice de leur remplacement conformément aux dispositions des lois applicables.
Art. 74 de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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