Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 35
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35.
1. La fonction disciplinaire à l'égard des batlles et des magistrats est exercée par le Conseil supérieur de la Justice, dans les conditions prévues au chapitre sixième du titre V.
2. Le régime et la procédure disciplinaires du personnel de l'Administration de la Justice sont soumis aux dispositions de la Loi de la fonction publique de l'Administration de la Justice.
Art. 35 de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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