Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 98
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 98.
1. Pour être admis en tant que membre exerçant au Barreau officiel d'Andorre, l'avocat doit, outre remplir les autres conditions requises établies par les lois applicables, avoir été admis à agir devant les tribunaux andorrans.
2. Aux fins indiquées au paragraphe précédent, l'avocat doit demander son admission à agir devant les tribunaux andorrans au président du Tribunal supérieur de justice, au moyen d'un écrit auquel il doit joindre l'autorisation d'exercice de la profession réglementée délivrée par le Gouvernement et un avis favorable du Barreau officiel d'Andorre. Dans les cinq jours ouvrables suivants, le président du Tribunal supérieur de justice transmet la demande au Ministère public afin qu'il rende un avis dans un délai de treize jours ouvrables, et si, dans les treize jours ouvrables suivants, il n'a pas rendu d'ordonnance rejetant la demande, l'avocat est admis à agir devant les tribunaux andorrans.
Art. 98 de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/justicia/art-98
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