Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeDisposition finale dixième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale dixième.
( Loi 28/2014 ) La présente Loi qualifiée entre en vigueur le lendemain de de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, à l'exception des articles 31, 32, 33 -uniquement en ce qui concerne les paragraphes 2 et 3 du nouvel article 50 de la Loi qualifiée de la justice-, 35, 39 et 42 et de la disposition finale deuxième, qui entrent en vigueur six mois après la publication de la présente Loi ; et de l'article 19 -uniquement en ce qui concerne le paragraphe 9 du nouvel article 36 de la Loi qualifiée de la Justice-, qui entre en vigueur le même jour que la Loi du budget pour l'exercice 2015. Disposition finale ( Loi 3/2015 ) La présente Loi qualifiée entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Disposition transitoire première ( Loi 7/2016 )
1. Si, du fait de l'application des montants correspondant aux éléments de rémunération indiqués dans la Loi et consistant en la base de rémunération et, le cas échéant, également en le complément de grade, le salaire que doit percevoir au titre de ces éléments le batlle, le magistrat ou le procureur adjoint concerné devient inférieur au salaire qu'il percevait antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de ladite Loi au titre des éléments de rémunération consistant en le salaire de base (100), l'indemnité forfaitaire (101), les indemnités fixes Justice ou la régularisation des indemnités (727 ou 751), la prime Justice (272) et la prime de présidence (272), il continue de percevoir la différence qui en résulte, laquelle est intégrée dans un nouveau complément dénommé « d'absorption » jusqu'à ce que, le cas échéant, il atteigne le grade en vertu duquel il percevra les montants correspondant à cette différence au titre des éléments de rémunération indiqués dans la Loi. Dans ce cas, toutefois, le magistrat concerné ne perçoit pas le montant correspondant au complément de responsabilité supplémentaire établi par la Loi, même si, conformément aux dispositions qu'elle contient, il a droit à le percevoir, et il ne perçoit qu'un quart des montants correspondant au complément d'affectation et au complément de productivité prévus par la Loi, si, conformément aux dispositions qu'elle contient, il a droit à les percevoir.
2. Si, du fait de l'application des montants correspondant aux éléments de rémunération indiqués dans la Loi et consistant en la base de rémunération et le complément de grade, le salaire que doit percevoir au titre de ces éléments le batlle, le magistrat ou le procureur adjoint concerné devient supérieur au salaire qu'il percevait antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de ladite Loi au titre des éléments de rémunération consistant en le salaire de base (100), l'indemnité forfaitaire (101), les indemnités fixes Justice ou la régularisation des indemnités (727 ou 751), la prime Justice (272), la prime de présidence (272), le complément personnel d'ancienneté (105), le complément d'ancienneté (106), la prime personnelle de permanence (118) et/ou la prime de permanence (119), il cesse de percevoir les montants correspondant aux primes et compléments mentionnés, il ne perçoit pas les compléments d'affectation et de productivité établis par la Loi, et il ne perçoit qu'un quart du montant correspondant au complément de responsabilité supplémentaire prévu par la Loi.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de la présente disposition transitoire, une déduction est appliquée aux batlles et aux procureurs adjoints de troisième grade, ainsi qu'aux magistrats et aux magistrats de grade supérieur, qui perçoivent un ou plusieurs des éléments de rémunération consistant en le complément personnel d'ancienneté (105), le complément d'ancienneté (106), la prime personnelle de permanence (118) et la prime de permanence (119). Concrètement, les sommes correspondant aux éléments de rémunération susmentionnés sont déduites du montant du complément de grade ou, dans le cas des magistrats n'ayant pas atteint le grade supérieur, du montant de la base de rémunération, qu'il leur revient de percevoir conformément à la présente Loi. La déduction s'applique dès lors qu'il s'agit de montants au titre de compléments ou de primes acquis antérieurement à leur entrée dans la carrière judiciaire ou du ministère public, ou de la part de ces montants qui ont été acquis postérieurement à leur entrée dans la carrière judiciaire ou du ministère public et qui dépassent, sur une période de trois ans, la somme fixe que les membres de la carrière judiciaire ou du ministère public perçoivent au titre du complément d'ancienneté à la date de l'entrée en vigueur de la Loi, à savoir 270,86 euros bruts mensuels. Disposition transitoire deuxième ( Loi 7/2016 )
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe deuxième de la disposition transitoire première, les éléments de rémunération consistant en le complément personnel d'ancienneté (105), le complément d'ancienneté (106), la prime personnelle de permanence (118) et la prime de permanence (119) sont supprimés et remplacés par trois nouveaux éléments de rémunération dénommés « complément d'ancienneté I », « complément d'ancienneté II » et « complément d'ancienneté III ». Le « complément d'ancienneté I » comprend les montants au titre de compléments ou de primes acquis par les membres de la carrière judiciaire ou du ministère public antérieurement à leur entrée dans cette carrière. Le « complément d'ancienneté II » comprend les montants au titre de compléments ou de primes acquis par les membres de la carrière judiciaire ou du ministère public postérieurement à leur entrée dans cette carrière et qui ont dépassé, sur une période de trois ans, la somme fixe qu'ils perçoivent au titre du complément d'ancienneté à la date de l'entrée en vigueur de la Loi, à savoir 270,86 euros bruts mensuels. Le « complément d'ancienneté III » comprend le reste des montants au titre de compléments ou de primes acquis par les membres de la carrière judiciaire ou du ministère public postérieurement à leur entrée dans cette carrière, ainsi que les montants au titre du complément d'ancienneté qu'ils acquièrent conformément à la Loi.
2. Les éléments de rémunération consistant en l'indemnité forfaitaire (101), la prime Justice (272), la prime de présidence (272) et les indemnités fixes Justice (727 ou 751) que perçoivent le cas échéant les batlles et les magistrats, quel que soit leur grade, ainsi que les membres du Conseil supérieur de la Justice, sont supprimés et remplacés par les éléments de rémunération équivalents ou de substitution établis par la Loi.
3. L'élément de rémunération consistant en le complément (110) est maintenu jusqu'à l'expiration du mandat du vice-président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) nommé à cette fonction au moment de l'entrée en vigueur de la Loi 28/2014 , qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, conformément aux dispositions de la disposition transitoire quatrième de ladite Loi. Toutefois, cet élément de rémunération est dénommé « complément de responsabilité supplémentaire » à compter de la date de l'entrée en vigueur de la Loi. Disposition finale première ( Loi 7/2016 )
1. L'article 15 de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 15
1. Sans préjudice de l'indépendance et de l'autonomie fonctionnelle des membres du Ministère public par rapport aux batlles et aux magistrats, ceux-ci sont réputés inclus dans la carrière judiciaire aux fins de l'accès, de la sélection, de la nomination, de la promotion, de la formation, des situations administratives, ainsi que des droits et obligations, et les dispositions de la Loi qualifiée de la Justice en ces matières leur sont applicables, sauf si la présente Loi les régit spécifiquement.
2. Le régime de rémunération du procureur général et des procureurs adjoints est régi par les tableaux annuels joints en annexe à la présente Loi. »
2. Une annexe est introduite dans la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, et est rédigée comme suit : Annexe. Tableaux annuels du régime de rémunération des membres du Ministère public (en euros bruts/an) Base de rémunération Complément de grade Procureur général 104.000,00 Procureur adjoint stagiaire 40.300,00 Procureur adjoint de premier grade 59.098,00 Procureur adjoint de deuxième grade 59.098,00 14.781,00 Procureur adjoint de troisième grade 59.098,00 29.562,00 Complément d'affectation Complément d'ancienneté Procureurs adjoints 3.250,00 Procureur général et procureurs adjoints 1.300,00 Disposition finale deuxième ( Loi 7/2016 ) Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la Loi, le texte consolidé de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, et de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, intégrant les modifications apportées jusqu'à présent à ces lois. Disposition finale troisième ( Loi 7/2016 ) La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Disposition finale dixième de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/justicia/df-10
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