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Loi qualifiée en vigueur

Loi qualifiée 25/2023, du 20 décembre, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice et de la Loi qualifiée portant Code de procédure pénale

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

La Llei qualificada de la justícia fixa l’edat de jubilació de batlles i magistrats a 70 anys.

Aquesta regulació és diferent del règim ordinari de jubilació de la funció pública i de la normativa general de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, els quals estableixen com a edat de jubilació els 65 anys.

Aquesta diferència de règim no té cap justificació, motiu pel qual aquesta Llei modifica l’edat de jubilació de batlles i magistrats i l’estableix en 65 anys, sense perjudici que les persones que ho vulguin puguin seguir en actiu fins als 75 anys.

L’actual article 68, apartat 2, manté la vinculació de l’edat de la jubilació a la durada del mandat.

Aquest precepte comporta una edat de jubilació obligatòria diferent per als magistrats en funció de la data de renovació del seu mandat, la qual cosa tampoc no està justificada.

Per aquest motiu, aquesta Llei garanteix el principi d’igualtat, en establir per a tots els batlles i magistrats l’edat de jubilació als 65 anys i la possibilitat, prèvia petició de la persona interessada de perllongar la durada del càrrec, d’allargar-la fins als 75 anys com a màxim.

S’aprofita igualment aquesta reforma per modificar puntualment el Codi de procediment penal amb dos objectius.

Primerament, per preveure la possibilitat que els agents de policia puguin fer-se assistir per persones qualificades o experts, en el marc de les seves investigacions i d’aquelles que li siguin encomanades per l’autoritat judicial, quan les circumstàncies requereixin coneixements tècnics o científics.

I segonament, per ampliar els supòsits en què es pot aplicar el procediment de l’ordenança penal previst als articles 166 bis i 166 ter del Codi de procediment penal, per tal d’incloure-hi els delictes contra el patrimoni la pena màxima prevista dels quals sigui superior a quatre anys i igual o inferior a vuit anys de presó.

Aquesta Llei està integrada per quatre articles, que modifiquen el règim de jubilacions de batlles i magistrats de la manera indicada anteriorment; així com els articles 68 i 166 bis del Codi de procediment penal i el règim transitori que es va preveure pel procediment establert en aquell article; una disposició transitòria vinculada a la modificació de l’article 166 bis esmentat i, finalment, dos disposicions finals de textos consolidats i una altra que regula l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Source : BOPA

Article 1. Le paragraphe 2 de l'article 68 de la Loi qualifiée de la justice est modifié et rédigé comme suit

: « Article 68 […]

2. La retraite pour limite d'âge s'applique d'office lorsque les batlles et les magistrats atteignent l'âge d'accès ordinaire à la pension de retraite établi par la loi en vigueur en matière de sécurité sociale. Toutefois, si, lorsqu'il atteint cet âge, le batlle ou le magistrat n'a pas encore achevé son mandat, le Conseil supérieur de la justice décide, à la demande du batlle ou du magistrat, qu'il demeure en fonctions jusqu'à la fin du mandat, et au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de soixante-quinze ans. Les batlles et les magistrats qui ont atteint l'âge de la retraite et ont épuisé leur mandat peuvent solliciter le renouvellement de leur mandat, qui ne peut se prolonger au-delà de soixante-quinze ans. […] »

En vigueur depuis le 18/01/2024 · texte original · Loi qualifiée 25/2023, du 20 décembre, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice et de la Loi qualifiée… (BOPA 2024-01-17) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Un paragraphe 3 est ajouté à l'article 26 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, rédigé comme suit :

« Article 26 […]

3. Dans le cadre de leurs enquêtes et de celles qui leur sont confiées par l'autorité judiciaire, lorsque les circonstances requièrent des connaissances techniques ou scientifiques, les agents de police peuvent se faire assister de personnes qualifiées ou d'experts. »

En vigueur depuis le 18/01/2024 · texte original · Loi qualifiée 25/2023, du 20 décembre, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice et de la Loi qualifiée… (BOPA 2024-01-17) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Le paragraphe 1 de l'article 166 bis de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale

est modifié et rédigé comme suit : « Article 166 bis

1. Dans le cas des affaires portant sur les délits majeurs prévus aux titres XI et XII, au chapitre deuxième du titre XV et au chapitre quatrième du titre XXII du Code pénal dont la peine maximale prévue est supérieure à quatre ans et égale ou inférieure à huit ans d'emprisonnement, la procédure d'ordonnance pénale ne peut être engagée que par un écrit conjoint du Ministère public, de l'intéressé et de son avocat et, le cas échéant, de la représentation par avocat de l'accusation particulière et de la partie civile, à condition qu'ils présentent un indice suffisant de l'existence du fait délictueux qui ne soit pas fondé sur les aveux de l'accusé. S'il existe des dénonciateurs ou si les victimes de l'infraction pénale ont été identifiées et qu'ils ne se sont pas formellement constitués en accusation particulière ou en partie civile, la volonté du Ministère public et de l'intéressé d'engager la procédure d'ordonnance pénale doit leur être notifiée, afin que, s'ils le souhaitent, ils puissent, dans un délai d'un mois, se constituer en accusation particulière ou en partie civile et se prononcer sur l'engagement de ladite procédure. […] »

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Article 4.

Le paragraphe 2 de la disposition transitoire de la Loi 38/2022 , du 1er décembre, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la justice, est modifié et rédigé comme suit : « […]

2. Les dispositions prévues au paragraphe 4 de la disposition finale quatrième sont applicables aux procès pénaux engagés pour des faits présumés commis à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi. Toutefois, lesdites dispositions peuvent s'appliquer aux procès engagés avant la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, à condition qu'elles soient plus favorables que les dispositions du Code de procédure pénale antérieurement en vigueur et que tous les mis en cause expriment expressément leur accord quant à l'application des dispositions en question. L'accord des mis en cause qui ne peuvent être localisés, qui se sont soustraits à l'action de la justice ou qui refusent de comparaître n'est pas requis. »

En vigueur depuis le 18/01/2024 · texte original · Loi qualifiée 25/2023, du 20 décembre, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice et de la Loi qualifiée… (BOPA 2024-01-17) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire La.

modification du paragraphe 1 de l'article 166 bis du Code de procédure pénale contenue dans la présente Loi est applicable aux procès pénaux engagés pour des faits présumés commis à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi. Toutefois, lesdites dispositions peuvent s'appliquer aux procès engagés avant la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, à condition qu'elles soient plus favorables que les dispositions du Code de procédure pénale antérieurement en vigueur et que tous les mis en cause expriment expressément leur accord quant à l'application des dispositions en question. L'accord des mis en cause qui ne peuvent être localisés, qui se sont soustraits à l'action de la justice ou qui refusent de comparaître n'est pas requis.

En vigueur depuis le 18/01/2024 · texte original · Loi qualifiée 25/2023, du 20 décembre, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice et de la Loi qualifiée… (BOPA 2024-01-17) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première.

Le Gouvernement est chargé de présenter, dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, le Projet de consolidation de la Loi qualifiée de la Justice et le Projet de consolidation de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale.

En vigueur depuis le 18/01/2024 · texte original · Loi qualifiée 25/2023, du 20 décembre, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice et de la Loi qualifiée… (BOPA 2024-01-17) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra .

En vigueur depuis le 18/01/2024 · texte original · Loi qualifiée 25/2023, du 20 décembre, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice et de la Loi qualifiée… (BOPA 2024-01-17) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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