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← Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993

Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 73

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 73.

Les batlles et les magistrats doivent s'abstenir d'exercer les fonctions qui leur sont confiées et, à défaut, peuvent être récusés, dans les cas suivants :

a) Avoir un lien de mariage ou une situation de vie commune analogue, ou un lien de parenté en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus, avec l'une quelconque des parties à la procédure concernée, leurs avocats, leurs avoués ou les représentants du Ministère public.

b) Lorsque l'une quelconque des parties à la procédure concernée est une société dans laquelle le batlle ou le magistrat, son conjoint, la personne avec laquelle il entretient une situation de vie commune analogue ou un parent en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus, détient une participation supérieure à 20% du capital social, a la qualité d'administrateur unique, conjoint, collégial ou solidaire, ou participe à l'organe d'administration et dispose de plus de 20% des droits de vote.

c) Être ou avoir été tuteur, avocat ou avoué de l'une quelconque des parties à la procédure concernée, de leurs avocats ou de leurs avoués, au cours des trois dernières années.

d) Avoir ou avoir eu une relation de dépendance ou hiérarchique, sociétaire ou d'intérêts avec l'une quelconque des parties à la procédure concernée, leurs avocats ou leurs avoués, au cours des trois dernières années.

e) Avoir des procédures pendantes avec l'une quelconque des parties à la procédure concernée, leurs avocats ou leurs avoués.

f) Être ou avoir été dénoncé, accusé ou assigné par l'une quelconque des parties à la procédure concernée, leurs avocats ou leurs avoués, sauf si la dénonciation, l'accusation ou la demande n'a pas été admise ou a été rejetée pour défaut manifeste de fondement.

g) Avoir un intérêt direct ou indirect dans la procédure concernée ou dans une autre procédure similaire.

h) Avoir une amitié intime ou une inimitié manifeste avec l'une quelconque des parties à la procédure concernée, leurs avocats ou leurs avoués.

i) Avoir instruit ou jugé antérieurement la procédure concernée au sein d'un tribunal ou d'une section différents, sauf lorsqu'il n'a été connu que de questions incidentes, de mesures conservatoires ou de garanties procédurales qui ne préjugent pas de la décision sur le fond soulevée dans le litige.

En vigueur depuis le 13/02/2025 · nouvelle rédaction · Loi 1/2025, du 16 janvier, portant modification de diverses normes dans le domaine de la justice (BOPA 2025-02-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 73 de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/justicia/art-73

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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