Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 51
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 51.
1. Lorsqu'une vacance se produit à la Batllia, le président du Tribunal des Batlles, avec l'approbation du Conseil supérieur de la justice, offre et, le cas échéant, attribue le poste dans l'ordre suivant : parmi les batlles en service actif, y compris les batlles qui proviennent d'un poste dans lequel a été réintégré un batlle en situation de congé sans solde forcé, conformément à l'article 68 quater, paragraphe 3 ; parmi les batlles qui proviennent de la situation de suspension, s'ils n'avaient pas de poste attribué, conformément à l'article 68 quater, paragraphe 5 ; parmi les batlles en situation de congé sans solde volontaire qui ont demandé leur réintégration, conformément à l'article 68 quater, paragraphe 4, et parmi les membres du Ministère public en service actif. Dans ce dernier cas, le Conseil supérieur de la justice doit rendre effectives la cessation de fonctions et la nomination correspondantes. En cas de concours de demandes de préférence égale, l'affectation est décidée selon des critères d'ancienneté et de formation spécialisée.
2. S'il existe des postes vacants qui ne sont pas pourvus par la procédure établie au paragraphe précédent, le président du Tribunal des Batlles en informe le Conseil supérieur de la justice afin qu'il organise un concours sur épreuves pour les pourvoir.
Art. 51 de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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