Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 79 bis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 79 bis.
Les batlles et les magistrats qui font l'objet d'une procédure disciplinaire ont les droits suivants :
a) Droit d'être informés des faits qui leur sont imputés, des fautes que ces faits peuvent constituer, des sanctions qui peuvent leur être infligées, de l'identité de la personne désignée comme instructeur et de l'organe compétent pour infliger la sanction.
b) Droit d'accès au dossier disciplinaire, de connaître l'état d'avancement de la procédure et d'obtenir des copies des documents, dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.
c) Droit de présenter des observations, de proposer les preuves qu'ils jugent opportunes et d'utiliser tous les moyens de défense admis par l'ordre juridique qui sont pertinents.
d) Droit à la présomption d'innocence et droit de ne pas témoigner contre eux-mêmes.
e) Droit d'être assistés par un avocat pendant l'instruction du dossier, librement choisi par le batlle ou le magistrat poursuivi et à ses frais.
f) Droit d'obtenir une décision motivée.
g) Tout autre droit reconnu par la Constitution ou par les lois.
Art. 79 bis de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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