Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 86
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 86.
Dans les dossiers dont l'ouverture, conformément à l'article 80, a été demandée par un plaignant particulier, le Conseil supérieur de la justice procède à lui notifier la décision adoptée afin que celui-ci apprécie si le droit ou le principe constitutionnel dont il avait dénoncé l'atteinte a reçu le traitement approprié dans la décision rendue sur le dossier.
Art. 86 de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/justicia/art-86
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