Loi qualifiée 2/2017, du 9 février, de modification de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, sur la Police andorrane (Corps de police)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
La Llei 8/2004 , del 27 de maig, qualificada del Cos de Policia va ser aprovada pel Consell General amb l’objectiu d’ordenar la seguretat pública, i establir i regular les funcions, l’estructura i l’organització del Cos de Policia, així com el règim estatutari i disciplinari dels seus membres, en virtut de cent onze articles estructurats en quatre títols, una disposició addicional, nou disposicions transitòries, una disposició derogatòria, i tres disposicions finals.
La Llei va substituir el Decret orgànic del Servei de Policia, del 3 de juliol de 1989, amb l’objectiu de configurar un Cos de Policia al servei dels ciutadans, que té com a missió garantir la seguretat ciutadana i l’exercici lliure dels drets i les llibertats reconeguts a la Constitució, i que actua sota la dependència orgànica i funcional del Govern, o sota la dependència funcional dels batlles, els tribunals i el Ministeri Fiscal quan els seus membres exerceixen funcions de policia judicial.
L’exposició de motius de la Llei qualificada del Cos de Policia fa referència a l’inici d’una nova etapa en la història de la Policia andorrana des que, l’any 1931, va ser creada amb la denominació de “Servei d’Ordre”.
I més de deu anys després de l’entrada en vigor de la Llei esmentada, cal concloure que ha estat així.
En efecte, aquesta Llei només ha estat modificada molt puntualment en una ocasió recent, mitjançant la Llei 23/2014 , del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública, i ha proporcionat fins avui un marc jurídic i normatiu complet i adequat que ha permès assolir amb escreix les finalitats cercades amb la seva aprovació.
Tanmateix, el temps transcorregut d’ençà que va entrar en vigor aconsella una revisió profunda de les disposicions normatives que en formen part per adequar-les a la realitat i les necessitats actuals, com també l’addició de disposicions noves per resoldre algunes mancances o llacunes constatades.
Així, es promou una segona modificació de la Llei qualificada del Cos de Policia, amb un abast molt més ampli i general que la modificació anterior, mitjançant una Llei que es desglossa en cent tretze articles que reformen la gran majoria de disposicions de la Llei vigent, sis disposicions transitòries i sis disposicions finals.
Els articles 1 a 17 modifiquen parcialment o amplien, segons el cas, el títol I de la Llei per millorar, en primer lloc, l’encaix formal del Cos de Policia.
En conseqüència, es defineix el Cos de Policia com un cos especial dins l’àmbit de l’Administració general, i se n’estableix l’adscripció al Departament de Policia, el qual s’adscriu al seu torn al ministeri competent en matèria d’interior.
També es perfecciona la definició dels membres del Cos de Policia i es diferencien expressament dels funcionaris o agents que pertanyen al Cos General i que hi realitzen funcions administratives, tècniques o de suport; es regula la integració d’ambdós col·lectius prop del Cos i del Departament de Policia, i es defineix l’àmbit d’aplicació de la Llei en relació amb aquests col·lectius.
Tot seguit s’amplien els principis d’actuació dels membres del Cos i, en concret, les condicions i els requisits per a l’ús de l’arma o les armes de foc, i dels mitjans de subjecció i coercitius autoritzats, i els supòsits d’incompatibilitats.
Així mateix, s’afegeix un article que, més enllà dels principis d’actuació, agrupa les obligacions dels membres del Cos que fins ara es trobaven explícitament o implícitament ressenyades d’una forma dispersa, tot incrementant-ne també la relació.
D’altra banda, s’estén l’àmbit d’actuació del Cos de Policia més enllà del territori andorrà en supòsits excepcionals i d’emergència, i s’hi incideix particularment quan es tracta de rebre o impartir cursos de formació.
I, pel que fa als articles que regulen les unitats de policia judicial, es mantenen inalterats quant al fons però se n’actualitza la redacció.
Els articles 19 a 31 reformen o deroguen diversos articles del títol II, dedicats a l’uniforme, les divises i els distintius d’identificació, i les armes de foc i els mitjans de subjecció i coercitius.
Pel que fa a les armes de foc autoritzades, se’n regula d’una forma més detallada la prohibició de la tinença, el port i l’ús.
A més, es fa esment com a novetat dels mitjans de subjecció i coercitius; es preveu l’obligació de seguir la formació específica i continuada oportuna per poder-los dur i emprar, com s’esdevé amb les armes de foc, i es palesa per primera vegada que la tinença, el port i l’ús d’aquests mitjans queden condicionats al fet que també puguin dur les armes de foc i fer-ne ús.
Finalment, s’introdueixen les obligacions eventuals de registre, informe i revisió mèdica amb posterioritat a l’ús de les armes de foc i dels mitjans de subjecció i coercitius.
Els articles 32 a 48 modifiquen gairebé tots els articles del títol III de la Llei qualificada del Cos de Policia, que fan referència a l’estructura i l’organització del Cos, malgrat que puntualment també s’addiciona o es deroga algun article.
Es defineixen més detalladament les competències que corresponen a la Direcció superior o al ministre d’una banda, i a la Direcció del Cos de Policia d’altra banda.
En relació amb l’estructura jeràrquica, s’elimina el grau de sotsoficial major que no gaudia d’un nivell de classificació propi i diferenciat, s’atorga carta de naturalesa legal al grau de comissari de primera, es palesa que el director i els directors adjunts no són un grau sinó una funció, i es precisen les funcions que corresponen als membres del Cos que pertanyen a cadascuna de les escales jeràrquiques en què s’estructura.
Tot plegat amb l’objectiu d’acomplir amb els pronunciaments judicials esdevinguts en el passat, d’ampliar les perspectives de carrera professional dins el Cos de Policia, i de reconèixer als comandaments l’ocupació i la classificació que els correspon d’acord amb l’especialització i la complexitat creixent de les tasques que tenen encomanades.
En aquest mateix sentit, es fa referència per primera vegada a l’estructura orgànica, i es propicia la creació i es regulen d’una forma més detallada els serveis i les estructures funcionals que es poden crear per acomplir la missió i les funcions encomanades al Cos de Policia.
Els articles 49 a 70 encabeixen les normes relatives a l’accés i la promoció, la formació, els policies auxiliars i l’avaluació de l’acompliment, en un nou títol IV, i les reformen gairebé íntegrament, a excepció dels articles relatius a l’avaluació de l’acompliment.
Així, pel que fa al procés de provisió de les places vacants i de nova creació de membre del Cos de Policia, s’hi incideix a partir d’ara des d’una perspectiva seqüencial, sense perjudici que es prevegin les normes específiques aplicables a cadascun dels dos procediments de provisió de les places, que són el procediment selectiu d’ingrés i la promoció interna, i sense desvirtuar els principis fonamentals que es contenien en la Llei fins ara vigent.
Això permet dotar les normes sobre l’accés i la promoció interna dins el Cos de Policia d’una claredat expositiva i una coherència global més grans.
A tall d’exemple, es regula en primer lloc la proposta i la decisió per a la provisió de les places vacants i de nova creació de membre del Cos, i el procediment inicial que cal seguir a aquest efecte en relació amb els membres que es troben en situació d’excedència sense reserva de plaça.
Després es fa referència al procediment subsegüent, que consisteix pròpiament en la provisió pel procediment selectiu d’ingrés o per promoció interna, segons si aquesta provisió concerneix, respectivament, l’escala bàsica i el grau d’agent de policia, o les altres escales i graus.
I es relacionen els requisits que cal acomplir per aspirar a una plaça vacant o de nova creació de membre del Cos de Policia: d’una banda, els requisits mínims aplicables a tots els candidats, i, d’altra banda, els requisits addicionals aplicables als que hi aspiren bé pel procediment selectiu d’ingrés, bé per promoció interna.
Convé destacar que s’eliminen a priori les limitacions relatives a l’edat i, en canvi, es reforcen les exigències en matèria d’honorabilitat i de titulació, de manera que per aspirar a una plaça que pertany a l’escala bàsica cal estar en possessió del títol de batxillerat o el seu equivalent, mentre que si la plaça pertany a l’escala intermèdia, executiva o superior, cal estar en possessió d’un títol d’ensenyament superior universitari.
També es regulen els sistemes i les proves per a la provisió de les places vacants o de nova creació, les bases de la convocatòria, i la valoració dels mèrits tot ampliant-ne l’abast: així, es tenen en compte com a novetat la capacitació adquirida en estudis d’ensenyament superior i en cursos de perfeccionament professional i especialització, i l’absència de sancions disciplinàries fermes.
Finalment, es fa referència al Comitè Tècnic de Selecció, i es detallen els períodes de formació i de prova un cop s’ha obtingut la plaça vacant o de nova creació, tot delegant però a la via reglamentària la determinació de la duració d’aquests períodes perquè es pugui adaptar a les places de què es tracti i a les funcions que hi són inherents, i a les necessitats generals del Cos de Policia.
En relació amb la formació, s’introdueix per primera vegada el concepte de la formació continuada i de les accions de desenvolupament personal, i s’habilita el director del Cos de Policia per subscriure acords o convenis en aquest àmbit, sense perjudici de les competències del ministre competent o del Govern, i dels requeriments establerts en el cas dels tractats internacionals.
I pel que fa als policies auxiliars, se’n reforma la regulació vigent tot ampliant els requisits que cal acomplir per aspirar a aquest lloc de treball, però suprimint les limitacions estrictes sobre l’edat mínima i màxima que, a la pràctica, han impedit que aquesta figura es pogués implementar.
Els articles 71 a 91 incideixen en els dos primers capítols del nou títol V de la Llei qualificada del Cos de Policia, que estan dedicats al règim estatutari, i en modifiquen gairebé tots els articles, n’afegeixen de nous i en deroguen d’altres.
Per primera vegada s’estableix un catàleg genèric de drets i deures, i s’addicionen dos nous articles que fan referència a la seguretat i la salut en el treball, i a la vigilància de l’estat de salut dels membres del Cos de Policia en funció dels riscos inherents a l’activitat que desenvolupen.
Al mateix temps es diferencien clarament les resultes dels exàmens de salut específics i de la revisió psicotècnica o mèdica, i la situació de reforma, atès que parteixen de premisses diferents.
També es modifica puntualment i des d’una perspectiva eminentment formal la regulació relativa a la retribució, i a les distincions, les recompenses i les gratificacions.
I es fa una referència explícita als mitjans tècnics i operatius i a les instal·lacions que requereix el Cos de Policia per a l’exercici de les seves funcions.
D’altra banda, en relació amb les situacions administratives, es regula, juntament amb la comissió de serveis, l’adscripció temporal per ocupar llocs de treball amb reserva de plaça, amb els mateixos requisits i efectes, i també el trasllat.
Pel que fa a la jubilació, es fa remissió les disposicions de la Llei de la funció pública i de la Llei qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública.
I quant als drets sindicals, s’introdueix un article que pretén millorar la seguretat jurídica i que, per tant, remet la regulació supletòria d’aquesta matèria a la Llei qualificada de llibertat sindical.
Pel que fa a la regulació relativa al Consell de la Policia, es modifica parcialment a efectes formals i per clarificar que la competència per a l’emissió d’informes previs i preceptius ho és en relació amb els avantprojectes de llei i els projectes de reglaments.
Els articles 92 a 111 reformen íntegrament i completen el tercer capítol del nou títol V, relatiu al règim disciplinari, tot establint en primer lloc, després de preveure les disposicions generals en matèria de responsabilitat disciplinària, una nova relació de drets que emparen els membres del Cos de Policia que són objecte d’un procediment disciplinari.
Posteriorment s’actualitzen i s’amplien els supòsits de faltes molt greus, greus i lleus en què poden incórrer, o se’n varia la qualificació, d’acord amb la casuística evidenciada d’ençà de l’entrada en vigor de la Llei qualificada del Cos de Policia.
A tall d’exemple, s’incorporen com a faltes molt greus l’incompliment reiterat de la jornada de treball sense causa justificada, l’actuació sense la decisió necessària i amb retard, quan en depengui evitar un mal greu, immediat i irreparable, o l’abandonament o la pertorbació greu del servei; com a faltes greus, la no-assistència a les reunions de treball i les accions formatives degudament convocades sense causa justificada, o l’incompliment de les obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, i com a faltes lleus, el fet de no tenir en vigor els documents, permisos o autoritzacions exigits per acomplir les funcions inherents al lloc de treball, o de no respectar els terminis de lliurament dels documents justificatius escaients.
D’altra banda, es regula separadament i més detalladament la prescripció de les faltes i les sancions.
I pel que fa a les sancions, es concorden amb les que estableix la Llei de la funció pública tot ampliant-les en alguns casos: així, per exemple, es preveu com a novetat la sanció de destitució del càrrec de comandament en cas de faltes molt greus i greus, i també esdevé possible decidir la reubicació obligatòria en un altre lloc de treball quan es comet una falta molt greu.
A més, es regulen les conseqüències no només de la sanció de suspensió temporal de les funcions, sinó també de la sanció esmentada de reubicació obligatòria en un altre lloc de treball.
I s’amplien els criteris per graduar les sancions i per fer possible una individualització més gran quan calgui imposar-ne.
Pel que fa al procediment disciplinari, se’n fa una nova regulació més detallada i des d’una perspectiva seqüencial, tot distingint clarament les fases inicial, d’instrucció i de resolució de l’expedient.
En concret, es regulen per primera vegada les conseqüències de l’abstenció de l’instructor, o de la variació sobrevinguda en la qualificació de la falta presumptament comesa.
I a més, s’amplien o es completen puntualment les normes relatives a les mesures cautelars, a l’extinció de la responsabilitat, a l’anotació i la comunicació de les sancions, a la rehabilitació, i a la prejudicialitat penal.
L’article 112 deroga la disposició addicional i moltes de les disposicions transitòries i finals de la Llei qualificada del Cos de Policia, atès que han deixat de tenir raó de ser o ja s’ha esgotat el seu desplegament des que va entrar en vigor, se substitueixen per les noves disposicions d’aquesta Llei o, com s’esdevé amb la disposició addicional que estableix un complement retributiu, es decideix eliminar-lo per als nous membres del Cos.
Finalment, l’article 113 addiciona un annex a la Llei qualificada del Cos de Policia que relaciona les ocupacions professionals tipus, les classificacions professionals i els llocs de treball dels membres del Cos.
La Llei es clou amb sis disposicions transitòries i sis disposicions finals.
Les sis disposicions transitòries tenen com a finalitat establir quines són les normes aplicables en matèria disciplinària pel que fa als expedients que s’estiguin tramitant a la data de l’entrada en vigor de la Llei; preservar el grau de sotsoficial major als membres que el tinguin reconegut malgrat la seva eliminació d’ara endavant; relacionar en quins supòsits els membres del Cos de Policia no poden acollir-se a la jubilació voluntària, tots ells vinculats a motius disciplinaris o penals taxats; garantir el dret de continuar percebent el complement específic que s’ha eliminat als membres del Cos que ja en formin part a la data en què la Llei esdevingui vigent; regular el règim transitori relatiu a la pèrdua eventual del complement específic en cas de reforma, i permetre als membres del Cos de Policia que estiguin desenvolupant funcions i responsabilitats en les unitats de policia judicial amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, de poder continuar sent adscrits a aquestes unitats, i disposar d’un termini raonable per adquirir la formació necessària que es prevegi reglamentàriament.
En darrera instància, les disposicions finals primera, segona i tercera modifiquen puntualment o deroguen quatre articles de la Llei qualificada de la Justícia, del 3 de setembre de 1993; un article de la Llei de la funció pública, del 15 de desembre del 2000, i un article de la Llei 33/2008 , del 18 de desembre, qualificada de llibertat sindical, per adaptar formalment la regulació de la policia judicial al contingut d’aquesta Llei, per palesar que el complement específic que perceben els funcionaris dels cossos especials inclou el concepte que consisteix en les funcions permanents, i per fer concordar el contingut de la Llei qualificada de llibertat sindical i d’aquesta Llei.
I les disposicions finals quarta, cinquena i sisena encomanen al Govern el desplegament reglamentari de la Llei i l’aprovació d’un codi deontològic; l’habiliten per publicar els textos consolidats corresponents, i determinen la data de l’entrada en vigor de la Llei.
Source : BOPA
Article 1. Modification de l'intitulé du titre I
L'intitulé du titre I de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Titre I. Dispositions générales. Principes d'action et obligations. Champ d'action et fonctions. Unités de police judiciaire »
Article 2. Modification du paragraphe 3 et ajout d'un paragraphe 4 à l'article 3
Le paragraphe 3 de l'article 3 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et un paragraphe 4 y est ajouté, lesquels sont rédigés comme suit : « […]
3. La Police andorrane (Corps de police) est une institution armée de nature civile au service des intérêts de la Principauté d'Andorre et de ses citoyens, et elle est régie principalement par les normes contenues dans la présente Loi et dans les règlements qui la développent, ainsi que par les normes émanant de la Direction supérieure et de la Direction du Corps dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont attribués. »
4. La Police andorrane (Corps de police) est un corps spécial au sein de l'Administration générale, doté d'une structure, d'une organisation et de fonctions spécifiques et propres. »
Article 3. Ajout d'un article 3 bis
Un article 3 bis est ajouté au chapitre I du titre I de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), lequel est rédigé comme suit : « Article 3 bis. Rattachement et composition
1. La Police andorrane (Corps de police) est rattachée fonctionnellement, organiquement et budgétairement au Département de Police, lui-même rattaché au ministère qui a les compétences en matière d'intérieur.
2. La Police andorrane (Corps de police) est composée des fonctionnaires qui y sont spécifiquement affectés. Aux fins de la présente Loi, on entend par membres du Corps les fonctionnaires qui y sont spécifiquement affectés.
3. Le Département de Police est composé des membres du Corps et des fonctionnaires ou agents de l'Administration appartenant au Corps général qui y exercent des fonctions administratives, techniques ou de soutien non réservées aux membres du Corps. »
Article 4. Ajout d'un article 3 ter
Un article 3 ter est ajouté au chapitre I du titre I de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), lequel est rédigé comme suit : « Article 3 ter. Champ d'application de la Loi
1. Les dispositions de la présente Loi s'appliquent aux membres de la Police andorrane (Corps de police), sauf disposition contraire expresse.
2. Les dispositions de la présente Loi régissent le régime spécifique applicable aux membres de la Police andorrane (Corps de police), qui se distingue du régime général applicable aux autres fonctionnaires ou agents de l'Administration générale. Toutefois, pour les aspects qui ne sont pas régis par la présente Loi ou par les normes qui la développent, les membres du Corps sont régis, de manière complémentaire et supplétive, par les dispositions de la Loi de la fonction publique et des normes qui la développent.
3. Les fonctionnaires ou agents de l'Administration appartenant au Corps général et affectés au Département de Police sont régis par les dispositions de la Loi de la fonction publique et des normes qui la développent, sans préjudice de la possibilité de tenir compte, au moyen des dispositions appropriées de la présente Loi, des spécificités propres découlant de leur affectation à ce Département.
Article 5. Modification de l'article 4
L'article 4 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 4. Membres
1. Sont membres de la Police andorrane (Corps de police) les membres qui ont accédé à la profession de policier après avoir réussi le processus de sélection spécifique conformément à la réglementation applicable.
2. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) sont des professionnels qui exercent les fonctions intrinsèquement liées à la sécurité publique, à la police administrative et à la police judiciaire, ainsi que les autres fonctions qui leur sont confiées.
3. Pour accomplir les fonctions qui leur sont confiées, les membres de la Police andorrane (Corps de police) ont la qualité d'agents de l'autorité et jouissent des pouvoirs spécifiques établis par les lois et les autres normes dans les matières et les domaines relevant de leur compétence.
4. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui ont perdu cette qualité du fait de leur départ à la retraite sont considérés comme membres retraités du Corps, avec le grade et la catégorie qu'ils détenaient au moment de leur départ à la retraite. »
Article 6. Modification de l'intitulé du chapitre II du titre I
L'intitulé du chapitre II du titre I de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Chapitre II. Principes d'action et obligations »
Article 7. Modification de l'alinéa trois du paragraphe 1 de l'article 5, abrogation des alinéas cinq et six du paragraphe 1 et du paragraphe 2 de l'article 5, et suppression de la référence au paragraphe 1 de l'article 5
1. L'alinéa trois du paragraphe 1 de l'article 5 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Les principes d'action suivants sont applicables aux membres de la Police andorrane (Corps de police) : […] Troisième : Dans leurs relations avec la communauté, les membres de la Police andorrane (Corps de police) :
a) Doivent empêcher toute pratique abusive, arbitraire ou discriminatoire impliquant la violence physique ou morale.
b) Doivent faire preuve en tout temps d'un comportement correct et attentif envers les citoyens, doivent s'efforcer de leur porter assistance et de les protéger chaque fois que les circonstances le conseillent ou qu'ils en sont requis à cet effet, et doivent leur fournir une information complète et aussi large que possible sur les causes et la finalité de toutes les interventions.
c) Doivent agir, dans l'exercice de leurs fonctions, avec la détermination nécessaire et sans délai lorsque cela permet d'éviter un dommage grave, immédiat et irréparable, et, ce faisant, doivent se conformer aux principes de congruence, d'opportunité et de proportionnalité.
d) Ne peuvent faire usage de l'arme ou des armes à feu autorisées que lorsqu'il existe un risque rationnellement grave pour la vie ou l'intégrité physique d'eux-mêmes ou de tiers, ou un risque grave pour la sécurité publique, et à condition qu'il s'agisse d'éviter un dommage grave, immédiat et irréparable. En outre, lorsqu'ils le font, ils doivent se conformer aux principes établis à la lettre
c) ci-dessus ; un avertissement clair et en personne quant à l'intention de faire usage de l'arme ou des armes à feu doit toujours précéder, et un temps suffisant doit être laissé pour que cet avertissement puisse être pris en compte.
e) Ne peuvent faire usage des moyens de contention et de coercition autorisés dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées que conformément aux situations déterminées par voie réglementaire, et à condition que ce soit pour empêcher des actes d'évasion, des mutineries, des rixes et d'autres situations extrêmement graves ; pour éviter que des citoyens ne causent des dommages à eux-mêmes ou à d'autres personnes, ou pour vaincre la résistance active et passive des citoyens aux ordres donnés par les membres du Corps exerçant des fonctions de police. En outre, lorsqu'ils le font, ils doivent également se conformer aux principes établis à la lettre
c) ci-dessus ; un avertissement clair et en personne quant à l'intention de faire usage des moyens de contention et de coercition doit toujours précéder ; un temps suffisant doit être laissé pour que cet avertissement puisse être pris en compte, et l'usage doit être limité au temps strictement nécessaire pour atteindre la finalité poursuivie. […].
2. Les alinéas cinq et six du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l'article 5 sont abrogés.
3. La référence au paragraphe 1 figurant au début de l'article 5, qui devient un paragraphe unique, est supprimée. »
Article 8. Ajout d'un article 5 bis
Un article 5 bis est ajouté au chapitre II du titre I de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), et est rédigé comme suit : « Article 5 bis. Obligations
1. Outre les obligations établies par la Loi et les normes qui la développent, et par la Loi de la fonction publique et les normes qui la développent, les membres de la Police andorrane (Corps de police) ont les obligations suivantes :
a) Porter l'uniforme et les insignes réglementaires, sans préjudice de l'exception établie à l'article 21, ainsi que les signes distinctifs d'identification attestant la qualité de membre du Corps.
b) Être titulaires, en cours de validité, des documents officiels, des permis et des autorisations exigés pour accomplir les fonctions inhérentes au poste de travail qu'ils occupent.
c) Avoir leur résidence et leur domicile effectifs et permanents dans la Principauté d'Andorre.
d) Respecter les règlements, les décrets, les arrêtés ministériels, les instructions, les circulaires, les notes internes ou de service, le code de déontologie et toute autre norme ou tout autre ordre dûment publiés qui sont édictés en relation avec le fonctionnement et l'organisation du Corps.
e) Jurer ou promettre obéissance et fidélité à la Constitution, en tant que norme suprême de l'ordre juridique.
f) Intervenir toujours, en tout temps et en tout lieu, qu'ils soient en service ou non, pour la défense de la Loi et de la sécurité publique, conformément aux fonctions qui leur sont confiées et qu'ils doivent mener avec un dévouement total.
g) Garder un secret rigoureux sur toutes les données, informations et faits dont ils ont connaissance en raison ou à l'occasion de l'accomplissement de leurs fonctions, lesquels ne peuvent être communiqués que par les voies réglementaires, sans en révéler les sources, sauf demande (mise en demeure) judiciaire ou lorsque l'accomplissement de leurs fonctions ou la réglementation applicable le leur impose.
h) Ne pas faire de déclarations publiques sur les données, informations et faits visés à la lettre
g) ci-dessus, sauf s'ils y ont été expressément autorisés par écrit par le directeur du Corps.
2. Les obligations mentionnées aux lettres
g) et
h) du paragraphe précédent sont également exigibles lorsque les membres de la Police andorrane (Corps de police) ont cessé d'appartenir au Corps. Par ailleurs, l'obligation visée à la lettre
d) du paragraphe précédent est également exigible des fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et sont affectés au Département de police, dans la mesure où les normes ou les ordres qui y sont mentionnés leur sont applicables.
3. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) en service actif ou suspendus sont soumis au régime des incompatibilités des fonctionnaires ou agents de l'Administration générale, avec les spécificités suivantes :
a) Ils ne peuvent exercer aucune charge publique, qu'elle soit élective ou sur nomination.
b) La collaboration à l'entreprise familiale exige qu'aucune rémunération ne soit perçue à cet effet et qu'il n'y ait pas de contact direct avec le public.
c) Ils peuvent également participer de manière non rémunérée à des associations ou des fondations sans but lucratif.
4. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) sont personnellement et directement responsables des actes qu'ils accomplissent au cours de leur activité professionnelle en enfreignant ou en violant les dispositions normatives, ainsi que les principes d'action et les obligations énoncés dans le présent chapitre, sans préjudice de la responsabilité patrimoniale pouvant incomber à l'Administration générale. »
Article 9. Modification de l'intitulé du chapitre III du titre I
L'intitulé du chapitre III du titre I de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Chapitre III. Champ d'action et fonctions »
Article 10. Modification de l'article 6
L'article 6 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 6. Champ d'action
1. Le champ d'action de la Police andorrane (Corps de police), en sa qualité de police ordinaire et intégrale, est l'ensemble du territoire de la Principauté d'Andorre. Elle peut également agir hors du territoire andorran dans des cas exceptionnels ou d'urgence, lorsque la nature de la situation l'exige, à la demande ou sur ordre du ministre compétent en matière d'intérieur ou de l'autorité compétente, ou en application des dispositions des conventions ou des accords internationaux en vigueur.
2. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) peuvent suivre ou dispenser des cours de formation sur le territoire andorran dans les matières relevant de leur compétence ou liées à leur mission, avec l'autorisation préalable du directeur du Corps.
3. Sur ordre du ministre compétent en matière d'intérieur ou de l'autorité compétente, ou en application des dispositions des conventions ou des accords internationaux en vigueur, les membres de la Police andorrane (Corps de police) peuvent également suivre ou dispenser des cours de formation hors du territoire andorran dans les matières relevant de leur compétence ou liées à leur mission. »
Article 11. Modification de l'intitulé du chapitre IV du titre I
L'intitulé du chapitre IV du titre I de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Chapitre IV. Unités de police judiciaire »
Article 12. Modification de l'article 11
L'article 11 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 11. Création et rattachement Sans préjudice des fonctions de police judiciaire que peuvent exercer les membres de la Police andorrane (Corps de police) affectés à l'ensemble des services et des structures fonctionnelles selon lesquels le Corps est organiquement structuré, des unités de police judiciaire peuvent être créées par voie réglementaire, auxquelles sont affectés des membres du Corps formés et diplômés à cet effet. Lesdits membres du Corps exercent leur mission sous l'autorité fonctionnelle des batlles, des tribunaux et du Ministère public, et sous l'autorité organique de la Direction supérieure et de la Direction du Corps. »
Article 13. Modification de l'article 12
L'article 12 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 12. Retrait ou dessaisissement Les membres de la Police andorrane (Corps de police) affectés aux unités de police judiciaire ne peuvent être retirés ou dessaisis de l'enquête qui leur a été confiée avant la fin de cette enquête ou avant l'achèvement de la phase de la procédure judiciaire dont elle découle, sauf dans tous les cas où le batlle, le tribunal ou le procureur compétent l'autorise. »
Article 14. Modification de l'article 13
L'article 13 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 13. Pouvoirs des supérieurs fonctionnels Les batlles, les tribunaux et les procureurs compétents disposent, à l'égard des membres de la Police andorrane (Corps de police) affectés aux unités de police judiciaire, des pouvoirs suivants :
a) Ils leur donnent les ordres et les instructions nécessaires en exécution des dispositions de la Loi qualifiée de la Justice, de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale et de la Loi du Ministère public, dans lesquels ils déterminent le contenu et les circonstances des actes que les membres du Corps doivent accomplir.
b) Ils contrôlent l'exécution des actes que les membres du Corps doivent accomplir et qui ont fait l'objet des ordres et des instructions donnés, en ce qui concerne la forme et le résultat desdits actes.
c) Ils peuvent demander l'exercice du pouvoir disciplinaire au moyen de l'émission des rapports appropriés. Dans ce cas, une copie des décisions adoptées dans le cadre du dossier disciplinaire doit leur être transmise. »
Article 15. Modification de l'article 14
L'article 14 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 14. Communications et réquisitions Les communications et les réquisitions émanant des batlles, des tribunaux et des procureurs compétents adressées aux membres de la Police andorrane (Corps de police) affectés aux unités de police judiciaire sont toujours transmises par l'intermédiaire du directeur du Corps. »
Article 16. Modification de l'article 15
L'article 15 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 15. Commissionnés Dans l'exercice des fonctions que les membres de la Police andorrane (Corps de police) affectés aux unités de police judiciaire accomplissent en suivant les ordres et les instructions des batlles, des tribunaux et des procureurs compétents, ces membres du Corps ont la qualité de commissionnés et peuvent requérir l'assistance nécessaire des autorités et des particuliers. »
Article 17. Modification de l'article 16
L'article 16 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 16. Diplôme et formation Les membres de la Police andorrane (Corps de police) affectés aux unités de police judiciaire doivent avoir obtenu le diplôme de police judiciaire, après avoir réussi les épreuves et suivi la formation établies par voie réglementaire. La formation initiale et continue peut comprendre des programmes et des cours théoriques et pratiques qui peuvent être organisés avec la collaboration des batlles, des tribunaux et du Ministère public, par l'intermédiaire du Conseil supérieur de la Justice. »
Article 18. Modification des intitulés du titre II et du chapitre I du titre II
Les intitulés du titre II et du chapitre I du titre II de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Titre II. Uniforme. Insignes et signes distinctifs d'identification. Armes et moyens de contention et de coercition Chapitre I. Uniforme »
Article 19. Modification de l'article 17
L'article 17 de la Loi 8/2004, le 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 17. Uniforme des membres du Corps Lorsqu'ils sont en service, les membres de la Police andorrane (Corps de police) doivent porter l'uniforme de cérémonie ou de travail qui leur est fourni, selon le cas. La forme et la composition des uniformes sont établies par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps. »
Article 20. Modification de l'article 20
L'article 20 de la Loi 8/2004 , le 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police) est modifié et est rédigé comme suit : « Article 20. Uniforme du personnel administratif, technique ou de soutien Les fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département de police doivent également porter l'uniforme qui leur est fourni lorsque, à leur poste de travail, ils projettent l'image du Corps, ou lorsque d'autres circonstances le recommandent. La forme et la composition de cet uniforme, qui est différent de celui des membres du Corps, sont également établies par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps. »
Article 21. Modification de l'article 21
L'article 21 de la Loi 8/2004 , le 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police) est modifié et est rédigé comme suit : « Article 21. Exceptions au port de l'uniforme
1. Nonobstant les dispositions des articles 17 à 20, le directeur de la Police andorrane (Corps de police) peut décider de manière motivée que, à certains postes de travail, pour les besoins du service et en présence de tout autre motif justifié, les membres du Corps ou les fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département de police peuvent exercer leurs fonctions sans porter l'uniforme réglementaire.
2. Les membres retraités de la Police andorrane (Corps de police) peuvent porter l'uniforme de cérémonie lors des actes officiels et publics et lors des actes sociaux au cours desquels il est exigé ou recommandé aux membres du Corps de le faire. »
Article 22. Modification de l'intitulé du chapitre II du titre II
L'intitulé du chapitre II du titre II de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police) est modifié et est rédigé comme suit : « Chapitre II. Insignes et signes distinctifs d'identification »
Article 23. Modification de l'article 22
L'article 22 de la Loi 8/2004 , le 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police) est modifié et est rédigé comme suit : « Article 22. Insignes Lorsqu'ils portent l'uniforme réglementaire, les membres de la Police andorrane (Corps de police) portent les insignes établis par voie réglementaire, aux emplacements et selon la forme qui y sont également prévus. »
Article 24. Modification de l'article 24
L'article 24 de la Loi 8/2004 , le 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police) est modifié et est rédigé comme suit : « Article 24. Identification Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui exercent leurs fonctions sans porter l'uniforme réglementaire doivent toujours s'identifier au moyen de la carte professionnelle et de la plaque emblème. »
Article 25. Modification de l'article 25
L'article 25 de la Loi 8/2004 , le 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police) est modifié et est rédigé comme suit : « Article 25. Utilisation des moyens d'identification Lorsqu'ils ne sont pas en service, les membres de la Police andorrane (Corps de police) ne peuvent utiliser la carte professionnelle et la plaque emblème pour s'identifier que pour des motifs strictement liés à l'exercice de leurs fonctions. »
Article 26. Modification de l'intitulé du chapitre III du titre II
L'intitulé du chapitre III du titre II de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police) est modifié et est rédigé comme suit : « Chapitre III. Armes et moyens de contention et de coercition »
Article 27. Modification de l'article 26
L'article 26 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police) est modifié et est rédigé comme suit : « Article 26. Détention, port et usage des armes
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) sont soumis à la détention et au port de l'arme ou des armes à feu autorisées par voie réglementaire, sauf si leur interdiction temporaire ou définitive a été décidée et dans les autres cas établis par la Loi.
2. Toutefois, le port de l'arme ou des armes à feu par les membres de la Police andorrane (Corps de police) n'a de caractère obligatoire que lorsqu'ils sont en service. Lorsqu'ils ne sont pas en service, le port de l'arme ou des armes à feu est facultatif ; toutefois, s'agissant de membres du Corps en période de formation ou en période d'essai, si le poste a été pourvu au moyen de la procédure de sélection de versement (paiement), ils ne peuvent pas porter l'arme ou les armes à feu s'ils ne sont pas en service.
3. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) ne peuvent faire usage de l'arme ou des armes à feu que dans les cas et aux conditions établis à la lettre
d) de l'alinéa troisième de l'article 5. Les autres conditions requises et particularités relatives à l'usage de l'arme ou des armes à feu sont déterminées par voie réglementaire.
4. La détention, le port et l'usage de l'arme ou des armes à feu par les membres de la Police andorrane (Corps de police) requièrent d'avoir reçu et réussi la formation spécifique et continue prévue en la matière par voie réglementaire. »
Article 28. Modification de l'article 27
L'article 27 de la Loi 8/2004 , le 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police) est modifié et est rédigé comme suit : « Article 27. Interdiction de la détention, du port et de l'usage des armes
1. Le directeur de la Police andorrane (Corps de police) peut interdire de manière motivée, préventive et temporaire la détention, le port et l'usage de l'arme ou des armes à feu autorisées au membre du Corps qui se trouve en arrêt de travail en raison d'un problème psychique, ou lorsqu'il existe des symptômes ou des indices suffisants pour croire qu'il est atteint d'un problème physique, psychique ou sensoriel susceptible d'affecter négativement l'activité qu'il doit exercer ou de le rendre inapte à celle-ci, ou susceptible de mettre en danger son intégrité physique ou celle d'autrui.
2. Le directeur de la Police andorrane (Corps de police) doit communiquer immédiatement l'interdiction de la détention, du port et de l'usage de l'arme ou des armes à feu au ministre compétent en matière d'intérieur, qui doit convoquer sans délai le comité médical visé au paragraphe 4 de l'article 74.
3. Le comité médical, après avoir examiné le membre de la Police andorrane (Corps de police) concerné, émet un avis contraignant par lequel il révoque ou confirme l'interdiction préventive et temporaire de la détention, du port et de l'usage de l'arme ou des armes à feu. S'il se prononce pour l'interdiction définitive, les dispositions de l'article 75 s'appliquent.
4. Tant que dure l'interdiction préventive et temporaire de la détention, du port et de l'usage de l'arme ou des armes à feu, le membre de la Police andorrane (Corps de police) doit les déposer dans les locaux du Corps. »
Article 29. Modification de l'article 28
L'article 28 de la Loi 8/2004, le 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 28. Détention, port et usage des moyens de contention et de coercition
1. Lorsqu'ils sont en service, les membres de la Police andorrane (Corps de police) peuvent éventuellement porter et/ou utiliser les moyens de contention et de coercition qui ont été autorisés par voie réglementaire, selon ce qui est également déterminé par voie réglementaire. En tout état de cause, toutefois, ils ne peuvent en faire usage que dans les cas et aux conditions établis à la lettre
e) du troisième alinéa de l'article 5.
2. La détention, le port et l'usage des moyens de contention et de coercition par les membres de la Police andorrane (Corps de police) sont subordonnés au fait qu'ils soient également soumis à la détention, au port et à l'usage de l'arme ou des armes à feu autorisées. Ainsi, s'il en a été décidé l'interdiction, cette interdiction s'étend à la détention, au port et à l'usage des moyens de contention et de coercition.
3. La détention, le port et l'usage des moyens de contention et de coercition par les membres de la Police andorrane (Corps de police) requièrent d'avoir reçu et réussi la formation spécifique et continue que le directeur du Corps établit en la matière, avec l'approbation du ministre compétent en matière d'intérieur, dans les termes prévus par voie réglementaire. »
Article 30. Modification de l'article 29
L'article 29 de la Loi 8/2004, le 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : Article 29. Registre, rapport et examen « Les obligations éventuelles de registre, de rapport et d'examen médical postérieures à l'usage de l'arme ou des armes à feu et des moyens de contention et de coercition autorisés, ainsi que de garde et d'entretien de ces armes et moyens, doivent être déterminées et développées par voie réglementaire. En tout état de cause, toutefois, le directeur de la Police andorrane (Corps de police) doit communiquer et détailler l'usage qui en a été fait au ministre compétent en matière d'intérieur, au Ministère public et, le cas échéant, également à l'autorité judiciaire compétente. »
Article 31. Abrogation de l'article 30
L'article 30 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est abrogé.
Article 32. Modification des intitulés du titre III et du chapitre I du titre III
Les intitulés du titre III et du chapitre I du titre III de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Titre III. Organisation et structure Chapitre I. Organisation »
Article 33. Modification de l'article 32
L'article 32 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 32. Direction supérieure et compétences Il appartient au ministre compétent en matière d'intérieur d'assurer le commandement et la direction supérieurs de la Police andorrane (Corps de police), en vertu desquels il exerce les compétences suivantes :
a) La direction suprême et la responsabilité politique du Corps, sans préjudice des dispositions de l'article 2.
b) La représentation institutionnelle du Corps dans la Principauté d'Andorre et à l'étranger.
c) La proposition de création, de modification et de suppression des services, même conjoncturels, et des structures fonctionnelles nécessaires pour développer et atteindre les objectifs de la politique définie à l'article 31.
d) La planification générale, le suivi et le contrôle du développement et de la réalisation des objectifs mentionnés à la lettre
c) ci-dessus.
e) L'approbation de l'avant-projet de budget du Département de police, et le contrôle final de son exécution.
f) L'approbation des rapports et des statistiques de service actualisées dans les matières relevant du domaine de compétence du Corps.
g) L'application et la supervision du régime statutaire des membres du Corps, sans préjudice des pouvoirs attribués au Gouvernement en la matière.
h) Les fonctions établies par la Loi en ce qui concerne l'accès, la promotion, la formation, les positions administratives et le régime disciplinaire des membres du Corps.
i) La promotion, la coordination et la collaboration du Corps avec les autres départements et services de l'Administration générale, ainsi qu'avec les autres entités et personnes publiques et privées.
j) Toute autre compétence découlant de la réglementation en vigueur. »
Article 34. Modification de l'article 33
L'article 33 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 33. Direction
1. La Police andorrane (Corps de police) a pour responsable un directeur et trois directeurs adjoints au maximum, qui sont librement nommés et révoqués par le Gouvernement sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur, par un décret publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
2. En cas d'absence ou d'empêchement, les directeurs adjoints remplacent le directeur dans toutes les compétences et fonctions qui lui sont attribuées conformément à la réglementation en vigueur. »
Article 35. Modification de l'article 34
L'article 34 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 34. Compétences de la Direction Il appartient à la Direction de la Police andorrane (Corps de police) d'assurer le commandement, la direction opérationnelle et la gestion du Corps, en vertu desquels elle exerce les compétences suivantes :
a) La représentation légale et institutionnelle du Corps à tous égards, y compris la faculté d'engager des actions au nom du Corps et de le représenter lors des actes officiels et auprès des organismes internationaux, sans préjudice des compétences attribuées au ministre compétent en matière d'intérieur dans ce domaine.
b) L'émission d'un avis préalable concernant la création, la modification et la suppression des services, même conjoncturels, et des structures fonctionnelles nécessaires pour développer et atteindre les objectifs de la politique définie à l'article 31.
c) Le développement de la planification générale et de la réalisation des objectifs établis à la lettre
b) ci-dessus.
d) L'élaboration de l'avant-projet de budget du Département de police, et le contrôle de son exécution.
e) La réalisation des rapports et le traitement des statistiques de service actualisées dans les matières relevant du domaine de compétence du Corps.
f) La promotion, la coordination et la collaboration du Corps avec les autres départements et services de l'Administration générale, ainsi qu'avec les autres entités et personnes publiques et privées, sans préjudice des compétences attribuées au ministre compétent en matière d'intérieur dans ce domaine.
g) L'émission d'instructions, de circulaires et de notes internes ou de service pour diriger l'activité et réglementer l'organisation et le fonctionnement du Corps.
h) Toute autre compétence découlant de la réglementation en vigueur. »
Article 36. Abrogation de l'article 35
L'article 35 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est abrogé.
Article 37. Modification de l'intitulé du chapitre II du titre III
L'intitulé du chapitre II du titre III de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Chapitre II. Structure »
Article 38. Suppression de la référence à la section première du chapitre II du titre III
La référence à la section première du chapitre II du titre III de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), intitulée « Dispositions générales », est supprimée.
Article 39. Modification de l'article 36
L'article 36 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 36. Principe de hiérarchie La Police andorrane (Corps de police) a une structure et une organisation hiérarchisées, et ses membres doivent exécuter les ordres et les instructions émanant de leurs chefs ou supérieurs. »
Article 40. Modification de l'article 37
L'article 37 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 37. Structure hiérarchique
1. La Police andorrane (Corps de police) est structurée hiérarchiquement selon les emplois professionnels types, les classifications professionnelles et les postes de travail établis dans le tableau figurant en annexe de la Loi, conformément aux échelles et aux grades ou fonctions suivants :
a) Échelle de base, qui comprend le grade d'agent de police, et qui équivaut au groupe fonctionnel C, niveau de classification C1.
b) Échelle intermédiaire, qui comprend les grades de sous-officier de police et de sous-officier de police de première classe, et qui équivalent au groupe fonctionnel B, niveaux de classification B4 et B3, respectivement.
c) Échelle exécutive, qui comprend les grades d'officier de police et d'officier de police de première classe, et qui équivalent au groupe fonctionnel B, niveaux de classification B2 et B1, respectivement.
d) Échelle supérieure, qui comprend les grades de commissaire de police et de commissaire de police de première classe, qui équivalent au groupe fonctionnel A, niveaux de classification A2 et A1, respectivement. Cette échelle comprend également les fonctions de directeur adjoint et de directeur, qui n'appartiennent à aucun groupe fonctionnel ni à aucun niveau de classification.
2. Les dénominations des grades mentionnés au paragraphe précédent peuvent être modifiées par voie réglementaire, et des catégories n'entraînant pas de changement de grade ni d'échelle peuvent également être créées. Les conditions requises pour l'avancement de catégorie sont établies par voie réglementaire. »
Article 41. Modification de l'article 38
L'article 38 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 38. Structure fonctionnelle
1. La Police andorrane (Corps de police) est composée des postes de travail correspondant aux membres du Corps qui y sont affectés, conformément au système de classification professionnelle établi à l'article 37.
2. Les postes de travail correspondant à des membres de la Police andorrane (Corps de police) sont pourvus selon les modalités et les conditions fixées aux articles 46 à 54 et dans les normes qui les développent.
3. Les postes de travail correspondant aux fonctionnaires ou agents de l'Administration appartenant au Corps général et affectés au Département de police sont pourvus selon les modalités et les conditions fixées par la Loi de la fonction publique et les normes qui la développent.
4. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) sont chargés des fonctions propres et spécifiques indiquées aux articles 7 à 10 et, par ailleurs, exercent, conformément à l'échelle et au grade auxquels ils appartiennent, les fonctions établies à l'article 39. »
Article 42. Modification de l'article 39
L'article 39 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 39. Fonctions
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) exercent, conformément à l'échelle et au grade auxquels ils appartiennent, les fonctions suivantes :
a) Les membres appartenant à l'échelle de base, indépendamment de leur catégorie, accomplissent les tâches opérationnelles et exécutives découlant des fonctions dont ils sont chargés, et peuvent également accomplir ponctuellement les fonctions de commandement d'un ou de plusieurs membres de la même échelle au sein du service auquel ils sont affectés, en l'absence d'un membre d'une échelle supérieure, si le ministre compétent en matière d'intérieur le décide ainsi, sur proposition du directeur du Corps.
b) Les membres appartenant à l'échelle intermédiaire accomplissent, outre les tâches opérationnelles et exécutives qui peuvent leur incomber, les fonctions de commandement opérationnel, de supervision, de coordination et de gestion des groupes et des sections selon lesquels le Corps est structuré.
c) Les membres appartenant à l'échelle exécutive accomplissent, outre les tâches opérationnelles et exécutives qui peuvent leur incomber, les fonctions de commandement opérationnel, de supervision, de coordination et de gestion des unités, ainsi que de commandement supérieur des groupes et des sections selon lesquels le Corps est structuré.
d) Les membres appartenant à l'échelle supérieure accomplissent les fonctions de commandement opérationnel, de supervision, de coordination et de gestion des divisions et des domaines, ainsi que de commandement supérieur des unités, des groupes et des sections selon lesquels le Corps est structuré.
2. La définition des fonctions principales et des activités de base des postes de travail est précisée par voie réglementaire. »
Article 43. Modification de l'article 40
L'article 40 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 40. Principe de mobilité interne
1. Le champ de la prestation du service des membres de la Police andorrane (Corps de police), conformément à l'emploi professionnel type et au poste de travail correspondant, est celui de l'ensemble du Corps et de tout lieu où celui-ci est déployé sur le territoire. À cet effet, le principe de mobilité interne leur est applicable, dans l'intérêt du service.
2. Le principe de mobilité interne implique que le chef ou le supérieur hiérarchique peut, de manière motivée, confier aux membres de la Police andorrane (Corps de police) toute fonction correspondant aux postes de travail relevant du même emploi professionnel type que celui du poste qu'ils occupent. »
Article 44. Suppression de la référence à la section deuxième du chapitre II du titre III
La référence à la section deuxième du chapitre II du titre III de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), intitulée « La direction de la Police andorrane (Corps de police) », est supprimée.
Article 45. Modification de l'article 41
L'article 41 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 41. Structure organique
1. La Police andorrane (Corps de police) est structurée organiquement en services et structures fonctionnelles nécessaires à l'accomplissement de la mission et des fonctions qui lui sont confiées.
2. Ces services et structures fonctionnelles peuvent consister en divisions, aires, unités, groupes et sections.
3. Les chefs des services et des structures fonctionnelles sont désignés par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur de la Police andorrane (Corps de police), parmi les membres du Corps appartenant à l'échelon et au grade déterminés par voie réglementaire, dans le respect des fonctions établies par le paragraphe 1 de l'article 39.
4. Les services et les structures fonctionnelles sont créés, modifiés ou supprimés par le Gouvernement par voie réglementaire, sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur, et après rapport préalable du directeur de la Police andorrane (Corps de police).
5. Les fonctions et l'organisation des services et des structures fonctionnelles sont réglementées par voie réglementaire. »
Article 46. Modification de l'article 42
L'article 42 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 42. Centre de Traitements des Données Policières Le Centre de Traitement des Données Policières est l'un des services en lesquels la Police andorrane (Corps de police) est structurée organiquement, aux fins de recueillir, détenir en dépôt, élaborer, classer et conserver les informations nécessaires à l'accomplissement des fonctions confiées au Corps. »
Article 47. Modification de l'article 43
L'article 43 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 43. Spécialités
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) peuvent exercer, de manière partielle ou permanente, d'autres fonctions qui, en raison de leurs caractéristiques, peuvent être considérées comme des spécialités, en plus des fonctions propres à leur poste de travail habituel.
2. Les types de spécialités, les conditions requises pour les exercer, la rémunération qui en découle et les autres particularités sont réglementés par voie réglementaire. »
Article 48. Ajout d'un article 43 bis
Il est ajouté un article 43 bis, dans le chapitre II du titre III de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), qui est rédigé comme suit : « Article 43 bis. Registre des Membres
1. Les postes de travail et les membres de la Police andorrane (Corps de police) sont inscrits au Registre des Membres de la Police andorrane (Corps de police), qui relève du ministère compétent en matière d'intérieur.
2. Les données relatives à chaque membre de la Police andorrane (Corps de police) qui doivent figurer au Registre et qui se rapportent exclusivement aux aspects administratifs, dont l'ensemble forme son dossier personnel, sont déterminées par voie réglementaire.
3. Il incombe au ministère compétent en matière d'intérieur d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la protection et le caractère confidentiel des données du Registre des Membres de la Police andorrane (Corps de police). »
Article 49. Ajout d'un titre IV et d'un chapitre I
Il est ajouté un titre IV et un chapitre I à la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), immédiatement après le nouvel article 43 bis, qui sont rédigés comme suit : « Titre IV. Accès et promotion. Policiers auxiliaires. Évaluation de la performance. Formation Chapitre I. Accès et promotion »
Article 50. Modification de l'article 44
L'article 44 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 44. Pourvoi des postes de Direction
1. Le poste de travail de directeur de la Police andorrane (Corps de police) est pourvu par libre désignation parmi les fonctionnaires titulaires de postes de travail inclus dans les groupes A ou B du système de classification de l'Administration générale, ou bien parmi les membres du Corps titulaires de postes de travail inclus à partir de l'échelon intermédiaire et du grade de sous-officier de Police de première classe, de préférence toutefois parmi les membres du Corps titulaires de postes de travail inclus dans les échelons exécutif ou supérieur.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, peut également être désignée comme directeur de la Police andorrane (Corps de police) une personne qui n'est pas fonctionnaire de l'Administration générale, de nationalité andorrane, en qualité de personnel sous relation spéciale, conformément aux dispositions de la Loi de la fonction publique.
3. Le poste de travail de directeur adjoint est pourvu par libre désignation parmi les membres de la Police andorrane (Corps de police) titulaires de postes de travail inclus à partir de l'échelon intermédiaire et du grade de sous-officier de Police de première classe, de préférence toutefois parmi les membres du Corps titulaires de postes de travail inclus dans les échelons exécutif ou supérieur. »
Article 51. Modification de l'article 45
L'article 45 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 45. Réserve de poste du directeur et des directeurs adjoints
1. La nomination d'un fonctionnaire de l'Administration générale en tant que directeur ou directeur adjoint de la Police andorrane (Corps de police), conformément aux dispositions de l'article 44, implique la réserve de son poste d'origine jusqu'au moment de la cessation de fonctions et l'attribution du complément de responsabilité additionnelle visé par la Loi de la fonction publique. Lors de la cessation de fonctions, le fonctionnaire concerné réintègre son poste d'origine et cesse de percevoir ledit complément de responsabilité additionnelle.
2. Si le fonctionnaire concerné a occupé le poste de travail de directeur ou de directeur adjoint pendant une période égale ou supérieure à cinq ans, outre les rémunérations du poste de travail qu'il vient à occuper, il lui est attribué le complément de reconnaissance de la fonction de direction visé par la Loi de la fonction publique. »
Article 52. Suppression de la référence à la section trois du chapitre II du titre III
La référence à la section trois du chapitre II du titre III de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), intitulée « Pourvoi des postes. Accès et promotion », est supprimée.
Article 53. Modification de l'article 46
L'article 46 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 46. Pourvoi des postes de membre du Corps
1. Le ministre compétent en matière d'intérieur, sur rapport préalable du directeur de la Police andorrane, propose au Gouvernement le nombre et le type de postes vacants ou nouvellement créés de membre du Corps à pourvoir. Cette proposition doit être motivée conformément à des critères objectifs fondés sur l'évolution, la croissance et les besoins organisationnels, structurels et professionnels du Corps.
2. Conformément à la proposition visée au paragraphe précédent, le Gouvernement détermine et décide le nombre et le type de postes vacants ou nouvellement créés de membre de la Police andorrane à pourvoir. »
Article 54. Modification de l'article 47
L'article 47 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 47. Procédure initiale de pourvoi des postes Dans le processus de pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés de membre de la Police andorrane, la procédure initiale suivante doit être accomplie :
a) Avant la publication de la convocation pour le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés, ces postes doivent pouvoir être pourvus conformément aux demandes de réintégration des membres du Corps qui se trouvent en situation de congé sans solde sans réserve de poste, pour autant qu'il s'agisse d'un poste de travail du même niveau de classification que le poste que le membre du Corps concerné occupait immédiatement avant le début du congé sans solde, et qu'il remplisse par ailleurs les conditions requises pour occuper le poste vacant ou nouvellement créé.
b) Si les postes vacants ou nouvellement créés ne peuvent pas être pourvus en vertu des dispositions de la lettre
a) ci-dessus, ils sont pourvus selon les modalités prévues à l'article 48. »
Article 55. Modification de l'article 48
L'article 48 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 48. Procédure subséquente de pourvoi des postes
1. Le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés de membre de la Police andorrane qui n'a pas pu être effectué en vertu de la procédure initiale prévue à l'article 47 est réalisé de la manière suivante :
a) Le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés relevant de l'échelon de base et du grade d'agent de police est effectué au moyen de la procédure de sélection pour l'entrée dans le Corps.
b) Le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés relevant de l'échelon intermédiaire et des grades de sous-officier de police et de sous-officier de police de première classe, de l'échelon exécutif et des grades d'officier de police et d'officier de police de première classe, ainsi que de l'échelon supérieur et des grades de commissaire de police et de commissaire de police de première classe, est effectué par promotion interne entre membres du Corps, selon les modalités fixées par voie réglementaire, et, à titre subsidiaire, en l'absence de candidats ou si les candidats ne remplissent pas les conditions requises, au moyen de la procédure de sélection pour l'entrée dans le Corps.
2. Sans préjudice des dispositions de la lettre
b) ci-dessus, à titre exceptionnel et sur rapport préalable du directeur de la Police andorrane, le ministre compétent en matière d'intérieur peut décider de manière motivée que le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés s'effectue uniquement au moyen de la procédure de sélection pour l'entrée dans le Corps. »
Article 56. Modification de l'article 49
L'article 49 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 49. Conditions requises pour le pourvoi des postes
1. Les candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre de la Police andorrane doivent remplir dans tous les cas, outre les conditions générales établies par la Loi de la fonction publique, les conditions minimales suivantes :
a) Avoir la nationalité andorrane.
b) Être compris dans la tranche d'âge que fixe dans chaque cas le règlement de la convocation, conformément aux exigences requises pour le poste vacant ou nouvellement créé, à la date de publication de l'avis de convocation au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
c) Ne pas avoir été condamnés pour des délits intentionnels, ou non intentionnels liés à l'exercice de la fonction publique, tant que le délai légalement établi pour la prescription de la peine imposée n'est pas écoulé ou que les antécédents pénaux n'ont pas été effacés.
d) Ne pas être frappés d'incapacité ou suspendus pour l'exercice de la profession ou de la charge par une décision judiciaire définitive.
e) Ne pas avoir été licenciés, ne pas être frappés d'incapacité pour exercer dans tout poste de travail de l'Administration publique, ou ne pas être suspendus de fonctions ou pour l'exercice de la profession ou de la charge par une décision disciplinaire définitive.
f) Être déclarés aptes physiquement et psychiquement conformément aux épreuves établies dans le processus de pourvoi du poste vacant ou nouvellement créé.
2. Les candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre de la Police andorrane pourvu au moyen de la procédure de sélection pour l'entrée dans le Corps ne peuvent pas non plus être poursuivis, inculpés ou mis en cause pour des délits intentionnels, ou non intentionnels liés à l'exercice de la fonction publique, tant que l'acquittement n'a pas été prononcé ou que l'affaire pénale n'a pas fait l'objet d'un non-lieu.
3. Les candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre de la Police andorrane pourvu par promotion interne doivent également remplir les conditions suivantes :
a) Ne pas être poursuivis pour des délits intentionnels, ou non intentionnels liés à l'exercice de la fonction publique, tant que l'acquittement n'a pas été prononcé ou que l'affaire pénale n'a pas fait l'objet d'un non-lieu.
b) Ne pas faire l'objet d'un dossier disciplinaire ouvert pour une faute très grave, ou ne pas avoir été sanctionnés pour une faute disciplinaire grave ou très grave par une décision disciplinaire définitive, tant que le dossier disciplinaire n'a pas été classé ou que les mentions des sanctions imposées n'ont pas été effacées.
4. Les candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre de la Police andorrane pourvu au moyen de la procédure de sélection pour l'entrée dans le Corps doivent également être titulaires du titre de baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, délivré ou reconnu par le Gouvernement, pour accéder à l'échelon de base, et du titre d'enseignement supérieur universitaire, délivré ou reconnu par le Gouvernement, déterminé dans le règlement de la convocation, pour accéder à l'échelon intermédiaire, exécutif ou supérieur.
5. Les autres conditions générales ou spécifiques exigibles des candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre de la Police andorrane doivent être déterminées par voie réglementaire ou, à défaut, doivent correspondre de manière justifiée au profil du poste de travail concerné et doivent être précisées dans le règlement de la convocation. »
Article 57. Modification de l'article 50
L'article 50 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 50. Systèmes et épreuves pour la nomination aux postes
1. La nomination aux postes vacants ou nouvellement créés de membre de la Police andorrane (Corps de police) s'effectue par les systèmes de concours sur titres et épreuves ou de concours sur épreuves, selon ce qui est déterminé par voie réglementaire, lesquels doivent répondre aux principes d'objectivité, de publicité, d'égalité et de libre concurrence, et ont pour finalité de sélectionner les candidats les mieux adaptés aux postes de travail à pourvoir en fonction de leur qualification, de leurs mérites et de leur expérience.
2. Lors de la phase de concours sur titres du concours sur titres et épreuves, sont évalués les mérites figurant dans les dossiers personnels ou dans les curriculum vitae fournis par les personnes admises dans la procédure de nomination aux postes vacants ou nouvellement créés, selon le barème indiqué dans le règlement de la convocation, en attribuant à chaque mérite une pondération raisonnable. La pondération de la phase de concours sur titres est également indiquée dans le règlement de la convocation.
3. Lors de la phase d'épreuves du concours sur titres et épreuves ou lorsque le système est celui du concours sur épreuves, les candidats passent les épreuves de sélection ou d'aptitude établies par voie réglementaire, dont la pondération dans l'évaluation globale est indiquée dans le règlement de la convocation. »
Article 58. Modification de l'article 51
L'article 51 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 51. Règlement de la convocation
1. Le ministre compétent en matière d'intérieur approuve le règlement de la convocation pour la nomination aux postes vacants ou nouvellement créés de membre de la Police andorrane (Corps de police), le communique au Secrétariat d'État à la Fonction publique et en ordonne la publication.
2. Le règlement de la convocation doit inclure les conditions requises à remplir pour postuler aux postes vacants ou nouvellement créés et la procédure suivie à cet effet, ainsi que les informations complémentaires déterminées par voie réglementaire. »
Article 59. Modification de l'article 52
L'article 52 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 52. Évaluation des mérites Lors de la phase de concours sur titres du concours sur titres et épreuves pour la nomination aux postes vacants ou nouvellement créés de membre de la Police andorrane (Corps de police) effectuée par promotion interne, doivent nécessairement être évalués, au minimum, les mérites suivants, conformément au barème et à la pondération établis par voie réglementaire :
a) L'expérience professionnelle et le parcours professionnel dans les postes correspondants occupés au sein du Corps et dans le reste de l'Administration générale.
b) La qualification acquise dans le cadre d'études d'enseignement supérieur ou de cours de formation, de perfectionnement professionnel et de spécialisation, entre autres, pour autant qu'ils aient pour objet des matières liées aux fonctions propres aux postes à pourvoir, ou qu'ils présentent un intérêt, une utilité ou une nécessité pour lesdits postes.
c) Les résultats de l'évaluation de la performance, les distinctions et les récompenses décernées et l'absence de sanctions disciplinaires définitives au cours de la carrière professionnelle ou au cours de la période immédiatement antérieure prévue par le règlement de la convocation.
d) L'ancienneté au sein du Corps. »
Article 60. Modification de l'article 53
L'article 53 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 53. Comité technique de sélection
1. Le Comité technique de sélection est l'organe collégial chargé d'établir les conditions requises, d'exécuter les convocations, d'organiser l'ensemble des épreuves pour la nomination aux postes vacants ou nouvellement créés de membre de la Police andorrane (Corps de police), d'évaluer les candidats et de formuler la proposition d'attribution de ces postes, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur et du règlement de la convocation.
2. Les fonctions, la composition, la nomination et la cessation de fonctions des membres, la constitution et la désignation des charges, le régime de convocation, le quorum et la prise de décisions ainsi que les autres particularités du Comité technique de sélection sont régis par règlement. »
Article 61. Modification de l'article 54
L'article 54 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 54. Périodes de formation et d'essai
1. Une fois achevé le processus de pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés de membre de la Police andorrane (Corps de police), le Comité technique de sélection propose au ministre chargé de l'intérieur les candidats ayant obtenu la meilleure note globale aux épreuves réalisées, en nombre égal à celui des postes à pourvoir, conformément aux dispositions des bases de la convocation.
2. Le ministre chargé de l'intérieur soumet au Gouvernement la proposition de nomination des candidats proposés par le Comité technique de sélection, afin que celui-ci les nomme membres de la Police andorrane (Corps de police) dans l'échelle et le grade correspondants, en période de formation.
3. Les candidats nommés par le Gouvernement en période de formation doivent suivre le processus de formation initiale conformément au programme approuvé par le ministre chargé de l'intérieur, sur proposition du directeur de la Police andorrane (Corps de police). La durée du processus de formation initiale est déterminée par voie réglementaire.
4. Une fois que les membres de la Police andorrane (Corps de police) ont achevé et réussi le processus de formation initiale, si le directeur du Corps émet un rapport en ce sens, le ministre chargé de l'intérieur propose au Gouvernement leur nomination dans l'échelle et le grade correspondants, en période d'essai.
5. Pendant la période d'essai déterminée par voie réglementaire, doivent être appréciées la qualification, l'implication, les aptitudes, l'adaptation et les compétences des membres de la Police andorrane (Corps de police) concernés au regard de leur poste de travail.
6. Une fois que les membres de la Police andorrane (Corps de police) en période d'essai ont achevé cette période de manière satisfaisante, le directeur du Corps en informe le ministre chargé de l'intérieur, qui propose au Gouvernement leur nomination définitive dans l'échelle et le grade correspondants.
7. La nomination définitive en tant que membres de la Police andorrane (Corps de police) est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et implique de jurer ou de promettre respect et fidélité à la Constitution, en tant que norme suprême de l'ordre juridique, ainsi que l'acquisition consécutive de la qualité d'agent de l'autorité.
8. Les nominations sont notifiées dans tous les cas au Secrétariat d'État à la Fonction publique.
9. Si les membres de la Police andorrane (Corps de police) en période de formation ou en période d'essai ne réussissent pas le processus de formation initiale ou ne font pas l'objet d'une évaluation favorable, ou s'ils renoncent au poste ou se trouvent dans l'impossibilité, pour tout motif légalement établi, de continuer à l'occuper :
a) Si le poste a été pourvu au moyen de la procédure de sélection d'entrée, le ministre chargé de l'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, notifie par écrit aux membres du Corps concernés la fin de la relation de travail sans autre responsabilité que celle de leur liquider la rémunération correspondant au temps effectivement travaillé.
b) Si le poste a été pourvu par promotion interne, le ministre chargé de l'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, notifie par écrit aux membres du Corps concernés qu'ils réintègrent le poste qu'ils occupaient antérieurement, avec les conséquences en matière de rémunération qui peuvent en découler.
10. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) en période d'essai ont les mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs que ceux que la présente Loi établit à titre général. »
Article 62. Modification de la dénomination et des intitulés des sections quatrième, cinquième et sixième du chapitre II du titre III
Les sections quatrième, cinquième et sixième du chapitre II du titre III de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), qui ont été intégrées dans le titre IV conformément à l'article 49 de la Loi, sont dénommées respectivement chapitres II, III et IV, avec les intitulés suivants : « Chapitre II. Policiers auxiliaires » « Chapitre III. Évaluation de la performance » « Chapitre IV. Formation »
Article 63. Modification de l'article 55
L'article 55 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 55. Fonctions et conditions requises
1. Le Gouvernement, sur proposition du ministre chargé de l'intérieur et après rapport préalable du directeur de la Police andorrane (Corps de police), peut décider de recruter des policiers auxiliaires afin d'appuyer l'action et les fonctions policières, dès lors que les besoins organisationnels, structurels et professionnels du Corps l'exigent.
2. Les candidats souhaitant postuler à un poste de policier auxiliaire doivent remplir les conditions requises établies aux paragraphes 1 et 2 de l'article 49, doivent être titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, délivré ou reconnu par le Gouvernement, et doivent également remplir les autres conditions requises générales ou spécifiques qui correspondent de manière justifiée au profil du poste de travail concerné et qui sont précisées dans les bases de la convocation. »
Article 64. Modification de l'article 56
L'article 56 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 56. Régime juridique
1. Les policiers auxiliaires ont la qualité d'agents de l'Administration sous un régime juridique de nature contractuelle. Bien qu'affectés au Département de police, ils appartiennent au Corps général, raison pour laquelle ils n'ont pas la qualité de membres de la Police andorrane (Corps de police) ni d'agents de l'autorité, et ne sont pas habilités à la détention, au port et à l'usage de l'arme ou des armes à feu ni des moyens de contention et de coercition autorisés.
2. La définition des fonctions principales et des activités de base des policiers auxiliaires, ainsi que les autres particularités relatives à leur statut, sont déterminées par voie réglementaire. »
Article 65. Modification de l'article 57
L'article 57 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 57. Priorité d'accès au Corps Les policiers auxiliaires bénéficient d'une priorité, conformément aux critères objectifs établis par voie réglementaire et dans les bases de la convocation, dans les processus de pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés relevant de l'échelle de base et du grade d'agent et effectués au moyen de la procédure de sélection d'entrée. »
Article 66. Modification de l'article 61
L'article 61 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 61. Formation initiale, continue et spécifique
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) doivent recevoir une formation initiale, ainsi qu'une formation continue et une formation spécifique, qui garantissent la qualification professionnelle pour l'accomplissement adéquat des fonctions qui leur sont confiées, conformément aux principes d'objectivité et d'égalité des chances, sans préjudice de l'obligation d'adapter les formations aux besoins spécifiques des postes de travail.
2. Le plan de formation des membres de la Police andorrane (Corps de police), qui doit inclure la formation initiale, la formation continue et la formation spécifique, est approuvé par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, conformément à ce qui est fixé par voie réglementaire.
3. Le Département de Police prend en charge les dépenses (charges) de formation des membres du Corps. Toutefois, il peut être établi par voie réglementaire l'obligation pour les membres du Corps de prendre en charge ces dépenses (charges) dans des cas exceptionnels, ou de demeurer au même poste de travail pendant une période déterminée à compter de la fin de la formation. »
Article 67. M odification de l'article 62
L'article 62 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 62. Accords et conventions en matière de formation Pour atteindre les objectifs de formation mentionnés au paragraphe 1 de l'article 61, le ministre compétent en matière d'intérieur, ou le directeur du Corps, avec l'autorisation préalable du ministre compétent en matière d'intérieur et, le cas échéant, du Gouvernement, peuvent conclure des accords ou des conventions avec d'autres entités et personnes publiques et privées, nationales et étrangères, en respectant, le cas échéant, les exigences établies pour les traités internationaux. »
Article 68. Modification de l'article 63
L'article 63 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 63. Développement professionnel Les membres de la Police andorrane (Corps de police) doivent assister et participer aux actions de développement professionnel qui sont menées pour garantir l'accomplissement adéquat des fonctions qui leur sont confiées. »
Article 69. Abrogation des articles 64 et 65
Les articles 64 et 65 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), sont abrogés.
Article 70. Abrogation des articles 66, 67 et 68 et du chapitre III du titre III
Les articles 66, 67 et 68 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), ainsi que le chapitre III du titre III dont ils font partie, sont abrogés.
Article 71. Modification de la numérotation et de l'intitulé du titre IV
Le titre IV de la Loi 28/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est renuméroté titre V conformément à l'article 49 de la présente Loi, avec l'intitulé suivant : « Titre V. Régime statutaire et disciplinaire »
Article 72. Modification de l'article 69
L'article 69 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 69. Droits et devoirs
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) ont, outre les droits que la Loi de la fonction publique reconnaît aux fonctionnaires, le droit de :
a) Recevoir la formation initiale, continue et spécifique dans les termes établis par l'article 61 et les normes qui le développent.
b) Disposer de conditions de travail dignes pour accomplir leurs fonctions.
c) Disposer de mesures de protection de la sécurité et de la santé au travail adéquates, en fonction des risques inhérents à leurs fonctions.
d) Constituer des organisations syndicales pour défendre leurs droits et intérêts professionnels, y adhérer et y participer activement.
e) Bénéficier des autorisations d'absence, des congés payés et des jours de compensation que déterminent l'article 77 et les normes qui le développent.
f) Être défendus dans le cas où ils sont poursuivis, inculpés ou mis en cause dans le cadre d'une procédure pénale pour des actions ou omissions accomplies à l'occasion de l'exercice des fonctions qui leur sont confiées, ainsi que face à des menaces et à des atteintes à leur personne ou à leur patrimoine du fait de l'exercice de ces fonctions.
g) Tout autre droit que leur reconnaissent la présente Loi et les normes qui la développent.
2. Les devoirs des membres de la Police andorrane (Corps de police) sont constitués par les principes d'action et les obligations énoncés aux articles 5 et 5 bis, respectivement, sans préjudice des autres obligations établies par la présente Loi ou les normes qui la développent. »
Article 73. Modification de l'article 70
L'article 70 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 70. Rémunération
1. La rémunération de base des membres de la Police andorrane (Corps de police) est soumise aux dispositions de la Loi de la fonction publique et au système de classification professionnelle qui y est établi, conformément à la grille salariale annuelle qui y figure en annexe 6.
2. La rémunération des spécialités, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 43, et les éventuelles spécificités en matière de systèmes de compensation sont déterminées par voie réglementaire. »
Article 74. Modification de l'article 71
L'article 71 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), qui avait lui-même été modifié par la disposition finale deuxième de la Loi 23/2014 , du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 71. Sécurité sociale et retraite
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) relèvent du régime général de la sécurité sociale. En outre, ils doivent disposer du système de protection sociale adéquat en cas de décès, d'invalidité, de maladie, d'accident du travail et d'incapacité temporaire, conformément à la réglementation applicable.
2. La retraite des membres de la Police andorrane (Corps de police) est régie par les dispositions de la Loi de la fonction publique et de la Loi qualifiée de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique. »
Article 75. Modification de l'article 72
L'article 72 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 72. Assurance
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) doivent être couverts par une police d'assurance complémentaire à la charge du Gouvernement qui couvre tous les risques découlant de leur profession.
2. La couverture de responsabilité civile professionnelle n'inclut pas la responsabilité découlant d'actions ou d'omissions pour lesquelles les membres de la Police andorrane (Corps de police) ont été sanctionnés pénalement ou disciplinairement. »
Article 76. Modification de l’article 73
L’article 73 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 73. Moyens et installations
1. Le ministre compétent en matière d’intérieur, sur proposition motivée du directeur du Corps, laquelle doit être fondée sur les rapports techniques appropriés, propose annuellement au Gouvernement les moyens techniques et opérationnels nécessaires ainsi que les installations qui s’avèrent appropriés pour accomplir les fonctions attribuées à la Police andorrane (Corps de police).
2. Le matériel opérationnel et de transport mis à la disposition de la Police andorrane (Corps de police) ne peut être utilisé par ses membres que dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées et doit être conservé avec soin et diligence. »
Article 77. Ajout d’un article 73 bis
Il est ajouté un article 73 bis, dans la section première du chapitre I du nouveau titre V de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), lequel est rédigé comme suit : « Article 73 bis. Sécurité et santé
1. Afin d’appliquer les principes de prévention nécessaires et les mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail, le Gouvernement et les membres de la Police andorrane (Corps de police) doivent respecter les dispositions de la Loi sur la sécurité et la santé au travail lorsqu’elles sont applicables.
2. Toutefois, lorsque des particularités inhérentes à certaines activités dans le cadre des fonctions propres de la Police andorrane (Corps de police) s’y opposent, la sécurité et la santé de ses membres doivent être assurées au moyen de règlements spécifiques. »
Article 78. Ajout d’un article 73 ter
Il est ajouté un article 73 ter, dans la section première du chapitre I du nouveau titre V de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), lequel est rédigé comme suit : « Article 73 ter. Surveillance de la santé
1. Le Gouvernement doit veiller à la surveillance périodique de l’état de santé des membres de la Police andorrane (Corps de police) en fonction des risques inhérents à l’activité qu’ils exercent.
2. La surveillance de la santé doit être effectuée dans le respect du droit à l’intimité et de la dignité des membres de la Police andorrane (Corps de police), ainsi que de la confidentialité des informations relatives à leur état de santé.
3. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) doivent obligatoirement passer, au moins tous les deux ans, les examens de santé nécessaires pour déterminer leur aptitude à exercer les fonctions qui leur sont confiées. Ces examens ont pour objectif de contrôler et de suivre l’état de santé des membres du Corps afin de détecter précocement les répercussions des conditions de travail sur leur santé et d’établir, le cas échéant, les mesures nécessaires pour prévenir les risques inhérents à l’activité qu’ils exercent.
4. Les résultats des examens de santé doivent être communiqués au membre de la Police andorrane (Corps de police) intéressé. Par exception au principe de confidentialité selon lequel seuls le personnel médical ou les autorités sanitaires ont accès aux informations médicales à caractère personnel, le directeur du Corps doit être informé des conclusions découlant des examens de santé effectués auprès des membres du Corps lorsqu’il est nécessaire d’introduire ou d’améliorer les mesures de prévention et de protection appropriées.
5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonctionnaires ou agents de l’Administration qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département de police. »
Article 79. Modification de l'article 74
L'article 74 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 74. Conditions physiques, psychiques et sensorielles
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui, du fait de leurs caractéristiques personnelles ou de leur état biologique connu, ou de leur handicap physique, psychique ou sensoriel dûment reconnu, sont particulièrement sensibles aux risques découlant de l'activité qu'ils exercent, doivent bénéficier d'une protection spécifique et ne peuvent pas occuper des postes de travail ou exercer des fonctions dans le cadre desquels eux-mêmes, d'autres travailleurs ou des tiers peuvent être exposés à des situations de danger.
2. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) doivent être dans les conditions physiques, psychiques et sensorielles adéquates pour exercer les fonctions inhérentes au poste de travail qu'ils occupent et, dans le cas contraire, ils doivent en informer le directeur du Corps dès lors qu'il peut en découler un danger pour leur intégrité physique ou celle d'autrui. S'il existe des symptômes ou des indices suffisants pour croire qu'est survenu chez eux un problème physique, psychique ou sensoriel susceptible d'avoir une incidence négative ou de les rendre inaptes à l'activité qu'ils doivent exercer, ou susceptible de mettre en danger leur intégrité physique ou celle d'autrui, les membres du Corps doivent se soumettre aux examens de santé spécifiques et appropriés.
3. Dans les cas prévus au paragraphe précédent, le directeur de la Police andorrane (Corps de police) peut également décider que les membres du Corps se soumettent à un examen psychotechnique ou médical spécifique afin de déterminer l'étendue de leur problème et la répercussion qu'il a ou peut avoir sur leur poste de travail et sur les fonctions qui leur sont confiées. Le directeur du Corps communique par écrit la décision motivée au membre du Corps concerné et au ministre compétent en matière d'intérieur.
4. Les examens de santé spécifiques et l'examen psychotechnique ou médical sont effectués par un comité médical composé d'un médecin spécialiste en médecine du travail et des médecins spécialistes ou des professionnels techniques désignés par le ministre compétent en matière d'intérieur. Les autres modalités relatives au comité médical sont déterminées par voie réglementaire.
5. Le comité médical a également pour fonction d'examiner les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui présentent des certificats ou qui se trouvent dans une situation devant entraîner la modification des conditions de travail. Dans ce cas, le membre du Corps concerné doit demander par écrit le changement des conditions de travail et fournir aux médecins ou aux professionnels désignés la documentation appropriée qui lui est demandée.
6. Conformément à l'avis émis par le comité médical, qui a un caractère contraignant, le ministre compétent en matière d'intérieur peut décider de manière motivée, alternativement ou conjointement, le cas échéant :
a) Le suivi du traitement ou des prescriptions médicales indiqués dans l'avis en vue du bon accomplissement des fonctions confiées au membre de la Police andorrane (Corps de police) concerné, pendant une durée déterminée et susceptible d'être renouvelée successivement.
b) L'adaptation temporaire des conditions du poste de travail du membre du Corps aux mesures de prévention et de protection nécessaires, dans la mesure du possible, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale aux nouvelles conditions du poste de travail, le cas échéant.
c) L'affectation temporaire du membre du Corps à un autre poste de travail, au sein ou en dehors du Corps ou du Département de police, qu'il peut exercer dûment, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail, le cas échéant.
d) La suspension temporaire du membre du Corps de ses fonctions, si le traitement n'est pas dûment suivi ou si les prescriptions médicales ne sont pas respectées, avec la perte des rémunérations correspondantes, le cas échéant.
7. Si le membre de la Police andorrane (Corps de police) refuse de se soumettre aux examens de santé spécifiques ou à l'examen psychotechnique ou médical correspondant, le ministre compétent en matière d'intérieur peut décider de manière motivée la suspension du membre du Corps concerné de ses fonctions pour une période n'excédant pas six mois, avec la perte des rémunérations correspondantes, le cas échéant, ou bien l'affectation temporaire du membre du Corps à un autre poste de travail, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail, le cas échéant. »
Article 80. Modification de l'article 75
L'article 75 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 75. Réforme
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) peuvent être déclarés en situation de réforme lorsque :
a) La situation d'invalidité accordée par la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) ou la situation résultant de l'examen psychotechnique ou médical les empêche d'exercer les fonctions du poste de travail qu'ils occupent, mais qu'ils sont aptes à exercer les fonctions d'un autre poste de travail, rattaché de préférence au Département de police ou, à titre subsidiaire, au reste de l'Administration générale.
b) Bien qu'ils soient aptes à exercer les fonctions du poste de travail qu'ils occupent, la situation d'invalidité ou la situation résultant de l'examen psychotechnique ou médical les empêche d'accomplir la journée ou l'horaire de travail inhérents au poste de travail qu'ils occupent, ou d'assurer les roulements de travail ou les gardes établis.
2. La déclaration de la situation de réforme et l'affectation consécutive du membre de la Police andorrane (Corps de police) à un autre poste de travail relèvent du ministre compétent en matière d'intérieur et, le cas échéant, également du Secrétariat d'État à la Fonction publique.
3. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) en situation de réforme se voient garantir le même régime de retraite et les rémunérations fixes qu'ils percevaient antérieurement, à l'exception du complément spécifique visé par la Loi de la fonction publique. Toutefois, si la réforme trouve son origine dans une situation strictement liée aux fonctions qui leur sont confiées, ils continuent de percevoir le complément spécifique. À cet effet, le ministre compétent en matière d'intérieur doit demander au Secrétariat d'État à la Fonction publique que leur soit attribuée la différence entre le nouveau salaire perçu et les prestations que leur verse, le cas échéant, la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS).
4. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui se trouvent en situation de réforme sont totalement détachés de la fonction de police, avec la suspension des prérogatives qui leur reviennent en tant que membres du Corps. Et ils doivent remettre au directeur du Corps l'arme ou les armes à feu et les moyens de contention et de coercition autorisés, la carte professionnelle, la plaque emblème et les équipements dont ils disposent. »
Article 81. Modification de l'article 77
L'article 77 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 77. Congés payés, autorisations d'absence et jours de compensation
1. La répartition des périodes de congés payés, l'octroi d'autorisations d'absence et la fixation des jours de récupération ou de compensation des membres de la Police andorrane (Corps de police) sont subordonnés au bon fonctionnement de l'organisation et du service du Corps.
2. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) ont droit, à titre général, à trente-cinq jours calendaires de congés payés rémunérés chaque année. La période de congés payés non prise au cours de l'année civile à laquelle elle se rapporte, ou au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année suivante, ne peut être reportée sur les années ultérieures, sauf cas exceptionnels et justifiés, sur avis préalable favorable du directeur du Corps. Les autres particularités en matière de congés payés sont déterminées par voie réglementaire.
3. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) ont le droit d'obtenir les autorisations d'absence administratives fixées par voie réglementaire, dans les conditions qui y sont établies. L'octroi et le refus des autorisations d'absence administratives relèvent du directeur du Corps.
4. Le directeur de la Police andorrane (Corps de police) communique annuellement les jours de compensation dont disposent les membres du Corps, qui sont proportionnels au temps de travail effectif. Ces jours correspondent aux jours fériés du calendrier officiel publié, dont bénéficient les autres fonctionnaires ou agents de l'Administration générale, pendant lesquels les membres du Corps sont tenus de travailler pour des raisons de service.
5. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) ne peuvent pas bénéficier des jours de compensation correspondant aux jours fériés pendant lesquels ils étaient en arrêt de travail pour maladie. »
Article 82. Modification de l'article 78
L'article 78 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 78. Mission de service et affectation temporaire
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui en font la demande peuvent être affectés en mission de service pour un délai maximal de deux ans, prorogeable de manière justifiée d'une année supplémentaire, à condition qu'au moins deux ans se soient écoulés depuis qu'ils occupent leur poste de travail.
2. À l'issue de l'affectation en mission de service ou à titre temporaire pour occuper des postes de travail avec réserve de poste, les membres de la Police andorrane (Corps de police) doivent réintégrer leur poste de travail.
3. L'affectation d'un membre de la Police andorrane (Corps de police) en mission de service ou à titre temporaire pour occuper des postes de travail avec réserve de poste est subordonnée à l'intérêt public et au bon fonctionnement de l'organisation et du service du Corps, et requiert l'avis préalable favorable du directeur du Corps.
4. L'affectation d'un membre de la Police andorrane (Corps de police) en mission de service ou à titre temporaire pour occuper des postes de travail avec réserve de poste relève du Secrétariat d'État à la Fonction publique, sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur.
5. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) affectés en mission de service ou à titre temporaire pour occuper des postes de travail avec réserve de poste sont totalement déliés de la fonction de police, les prérogatives qui leur reviennent en tant que membres du Corps étant suspendues. Ils doivent remettre au directeur du Corps l'arme ou les armes à feu et les moyens de contention et de coercition autorisés, la carte professionnelle, la plaque emblème et les équipements dont ils disposent, pour toute la durée de l'affectation. »
Article 83. Modification de l'article 79
L'article 79 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 79. Congé sans solde
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) sont en situation de congé sans solde lorsqu'ils se séparent temporairement et volontairement du service actif pour l'une des circonstances prévues par la Loi de la fonction publique, avec les particularités suivantes :
a) Le congé sans solde pour convenances personnelles est subordonné à l'intérêt public et au bon fonctionnement de l'organisation et du service du Corps.
b) La déclaration de la situation de congé sans solde des membres du Corps est approuvée par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, et est communiquée au Secrétariat d'État à la Fonction publique.
2. La réintégration dans le service actif des membres de la Police andorrane (Corps de police) en situation de congé sans solde s'effectue selon les modalités, les conditions et les effets prévus par la Loi de la fonction publique, avec la particularité que la décision relative à la réintégration relève du ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps. Cette décision est communiquée au Secrétariat d'État à la Fonction publique.
3. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) en situation de congé sans solde sont totalement déliés de la fonction de police, les prérogatives qui leur reviennent en tant que membres du Corps étant suspendues. Ils doivent remettre au directeur du Corps l'arme ou les armes à feu et les moyens de contention et de coercition autorisés, la carte professionnelle, la plaque emblème et les équipements dont ils disposent, pour toute la durée du congé sans solde. »
Article 84. Modification de l'article 80
L'article 80 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 80. Mutation
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) peuvent demander leur mutation sur un poste vacant ou nouvellement créé correspondant à un poste de travail identique ou présentant des caractéristiques similaires à celui du poste occupé par le membre du Corps concerné, à condition que cela n'entraîne pas une augmentation de salaire.
2. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) peuvent également demander leur mutation sur un poste relevant d'une échelle inférieure ou d'un grade inférieur de la même échelle par rapport au poste que le membre du Corps concerné occupait avant la mutation. Cette mutation implique que la rémunération corresponde à celle du nouveau poste et se situe dans la tranche médiane, et que le membre du Corps concerné renonce à la part salariale excédentaire.
3. Il appartient au ministre compétent en matière d'intérieur de statuer sur la mutation, sur proposition du directeur de la Police andorrane (Corps de police), conformément à l'intérêt public et au bon fonctionnement de l'organisation et du service du Corps. Cette décision est communiquée au Secrétariat d'État à la Fonction publique. »
Article 85. Modification du paragraphe 3 de l'article 83
Le paragraphe 3 de l'article 83 de la Loi 8/2004 , du 28 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 83. Exercice des droits du travail […]
3. Il est interdit aux membres de la Police andorrane (Corps de police) de manifester et de défendre publiquement leurs droits et intérêts professionnels en utilisant en tout ou en partie l'arme ou les armes à feu et les moyens de contention et de coercition autorisés, l'uniforme et les insignes réglementaires, ainsi que le matériel opérationnel et de transport. »
Article 86. Modification de l'article 84
L'article 84 de la Loi 8/2004, du 28 mai, qualifiée du Corps de police, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 84. Réglementation applicable Pour tout ce qui n'est pas établi par les dispositions de la présente section et par les normes qui la développent, la constitution, le fonctionnement et les droits des organisations syndicales, de leurs représentants et de leurs affiliés, ainsi que l'exercice des activités qu'ils mènent, sont régis par la Loi qualifiée de liberté syndicale. »
Article 87. Modification de l'article 87
L'article 87 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée du Corps de police, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 87. Exercice de l'activité syndicale
1. Les organisations syndicales légalement constituées ont le droit de se voir mettre à disposition un local pour l'exercice de leurs activités, dans les locaux que détermine le directeur de la Police andorrane (Corps de police).
2. Les représentants syndicaux doivent disposer des conditions et du temps nécessaires pour assurer les activités propres à leur fonction, dans la forme et la mesure établies par la Loi de la fonction publique ou par voie réglementaire, sans préjudice du bon fonctionnement de l'organisation et du service de la Police andorrane (Corps de police). »
Article 88. Modification de l'article 88
L'article 88 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée du Corps de police, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 88. Définition Le Conseil de la police est l'organe de représentation paritaire du Gouvernement et des membres de la Police andorrane (Corps de police) ; il est présidé par le ministre compétent en matière d'intérieur ou par le haut fonctionnaire auquel il délègue cette fonction. »
Article 89. Modification de l'intitulé et des lettres e) et h) de l'article 89
L'intitulé et les lettres
e) et
h) de l'article 89 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée du Corps de police, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 89. Fonctions […]
e) L'émission d'un avis préalable et obligatoire sur les avant-projets de loi ou les projets de règlement relatifs aux matières visées au présent article. […]
h) Toute autre fonction découlant de la réglementation en vigueur. »
Article 90. Modification de l'article 90
L'article 90 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée du Corps de police, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 90. Composition Le Conseil de la police est composé d'un minimum de trois et d'un maximum de cinq représentants du Gouvernement, nommés par le ministre compétent en matière d'intérieur, et d'un minimum de trois et d'un maximum de cinq représentants des membres de la Police andorrane (Corps de police). En tout état de cause, le nombre de représentants doit être paritaire. »
Article 91. Modification de l'article 94
L'article 94 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée du Corps de police, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 94. Distinctions, récompenses et gratifications
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) et les fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département de police peuvent être distingués ou récompensés si l'une des circonstances ou l'un des cas déterminés par règlement est constaté.
2. Les distinctions et les récompenses accordées doivent figurer dans le dossier personnel du membre de la Police andorrane (Corps de police) ou du fonctionnaire ou agent de l'Administration concerné, et sont prises en compte comme mérite dans les procédures de pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés.
3. Peuvent également être accordées à des autorités ou à des personnes qui ne font pas partie de la Police andorrane (Corps de police), y compris étrangères, les distinctions établies par voie réglementaire.
4. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) et les fonctionnaires et agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département de police peuvent percevoir des gratifications non consolidables à l'occasion de l'accomplissement de services extraordinaires ou en raison de la survenance des situations exceptionnelles définies par règlement.
5. Les distinctions et les récompenses sont accordées par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur de la Police andorrane (Corps de police). Les gratifications sont octroyées par le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur, après avis préalable du directeur du Corps. »
Article 92. Modification de l'article 95
L'article 95 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée du Corps de police, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 95. Responsabilité disciplinaire
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) en service actif ou, le cas échéant, suspendus, sont soumis à la responsabilité disciplinaire découlant du non-respect de la présente Loi et des normes qui la développent.
2. La responsabilité disciplinaire est indépendante de la responsabilité civile et pénale que les membres de la Police andorrane (Corps de police) peuvent encourir pour les mêmes faits.
3. Constitue une faute disciplinaire toute action ou omission constituant un manquement aux principes d'action, aux obligations et aux devoirs auxquels sont soumis les membres de la Police andorrane (Corps de police).
4. La commission d'une faute entraîne la mise en jeu de la responsabilité disciplinaire par l'imposition de la sanction appropriée en fonction de la qualification et de la procédure établies par la présente Loi.
5. Est disciplinairement responsable le membre de la Police andorrane (Corps de police) qui est l'auteur de la faute ainsi que les autres membres du Corps qui en ont provoqué, toléré ou dissimulé la commission :
a) Est considéré comme auteur celui qui commet la faute personnellement, conjointement avec autrui, ou par l'intermédiaire d'une personne dont il se sert comme instrument. Est également considéré comme auteur celui qui, de manière directe et consciente, contraint ou incite autrui à commettre une faute, ou à y coopérer par des actes nécessaires. De même, est considéré comme auteur par omission celui qui, ayant connaissance de la commission d'une faute et ayant l'obligation d'en éviter le résultat et la possibilité de le faire, en a permis la réalisation sans y avoir participé.
b) Est considéré comme receleur celui qui, ayant connaissance de la commission d'une faute et sans y avoir participé, aide l'auteur à en tirer profit.
6. Aux fins des articles 97, 98 et 99, on entend par réitération le fait que les faits en cause aient été commis à deux reprises dans un délai d'un an. »
Article 93. Ajout d'un article 95 bis
Il est ajouté un article 95 bis, dans la section première du chapitre III du nouveau titre V de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), qui est rédigé comme suit : « Article 95 bis. Droits Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui font l'objet d'une procédure disciplinaire disposent des droits suivants :
a) Droit d'être informés des faits qui leur sont imputés, des fautes que ces faits peuvent constituer, des sanctions qui peuvent leur être infligées, de l'identité de la personne désignée comme instructeur et de la personne ou de l'organe compétent pour infliger la sanction.
b) Droit d'accès au dossier disciplinaire, de connaître l'état d'avancement de la procédure et d'obtenir des copies des documents, dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.
c) Droit de formuler des observations, de proposer les preuves qu'ils estiment opportunes et d'utiliser tous les moyens de défense admis par l'ordre juridique qui sont pertinents.
d) Droit à la présomption d'innocence et droit de ne pas témoigner contre eux-mêmes.
e) Droit d'être assistés par un avocat pendant l'instruction du dossier, librement choisi par les membres du Corps et à leurs frais.
f) Droit d'obtenir une décision motivée.
g) Tout autre droit reconnu par la Constitution ou les lois. »
Article 94. Modification de l'article 96
L'article 96 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 96. Classification Les fautes disciplinaires commises par les membres de la Police andorrane (Corps de police) sont classées en légères, graves et très graves. »
Article 95. Modification de l’article 97
L’article 97 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 97. Fautes très graves Sont considérées comme fautes très graves :
a) Le non-respect de la journée de travail ou l’absence au service, réitérés et sans motif justifié.
b) La qualification d’insuffisance réitérée dans l’accomplissement du travail évalué au moyen du système d’évaluation ou de gestion de la performance.
c) L’exercice d’activités professionnelles publiques ou privées qui empêchent l’accomplissement des fonctions confiées ou compromettent l’impartialité et l’indépendance.
d) Le manquement à l’obligation d’informer sans délai le chef ou le supérieur hiérarchique de toute affaire qui doit être portée à sa connaissance en raison de ses fonctions ou qui requiert une décision urgente, lorsqu’il en résulte des dommages ou des préjudices.
e) Le fait d’agir sans la décision nécessaire et avec retard, lorsqu’il en dépend d’éviter un mal grave, immédiat et irréparable.
f) Le refus d’assistance et l’absence d’intervention urgente dans toute situation où l’intervention est obligatoire ou opportune.
g) Le refus d’exercer les fonctions inhérentes au poste de travail dans des situations d’urgence, de nécessité ou à l’occasion de services exceptionnels, même en dehors du service.
h) L’abandon ou la perturbation grave du service.
i) L’émission de rapports et d’accords et toute action ou omission manifestement illégale qui causent un préjudice très grave à l’Administration générale ou aux citoyens.
j) La falsification volontaire des données et des informations relatives au service.
k) La falsification, la soustraction, la simulation ou la destruction de documents du service placés sous sa propre garde ou sous celle de tout autre fonctionnaire.
l) La dissimulation ou l’altération d’une preuve dans le but de nuire ou de bénéficier à un prévenu ou à un inculpé.
m) Le fait de causer intentionnellement des dommages aux locaux et au matériel de service et, en général, au patrimoine et aux biens de l’Administration générale ou d’autres administrations publiques.
n) L’appropriation de biens appartenant à l’Administration générale ou à des tiers.
o) Le fait d’ordonner à un subordonné d’exécuter un acte manifestement illégal.
p) Le fait de recevoir des dons, des avantages ou des privilèges de quelque nature que ce soit pour soi-même ou pour des tiers, en raison des fonctions confiées.
q) L’accomplissement d’un acte de corruption, de prévarication ou de subornation.
r) Le fait de se trouver en état d’ébriété et de consommer ou de se trouver sous l’effet de drogues toxiques, de produits stupéfiants ou de substances psychotropes pendant le service, sauf prescription médicale dûment communiquée à la Direction du Corps, et le fait de refuser de se soumettre aux vérifications pertinentes.
s) Tout comportement constitutif d’un délit.
t) La violation des droits et de la dignité des personnes détenues et des personnes placées sous leur garde et, en particulier, toute pratique abusive, arbitraire ou discriminatoire impliquant à leur égard une violence physique ou morale.
u) Le fait d’infliger des tortures ou des traitements inhumains ou dégradants aux personnes détenues et aux personnes placées sous leur garde.
v) Le non-respect des règles applicables à l’usage de l’arme ou des armes à feu et des moyens de contention et de coercition autorisés.
w) Le fait de fournir aux personnes détenues et aux personnes placées sous leur garde des boissons alcoolisées, des drogues toxiques, des produits stupéfiants ou des substances psychotropes, sauf s’ils leur ont été prescrits par les médecins autorisés à cet effet.
x) Le non-respect des conditions requises établies par la loi pour la détention d’une personne.
y) Tout acte constituant une discrimination fondée sur la naissance, la race, le sexe, l’orientation sexuelle, la religion, la langue, l’opinion, le lieu de résidence ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.
z) L’entrave à l’exercice des droits fondamentaux et des libertés publiques. aa) La grève, l’exercice d’actions se substituant à ce droit ou d’actions concertées susceptibles d’altérer la prestation continue et ininterrompue des services essentiels. bb) La manifestation ou la défense publique des droits et intérêts professionnels en utilisant, en tout ou en partie, l’arme ou les armes à feu et les moyens de contention et de coercition autorisés, l’uniforme et les insignes réglementaires, ainsi que le matériel opérationnel et de transport. cc) Le manquement au devoir de secret professionnel, en ce qui concerne les données, les informations et les faits connus en raison des fonctions propres au poste de travail, lorsqu’il en résulte un préjudice pour l’Administration générale ou pour les citoyens. dd) Faire des déclarations publiques sur les données, les informations et les faits couverts par le secret professionnel sans l’autorisation requise, lorsqu’il en résulte un préjudice pour l’Administration générale ou pour les citoyens. ee) Les actes, les manifestations et les comportements portant atteinte à la dignité des fonctionnaires ou des agents de l’Administration générale ou d’autres administrations publiques, ainsi qu’à l’image de la Police andorrane (Corps de police). ff) Ne pas respecter ou ne pas observer la Constitution ou l’ordre juridique, ne pas respecter les institutions de la Principauté, ainsi que les actes, les manifestations et les comportements qui portent atteinte à leur réputation, à leur prestige et à la considération qui leur est due. gg) La commission de deux fautes graves, même de nature différente, pour autant qu’elles soient commises dans une période d’un an à compter de la première de ces fautes et que l’auteur ait été sanctionné pour cette faute. hh) Dissimuler, inciter à, coopérer à ou consentir à la commission d’une faute très grave. »
Article 96. Modification de l'article 98
L'article 98 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 98. Fautes graves Sont considérées comme fautes graves :
a) Le non-respect de la journée de travail ou l'absence au service sans motif justifié.
b) Les actions et les omissions visant à contourner les systèmes de contrôle des horaires ou à empêcher la détection des manquements injustifiés à la journée de travail.
c) L'exercice d'activités de quelque nature que ce soit pendant une situation d'arrêt de travail qui sont incompatibles avec les causes ou les motifs ayant justifié cet arrêt.
d) L'absence sans motif justifié aux réunions de travail et aux actions de formation et de développement professionnel dûment convoquées.
e) La qualification d'insuffisance dans l'accomplissement du travail évalué au moyen du système d'évaluation ou de gestion de la performance.
f) Le refus de se soumettre aux examens de santé liés au poste de travail.
g) Le non-respect des obligations en matière de sécurité et santé au travail exigibles en fonction du poste de travail.
h) Le fait de ne pas porter l'uniforme et les insignes réglementaires, ou le signe distinctif d'identification, lorsque cela est exigible, sauf en cas de motif justifié.
i) Le refus de s'identifier en tant que membre de la Police andorrane (Corps de police) au moyen du signe distinctif correspondant pendant l'exercice des fonctions, lorsque cela est nécessaire.
j) L'exhibition des accréditations ou de la qualité d'agent de l'autorité et l'utilisation de la carte professionnelle sans aucun motif le justifiant.
k) La perte de l'arme ou des armes à feu et des moyens de contention et de coercition autorisés, ainsi que le fait d'en permettre la soustraction, par négligence inexcusable.
l) Le non-respect des obligations d'enregistrement et de rapport relatives à l'utilisation de l'arme ou des armes à feu et des moyens de contention et de coercition autorisés.
m) La perte des accréditations ou de la carte professionnelle et le fait d'en permettre la soustraction, par négligence inexcusable, lorsqu'il en résulte des préjudices.
n) Le fait de ne pas avoir en cours de validité les documents officiels, les permis ou les autorisations exigés pour accomplir les fonctions inhérentes au poste de travail, après avoir été averti de cette circonstance et une fois écoulé le délai nécessaire à leur renouvellement, sauf en cas d'impossibilité justifiée.
o) Le fait de ne pas maintenir sa résidence et son domicile effectifs et permanents dans la Principauté d'Andorre.
p) Le non-respect des règles relatives aux incompatibilités établies par la Loi de la fonction publique et par la présente Loi.
q) Le manque de rendement ou d'efficacité manifeste, injustifié et réitéré, ou s'il cause un préjudice au bon fonctionnement du service même s'il ne constitue pas une conduite continue.
r) Le retard, la négligence et l'inattention dans l'accomplissement des fonctions ou des ordres ou des instructions reçus, s'il en résulte des dommages ou des préjudices.
s) Le non-respect des règlements, des décrets, des arrêtés ministériels, des instructions, des circulaires, des notes internes ou de service, du code de déontologie et de toute autre règle ou ordre dûment publiés qui sont édictés en relation avec le fonctionnement et l'organisation du Corps, s'il en résulte des dommages ou des préjudices.
t) Le non-respect de l'obligation d'informer sans délai le chef ou le supérieur hiérarchique de toute affaire qui doit être portée à sa connaissance en raison des fonctions ou qui requiert une décision urgente, s'il n'en résulte pas de dommages ou de préjudices.
u) La désobéissance aux chefs ou aux supérieurs hiérarchiques dans l'exercice des fonctions et l'inexécution ou l'insubordination individuelle ou collective face aux ordres ou aux instructions légitimes reçus.
v) Les manques de respect ou de considération graves et manifestes envers les citoyens, les supérieurs, les subordonnés ou les collègues.
w) Le manque réitéré de collaboration ou de coordination dans les actions avec les autres départements et services de l'Administration générale, ainsi qu'avec les autres entités et personnes publiques et privées.
x) L'incorrection manifeste envers les personnes détenues ou placées sous leur garde et, en général, envers les citoyens, ou le fait de ne pas leur fournir les informations nécessaires sur les motifs et la finalité des interventions.
y) L'action avec abus d'attributions lorsqu'il en résulte des dommages pour des tiers, si elle ne constitue pas une faute très grave.
z) L'abus d'autorité dans l'exercice des fonctions du poste de travail, en faisant usage des attributions propres ou des biens et ressources de l'Administration générale à des fins étrangères aux fonctions attribuées. aa) L'émission de rapports et d'accords qui, en raison d'une action négligente, causent un préjudice grave à l'Administration générale ou aux citoyens. bb) L'utilisation du matériel opérationnel et de transport à des fins personnelles ou en dehors de l'exercice des fonctions, sans disposer de l'autorisation appropriée. cc) La négligence ou le manque de soin dans l'utilisation ou la conservation des locaux, du matériel et des documents du service, s'il en résulte des dommages ou des préjudices. dd) Le fait de causer, par négligence manifeste, des dommages au patrimoine et aux biens de l'Administration générale ou d'autres administrations publiques. ee) La consommation de boissons alcoolisées pendant le service. ff) Toute conduite intentionnelle constitutive d'une contravention pénale. gg) Le manquement au devoir de secret professionnel, en ce qui concerne les données, les informations et les faits connus en raison des fonctions propres au poste de travail, s'il ne constitue pas une faute très grave. hh) Le fait de faire des déclarations publiques sur les données, les informations et les faits couverts par le secret professionnel sans l'autorisation appropriée, si cela ne constitue pas une faute très grave. ii) Le fait de ne pas maintenir la neutralité politique dans l'exercice des fonctions. jj) Le fait de dissimuler, d'inciter, de coopérer ou de consentir à la commission d'une faute grave. kk) La commission de deux fautes légères, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans la période de six mois à compter de la première des fautes et que l'auteur ait été sanctionné pour cette faute. ll) En général, le manquement par négligence grave aux devoirs et aux obligations inhérents aux fonctions propres. »
Article 97. Modification de l'article 99
L'article 99 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 99. Fautes légères Sont considérées comme fautes légères :
a) Le non-respect réitéré et sans motif justifié de l'horaire de travail.
b) Le manque réitéré de ponctualité aux réunions de travail et aux actions de formation et de développement professionnel dûment convoquées, sans motif justifié.
c) Le non-respect de la journée de travail ou l'absence au service pour un motif justifié mais sans en avoir informé préalablement le chef ou le supérieur hiérarchique.
d) L'absence, sans motif justifié, aux examens de santé liés au poste de travail.
e) Le port incorrect ou négligé de l'uniforme ou des insignes réglementaires et, en général, la négligence dans la présentation personnelle.
f) Le fait de ne pas s'identifier comme membre de la Police andorrane (Corps de police) au moyen de l'insigne correspondant dans l'exercice des fonctions, lorsqu'il y a lieu de le faire.
g) La perte de l'arme ou des armes à feu et des moyens de contention et de coercition autorisés, ainsi que le fait d'en permettre la soustraction, par négligence simple.
h) La perte des accréditations ou de la carte professionnelle ainsi que le fait d'en permettre la soustraction par négligence inexcusable, lorsqu'il n'en résulte pas de préjudice.
i) Le fait de ne pas être en possession, en cours de validité, des documents officiels, permis ou autorisations exigés pour l'accomplissement des fonctions inhérentes au poste de travail, sauf en cas d'impossibilité justifiée.
j) Le non-respect des délais de remise des pièces justificatives pertinentes fixés par la réglementation applicable.
k) Le fait de ne pas suivre la procédure établie pour formuler toute demande, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité justifiées.
l) Le manque de rendement ou d'efficacité manifeste et non justifié.
m) Le retard, la négligence et l'inattention dans l'accomplissement des fonctions ou dans l'exécution des ordres ou instructions reçus, s'il n'en résulte pas de dommages ou de préjudices.
n) Le non-respect des règlements, décrets, arrêtés ministériels, instructions, circulaires, notes internes ou de service, du code de déontologie et de toute autre norme ou ordre dûment publiés pris en relation avec le fonctionnement et l'organisation du Corps, s'il n'en résulte pas de dommages ou de préjudices.
o) Le fait de ne pas diffuser ou appliquer les connaissances et compétences acquises lors des actions de formation et de développement professionnel et, en général, lors des cours et études subventionnés par l'Administration générale.
p) L'incorrection envers les citoyens, les personnes détenues, les supérieurs, les subordonnés et les collègues, lorsqu'elle ne revêt pas le caractère de faute grave.
q) Le manque de collaboration ou de coordination dans les interventions avec les autres départements et services de l'Administration générale et avec les autres entités et personnes publiques et privées, lorsqu'il ne revêt pas le caractère de faute grave.
r) La négligence et le manque de soin dans l'utilisation ou la conservation des locaux, du matériel et des documents du service, s'il n'en résulte pas de dommages ou de préjudices.
s) Le fait de dissimuler la commission d'une faute légère, d'y inciter, d'y coopérer ou d'y consentir.
t) En général, le manquement par négligence légère aux devoirs et obligations inhérents aux fonctions propres. »
Article 98. Modification de l'article 100
L'article 100 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 100. Prescription
1. Les fautes légères se prescrivent par six mois ; les fautes graves, par deux ans, et les fautes très graves, par quatre ans. Ces délais courent à compter de la date du fait générateur ou du jour où il aurait dû en être pris connaissance.
2. Le délai de prescription est interrompu par tout acte accompli avec la connaissance formelle du membre de la Police andorrane (Corps de police) intéressé et tendant à l'ouverture, à l'instruction ou à la décision du dossier disciplinaire.
3. L'interruption cesse de produire ses effets si le dossier disciplinaire n'est pas ouvert ou s'il demeure paralysé pendant plus de six mois pour une cause non imputable au membre de la Police andorrane (Corps de police) intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du dernier acte figurant au dossier disciplinaire.
4. En cas de suspension de l'instruction du dossier pour cause de question préjudicielle pénale, le délai de prescription de la faute demeure suspendu jusqu'à ce que le directeur de la Police andorrane (Corps de police) ait connaissance formelle de la décision définitive rendue en matière pénale. »
Article 99. Modification de l'article 101
L'article 101 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 101. Sanctions
1. Pour la commission de fautes très graves, peut être imposée, alternativement ou cumulativement dans les cas des lettres
a) ;
b) et d), et
c) et d), l'une des sanctions suivantes :
a) Licenciement et interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer des fonctions dans tout poste de travail de l'Administration générale.
b) Réaffectation obligatoire à un autre poste de travail, au sein ou en dehors du Corps ou du Département de police, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail.
c) Révocation de la fonction de commandement, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail.
d) Suspension temporaire de fonctions pour une durée maximale de deux ans, avec perte de la rémunération correspondante.
2. Pour la commission de fautes graves, peut être imposée, alternativement ou cumulativement dans les cas des lettres
a) et d), et
b) et d), l'une des sanctions suivantes :
a) Réaffectation obligatoire à un autre poste de travail, au sein ou en dehors du Corps ou du Département de police, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail.
b) Révocation de la fonction de commandement, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail.
c) Suspension temporaire de fonctions pour une durée maximale de six mois, avec perte de la rémunération correspondante.
3. Pour la commission de fautes légères, peut être imposée, alternativement ou cumulativement dans les cas des lettres
a) et b), l'une des sanctions suivantes :
a) Suspension temporaire de fonctions pour une durée maximale de quatorze jours, avec perte de la rémunération correspondante.
b) Déduction proportionnelle de la rémunération pour les manquements à la ponctualité et à l'assiduité.
c) Avertissement écrit.
4. Conjointement avec l'imposition de l'une des sanctions mentionnées aux paragraphes précédents, peut également être imposée l'obligation de payer la valeur du matériel perdu ou détérioré ou de restituer les sommes avancées.
5. Ne peuvent être imposées des sanctions consistant en la réduction de la durée des congés payés ou en toute autre diminution des droits au repos des membres de la Police andorrane (Corps de police). La sanction ne peut en aucun cas porter atteinte au droit à la dignité du membre du Corps sanctionné. »
Article 100. Ajout d'un article 101 bis
Il est ajouté un nouvel article 101 bis, dans la section troisième du chapitre III du nouveau titre V de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), qui est rédigé comme suit : « Article 101 bis. Suspension temporaire des fonctions et réaffectation obligatoire à un autre poste de travail
1. La sanction de suspension temporaire des fonctions entraîne temporairement la privation de l'exercice des fonctions ; l'interdiction de la détention, du port et de l'usage de l'arme ou des armes à feu autorisées ; l'interdiction du port de l'uniforme et des insignes réglementaires, ainsi que de l'insigne d'identification ; la perte des rémunérations correspondantes, et, le cas échéant, l'interdiction d'accès aux locaux de la Police andorrane (Corps de police) sans l'autorisation du directeur du Corps.
2. La sanction de réaffectation obligatoire à un autre poste de travail en dehors de la Police andorrane (Corps de police) entraîne définitivement la privation de l'exercice des fonctions ; l'interdiction de la détention, du port et de l'usage de l'arme ou des armes à feu autorisées ; l'interdiction du port de l'uniforme et des insignes réglementaires, ainsi que de l'insigne d'identification ; l'adaptation de la structure salariale au nouveau poste de travail, ce qui peut entraîner une diminution des rémunérations correspondantes, et, le cas échéant, l'interdiction d'accès aux locaux du Corps sans l'autorisation du directeur du Corps. »
Article 101. Modification de l'article 102
L'article 102 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 102. Graduation Les sanctions sont graduées en fonction des circonstances propres à chaque cas, conformément aux principes généraux établis par la législation en vigueur et, en particulier, conformément aux critères suivants :
a) Dossier personnel.
b) Responsabilité du poste de travail.
c) Intentionnalité.
d) Perturbation du service ou répercussion sur la sécurité publique.
e) Dommages et préjudices causés.
f) Antécédents et réitération ou récidive.
g) Degré de participation.
h) Le fait que les mêmes faits aient été sanctionnés dans le domaine pénal. »
Article 102. Ajout d'un article 102 bis
Il est ajouté un nouvel article 102 bis, dans la section troisième du chapitre III du nouveau titre V de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), qui est rédigé comme suit : « Article 102 bis. Prescription
1. Les sanctions imposées pour fautes légères se prescrivent au bout de six mois ; les sanctions pour fautes graves, au bout de deux ans, et les sanctions pour fautes très graves, au bout de quatre ans. Ces délais commencent à courir à compter du lendemain du jour où la décision imposant la sanction est devenue définitive.
2. Le délai de prescription est interrompu par le début, avec la connaissance formelle du membre de la Police andorrane (Corps de police) sanctionné, de l'exécution de la sanction.
3. L'interruption cesse de produire effet si l'exécution reste suspendue pendant plus d'un an pour une cause non imputable au membre de la Police andorrane (Corps de police) sanctionné. Dans ce cas, le calcul du délai de prescription recommence à compter de la date du dernier acte figurant au dossier d'exécution. »
Article 103. Modification de l'article 103
L'article 103 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 103. Ouverture de la procédure
1. La procédure disciplinaire à l'encontre d'un membre de la Police andorrane (Corps de police) est engagée, d'office ou à la suite d'une dénonciation ou d'une communication, par l'ouverture d'un dossier disciplinaire, qui est instruit dans le respect des principes généraux du régime de sanctions.
2. La compétence pour ouvrir un dossier disciplinaire à l'encontre d'un membre de la Police andorrane (Corps de police) appartient à l'un quelconque des chefs des services ou des structures fonctionnelles auxquels est affecté le membre du Corps faisant l'objet du dossier lorsqu'il s'agit de faits qualifiés de fautes légères ; au directeur du Corps lorsqu'il s'agit de faits qualifiés de fautes graves, et au ministre compétent en matière d'intérieur, sur rapport préalable du directeur du Corps, lorsqu'il s'agit de faits qualifiés de fautes très graves. Si les mêmes faits sont susceptibles de constituer plus d'une faute de classification différente, l'organe compétent pour ouvrir le dossier disciplinaire est celui qui l'est en raison de la faute la plus grave.
3. La personne compétente pour ouvrir le dossier disciplinaire désigne un instructeur parmi les membres de la Police andorrane (Corps de police).
4. L'instructeur doit se déporter dans les cas prévus par la réglementation applicable et, s'il ne le fait pas, il peut être récusé :
a) S'il existe un motif d'incompatibilité et, en particulier, l'un des cas prévus par le Code de conduite pour l'Administration publique, l'instructeur doit le communiquer à la personne qui l'a désigné, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du lendemain du jour où il a été informé de sa désignation. Dans les cinq jours ouvrables suivants, la personne qui a désigné l'instructeur statue par une décision motivée, et cette décision n'est pas susceptible de recours.
b) En cas de récusation de l'instructeur, la personne qui l'a désigné statue également par une décision motivée, dans le même délai que celui indiqué à la lettre
a) précédente. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité d'invoquer ce point dans le cadre du recours formé contre la décision disciplinaire.
5. La décision par laquelle le dossier disciplinaire est ouvert et l'instructeur est désigné doit être notifiée par écrit au membre de la Police andorrane (Corps de police) faisant l'objet du dossier. »
Article 104. Modification de l’article 104
L’article 104 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 104. Instruction du dossier
1. L’instructeur doit formuler, dans un délai maximal d’un mois pour les fautes légères, et de deux mois pour les fautes graves et très graves, à compter du jour où la décision visée au paragraphe 5 de l’article 103 est notifiée au membre de la Police andorrane (Corps de police) faisant l’objet du dossier, l’acte d’accusation correspondant, qui doit inclure les faits reprochés, avec indication des fautes présumément commises et des sanctions applicables.
2. L’acte d’accusation doit être notifié par écrit au membre de la Police andorrane (Corps de police) faisant l’objet du dossier, qui dispose d’un délai de dix jours ouvrables pour présenter des observations et demander, le cas échéant, l’administration des preuves qu’il estime nécessaires à sa défense.
3. Une fois l’acte d’accusation contesté ou le délai écoulé sans qu’il l’ait été, l’instructeur peut administrer les preuves demandées ainsi que les autres preuves qu’il juge opportunes et qui sont admissibles en droit, dans un délai d’un mois. Il doit ensuite donner communication du dossier disciplinaire au membre de la Police andorrane (Corps de police) faisant l’objet du dossier afin que celui-ci formule, dans un délai de dix jours ouvrables, les conclusions qu’il estime appropriées, et il doit également en donner communication au Conseil de la Police dans les cas et aux fins prévus à la lettre
d) de l’article 89.
4. Si, au moment de formuler l’acte d’accusation ou après l’administration des preuves, il est conclu :
a) Que les faits peuvent être constitutifs d’une faute grave, dans le cas d’un dossier ouvert pour une faute légère, ou d’une faute très grave, dans le cas d’un dossier ouvert pour une faute légère ou une faute grave, l’instructeur doit transmettre le dossier disciplinaire au directeur de la Police andorrane (Corps de police) ou au ministre compétent en matière d’intérieur, respectivement, afin qu’il classe le dossier ouvert et ouvre, le cas échéant, un nouveau dossier disciplinaire conformément aux dispositions de l’article 103 et du présent article.
b) Que les faits peuvent être constitutifs d’une faute légère, dans le cas d’un dossier ouvert pour une faute grave ou une faute très grave, ou d’une faute grave, dans le cas d’un dossier ouvert pour une faute très grave, l’instructeur doit poursuivre l’instruction du dossier disciplinaire et la personne ou l’organe qui était compétent en fonction de la catégorie de faute au titre de laquelle les faits avaient été initialement qualifiés demeure compétent pour statuer. Toutefois, l’instructeur doit faire mention de cette circonstance dans l’acte d’accusation ou après l’administration des preuves, selon le cas. Dans les deux cas, l’instructeur doit en informer le membre du Corps faisant l’objet du dossier.
5. Toutes les personnes et entités publiques et privées sont tenues, dans les limites fixées par les lois, de fournir à l’instructeur les informations nécessaires au bon déroulement de l’instruction du dossier. »
Article 105. Modification de l’article 105
L’article 105 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 105. Décision sur le dossier
1. La compétence pour prendre la décision disciplinaire et, le cas échéant, infliger les sanctions appropriées, ou pour classer le dossier disciplinaire, appartient au directeur de la Police andorrane (Corps de police) pour les fautes légères, au ministre compétent en matière d’intérieur pour les fautes graves, et au Gouvernement pour les fautes très graves.
2. La décision disciplinaire doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables pour les fautes légères, de trente jours ouvrables pour les fautes graves et de quarante-cinq jours ouvrables pour les fautes très graves, après l’expiration du dernier des délais accordés au membre de la Police andorrane (Corps de police) faisant l’objet du dossier pour formuler ses conclusions et, le cas échéant, au Conseil de la Police pour émettre le rapport correspondant.
3. La décision disciplinaire doit être motivée et ne peut inclure des faits différents de ceux qui ont fondé l’acte d’accusation, sans préjudice de l’appréciation juridique qui en est faite. Si la décision prononce une sanction, elle doit déterminer avec précision les fautes commises, les dispositions qui les qualifient et les sanctions infligées.
4. Les sanctions d’avertissement écrit consécutives à la commission de fautes légères peuvent être infligées par le directeur de la Police andorrane (Corps de police) sans qu’il soit nécessaire de nommer un instructeur ni d’accomplir d’autre formalité que l’audition ou les observations écrites du membre du Corps faisant l’objet du dossier, dans un délai maximal d’un mois à compter du jour où est notifiée la décision portant ouverture du dossier disciplinaire.
5. Dans les autres cas, si le membre de la Police andorrane (Corps de police) faisant l’objet du dossier le demande par écrit et de manière expresse, et qu’il accepte en même temps les faits reprochés, la faute commise et la sanction applicable, il peut être renoncé à l’instruction du dossier et la décision disciplinaire correspondante peut être prise par la personne ou l’organe compétent, conformément au paragraphe 1.
6. La décision disciplinaire doit être notifiée au Secrétariat d’État à la Fonction publique et peut être contestée par la voie administrative, dans les conditions établies par le Code de l’Administration. Une fois cette voie épuisée, un recours peut être formé devant la Section administrative de la Batllia, dans les conditions prévues par la Loi de la juridiction administrative et fiscale. »
Article 106. Modification de l'article 106
L'article 106 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 106. Mesures conservatoires
1. Au début ou au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, la personne compétente pour ouvrir le dossier peut adopter les mesures conservatoires de suspension temporaire des fonctions, lorsque le dossier est instruit pour une faute très grave, ou d'affectation temporaire du membre de la Police andorrane (Corps de police) faisant l'objet du dossier à un autre poste de travail, lorsque le dossier est instruit pour une faute grave ou très grave.
2. Ces mesures conservatoires peuvent entraîner provisoirement la privation de l'exercice des fonctions ; l'interdiction de la détention, du port et de l'usage de l'arme ou des armes à feu autorisées ; l'interdiction du port de l'uniforme et des insignes réglementaires, ainsi que de l'insigne d'identification ; l'interdiction d'accès aux locaux de la Police andorrane (Corps de police) sans l'autorisation du directeur du Corps, et, le cas échéant, la réduction ou la perte des rémunérations correspondantes.
3. Au moment de statuer sur l'adoption, la prorogation ou la levée des mesures conservatoires, doivent être appréciés la gravité des faits reprochés, les circonstances propres à chaque cas et le dossier personnel du membre de la Police andorrane (Corps de police) faisant l'objet du dossier.
4. La décision par laquelle il est décidé d'adopter ou de proroger les mesures conservatoires doit être motivée.
5. La durée de la suspension temporaire des fonctions, en tant que mesure conservatoire, ne peut être supérieure à celle de la sanction de suspension temporaire des fonctions susceptible d'être infligée pour la faute présumée commise. Le temps écoulé doit être pris en compte aux fins du calcul de la durée de la sanction de suspension temporaire des fonctions susceptible d'être infligée à l'issue du dossier disciplinaire.
6. Lorsque les mesures conservatoires imposées ont entraîné la réduction ou la perte des rémunérations correspondantes, les rémunérations non perçues par le membre de la Police andorrane (Corps de police) faisant l'objet du dossier doivent être compensées s'il est finalement décidé que les faits commis constituent une faute légère, sans préjudice de la sanction infligée à raison de ces faits ; si la sanction infligée n'entraîne pas la réduction ou la perte de rémunérations, sauf les sanctions de licenciement et d'interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration générale, ou si le dossier disciplinaire est classé faute de preuve des faits reprochés. »
Article 107. Abrogation des articles 107 et 108
Les articles 107 et 108 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), sont abrogés.
Article 108. Modification de l'article 109
L'article 109 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 109. Extinction de la responsabilité
1. La responsabilité disciplinaire s'éteint par l'exécution de la sanction, le décès du membre de la Police andorrane (Corps de police) faisant l'objet du dossier, la prescription de la faute et la prescription de la sanction.
2. Si, au cours de l'instruction du dossier disciplinaire, le membre de la Police andorrane (Corps de police) faisant l'objet du dossier perd la qualité de fonctionnaire, une décision doit être rendue déclarant éteinte la responsabilité disciplinaire et la procédure est classée, sauf si une personne intéressée demande la poursuite de l'instruction du dossier, et sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale découlant des fautes éventuellement commises pendant la période durant laquelle le membre du Corps était fonctionnaire. »
Article 109. Modification de l'article 110
L'article 110 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 110. Inscription et communication des sanctions et réhabilitation
1. Les sanctions disciplinaires sont consignées dans le dossier personnel du membre de la Police andorrane (Corps de police) sanctionné et sont inscrites au Registre des membres de la Police andorrane (Corps de police) et au Registre de la fonction publique, avec indication des fautes qui les ont motivées.
2. L'inscription est radiée, aux fins de la réhabilitation, pour autant que le membre de la Police andorrane (Corps de police) sanctionné n'ait pas encouru de nouvelle responsabilité disciplinaire, à l'expiration des délais d'un an pour les sanctions de fautes légères, de deux ans pour les sanctions de fautes graves et de quatre ans pour les sanctions de fautes très graves, sauf les sanctions de licenciement et d'interdiction définitive d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration générale.
3. Le délai de péremption (caducité) pour la réhabilitation court à compter du lendemain du jour où la sanction a été définitivement exécutée. La radiation de l'inscription, une fois les délais indiqués écoulés, est effectuée d'office ou à la demande du membre de la Police andorrane (Corps de police) sanctionné. »
Article 110. Suppression de la référence à la section cinquième du chapitre III du titre V
La référence à la section cinquième du chapitre III du nouveau titre V de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), intitulée « Ouverture d'une procédure pénale contre un membre de la Police andorrane (Corps de police) pour les mêmes faits que ceux susceptibles de donner lieu à l'instruction d'un dossier disciplinaire », est supprimée.
Article 111. Modification de l'article 111
L'article 111 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est rédigé comme suit : « Article 111. Instruction du dossier en cas de procès pénal
1. Si, au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, le directeur de la Police andorrane (Corps de police) doit en informer l'organe juridictionnel compétent. Par ailleurs, la personne compétente pour ouvrir le dossier disciplinaire ou, le cas échéant, l'instructeur, doivent suspendre immédiatement l'instruction dudit dossier, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription et de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue au pénal.
2. Lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, l'instruction du dossier disciplinaire doit être engagée, si elle ne l'a pas été auparavant, et elle est immédiatement suspendue, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription ou de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue au pénal.
3. La déclaration des faits prouvés que peut faire le tribunal pénal lie la personne ou l'organe compétent pour rendre la décision disciplinaire.
4. Les cas visés aux paragraphes 1 et 2 n'empêchent pas l'adoption ou la prorogation des mesures conservatoires appropriées. Sont applicables, en tout état de cause, les dispositions de l'article 106. »
Article 112. Abrogation de la disposition additionnelle, des dispositions transitoires sixième à neuvième, et des dispositions finales première et deuxième
1. La disposition additionnelle de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, de la Police andorrane (Corps de police) est abrogée.
2. Les dispositions transitoires sixième, septième, huitième et neuvième de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, de la Police andorrane (Corps de police) sont abrogées.
3. Les dispositions finales première et deuxième de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, de la Police andorrane (Corps de police) sont abrogées.
4. Compte tenu des dispositions des paragraphes précédents, et du fait que la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique, en application de ce que prévoit sa disposition abrogatoire, a abrogé les dispositions transitoires première, deuxième et troisième de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, de la Police andorrane (Corps de police), en demeurent en vigueur les dispositions transitoires quatrième et cinquième, la disposition abrogatoire et la disposition finale troisième.
Article 113. Ajout d'une annexe
Une annexe est ajoutée à la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), qui est rédigée comme suit : « Annexe. Professions types, classifications professionnelles et postes de travail des membres de la Police andorrane (Corps de police) Échelle Profession type Classification professionnelle Poste de travail Groupe fonctionnel Niveau de classification Supérieure Directeur Directeur Directeur adjoint Commissaire A A1 Commissaire de police de première classe A2 Commissaire de police Exécutive Officier B B1 Officier de police de première classe B2 Officier de police Intermédiaire Sous-officier B3 Sous-officier de police de première classe B4 Sous-officier de police De base Agent C C1 Agent de police Disposition transitoire première Les dossiers disciplinaires en cours d'instruction à la date de l'entrée en vigueur de la Loi sont régis conformément aux dispositions de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), en vigueur à ladite date, sauf si les dispositions de la Loi sont plus favorables au membre de la Police andorrane (Corps de police) faisant l'objet du dossier. Disposition transitoire deuxième Les membres de la Police andorrane (Corps de police) auxquels est reconnu le grade de sous-officier major de police, en vertu de la lettre
b) du paragraphe 1 de l'article 38 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), telle qu'elle était en vigueur jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de la Loi, conservent ce grade avec les droits et les facultés, ainsi que les devoirs et les obligations qui y sont associés. Disposition transitoire troisième
1. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 108 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), telles qu'elles étaient en vigueur jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de la Loi, continuent de s'appliquer aux membres de la Police andorrane (Corps de police) en service actif à ladite date et qui peuvent bénéficier, à cette date ou ultérieurement, de la retraite volontaire en accédant à la perception d'une prestation à ce titre à la charge du Gouvernement.
2. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) en service actif à la date de l'entrée en vigueur de la Loi et qui peuvent bénéficier, à cette date ou ultérieurement, de la retraite volontaire en accédant à la perception d'une prestation à ce titre à la charge du Gouvernement, ne pourront pas le faire lorsque :
a) Ils font l'objet d'un dossier disciplinaire en cours d'instruction ouvert pour la faute très grave prévue à l'article 97, lettre s), de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), tel que modifié par l'article 95 de la présente Loi, pour autant que le délit ait été présumément commis de manière intentionnelle et qu'il puisse en découler des dommages ou préjudices très graves pour les personnes, les biens, les institutions ou la Police andorrane (Corps de police), de sorte qu'il puisse être raisonnablement présumé que, si la commission en est considérée comme établie, il y aura lieu de leur infliger les sanctions de licenciement et d'interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer des services dans tout poste de travail de l'Administration générale, tant que le dossier disciplinaire n'a pas été classé. Lorsqu'ils se sont vu infliger les sanctions de licenciement et d'interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer des services dans tout poste de travail de l'Administration générale, ou la sanction de réaffectation obligatoire à un autre poste de travail hors de la Police andorrane (Corps de police), à la suite de la commission d'une faute disciplinaire très grave ou grave, ils ne pourront pas non plus bénéficier de la retraite volontaire en accédant à la perception d'une prestation à ce titre à la charge du Gouvernement, étant donné qu'ils auront perdu la qualité de membres du Corps et auront cessé d'y appartenir.
b) Ils sont poursuivis, inculpés ou mis en accusation pour la commission présumée d'un délit intentionnel dont peuvent découler des dommages ou préjudices très graves pour les personnes, les biens, les institutions ou la Police andorrane (Corps de police), de sorte qu'il puisse entraîner l'imposition d'une peine principale ou complémentaire d'interdiction d'exercer la charge ou le métier de policier, sauf si la cause pénale a été classée ou a fait l'objet d'un non-lieu, ou s'ils ont été acquittés.
Lorsqu'ils ont été condamnés à une peine principale ou complémentaire d'interdiction d'exercer la charge ou le métier de policier, à la suite de la commission d'un délit, ils ne pourront pas non plus bénéficier de la retraite volontaire en accédant à la perception d'une prestation à ce titre à la charge du Gouvernement, étant donné qu'ils auront perdu la qualité de membres du Corps et auront cessé d'y appartenir.
Disposition transitoire quatrième Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui y ont accédé avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, même s'ils sont en période de formation ou de stage à cette date, conservent le droit de percevoir la rémunération que prévoyait la disposition additionnelle de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police).
Disposition transitoire cinquième Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 75 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), tel que modifié en vertu de l'article 80 de la présente Loi, relatives à la perte du complément spécifique, s'appliquent sans préjudice des dispositions de la disposition transitoire cinquième de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000, en ce qui concerne les membres des corps spéciaux qui, à la date de l'entrée en vigueur de ladite Loi, occupaient des postes de travail auxquels était attribuée une rémunération au titre du complément spécifique.
Disposition transitoire sixième Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui exercent des fonctions et des responsabilités dans les unités de police judiciaire avant l'entrée en vigueur de la présente Loi peuvent continuer d'être affectés à ces unités, et disposeront d'un délai raisonnable, en tout état de cause non inférieur à la durée de la formation, pour acquérir la formation nécessaire prévue par voie réglementaire.
Disposition finale première
1. L'article 93 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 93 Les batlles, les tribunaux et les membres du Ministère public dirigent l'action des membres de la Police andorrane (Corps de police) qui exercent des fonctions de police judiciaire et sont affectés à tous les services et structures fonctionnelles selon lesquels le Corps est organiquement structuré, sans préjudice de la possibilité de créer des unités de police judiciaire. »
2. L'article 94 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 94
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui exercent des fonctions de police judiciaire agissent sous les ordres et les instructions des batlles et des tribunaux, leur prêtent l'assistance qui leur est demandée et exécutent les décisions qu'ils adoptent dans les procédures judiciaires correspondantes.
2. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui exercent des fonctions de police judiciaire agissent également sous les ordres et les instructions des membres du Ministère public pour rechercher les infractions pénales et obtenir les preuves appropriées. »
3. L'article 95 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 95 La Direction de la Police andorrane (Corps de police) transmet quotidiennement au président du Tribunal des Batlles et au procureur général un rapport sur les interventions et les incidents survenus. »
4. L'article 96 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est abrogé. Disposition finale deuxième Le deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 18 de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 18. Groupes fonctionnels, professions types et niveaux de classification […] 3. […] L'attribution du niveau correspondant à un poste de travail déterminé, pour le Corps général et pour les corps spéciaux, dépend de son contenu organisationnel, mesuré en fonction de trois facteurs et de huit éléments, conformément au système d'évaluation établi dans l'Administration générale, qui sont les suivants :
a) La compétence, qui comprend la compétence technique, la compétence managériale et l'interaction humaine.
b) La résolution de problèmes, qui comprend le cadre de référence et l'exigence des problèmes.
c) La responsabilité, qui comprend la liberté d'action, l'ampleur et l'impact.
4. Dans les corps spéciaux, l'attribution du niveau intègre, en outre, un complément spécifique, mesuré en fonction des circonstances de travail suivantes :
a) Roulement : il consiste en l'occupation successive et constante d'un poste de travail par le fonctionnaire appartenant à un corps spécial, sur des plages horaires différentes, pouvant inclure des jours fériés et le travail de nuit. Lorsque le régime de roulement inclut le travail de nuit, l'attribution de la part du complément spécifique au titre du roulement implique que le fonctionnaire ne perçoive pas en sus la compensation pour travail de nuit, conformément aux dispositions du Règlement des systèmes de compensation.
b) Fonctions permanentes : lorsque la mission et les fonctions attribuées aux corps spéciaux, qui doivent être exercées en toute circonstance, à tout moment et en toute conjoncture, font que le fonctionnaire qui y appartient ne peut exercer le droit de grève ni des actions substitutives de ce droit ou concertées susceptibles d'altérer le fonctionnement normal et la continuité du service.
c) Contingence spéciale : lorsque l'environnement du poste des corps spéciaux ou sa nature font que le fonctionnaire qui y appartient se trouve, du fait de la prestation du service, exposé à des circonstances spéciales susceptibles d'entraîner des préjudices pour sa personne. La contingence spéciale est mesurée selon les paramètres suivants : le risque personnel auquel est soumis le fonctionnaire dans l'exercice habituel de ses fonctions ; le port d'arme, qui se réfère à l'usage éventuel de l'arme par le fonctionnaire et à la responsabilité de sa garde et de son maniement, et la fonction répressive, qui fait référence à la nature du corps spécial exigeant l'application d'une fonction répressive face au délit. Le complément spécifique n'est pas perçu pendant la période de formation. » Disposition finale troisième Le paragraphe 3 de l'article 1 de la Loi 33/2008, du 18 décembre, qualifiée de la liberté syndicale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 1. Droit syndical […]
3. L'exercice du droit syndical par les membres de la Police andorrane (Corps de police), du Corps pénitentiaire, du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, ainsi que d'autres corps spéciaux susceptibles d'être créés à l'avenir, est régi par la réglementation spécifique qui leur est applicable et, à titre complémentaire et supplétif, par les dispositions de la Loi et de la réglementation prise pour son application. […] » Disposition finale quatrième
1. Le Gouvernement doit approuver les normes réglementaires nécessaires à l'application de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), telle que modifiée par la Loi, dans un délai maximal d'un an à compter de la date de son entrée en vigueur.
2. Dans le même délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la Loi, le Gouvernement doit également approuver le code de déontologie de la Police andorrane (Corps de police). Disposition finale cinquième Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police) ; de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993 ; de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000, et de la Loi 33/2008, du 18 décembre, qualifiée de la liberté syndicale, incluant les modifications apportées jusqu'à présent à ces quatre lois. Disposition finale sixième La présente Loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.