Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 50
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 50.
1. Le président du Tribunal des Batlles, en tant que responsable de l'organisation et du fonctionnement de la Batllia d'Andorre, adopte les mesures appropriées à cet effet, ainsi que pour assurer la continuité de ses activités. Il assume également la représentation de la Batllia auprès des institutions.
2. Le vice-président de la Batllia exerce les fonctions du président en cas d'absence, de vacance ou d'impossibilité physique du président, ou par délégation.
3. La Batllia est structurée en Section civile générale, Section civile spécialisée, Section administrative, Section des mineurs, Section d'instruction générale et Section d'instruction spécialisée.
4. La Section civile générale est compétente pour connaître des instances civiles qui suivent les procédures ordinaire, abrégée et d'exequatur, ou pour lesquelles les lois ne prévoient pas qu'une procédure déterminée doit être suivie. La Section civile spécialisée est compétente pour connaître des instances civiles qui suivent les procédures spéciales conformément aux lois applicables. Les sections civiles sont également compétentes pour connaître des instances qui suivent la procédure de juridiction gracieuse.
5. La Section administrative est compétente pour connaître des instances attribuées à la juridiction administrative conformément aux lois applicables.
6. La Section des mineurs est compétente pour connaître des instances attribuées à la juridiction des mineurs conformément aux lois applicables.
7. La Section d'instruction spécialisée est compétente pour connaître des infractions pénales :
a) Relatives à la génétique et à la reproduction humaines.
b) Contre la liberté de circulation des personnes.
c) Relatives à la prostitution.
d) Contre l'ordre socio-économique, à l'exception du délit d'utilisation frauduleuse de carte de crédit, des délits contre la sécurité sociale et des délits de contrebande.
e) Contre la sécurité collective, à l'exception des délits de détention et de port illégal d'armes et contre la sécurité routière.
f) Contre la Constitution.
g) Contre l'ordre public.
h) Contre la paix et l'indépendance de la Principauté.
i) Contre la fonction publique, à l'exception des délits de célébration de mariage illégal et d'atteintes contre les fonctionnaires et d'usurpation de fonctions publiques.
j) Relatives au blanchiment d'argent ou de valeurs.
k) Relatives à la fausse monnaie et aux effets timbrés.
l) Contre la communauté internationale.
m) Commises sous forme de criminalité organisée. Cette même section est compétente en ce qui concerne la coopération judiciaire internationale découlant des infractions susmentionnées. La Section d'instruction générale est compétente pour connaître des autres infractions pénales. Les sections d'instruction sont compétentes, conformément aux dispositions du présent paragraphe et des autres lois applicables, pour juger selon la procédure de l'ordonnance pénale les contraventions pénales, les délits mineurs et les délits majeurs, et pour exécuter les ordonnances pénales qu'elles ont rendues.
8. Au début de l'année judiciaire, le président du Tribunal des Batlles établit, conformément aux nominations respectives décidées par le Conseil supérieur de la Justice, l'affectation principale et subsidiaire des batlles à chacune des sections visées au paragraphe 3 du présent article, et statue également sur les fonctions de batlle suppléant ou de renfort, dans les conditions prévues au paragraphe 9 du présent article. Le président adopte les décisions en ce domaine après avoir entendu les autres batlles, afin d'assurer une durée suffisante des fonctions confiées à ces derniers et de favoriser une répartition équitable des tâches.
9. Le Conseil supérieur de la Justice peut créer des postes à la Batllia pour pourvoir provisoirement aux situations d'incapacité temporaire ou aux autres situations administratives qui se produisent et qui entraînent la réservation du poste de batlle, ainsi que pour renforcer les services judiciaires qui le requièrent. Les postes de suppléance et de renfort ont la même considération que les autres postes de la Batllia.
10. Le Conseil supérieur de la Justice peut nommer des batlles remplaçants pour pourvoir provisoirement des postes vacants, dans les conditions prévues à l'article 66 quater.
11. En cas de nécessité, et par décision du Conseil supérieur de la Justice, les batlles peuvent être habilités à siéger en qualité de suppléants au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Tribunal supérieur de justice, lorsque la composition du tribunal avec ses propres membres n'est pas possible pour quelque cause que ce soit. Dans ce cas, le président de la Batllia désigne le batlle correspondant selon un roulement préétabli, dans lequel la spécialité peut constituer un critère déterminant.
Art. 50 de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/justicia/art-50
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