Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 85 ter
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 85 ter.
1. La responsabilité disciplinaire des batlles et des magistrats s'éteint par l'exécution de la sanction, le décès du batlle ou du magistrat faisant l'objet de la procédure disciplinaire, la prescription de la faute et la prescription de la sanction.
2. Les sanctions disciplinaires sont mentionnées dans le dossier personnel du batlle ou du magistrat sanctionné, avec indication de la faute ayant motivé l'inscription. L'effacement de l'inscription, une fois écoulés les délais indiqués à l'article 85.3, a lieu d'office ou à la demande du batlle ou du magistrat sanctionné. L'effacement emporte la suppression de tous les antécédents, sauf dans le cas de la sanction de révocation.
3. Si, au cours de l'instruction du dossier disciplinaire, la personne faisant l'objet de la procédure perd la qualité de batlle ou de magistrat, une décision doit être rendue déclarant éteinte la responsabilité disciplinaire et classant la procédure, sauf si une personne intéressée demande la poursuite de l'instruction du dossier, et sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale découlant des fautes éventuellement commises pendant la période où la personne faisant l'objet de la procédure était batlle ou magistrat.
4. Le rapport annuel sur l'état et le fonctionnement de l'Administration de la justice doit comprendre un relevé du nombre de dossiers disciplinaires ouverts, instruits et classés à l'encontre des batlles, des magistrats et des membres du Ministère public au cours de l'année judiciaire correspondante, incluant les plaintes déposées et les décisions disciplinaires rendues, avec la précision des infractions commises et des fautes sanctionnées. En outre, une copie de toutes les décisions disciplinaires rendues par le Conseil supérieur de la justice au cours de l'année judiciaire correspondante doit être annexée au rapport annuel. Les informations et documents mentionnés doivent être communiqués dans le respect des données personnelles des personnes faisant l'objet de la procédure, afin d'en garantir l'anonymat.
Art. 85 ter de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/justicia/art-85-ter
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.