Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 78
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 78.
1. Le procès en responsabilité pénale contre un batlle ou magistrat est engagé par ordonnance rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), sur dénonciation du Ministère public ou plainte de la personne lésée ou offensée.
2. L'arrestation et la mise en examen relèvent de la compétence du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en formation collégiale, et l'instruction des diligences préliminaires ou de l'information judiciaire incombe à un magistrat du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre).
3. La compétence pour juger pénalement un batlle ou magistrat appartient, en première instance, à une chambre composée de trois magistrats du Tribunal supérieur de justice désignée par son président en fonction du tour de rôle préétabli et, en appel, en seconde instance, à l'assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice, à l'exclusion des magistrats ayant rendu le jugement attaqué.
4. Lorsque la mise en examen d'un batlle ou magistrat a été décidée pour un délit présumé intentionnel ou d'imprudence lié à l'exercice de ses fonctions, il est automatiquement procédé à la suspension provisoire des fonctions juridictionnelles qu'il exerce, par décision du Conseil supérieur de la justice.
Art. 78 de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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