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Loi qualifiée en vigueur

Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

En la sessió dels dies 2 i 3 de setembre de 1993, el Consell General va aprovar la Llei qualificada de la Justícia, per donar compliment al mandat del títol VII de la Constitució, intitulat De la Justícia.

En efecte, l’article 85, apartat 2, remet a la regulació mitjançant llei qualificada de l’estructura, la composició, el funcionament i l’estatus jurídic dels membres de l’organització judicial; i d’altra banda, els articles 89, apartat 4; 90, apartat 2, i 91, apartat 2 disposen que la Llei qualificada sobre la justícia ha de regular les funcions i les competències del Consell Superior de la Justícia, determinar la durada del mandat i les condicions d’elegibilitat dels presidents dels tribunals andorrans, i regular el procediment sancionador dels jutges que incorrin en responsabilitat penal o disciplinària, així com els supòsits de responsabilitat civil.

La Llei qualificada de la Justícia va desenvolupar tots aquests continguts i, alhora, va regular altres qüestions cabdals i íntimament vinculades a la Justícia, mitjançant cent dos articles estructurats en nou títols.

Els set primers fan referència a l’exercici de la potestat jurisdiccional, al Consell Superior de la Justícia, a l’extensió i els límits de la jurisdicció i a l’organització i el funcionament dels tribunals, als conflictes de competència, a l’estatus dels batlles i els magistrats, al Ministeri Fiscal i als cooperadors de l’Administració de Justícia.

Els dos darrers títols es van reservar a les disposicions addicionals, transitòries i finals.

Aquesta Llei, en vigor des de fa vint anys, i que només ha estat modificada puntualment dues vegades, en ocasió de la Llei qualificada de la jurisdicció de menors, del 22 d’abril de 1999, i de la Llei 17/2008 , del 3 d’octubre, de la seguretat social, ha proporcionat fins avui un marc jurídic i normatiu complet i adequat, i ha assolit amb escreix les finalitats cercades i expressades en la seva exposició de motius, a saber, la garantia d’uns òrgans judicials independents i imparcials en l’aplicació de les lleis, i en el control de la potestat reglamentària i l’activitat administrativa i, de retruc, la protecció efectiva dels ciutadans en l’exercici dels seus drets i la defensa dels seus interessos legítims.

Ara bé, el temps transcorregut d’ençà que va entrar en vigor la Llei qualificada de la Justícia aconsella una modificació profunda de diverses disposicions normatives per adequar-les a la realitat actual, com també l’addició de disposicions noves per resoldre algunes mancances o llacunes constatades.

A aquest efecte, s’ha promogut una tercera modificació de la Llei qualificada de la Justícia, amb un abast molt més ampli i general que les modificacions anteriors, mitjançant una Llei que es desglossa en seixanta-set articles, deu disposicions transitòries, una disposició derogatòria i deu disposicions finals, tres de les quals comporten la modificació de diversos articles de la Llei del Ministeri Fiscal, del 12 de desembre de 1996; de la Llei qualificada de la jurisdicció de menors, del 22 d’abril de 1999, i de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996. Concretament, el títol V de la Llei qualificada de la Justícia ja dedica vint-i-tres articles a l’estatus dels batlles i els magistrats i en regula en sis capítols el jurament, la presa de funcions i la promoció, la inamobilitat, les incompatibilitats i les prohibicions, la recusació i l’abstenció, les responsabilitats civils i penals i el règim disciplinari; el títol VI conté sis altres articles relatius al Ministeri Fiscal, els quals han estat objecte de desenvolupament amb la Llei del Ministeri Fiscal; i el títol II, dedicat al Consell Superior de la Justícia, es refereix al nomenament dels batlles, els magistrats i els presidents dels tribunals, i del fiscal general i dels fiscals adjunts.

Tot i això, ja fa anys que s’ha constatat que la regulació esmentada és, en part, bé insuficient, bé poc adaptada als temps actuals i als canvis experimentats per l’Administració de Justícia i el Ministeri Fiscal, dels quals formen part els batlles i els magistrats d’una banda, i els fiscals d’altra banda.

És per aquest motiu que, partint de la regulació actual de l’estatus dels batlles i els magistrats, i també dels fiscals adjunts, i de les competències del Consell Superior de la Justícia en aquesta matèria, i sense modificar l’estructura de la Llei qualificada de la Justícia, com tampoc la de la Llei del Ministeri Fiscal, s’incorpora un nou marc normatiu que permet configurar, a banda d’un estatus més complet i detallat, i d’un ventall de noves atribucions de l’òrgan de govern i administració de l’organització judicial, una carrera judicial efectiva i progressiva, fonamentada en els mèrits i l’aptitud tècnica per a l’exercici de les funcions jurisdiccionals.

En aquest sentit, es creen diversos graus en cadascuna de les categories de batlle i magistrat, i de fiscal adjunt en virtut de la modificació de la Llei del Ministeri Fiscal; i l’assoliment del grau superior queda supeditat no només a una determinada antiguitat en el càrrec, sinó també a l’avaluació favorable en relació amb l’exercici de les funcions encomanades i amb les activitats formatives.

Aquesta avaluació recau en el Consell Superior de la Justícia, el qual també designa els presidents de tots els òrgans judicials i de les seves sales, de conformitat amb uns requisits previs per garantir l’experiència i la capacitació en l’exercici d’aquestes funcions.

Ensems, la durada dels mandats dels presidents, però també del fiscal general, es limita en el temps per permetre’n la renovació.

D’altra banda, es regula de manera detallada l’accés a la carrera judicial, sigui en la categoria de batlle, sigui en la de magistrat, i, per remissió normativa, també es regula l’accés a la carrera fiscal, d’acord amb el compliment previ d’unes condicions i a través de processos de selecció regits pels principis d’aptitud tècnica, mèrits propis i igualtat entre tots els andorrans, que han de respondre als principis d’objectivitat, publicitat i transparència.

Igualment, s’especifica com es desenvolupen el concurs oposició i el concurs al qual s’han de sotmetre els candidats que volen accedir als càrrecs respectius de batlle i de fiscal adjunt d’una banda, i de magistrat de l’altra, i es defineix cada tipus de concurs; s’enuncien els mèrits que s’han d’incloure en les bases de la convocatòria i la necessitat que siguin ponderats en el barem que ha de constar en aquestes bases; es detallen la composició i les funcions del tribunal o de la comissió de selecció; i en el cas de l’accés a la categoria de batlle, un cop finalitzat el procés de selecció, es disposa com s’articulen les pràctiques inicials que, en principi, es fixen en un termini mínim d’un any, per garantir una formació i una experiència suficient amb vista a l’assumpció per primera vegada de funcions jurisdiccionals.

Pel que fa a l’accés a la magistratura, en compliment de la disposició transitòria segona, apartat 1, de la Constitució, es palesa que a igualtat de mèrits entre els candidats, són preferits els de nacionalitat andorrana, i alhora es limita el nombre de magistrats de nacionalitat espanyola o francesa, com a màxim, a la meitat del total dels membres del tribunal en què s’integrin, malgrat que aquesta proporció pot ser ampliada per circumstàncies taxades, i que s’ha incorporat una disposició transitòria per a una adaptació progressiva a aquesta limitació.

Pel que fa a l’accés a la categoria de magistrat, la Llei estableix un sistema de torns, i fixa que tres de cada quatre torns s’han de cobrir mitjançant un concurs de promoció entre batlles i fiscals, i un de cada quatre mitjançant un concurs obert de juristes, encara que s’introdueixen mecanismes perquè prevalguin la competència tècnica i els mèrits propis dels candidats en l’accés a la magistratura.

S’ha optat per atorgar preferència als candidats que ja es troben exercint funcions jurisdiccionals i que ja han superat en el seu moment un concurs oposició, pel fet que disposen d’una capacitació i una experiència prèvies que mereixen una consideració especial.

Aquest sistema de torns, igual que la creació dels diversos graus de batlle, magistrat i fiscal adjunt, es troben estretament vinculats a una de les idees cabdals que informa la nova regulació de les carreres judicial i fiscal: es tracta de fomentar i facilitar el que batlles, magistrats i fiscals adjunts s’hi mantinguin, la qual cosa comporta que s’hagin incorporat mecanismes que permeten la progressió i la promoció.

En aquest mateix sentit, la Llei disposa que els batlles i els fiscals adjunts que han accedit al càrrec en virtut d’un mateix concurs oposició poden optar per ocupar una plaça vacant a la Fiscalia o a la Batllia, respectivament, en el cas que no hagi estat sol·licitada i adscrita als que ja pertanyen a cadascun d’aquests òrgans, i que ho poden fer abans de convocar el concurs oposició esmentat.

I igualment s’esdevé, amb caràcter previ a la convocatòria del concurs corresponent, per als magistrats que desitgen ocupar una plaça vacant en un tribunal distint de l’òrgan en què es troben afectats.

La millora en la regulació de l’estatus dels membres de les carreres judicial i fiscal enllaça igualment amb el principi de seguretat jurídica i amb la regulació d’aspectes que no s’havien establert fins ara, com els conceptes mínims que han de conformar el règim retributiu, sense perjudici que la regulació detallada es remeti a una llei posterior.

També s’ha desenvolupat el règim de jubilació, i s’ha determinat que els és aplicable el règim general de la funció pública, a excepció de l’edat de jubilació voluntària i d’ofici, que es manté invariada, malgrat que s’ha flexibilitzat puntualment la jubilació d’ofici esmentada després dels setanta anys.

I alhora, s’han detallat les diverses situacions en què es poden trobar els batlles, els magistrats i els fiscals adjunts, a banda del servei actiu i la jubilació, de forma que no només es precisen el contingut i les conseqüències de la situació de suspensió ja regulada en la Llei qualificada de la Justícia, sinó que també s’hi incorporen i es regulen les situacions d’excedència forçosa per al nomenament per a un altre càrrec en principi vinculat de forma directa o mediata a la funció jurisdiccional o fiscal, i també les situacions d’excedència voluntària, en supòsits relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral o amb l’ampliació de la formació acadèmica o professional.

Finalment, aquest avenç en la regulació estatutària es materialitza en l’addició d’una relació de drets diversos que emparen els batlles i els magistrats en l’exercici de les seves funcions i que permeten la defensa dels seus interessos o el respecte d’unes condicions de treball adequades i suficients.

Amb aquesta mateixa finalitat de consolidar la seguretat jurídica, i també per garantir la inamobilitat dels batlles i els magistrats, com a corol·lari de la seva independència, es limiten els motius de renovació del mandat d’aquests darrers, i també dels fiscals adjunts, als supòsits greus de responsabilitat penal o disciplinària, tal com es preveia fins ara només per al seu cessament eventual, i es fa constar que aquesta decisió, igual que per a les resolucions disciplinàries, s’ha de prendre de forma motivada, amb audiència prèvia de la persona interessada, i és susceptible de recurs jurisdiccional.

Si bé la Llei qualificada de la Justícia incideix tot sovint i desenvolupa en diversos dels seus articles el contingut de l’article 85, apartat 1, de la Constitució, que consagra la independència i la inamobilitat dels batlles i els magistrats, així com la seva única submissió a la Constitució i a les lleis, aquests principis es reforcen i es traslladen d’una forma més explícita i detallada, articulant en primer lloc els mecanismes oportuns en el cas que la independència esmentada sigui pertorbada, i precisant després el contingut del principi de jerarquia normativa.

Això no obstant, l’ampliació o la consolidació dels drets dels membres de les carreres judicial i fiscal s’acompanya d’una exigència reforçada pel que fa a les seves obligacions.

En aquest sentit, s’estableix el deure de presentar cada dos anys un informe sobre l’activitat desenvolupada, que, a més, és necessari per a la promoció de grau o de categoria, i també es regula l’obligació de seguir uns mínims d’activitats de formació continuada.

D’altra banda, més enllà de l’enumeració d’activitats exceptuades del règim d’incompatibilitats sever però necessari, a l’efecte de garantir la independència i la imparcialitat dels batlles i els magistrats, s’incorporen mecanismes concrets que permeten la verificació del seu compliment, especialment pel que fa als magistrats que no són de nacionalitat andorrana, i s’amplien aquestes incompatibilitats més enllà del cessament en l’exercici de les funcions jurisdiccionals, en el cas que s’exerceixi l’advocacia.

En darrera instància, s’intensifica el règim disciplinari tant dels batlles i els magistrats com dels fiscals adjunts, mitjançant la incorporació de faltes lleus que no existien amb aquesta consideració, amb nous supòsits de faltes greus i molt greus, i també amb un reforçament de les sancions.

Aquestes previsions tenen la finalitat, entre altres, d’incidir en els deures que són exigibles als membres de les carreres judicial i fiscal, i d’articular mitjans per sancionar-ne l’incompliment, tenint en compte la responsabilitat que tenen atribuïda.

Paral·lelament, amb la voluntat d’evitar que les vacants temporals o les absències prolongades de membres de la carrera judicial puguin comprometre el bon funcionament dels òrgans judicials, la Llei inclou la possibilitat de nomenar batlles o magistrats suplents o de reforç, i també la creació de les noves figures de batlle o magistrat substitut, sense vocació peremptòria i sempre que compleixin unes condicions mínimes imprescindibles per exercir funcions jurisdiccionals, encara que sigui de forma limitada en el temps.

Amb el mateix esperit s’introdueix la figura del magistrat emèrit, que es correspon a l’antic magistrat ja jubilat que encara no ha complert setanta-cinc anys.

Pel que fa al Consell Superior de la Justícia, es reformen diversos articles del títol II de la Llei qualificada de la Justícia i se n’afegeixen de nous.

Es revisa, en primer lloc, el règim jurídic de les seves decisions, ja que pot adoptar no només acords, sinó també reglaments quan desenvolupi matèries objecte de la Llei referida, i alhora es regulen els règims de publicitat i d’impugnació d’aquestes decisions.

També se li confereixen de forma explícita noves atribucions, que són una conseqüència lògica de les competències que té reconegudes en matèria disciplinària en relació amb els membres de les carreres judicial i fiscal, i responen a l’objectiu de promoure les condicions per tal que l’Administració de Justícia disposi dels mitjans adequats per al seu bon funcionament.

Així doncs, la Llei atorga al Consell Superior de la Justícia la competència per nomenar inspectors per supervisar el funcionament esmentat i al mateix temps regula de forma detallada el procediment d’inspecció; l’habilita per organitzar activitats formatives o subscriure convenis amb altres institucions a aquest efecte; li confereix atribucions en matèria d’estadística judicial i publicació oficial de resolucions judicials; i incideix en l’obligació d’obtenir el seu informe en les lleis que concerneixin el mateix Consell o l’Administració de Justícia.

Finalment, és especialment significativa la modificació de l’article 36, que resol la qüestió de l’autonomia pressupostària i financera del Consell Superior de la Justícia, com a òrgan reconegut constitucionalment i alhora garant de la independència i el bon funcionament de la Justícia, i que havia estat objecte d’un conflicte positiu de competències, resolt pel Tribunal Constitucional en una sentència del 19 de desembre de 1994. El Consell Superior de la Justícia esdevé competent per elaborar el seu projecte de pressupost, que se sotmet a l’aprovació del Consell General, i disposar de tresoreria pròpia, derivada dels pagaments corresponents a les seves dotacions pressupostàries, que li han de ser lliurades en ferm i per quartes parts de forma trimestral, la qual cosa ha requerit la modificació d’algunes disposicions de la Llei general de les finances públiques.

Igualment, pel que fa al pressupost de l’Administració de Justícia i del Ministeri Fiscal, per bé que roman integrat dins el pressupost del ministeri encarregat de la justícia, s’hi introdueixen determinades especialitats amb l’objectiu de conferir competències plenes o afegides al Consell Superior de la Justícia o al seu president en relació amb la seva gestió i execució.

En segon lloc, la Llei modifica diverses disposicions de la Llei qualificada de la Justícia per reformar les competències atribuïdes als tribunals en l’àmbit jurisdiccional penal, amb la doble finalitat que hi hagi un repartiment més equitatiu dels processos dels quals els correspon conèixer i de dotar aquests tribunals de més coherència i uniformitat competencials.

En aquest sentit, sense perjudici que els batlles instructors segueixin jutjant pel procediment de l’ordenança penal, el Tribunal de Corts, a més de la seva competència per jutjar en primera instància en els processos seguits per delictes majors de forma col·legiada, esdevé competent per jutjar en primera instància en els processos que se segueixen per delictes menors i contravencions penals en composició col·legiada i unipersonal, respectivament; i consegüentment, la Sala Penal del Tribunal Superior assumeix la competència per resoldre aquests processos en apel·lació, com també els processos penals jutjats en primera instància pel Tribunal de Menors, a més de les resolucions dictades pel batlle instructor en període d’execució de les ordenances penals i determinades altres resolucions pronunciades pel batlle de Menors; la qual cosa ha requerit la modificació de diversos articles de la Llei qualificada de la jurisdicció de menors.

Al mateix temps, la supressió de la Secció Penal de la Batllia permet la creació de dues seccions d’Instrucció, a una de les quals es confereix la competència per instruir els processos que dimanen de determinades infraccions penals, com ara les comeses en forma de criminalitat organitzada.

Aquesta especialització per raó de la matèria, així com la facultat de nomenar batlles de suport en la instrucció d’un procés determinat, ha de permetre millorar i agilitzar la tasca instructora.

Alhora, s’adapta la composició dels tribunals a la realitat actual o futura, es precisen les modalitats d’adscripció dels seus membres, i es preveuen els mecanismes oportuns per substituir els presidents, en cas d’absència o impossibilitat, i també per reforçar les seves atribucions governatives.

Concretament pel que fa al Tribunal de Corts, per assolir la coherència i uniformitat esmentades, s’ha suprimit la distinció entre magistrats i magistrats adjunts, i també el càrrec de vicepresident.

Finalment, la tercera de les finalitats principals de la modificació de la Llei qualificada de la Justícia és la necessitat d’adaptar-ne o ampliar-ne el contingut d’acord amb les necessitats actuals i l’experiència pràctica en aspectes d’abast més concret o puntual.

Així, d’acord amb l’article 86, apartat 3, de la Constitució, relatiu al judici penal, s’han desenvolupat no només els principis del procés penal, sinó també els de la resta de procediments judicials, sense perjudici del que disposin les lleis processals corresponents.

També s’han introduït modificacions que pretenen reforçar la garantia dels drets de l’acusat en el procés penal, o aclarir dubtes de caràcter processal que han conduït, per manca de previsió legal, a decisions judicials bé contradictòries, bé que dificulten una resolució convenient i global de la controvèrsia plantejada, pel que fa, en ambdós casos, a la jurisdicció administrativa.

Paral·lelament, s’efectua una nova regulació relativa al temps de les actuacions judicials i al còmput dels terminis que, si bé s’inspira en la regulació actual, pretén tanmateix simplificar-ne la redacció i introduir canvis en el còmput dels terminis per interposar recursos en els processos penals, amb l’objectiu de facilitar la tasca dels cooperadors de l’Administració de Justícia i, per extensió, d’aquesta darrera.

En aquest sentit, també es confereix empara normativa a un futur enviament i recepció d’escrits i documents per via telemàtica, a través del servei informàtic de comunicació processal que s’ha d’implantar en el termini de dos anys.

I per acabar, d’acord amb l’article 88 de la Constitució, segons el qual les sentències, un cop fermes, tenen el valor de cosa jutjada i no poden ser modificades o anul·lades excepte en els casos establerts per la llei, la Llei regula la possibilitat que aquestes sentències fermes, dictades pels tribunals ordinaris, puguin ser revisades en el cas que es constati per part del Tribunal Europeu de Drets Humans una vulneració d’un dret reconegut a la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i les llibertats fonamentals, amb l’objectiu d’articular un mecanisme de reparació dels efectes d’aquesta vulneració distint de la indemnització.

Source : BOPA

Article 1.

Ajout d'un paragraphe 4 à l'article 2 Il est introduit un paragraphe 4 à l'article 2 de la Loi qualifiée de la justice, rédigé dans les termes suivants : «

4. Les batlles et les magistrats, lorsqu'ils s'estiment menacés ou troublés dans leur indépendance, peuvent s'adresser au Conseil supérieur de la justice, qui est compétent pour adopter un accord sur cette question, qu'il doit communiquer au batlle ou au magistrat intéressé et au Ministère public, aux fins appropriées. Le Conseil supérieur de la justice peut, en outre, engager et mener à bien les actions appropriées de toute nature pour faire cesser ces menaces ou troubles. Par ailleurs, le Ministère public engage les actions qui s'imposent pour la défense de l'indépendance des batlles et des magistrats. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Modification de l'article 5 L'article 5 de la Loi qualifiée de la justice est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 5

1. La Constitution est la norme suprême de l'ordre juridique et lie tous les tribunaux, qui doivent interpréter et appliquer les lois conformément aux principes constitutionnels et à l'interprétation qui résulte des décisions rendues par le Tribunal constitutionnel dans tout type de procès.

2. Les tribunaux sont soumis au principe de hiérarchie des normes.

3. Si, au cours de l'instruction d'un procès, un tribunal a des doutes raisonnables et fondés sur la constitutionnalité d'une loi, d'un décret législatif ou d'une norme ayant force de loi dont l'application est indispensable pour la décision de la cause, il présente un mémoire devant le Tribunal constitutionnel lui demandant de se prononcer sur la validité de la norme concernée. Une fois la question de constitutionnalité présentée, l'instruction du procès est suspendue et le Tribunal constitutionnel rend son jugement dans le délai fixé à l'article 100.2 de la Constitution. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3.

Ajout d'un troisième alinéa à l'article 11 Il est introduit un alinéa troisième à l'article 11 de la Loi qualifiée de la justice, rédigé dans les termes suivants : « Le régime de rémunération des batlles et des magistrats est régi par la loi. La rémunération doit comprendre, au minimum et le cas échéant, les éléments suivants :

a) Rémunération de base, selon les catégories de batlle et de magistrat.

b) Complément de grade personnel, selon le grade correspondant à chaque batlle ou magistrat.

c) Complément d'affectation, pour le poste occupé, selon la classification des postes approuvée par le Conseil supérieur de la justice.

d) Complément de responsabilité supplémentaire, pour le niveau supérieur des fonctions assumées par rapport à celles propres au poste, de manière supplémentaire, provisoire ou transitoire, ainsi que pour la désignation à la présidence d'un organe judiciaire.

e) Complément de productivité, non consolidable, pour le dépassement des niveaux de charge de travail fixés par le Conseil supérieur de la justice, conformément aux modules d'activité judiciaire qu'il établit. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4.

Modification de l'article 13 L'article 13 de la Loi qualifiée de la justice est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 13

1. Le procès judiciaire est fondé sur les principes d'audition, de contradiction et d'égalité des parties, et se déroule devant un tribunal impartial préalablement établi par la loi.

2. Les audiences sont publiques, sauf dans les cas où le Tribunal, d'office ou à la demande d'une partie, décide qu'elles se tiennent, exceptionnellement, à huis clos.

3. Le procès se déroule de préférence lors d'une audience orale, publique et contradictoire. Les batlles et les magistrats qui connaissent de l'affaire doivent assister aux déclarations des parties et des témoins, aux confrontations et aux rapports oraux des experts, ainsi qu'à tout autre acte de preuve.

4. Le procès oral s'applique nécessairement dans la procédure pénale. Dans les autres procédures, la loi établit le régime des actes et le type de procès à suivre.

5. Tant les jugements pénaux que les décisions ou jugements civils et administratifs doivent être publics et portés à la connaissance des parties et du peuple au nom duquel la justice est rendue. La notification des décisions ou jugements et celle des autres actes de procédure est effectuée conformément à la loi.

6. La Batllia et les tribunaux doivent ouvrir et tenir à jour les registres de décisions et de jugements correspondants, qui sont en libre accès, sauf dans les cas où, pour des raisons de confidentialité découlant du respect obligatoire du droit à l'intimité reconnu par l'article 14 de la Constitution, le tribunal décide de limiter l'accès aux parties comparantes. En particulier, sont d'accès restreint les actes relatifs aux délits poursuivables sur plainte de la partie, sans préjudice de la publicité du contenu d'acquittement ou de condamnation, ainsi que les actes des procès en droit de la famille. Les registres de décisions et les jugements peuvent être conservés sur support informatique. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5.

Modification du paragraphe 5 de l'article 16 Le paragraphe 5 de l'article 16 de la Loi qualifiée de la justice est modifié et rédigé dans les termes suivants : «

5. Proposer les ordonnances statuant sur les incidents et, en ce qui concerne les juridictions civile et administrative, les jugements et autres décisions qui doivent être soumis à la délibération de la Section, de la Chambre ou du Tribunal, ainsi qu'en assurer la rédaction définitive. En ce qui concerne la juridiction pénale, les jugements et autres décisions rendus au stade de l'exécution sont proposés et rédigés définitivement par le magistrat qui a participé à l'audience orale et que le Tribunal désigne. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6.

Modification de l'article 17 L'article 17 de la Loi qualifiée de la justice est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 17 Les décisions des tribunaux et des présidents, lorsqu'elles ont un caractère administratif interne, sont dénommées accords, et les batlles et les magistrats affectés à la Batllia ou au Tribunal correspondant sont tenus de s'y conformer. Ces accords peuvent être contestés par les batlles et les magistrats devant le Conseil supérieur de la justice, conformément aux normes du Code de l'Administration, puis devant la juridiction administrative. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7.

Ajout d'un article 19 bis Il est introduit un nouvel article 19 bis dans la Loi qualifiée de la Justice, au sein du chapitre troisième du titre I, rédigé dans les termes suivants : « Article 19 bis Les jugements définitifs rendus par les tribunaux ordinaires peuvent être révisés lorsque les conditions requises suivantes sont remplies de manière cumulative :

a) Que la Cour européenne des droits de l'homme ait constaté, de manière définitive, qu'en vertu du jugement ou des jugements mentionnés ou au cours du déroulement de la procédure correspondante, il a été porté atteinte à un droit reconnu dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et/ou dans l'un de ses protocoles additionnels, pour autant qu'il fasse partie de l'ordre juridique andorran.

b) Que la violation constatée ne puisse pas être réparée intégralement ou n'ait pas pu être réparée intégralement au moyen d'une indemnisation.

c) Que la révision soit nécessaire pour réparer les effets de la violation constatée. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8.

Modification du paragraphe 2 de l'article 22 Le paragraphe 2 de l'article 22 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et rédigé dans les termes suivants : «

2. Il désigne également les présidents du Tribunal des Batlles, du Tribunal de Corts, du Tribunal supérieur et les autres fonctions judiciaires, dans les termes prévus à l'article 33.2. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9.

Modification de l'article 24 L'article 24 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 24 Le Conseil supérieur de la Justice se réunit en session ordinaire une fois par mois, sur convocation du président. Il peut également se réunir en session extraordinaire, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, afin de délibérer et de statuer sur toute affaire urgente relevant de sa compétence. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10.

Modification de l'article 25 L'article 25 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 25

1. Le membre désigné par le síndic general est le président du Conseil supérieur de la Justice. Le président assure la représentation du Conseil supérieur de la Justice, convoque et préside les réunions, fixe l'ordre du jour, qui doit inclure les points que tout membre propose d'examiner, dirige les débats et a voix prépondérante en cas d'égalité des voix. Les votes sont toujours secrets.

2. Les cinq membres qui composent le Conseil supérieur de la Justice élisent, parmi eux, un vice-président et un secrétaire.

3. Le vice-président remplace le président dans tous les cas d'absence, de maladie ou de vacance. Le secrétaire, avec le visa du président, dresse procès-verbal de toutes les réunions et décisions du Conseil supérieur de la Justice.

4. Le Conseil supérieur de la Justice est valablement constitué et peut adopter des décisions en présence de quatre des cinq membres qui le composent. Les décisions sont adoptées à la majorité.

5. Les résolutions prises par le Conseil supérieur de la Justice pour l'application de la présente Loi sont dénommées règlements ; toutes les autres prennent le nom d'accords. Les règlements du Conseil supérieur de la Justice, ainsi que les accords de nomination, de renouvellement et de cessation de fonctions, sont publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre ; les autres accords sont notifiés aux personnes qui doivent s'y conformer ou qui doivent en avoir connaissance, et ne doivent être publiés que lorsqu'une loi le prévoit ou lorsqu'ils s'adressent à une pluralité indéterminée de personnes.

6. Les résolutions du Conseil supérieur de la Justice peuvent faire l'objet d'un recours par la voie administrative devant le Conseil supérieur de la Justice lui-même, conformément aux règles du Code de l'Administration. Une fois la voie administrative épuisée, un recours peut être formé devant la juridiction administrative. Sont exceptés de ce régime les résolutions en matière disciplinaire et les accords de nomination des batlles, des magistrats, du procureur général et des procureurs adjoints, ainsi que les accords de non-renouvellement des mandats de batlle, de magistrat ou de procureur adjoint, qui sont soumis aux articles 87, 31 et 68.3 de la présente Loi, et à l'article 10 de la Loi du Ministère public.

7. Le secrétaire général du Conseil supérieur de la Justice, qui est nommé et révoqué librement par le Conseil supérieur de la Justice, assiste le président et, le cas échéant, les autres membres, dans la préparation des réunions, transmet les convocations et l'ordre du jour des réunions aux membres du Conseil supérieur de la Justice et aux autres personnes qui doivent y assister, assiste le membre secrétaire dans la rédaction des procès-verbaux des réunions et des décisions et dans la délivrance des certificats correspondants, archive et conserve les convocations, les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions, exécute les ordres de publication des décisions qui doivent être publiées, a la charge de l'organisation et de la direction du Secrétariat général du Conseil supérieur de la Justice, et exerce les autres fonctions que lui attribuent les lois ou que lui confie le président du Conseil supérieur de la Justice. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 11.

Modification de l'article 30 L'article 30 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 30 Les membres du Conseil supérieur de la Justice perçoivent la gratification fixée par la loi, à la charge de son budget, en fonction du temps consacré à l'exercice effectif des fonctions qui leur sont confiées. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12.

Modification de l'article 31 L'article 31 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 31 Le Conseil supérieur de la Justice nomme les batlles et les magistrats pour une période renouvelable de six ans, conformément aux conditions et aux procédures établies dans la présente Loi. L'accord de nomination emporte l'entrée ou le maintien, selon le cas, dans la carrière judiciaire, et peut faire l'objet d'un recours devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 13.

Modification de l'article 32 L'article 32 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 32 Le procureur général de l'État et les procureurs adjoints sont nommés par le Conseil supérieur de la Justice, sur proposition du Gouvernement, dans les termes prévus par la Loi du Ministère public. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 14.

Modification de l'article 33 L'article 33 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et rédigé comme suit : « Article 33

1. Le Conseil supérieur de la Justice promeut les batlles aux deuxième et troisième grades, et les magistrats au grade supérieur, dans les conditions fixées par l'article 64 bis, paragraphes 2 et 3.

2. Le Conseil supérieur de la Justice désigne le président du Tribunal des Batlles de préférence parmi les batlles du deuxième ou du troisième grade, ainsi que les présidents du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur, de préférence parmi les magistrats du grade supérieur, après consultation des membres des organes respectifs. La durée du mandat des présidents est égale à la durée de leur mandat de batlle ou de magistrat, et ils ne peuvent être reconduits dans cette fonction qu'une seule fois.

3. Le Conseil supérieur de la Justice désigne les présidents de chambre du Tribunal supérieur de préférence parmi les magistrats du grade supérieur, après consultation du président et des membres du Tribunal supérieur. Sans préjudice des dispositions de l'article 58.2, la durée de leur mandat est égale à la durée de leur mandat de magistrat et ils ne peuvent être reconduits dans cette fonction qu'une seule fois. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 15.

Modification de l'article 34 L'article 34 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et rédigé comme suit : « Article 34 Les secrétaires judiciaires sont sélectionnés et nommés parmi les personnes de nationalité andorrane titulaires d'un titre de niveau 2 du Cadre andorran des diplômes de l'enseignement supérieur dans le domaine du droit, délivré ou reconnu par le Gouvernement, conformément à la Loi de la fonction publique de l'Administration de la Justice. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 16.

Modification de l'article 35 L'article 35 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et rédigé comme suit : « Article 35

1. La fonction disciplinaire à l'égard des batlles et des magistrats est exercée par le Conseil supérieur de la Justice, dans les conditions prévues au chapitre sixième du titre V.

2. Le régime et la procédure disciplinaires du personnel de l'Administration de la Justice sont soumis aux dispositions de la Loi de la fonction publique de l'Administration de la Justice. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 17.

Ajout d'un article 35 bis Un nouvel article 35 bis est introduit dans la Loi qualifiée de la Justice, au sein du chapitre troisième du titre II, rédigé comme suit : « Article 35 bis

1. Le Conseil supérieur de la Justice est compétent pour superviser le fonctionnement de l'Administration de la Justice et peut, en conséquence, nommer des inspecteurs à cette fin. L'inspection des organes judiciaires incombe à des personnes qui ne font pas partie de la carrière judiciaire andorrane, à condition qu'elles possèdent la qualification et l'expérience suffisantes pour mener à bien l'inspection qui leur est confiée. S'il n'est pas possible de nommer une personne ne faisant pas partie de la carrière judiciaire andorrane, le Conseil supérieur de la Justice peut nommer un batlle ou un magistrat d'un grade ou d'une catégorie supérieurs à ceux de l'organe inspecté. Les inspecteurs sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de l'inspection, et ils ne peuvent en faire usage qu'à cette fin.

2. L'inspection comprend l'examen et la supervision de tout ce qui est nécessaire à la connaissance de la situation et du fonctionnement de l'organe inspecté ainsi que du respect des devoirs du personnel judiciaire et du personnel de l'Administration de la Justice. Toutefois, l'inspection ne peut en aucun cas porter sur l'application ou l'interprétation de l'ordre juridique effectuée par les batlles et les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

3. L'inspection agit à la demande du Conseil supérieur de la Justice, des présidents des organes judiciaires et, lorsqu'elle concerne exclusivement le personnel de l'Administration de la Justice, également des secrétaires judiciaires. La mission d'inspection doit être motivée et se fonde sur la supervision générale et périodique ou sur des circonstances et des faits concrets et identifiés.

4. L'inspection se conclut par un rapport qui expose les actes accomplis et leur résultat, et qui est transmis à l'auteur de la demande et, en tout état de cause, au Conseil supérieur de la Justice. Le rapport peut contenir des recommandations visant à améliorer le fonctionnement de l'organe inspecté. Avant qu'il ne devienne définitif, il est communiqué aux personnes de l'organe inspecté afin qu'elles puissent formuler les observations qu'elles jugent opportunes. L'inspecteur peut s'adresser à l'Ordre officiel des avocats d'Andorre, à l'Ordre officiel des procureurs d'Andorre et à toutes les personnes qu'il juge opportun afin de demander des informations pertinentes pour l'action qu'il mène.

5. Si les actes d'inspection font apparaître des indices de responsabilité disciplinaire, l'inspecteur en informe le président du Conseil supérieur de la Justice et le président de l'organe judiciaire concerné et, si cela concerne le personnel de l'Administration de la Justice, il en informe également le batlle et le secrétaire judiciaire compétents. S'ils font apparaître des indices de responsabilité pénale, il en informe, en outre, le Ministère public. Les membres de la carrière judiciaire et le personnel de l'Administration de la Justice ont l'obligation de collaborer au bon déroulement de l'inspection. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 18.

Ajout d'un article 35 ter Un nouvel article 35 ter est introduit dans la Loi qualifiée de la Justice, au sein du chapitre troisième du titre II, rédigé comme suit : « Article 35 ter

1. Le Conseil supérieur de la Justice est compétent pour organiser et gérer la statistique judiciaire.

2. Il veille également à la publication officielle des décisions judiciaires du Tribunal supérieur et, le cas échéant, des autres tribunaux. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 19.

Modification de l'article 36 L'article 36 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 36

1. Pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées, le Conseil supérieur de la Justice élabore son projet de budget, qui est soumis à l'approbation du Conseil général.

2. Dans l'élaboration de son projet de budget, le Conseil supérieur de la Justice est lié par le principe d'équilibre budgétaire qui régit l'élaboration du budget général et doit se conformer aux éventuelles directives formulées à ce sujet.

3. Dans l'exécution de son budget, le Conseil supérieur de la Justice doit se conformer aux procédures administratives que réglementent la Loi générale des finances publiques et la Loi des marchés publics. Le Conseil détermine lui-même quels sont ses organes de passation des marchés.

4. Le Conseil supérieur de la Justice est soumis au contrôle budgétaire de l'Intervention générale, qui peut désigner un contrôleur délégué à cet effet, conformément à la Loi générale des finances publiques. Il est également soumis au contrôle du Tribunal des comptes.

5. Le Conseil supérieur de la Justice doit établir et approuver avant le 1er avril de chaque année la liquidation de son budget de l'exercice précédent, conformément à la Loi générale des finances publiques et au Plan comptable général public.

6. Le président du Conseil supérieur de la Justice doit transmettre au Conseil général, chaque trimestre et dans le trimestre suivant, un rapport explicatif de l'exécution du budget du Conseil et de ses modifications, ainsi que des mouvements et de la situation de la trésorerie.

7. Le Conseil supérieur de la Justice dispose de sa propre trésorerie. Cette trésorerie comprend le paiement des obligations de dépenses courantes et l'encaissement des produits courants au titre du transfert courant provenant du Gouvernement. Les excédents de trésorerie sont affectés à la destination établie par la Loi du budget général.

8. Le Conseil supérieur de la Justice élabore chaque année la proposition de budget de l'Administration de la Justice et du Ministère public, à partir des propositions qui lui sont à leur tour transmises par les présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur, et par le procureur général, et la transmet au ministère compétent en matière de justice dans le délai fixé par la Loi générale des finances publiques.

9. Le budget de l'Administration de la Justice et du Ministère public est intégré dans le budget du ministère compétent en matière de justice, mais il est géré par le Conseil supérieur de la Justice. Dans son exécution, le président du Conseil supérieur de la Justice exerce les fonctions qui, conformément à la réglementation en vigueur en matière budgétaire et de marchés publics, reviendraient au ministre compétent en matière de justice.

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 20.

Modification de l'article 37 L'article 37 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 37

1. Le Conseil supérieur de la Justice doit émettre un avis obligatoire et non contraignant sur les projets ou les propositions de loi concernant l'Administration de la Justice ou le Conseil supérieur de la Justice. L'avis sur les projets de loi doit être transmis au Gouvernement dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la demande formulée à cet effet, ou dans un délai de huit jours ouvrables lorsque l'urgence en est indiquée ; l'avis sur les propositions de loi doit être transmis au Conseil général dans le même délai que celui fixé par la Sindicatura pour que le Gouvernement émette son avis.

2. Le Conseil supérieur de la Justice peut également émettre des rapports pour rendre compte de la situation et du fonctionnement de l'Administration de la Justice ou du Conseil supérieur de la Justice, ou pour proposer des améliorations ou des modifications des lois concernant l'Administration de la Justice ou le Conseil supérieur de la Justice. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 21.

Ajout d'un article 38 bis Un nouvel article 38 bis est introduit dans la Loi qualifiée de la Justice, au sein du chapitre troisième du titre II, et est rédigé dans les termes suivants : « Article 38 bis Le Conseil supérieur de la Justice peut organiser, directement ou par voie de conventions avec d'autres institutions, y compris étrangères et internationales, les activités de formation qu'il juge opportunes pour le bon fonctionnement de l'Administration de la Justice. En particulier, il doit déterminer les programmes de formation et de stage que doivent suivre les batlles stagiaires ayant réussi les épreuves d'accès, les activités de formation nécessaires pour passer aux deuxième, troisième grades ou supérieurs au sein de chaque catégorie judiciaire, et les niveaux minimaux d'activité de formation continue que doivent accomplir les batlles et les magistrats au cours de leur mandat. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 22.

Modification de la lettre

d) du deuxième alinéa et ajout d'un troisième alinéa au paragraphe 3 de l'article 39 La lettre

d) du deuxième alinéa est modifiée et un troisième alinéa est introduit au paragraphe 3 de l'article 39 de la Loi qualifiée de la Justice, qui sont rédigés dans les termes suivants : «

d) Les litiges relatifs à la responsabilité patrimoniale de l'Administration publique et du personnel à son service, quelle que soit la nature de l'activité qu'ils exercent et le type de relation, statutaire ou contractuelle, qui les unit. La juridiction administrative est, en tout état de cause, seule compétente pour juger les réclamations tendant à la déclaration de la responsabilité patrimoniale de l'Administration publique, même lorsqu'elles sont dirigées, exclusivement ou conjointement, contre la compagnie d'assurance, ainsi que lorsqu'elles sont dirigées conjointement contre d'éventuels tiers responsables, sans préjudice, dans ce dernier cas, de l'application des règles de fond en matière de responsabilité applicables à chacun des défendeurs. » (…) « La juridiction administrative peut connaître et trancher les questions préjudicielles ou incidentes civiles directement liées à l'instance dont elle est saisie ; toutefois, les décisions adoptées sur ces questions n'ont pas d'effet au-delà de ladite instance et peuvent être révisées par la juridiction compétente. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 23.

Ajout d'un article 39 bis Il est introduit un nouvel article 39 bis dans la Loi qualifiée de la Justice, au sein du chapitre premier du titre III, rédigé dans les termes suivants : « Article 39 bis Pour l'exercice du pouvoir juridictionnel qui leur est attribué, les batlles et les tribunaux peuvent obtenir des données personnelles de tout fichier ou registre public ou privé, sans autres limitations que celles qu'imposent le respect des droits fondamentaux et le respect des limites ou exceptions que, pour des cas déterminés, les lois peuvent établir expressément. Les batlles et les tribunaux sont responsables de la garde des données personnelles obtenues, laquelle s'étend aux autres personnes affectées à l'Administration de la Justice et qui y ont accès en raison des fonctions qui leur sont confiées. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 24.

Ajout d'un article 41 bis Il est introduit un nouvel article 41 bis dans la Loi qualifiée de la Justice, au sein du chapitre premier du titre III, rédigé dans les termes suivants : « Article 41 bis

1. Les actes judiciaires sont accomplis pendant les jours et heures ouvrables. Sont jours ouvrables tous les jours de l'année, à l'exception des jours visés au paragraphe 2. Sont heures ouvrables pour l'accomplissement des actes de procédure celles comprises entre neuf heures du matin et sept heures du soir, sauf disposition contraire de la loi.

2. Sont non ouvrables les jours du mois d'août et ceux compris entre le vingt-quatre décembre et le six janvier de chaque année judiciaire, ces deux jours inclus. Sont également non ouvrables tous les dimanches, samedis et jours de fête nationale, ainsi que tous les jours fériés aux fins du travail, selon le calendrier établi chaque année par le Gouvernement.

3. Les jours et heures non ouvrables peuvent être habilités pour l'exécution de mesures à caractère conservatoire ou exécutoire, ainsi que de notification. Le délai pour former un recours commence le lendemain du premier jour ouvrable suivant.

4. Tous les jours et toutes les heures de l'année sont ouvrables, sans nécessité d'habilitation spéciale, pour l'instruction et l'exécution des jugements dans les procédures pénales. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 25.

Modification de l'article 42 L'article 42 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 42

1. Les délais sont toujours comptés à partir du lendemain de la notification ou de la publication de l'acte dont il s'agit.

2. Sauf disposition expresse contraire, les délais fixés le sont en jours ouvrables, et les jours non ouvrables sont exclus du calcul. Les délais établis dans les procédures pénales le sont en jours calendaires. Toutefois, les délais pour former des recours dans les procédures pénales sont comptés en jours ouvrables et les jours non ouvrables sont exclus du calcul, sans préjudice de la possibilité de présenter le recours les jours non ouvrables.

3. Les délais fixés en mois ou en années sont comptés de date à date. Si, dans le mois de l'échéance, il n'existe pas de jour équivalent à celui du début du calcul, le délai expire le premier jour du mois suivant.

4. Si le dernier jour du délai est férié, le délai expire le premier jour ouvrable suivant. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 26.

Modification de l'article 43 L'article 43 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 43 L'horaire de travail de la Batllia et des tribunaux, ainsi que de leurs bureaux judiciaires et greffes, est fixé par le Conseil supérieur de la Justice. Ledit horaire de travail ne peut jamais être inférieur à l'horaire établi pour l'Administration générale, et doit être adapté en tout état de cause afin de garantir le bon fonctionnement de l'Administration de la Justice et la prestation due du service, au moyen du personnel suffisant à cet effet. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 27.

Modification de l'article 45 L'article 45 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 45 Aux fins des dispositions de l'article précédent, ceux qui troublent l'audience d'un procès, une audience ou un autre acte judiciaire, en donnant des signes ostensibles d'approbation ou de désapprobation, en manquant au respect et à la considération dus aux tribunaux, batlles, procureurs, avocats et greffiers judiciaires, doivent être admonestés sur-le-champ par le président du Tribunal ou le batlle et expulsés de la salle s'ils n'obtempèrent pas au premier avertissement, sans préjudice de la possibilité de leur infliger également une amende d'un montant maximal de 750 euros et de la responsabilité pénale qu'ils peuvent encourir. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 28.

Modification de l'article 46 L'article 46 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 46 Lorsque les faits visés aux articles précédents sont susceptibles de constituer un délit, les auteurs peuvent être arrêtés sur-le-champ et mis à la disposition du batlle compétent. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 29.

Ajout d'un article 46 bis Il est introduit un nouvel article 46 bis dans la Loi qualifiée de la Justice, au sein du chapitre premier du titre III, rédigé dans les termes suivants : « Article 46 bis

1. Les actes de communication procédurale sont effectués au moyen du service informatique de communication procédurale qui permet l'envoi et la réception des écrits et documents avec la garantie pleine de l'authenticité de la communication et de son contenu, ainsi que du moment de l'envoi et de la réception intégrale. La communication procédurale est effectuée par les autres moyens prévus par la loi lorsque la communication électronique ne peut être utilisée.

2. Le Ministère public, les avocats, les avoués et les autres auxiliaires de l'Administration de la Justice doivent avoir pleinement accès au service informatique de communication procédurale pour exercer les fonctions qui leur sont confiées par les lois.

3. Lorsque les destinataires des actes de communication ne sont pas le Ministère public, les avocats, les avoués et les autres auxiliaires de l'Administration de la Justice, la communication procédurale est effectuée par les autres moyens prévus par la loi.

4. Il appartient au Conseil supérieur de la Justice de veiller à l'enregistrement et à l'accès des utilisateurs au service informatique de communication procédurale et d'en assurer la maintenance et le fonctionnement corrects. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 30.

Modification de l'article 47 L'article 47 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 47 La Batllia d'Andorre est la juridiction de première instance et d'instruction dans les domaines juridictionnels civil, administratif et pénal dans les termes établis par les lois. La Batllia d'Andorre se compose de l'ensemble des batlles, en un nombre non inférieur à douze (12), et de son président. Le président du Tribunal des Batlles est en même temps le président de la Batllia. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le batlle ayant la plus grande ancienneté dans la fonction, et ainsi de suite, et si deux batlles ont la même ancienneté, il est remplacé par le batlle le plus âgé. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 31.

Modification de l'article 48 L'article 48 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Le Tribunal des Batlles, siégeant collégialement, et les batlles, siégeant à juge unique, conformément aux dispositions de la présente Loi et des autres lois, sont compétents pour juger en première instance tous les procès, à l'exception des procès pénaux qui relèvent de la compétence du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Les batlles instruisent individuellement les procès pénaux, sans préjudice de la faculté du président de la Batllia, dans des cas exceptionnels, de désigner de façon motivée un ou plusieurs batlles chargés de fonctions d'appui dans l'instruction d'un procès attribué au batlle auquel il est échu par roulement. Les batlles exercent également, siégeant à juge unique, la juridiction gracieuse. Le Batlle de permanence est compétent pour instruire et statuer en première instance sur les procédures prévues aux articles 9.3 et 41.1 de la Constitution. Sauf dans les cas expressément fixés par la Loi, les batlles ne peuvent pas déléguer les fonctions qui leur sont attribuées ; en tout état de cause, ladite délégation ne peut jamais s'étendre aux fonctions juridictionnelles. Les batlles et les tribunaux exercent également la fonction de contrôle fiscal du Registre civil et les autres fonctions qui leur sont expressément attribuées par la loi, en garantie de tout droit. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 32.

Modification de l'article 49 L'article 49 de la Loi qualifiée de la Justice, dont le paragraphe premier a été modifié par la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, du 22 avril 1999, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 49

1. Le Tribunal des Batlles, en tant que tribunal collégial, est structuré en trois sections : Civile, Administrative et des Mineurs. Chaque section, lorsqu'elle se réunit, est composée de trois batlles. Les débats sont secrets et les décisions sont adoptées à la majorité. La rédaction du jugement ou de la décision incombe au batlle rapporteur.

2. En matière civile, les procès de montant minimal ou inférieur qui, conformément aux lois, sont instruits selon une procédure abrégée, sont jugés par un seul batlle. Tous les autres procès de montant indéterminé ou dont le montant dépasse le plafond fixé par les lois pour être instruits selon la procédure abrégée sont jugés par le Tribunal des Batlles.

3. En matière administrative, les procès relatifs au contentieux de la sécurité sociale sont jugés par un seul batlle. Tous les autres procès sont jugés par le Tribunal des Batlles.

4. En matière de mineurs, les procès sont jugés par un seul batlle ou par le Tribunal des Batlles conformément aux dispositions des lois.

5. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les batlles affectés aux sections d'Instruction sont compétents, conformément aux dispositions des lois, pour juger selon la procédure de l'ordonnance pénale les contraventions pénales, les délits mineurs et les délits majeurs, et pour exécuter les ordonnances pénales qu'ils ont rendues. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 33.

Modification de l'article 50 L'article 50 de la Loi qualifiée de la Justice, dont le paragraphe deuxième a été modifié par la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, du 22 avril 1999, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 50

1. Le président du Tribunal des Batlles, en tant que responsable de l'organisation et du bon fonctionnement de la Batllia d'Andorre, adopte les mesures appropriées à cet effet, ainsi que pour assurer la continuité de ses tâches. Il assume également la représentation de la Batllia auprès des institutions.

2. La Batllia est structurée en sections Civile, Administrative et des Mineurs, et en deux sections d'Instruction, dont l'une est compétente pour connaître des infractions pénales :

a) Relatives à la génétique et à la reproduction humaines.

b) Contre la liberté de circulation des personnes.

c) Relatives à la prostitution.

d) Contre l'ordre socio-économique, à l'exception du délit d'utilisation frauduleuse de carte de crédit et des délits contre la sécurité sociale.

e) Contre la sécurité collective, à l'exception des délits de détention et de port illégal d'armes et contre la sécurité routière.

f) Relatives au trafic illicite de drogues toxiques punies d'une peine d'emprisonnement dont le minimum est supérieur à six mois.

g) Contre la Constitution.

h) Contre l'ordre public.

i) Contre la paix et l'indépendance de la Principauté.

j) Contre la fonction publique, à l'exception des délits de célébration de mariage illégal et d'atteintes contre les fonctionnaires et d'usurpation de fonctions publiques.

k) Relatives au blanchiment d'argent ou de valeurs.

l) Relatives à la fausse monnaie et aux effets timbrés.

m) Contre la communauté internationale.

n) Commises sous forme de criminalité organisée. La même section est compétente en ce qui concerne la coopération judiciaire internationale résultant des infractions visées ci-dessus.

3. Au début de l'année judiciaire, le président de la Batllia établit, conformément aux nominations respectives décidées par le Conseil supérieur de la Justice, l'affectation principale et subsidiaire des batlles à chacune des sections Civile, Administrative et des Mineurs, et statue également sur les fonctions de batlles des deux sections d'Instruction et, le cas échéant, de batlle suppléant ou de renfort, dans les conditions prévues au paragraphe 4. Le président adopte les décisions en la matière après avoir entendu les autres batlles, afin d'assurer une durée suffisante des fonctions confiées à ces derniers et de favoriser une juste répartition des tâches.

4. Le Conseil supérieur de la Justice peut créer des postes à la Batllia pour pourvoir provisoirement aux absences de batlles qui surviennent et pour renforcer les services judiciaires qui le requièrent. Les postes de suppléance et de renfort ont la même considération que les autres postes de la Batllia.

5. Le Conseil supérieur de la Justice peut nommer des batlles substituts pour pourvoir provisoirement des postes vacants, dans les conditions de l'article 66 quater. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 34.

Modification de l'article 51 L'article 51 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 51

1. Lorsqu'une vacance se produit à la Batllia, le président du Tribunal des Batlles, avec l'approbation du Conseil supérieur de la Justice, offre et, le cas échéant, attribue le poste dans l'ordre suivant : parmi les batlles en service actif, y compris les batlles provenant d'un poste dans lequel un batlle en situation de congé sans solde forcé a été réintégré, conformément à l'article 68 quater, paragraphe 3 ; parmi les batlles provenant de la situation de suspension, s'ils n'avaient pas de poste attribué, conformément à l'article 68 quater, paragraphe 5 ; parmi les batlles en situation de congé sans solde volontaire ayant demandé leur réintégration, conformément à l'article 68 quater, paragraphe 4, et parmi les membres du Ministère public en service actif. Dans ce dernier cas, le Conseil supérieur de la Justice doit rendre effectives la cessation de fonctions et la nomination correspondantes. En cas de concours de demandes de préférence égale, l'affectation est décidée selon des critères d'ancienneté et de formation spécialisée.

2. S'il existe des postes vacants qui ne sont pas pourvus par la procédure établie au paragraphe précédent, le président du Tribunal des Batlles en informe le Conseil supérieur de la Justice afin qu'il organise un concours pour les pourvoir. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 35.

Modification de l'article 52 L'article 52 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 52

1. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), siégeant soit en formation à juge unique soit en formation collégiale de trois magistrats, conformément aux dispositions de la présente Loi et des autres lois, est compétent pour juger, en première instance, les délits majeurs et mineurs et les contraventions pénales, ainsi que pour procéder à l'exécution de ses jugements et autres décisions. Les délits majeurs et mineurs sont jugés en formation collégiale et les contraventions pénales sont jugées en formation à juge unique.

2. De même, il statue à juge unique sur les appels formés contre les décisions des batlles rendues au stade de l'instruction et susceptibles de recours, sans préjudice des dispositions des articles 24 in fine, 26.5 et 52 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs.

3. Il exerce également, par l'intermédiaire de son président, les fonctions de juridiction de l'application des peines et de contrôle pénitentiaire. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 36.

Modification de l'article 53 L'article 53 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 53

1. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) se compose d'un président et d'un ensemble de magistrats dont le nombre ne peut être inférieur à quatre (4). En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par le magistrat ayant la plus grande ancienneté dans la fonction, et ainsi de suite, et si deux magistrats ont la même ancienneté, il est remplacé par le magistrat le plus âgé.

2. Le Conseil supérieur de la Justice peut créer des postes au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) pour pallier provisoirement les absences de magistrats qui se produisent et pour renforcer le Tribunal si sa charge de travail l'exige. Les postes de suppléance et de renfort ont la même considération que les autres postes du Tribunal. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 37.

Modification de l'article 54 L'article 54 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 54

1. Le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) est responsable de son organisation et de son bon fonctionnement.

2. Les délibérations du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) sont secrètes. Les jugements sont rendus par un seul magistrat ou de manière collégiale à la majorité des voix.

3. Sur proposition du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le Conseil supérieur de la Justice peut nommer des magistrats suppléants, conformément à l'article 66 quater, pour renforcer la juridiction ou permettre la composition du Tribunal en cas d'incompatibilités, de récusations ou d'abstentions de l'un de ses membres.

4. Lorsqu'une vacance se produit au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le président du Tribunal, avec l'approbation du Conseil supérieur de la Justice, offre et, le cas échéant, attribue le poste dans l'ordre suivant : parmi les magistrats en service actif, y compris les magistrats affectés au Tribunal provenant d'un poste dans lequel un magistrat en situation de congé sans solde forcé a été réintégré, conformément à l'article 68 quater, paragraphe 3 ; parmi les magistrats provenant de la situation de suspension, s'ils n'avaient pas de poste attribué, conformément à l'article 68 quater, paragraphe 5, et parmi les magistrats en situation de congé sans solde volontaire ayant demandé leur réintégration, conformément à l'article 68 quater, paragraphe 4. En cas de concours de demandes de préférence égale, l'affectation est décidée selon des critères d'ancienneté et de formation spécialisée. S'il existe des postes vacants qui ne sont pas pourvus par la procédure établie à l'alinéa précédent, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en informe le Conseil supérieur de la Justice afin qu'il organise un concours pour les pourvoir. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 38.

Modification de l'article 55 L'article 55 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 55 En application des dispositions des articles 53.3 et 74 de la Constitution et, sauf en cas de flagrant délit, l'Assemblée plénière du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) est compétente pour ordonner la détention et la mise en accusation des membres du Conseil général, de la Sindicatura et du Gouvernement s'ils sont considérés comme pénalement responsables pendant la durée de leur mandat. L'instruction des diligences préalables ou de l'information judiciaire incombe à un magistrat du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). La procédure établie par l'article 78 leur est applicable. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 39.

Modification de l'article 56 L'article 56 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 56

1. Le Tribunal supérieur d'Andorre constitue la plus haute instance de l'organisation judiciaire de la Principauté.

2. Il est compétent pour juger tous les recours formés contre les décisions judiciaires rendues en première instance par la Batllia d'Andorre en matière civile et administrative dans les limites fixées par les lois, et en matière pénale, par la Batllia d'Andorre et le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ainsi que pour statuer sur les recours formés contre les décisions rendues par les batlles d'instruction au stade de l'exécution des ordonnances pénales. Il est également compétent pour examiner, conformément aux lois de procédure, les recours en révision formés contre ses propres décisions, et pour statuer sur les procès en révision dans les cas établis par l'article 19 bis. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 40.

Modification de l'article 57 L'article 57 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 57 Le Tribunal supérieur d'Andorre se compose d'un président et d'un ensemble de magistrats dont le nombre ne peut être inférieur à cinq (5). En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par le magistrat ayant la plus grande ancienneté dans la fonction, et ainsi de suite, et si deux magistrats ont la même ancienneté, il est remplacé par le magistrat le plus âgé. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 41.

Modification de l'article 58 L'article 58 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 58

1. Le Tribunal est structuré, sous l'autorité de son président, en trois chambres : - une chambre compétente pour les procès civils. - une chambre compétente pour les procès pénaux. - une chambre compétente pour les procès administratifs.

2. Chacune des chambres, lorsqu'elle se réunit, est composée de trois magistrats, sans préjudice de la possibilité pour les magistrats d'être affectés à deux chambres. Le président du Tribunal supérieur est en même temps président de l'une des trois chambres. Les présidents des deux autres chambres sont nommés par le Conseil supérieur de la Justice dans les termes prévus à l'article 33.3.

3. Les délibérations du Tribunal supérieur sont secrètes. Les arrêts rendus en dernière instance sont adoptés à la majorité des voix.

4. Le Conseil supérieur de la Justice peut créer des postes au Tribunal supérieur pour pourvoir provisoirement aux absences de magistrats qui se produisent, et pour renforcer les chambres qui le requièrent. Les postes de suppléance et de renfort ont la même considération que les autres postes du Tribunal.

5. Sur proposition du président du Tribunal supérieur, le Conseil supérieur de la Justice peut nommer des magistrats suppléants, conformément à l'article 66 quater, pour renforcer la juridiction ou permettre la formation du Tribunal en cas d'incompatibilités, de récusations ou de déports de l'un de ses membres.

6. Lorsqu'un poste devient vacant au Tribunal supérieur, le président du Tribunal, avec l'accord du Conseil supérieur de la Justice, offre et, le cas échéant, attribue le poste dans l'ordre suivant : parmi les magistrats en activité, y compris les magistrats affectés au Tribunal provenant d'un poste dans lequel a été réintégré un magistrat en situation de congé sans solde d'office, conformément à l'article 68 quater, paragraphe 3 ; parmi les magistrats provenant de la situation de suspension, s'ils n'avaient pas de poste attribué, conformément à l'article 68 quater, paragraphe 5 ; et parmi les magistrats en situation de congé sans solde volontaire ayant demandé leur réintégration, conformément à l'article 68 quater, paragraphe 4. En cas de concurrence de demandes de priorité égale, l'affectation est décidée selon des critères d'ancienneté et de formation spécialisée. S'il existe des postes vacants qui ne sont pas pourvus par la procédure établie au paragraphe précédent, le président du Tribunal supérieur en informe le Conseil supérieur de la Justice afin qu'il organise un concours pour les pourvoir. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 42.

Modification de l'article 62 L'article 62 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 62 L'ordre juridictionnel pénal a un caractère prioritaire. Aucun conflit de compétence ne peut être soulevé devant les organes de cet ordre juridictionnel, mais il peut l'être entre les batlles et les tribunaux qui appartiennent à cet ordre juridictionnel. Ces conflits sont tranchés définitivement par la Chambre pénale du Tribunal supérieur. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 43.

Modification de la rubrique du chapitre premier du titre V La rubrique du chapitre premier du titre V de la Loi qualifiée de la Justice est modifiée et est rédigée dans les termes suivants : « Chapitre premier. Carrière judiciaire »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 44.

Ajout d'un article 64 bis Un nouvel article 64 bis est introduit dans la Loi qualifiée de la Justice, au sein du chapitre premier du titre V, et est rédigé dans les termes suivants : « Article 64 bis

1. La carrière judiciaire comprend les catégories de batlle et de magistrat. Les batlles sont affectés à la Batllia, et les magistrats au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou au Tribunal supérieur.

2. La catégorie de batlle comporte trois grades. L'entrée dans la catégorie de batlle se fait au premier grade. La promotion au deuxième grade a lieu après avoir accompli au moins un mandat dans la catégorie et avoir suivi les activités de formation que détermine ou reconnaît le Conseil supérieur de la Justice. La promotion au troisième grade a lieu après avoir accompli au moins deux mandats au deuxième grade et avoir suivi les activités de formation que détermine ou reconnaît le Conseil supérieur de la Justice. Pour accéder aux deuxième et troisième grades, l'évaluation favorable de l'exercice de la fonction par le Conseil supérieur de la Justice est nécessaire, conformément au rapport que les batlles doivent présenter, ainsi que le respect des modules d'activité judiciaire et de la formation continue prévus à l'article 68 ter. À cet effet, le Conseil supérieur de la Justice peut solliciter l'avis du président de la Batllia et des personnes qu'il juge opportunes.

3. La catégorie de magistrat comporte deux grades. L'entrée dans la catégorie de magistrat se fait au premier grade. La promotion au grade supérieur a lieu après avoir accompli au moins un mandat dans la catégorie et avoir suivi les activités de formation que détermine ou reconnaît le Conseil supérieur de la Justice. Pour accéder au grade supérieur, l'évaluation favorable de l'exercice de la fonction par le Conseil supérieur de la Justice est nécessaire, conformément au rapport que les magistrats doivent présenter, ainsi que le respect des modules d'activité judiciaire et de la formation continue prévus à l'article 68 ter. À cet effet, le Conseil supérieur de la Justice peut solliciter l'avis du président du Tribunal correspondant et des personnes qu'il juge opportunes.

4. La promotion aux deuxième, troisième ou supérieur grades n'est pas possible si le batlle ou le magistrat a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour la commission de deux fautes légères ou d'une faute grave ou très grave, tant que les sanctions infligées ne sont pas prescrites et que les mentions n'ont pas été effacées d'office, conformément à l'article 85.3. »

5. Le changement de grade n'implique pas nécessairement le changement d'affectation judiciaire. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 45.

Modification de l'article 66 L'article 66 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 66

1. L'accès à la carrière judiciaire est régi par les principes d'aptitude technique, de mérites propres et d'égalité entre tous les Andorrans qui remplissent les conditions générales établies par la présente Loi. Le processus de sélection répond aux principes d'objectivité, de publicité et de transparence.

2. L'accès à la carrière judiciaire est réservé aux ressortissants andorrans. Toutefois, en application de la disposition transitoire deuxième de la Constitution, des personnes de nationalité espagnole et française peuvent être nommées magistrats lorsque le poste ne peut être pourvu, à mérites égaux, par des ressortissants andorrans. Les magistrats de nationalité non andorrane ne peuvent représenter plus de la moitié du total des membres du Tribunal auquel ils appartiennent. Le Conseil supérieur de la Justice peut décider de modifier cette proportion jusqu'à deux tiers de magistrats étrangers s'il n'y a pas de candidats de nationalité andorrane remplissant les conditions requises ou ayant des mérites suffisants.

3. L'accès à la carrière judiciaire requiert :

a) Être titulaire au minimum d'un diplôme de niveau 4 du Cadre andorran des diplômes de l'enseignement supérieur dans le domaine du droit, délivré ou reconnu par le Gouvernement.

b) Jouir pleinement des droits civils et politiques. Dans le cas des ressortissants non andorrans, cette jouissance s'entend par rapport à leurs États d'origine.

c) Ne pas avoir été condamné pour des délits intentionnels, ou non intentionnels liés à l'exercice de la fonction publique ou juridictionnelle, tant que l'effacement des antécédents judiciaires n'a pas eu lieu.

d) Ne pas être poursuivi ou inculpé pour des délits intentionnels, ou non intentionnels liés à l'exercice de la fonction publique ou juridictionnelle, tant que l'acquittement n'a pas été prononcé ou que l'affaire n'a pas fait l'objet d'un non-lieu.

e) Ne pas se trouver dans l'un des cas d'incompatibilité régis par l'article 69.

f) Ne pas présenter d'empêchements physiques ou psychiques qui rendent inapte à l'exercice de la fonction juridictionnelle. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 46.

Ajout d'un article 66 bis Un nouvel article 66 bis est introduit dans la Loi qualifiée de la Justice, au sein du chapitre premier du titre V, qui est rédigé dans les termes suivants : « Article 66 bis

1. Lorsqu'un poste de batlle devient vacant ou est créé, après application de la procédure établie à l'article 51.1, et sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 5 du présent article, le Conseil supérieur de la Justice organise un concours sur titres et épreuves pour le pourvoir.

2. Lors de la phase sur titres, les mérites indiqués dans les curriculum vitae fournis par les personnes admises au processus de sélection sont évalués selon le barème rendu public par le Conseil supérieur de la Justice dans le règlement de la convocation. Ce barème doit prendre en considération la formation universitaire, les formations suivies, l'expérience professionnelle, les publications, les communications, les conférences données, la connaissance des langues et les autres mérites, y compris l'exercice des fonctions de greffier, que le Conseil supérieur de la Justice estime pertinents, en attribuant à chaque mérite une pondération raisonnable.

3. Lors de la phase d'épreuves, les participants passent au minimum trois épreuves : une épreuve théorique portant sur le programme préalablement publié par le Conseil supérieur de la Justice dans le règlement de la convocation ; une épreuve pratique, consistant en la résolution de deux cas, dans les domaines juridiques indiqués dans le règlement de la convocation, et une troisième épreuve de langues, consistant en la traduction de deux textes ou plus à contenu juridique. Les deux premières épreuves doivent comporter au moins un exposé oral. Le règlement de la convocation indique la pondération de chaque épreuve dans l'évaluation globale du processus.

4. Le jury de sélection est composé de cinq membres et est présidé par le président du Conseil supérieur de la Justice ou par le membre auquel il délègue cette fonction. Il comprend un autre membre du Conseil supérieur de la Justice et trois autres membres nommés par le Conseil supérieur de la Justice parmi les magistrats du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur, le procureur général de l'État, ainsi que les professeurs d'université et autres professionnels du droit ayant au minimum quinze ans d'expérience.

5. Le même jury évalue les deux phases du processus de sélection et rend publique la liste des personnes ayant obtenu les notes les plus élevées aux épreuves, en nombre égal à celui des postes à pourvoir. Les personnes qui ont réussi de manière satisfaisante les épreuves théorique, pratique et de langues et qui n'ont pas été sélectionnées peuvent être placées par le Conseil supérieur de la Justice en situation de réserve, pour le cas où les personnes sélectionnées renonceraient ou seraient exclues avant d'être nommées batlles, ou pour pourvoir un poste vacant ou un poste nouvellement créé de batlle, dans un délai maximal d'un an à compter de la déclaration de réserve de poste.

6. Le processus de sélection comprend une épreuve psychotechnique destinée à vérifier l'absence d'empêchements qui rendent inapte à l'exercice de la fonction juridictionnelle. Le règlement de la convocation fixe le moment où se déroule cette épreuve, dont le résultat est une évaluation d'apte ou d'inapte. En cas d'évaluation d'inapte, le candidat est exclu de la convocation. L'exclusion pour ce motif n'apparaît pas de manière séparée ou spécifique dans les listes rendues publiques sur les résultats du processus de sélection.

7. À l'issue du processus de sélection, les personnes qui l'ont réussi doivent suivre la formation complémentaire et spécifique déterminée par le Conseil supérieur de la Justice, dans les termes indiqués dans le règlement de la convocation, pendant une période minimale d'un an, qui peut être réduite à six mois si la personne a exercé les fonctions de greffier ou d'avocat pendant au moins trois ans. Cette période comprend des stages encadrés auprès d'organes judiciaires. Pendant cette période, les candidats ont la qualité de batlles stagiaires et perçoivent une rémunération, mais ne font pas partie de la carrière judiciaire.

8. Le Conseil supérieur de la Justice doit émettre un rapport d'évaluation des batlles stagiaires à la fin de la période de formation. Si le rapport est favorable, le Conseil nomme les batlles stagiaires en qualité de batlles et les affecte à un poste à la Batllia. En cas de rapport défavorable, la personne concernée est exclue et perd sa qualité de batlle stagiaire. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 47.

Ajout d'un article 66 ter. Il est introduit dans la Loi qualifiée de la Justice, au sein du chapitre premier du titre V, un nouvel article 66 ter, rédigé dans les termes suivants : « Article 66 ter

1. L'accès à la catégorie de magistrat se fait par voie de concours de promotion entre les batlles et les procureurs ou de concours ouvert entre juristes d'une compétence technique reconnue.

2. Lorsqu'un poste de magistrat devient vacant ou est créé, après application de la procédure établie aux articles 54.4 ou 58.6, le Conseil supérieur de la Justice organise un concours pour le pourvoir. Sur quatre postes, trois sont pourvus par voie de concours de promotion entre batlles et procureurs et un par voie de concours ouvert entre juristes. Si, dans l'une des voies, un poste n'est pas pourvu, il est ouvert à l'autre voie. Le poste suivant est ouvert à la voie qui correspond selon la proportion établie à l'alinéa précédent.

3. Le Conseil supérieur de la Justice fait office de commission de sélection et peut solliciter l'assistance technique externe qu'il juge nécessaire.

4. Peuvent participer au concours de promotion au grade de magistrat les batlles et les membres du Ministère public ayant accompli au moins deux mandats. Le Conseil supérieur de la Justice évalue les mérites des candidats selon le barème publié dans la convocation, qui comprend la formation académique, l'expérience dans l'exercice de fonctions juridictionnelles, l'expérience professionnelle externe, la participation à des cours et à des programmes de formation judiciaire, l'activité d'enseignement, les publications, les interventions et les conférences dans le domaine juridique, la connaissance des langues et les autres mérites que le Conseil juge opportuns, en attribuant à chaque mérite une pondération raisonnable. À cet effet, les candidats présentent, avec leur curriculum vitae, un rapport sur l'activité judiciaire ou de ministère public exercée jusqu'alors, conformément à la structure déterminée par le Conseil. Le Conseil supérieur de la Justice s'entretient avec les candidats. Le règlement de la convocation indique les questions qui y seront traitées et leur pondération dans l'évaluation globale des candidats. Le Conseil supérieur de la Justice peut déclarer le concours infructueux. Dans ce cas, il est procédé conformément au deuxième alinéa du paragraphe 2.

5. Peuvent participer au concours ouvert de juristes les greffiers, les avocats et les autres diplômés dans le domaine du droit ayant exercé de manière effective des professions à caractère juridique pendant au moins quinze ans, si le poste relève du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ou vingt ans si le poste relève du Tribunal supérieur. Le Conseil supérieur de la Justice évalue les mérites des candidats selon le barème publié dans la convocation, qui comprend la connaissance du droit andorran, la formation académique, l'expérience professionnelle, l'activité d'enseignement, les publications, les interventions, les conférences dans le domaine juridique, la connaissance des langues et les autres mérites que le Conseil juge opportuns, en attribuant à chaque mérite une pondération raisonnable. Le règlement du concours prévoit la tenue d'un entretien avec les candidats et indique les questions qui y seront traitées et leur pondération dans l'évaluation globale des candidats. En cas d'égalité de mérites entre les candidats, la préférence est donnée à ceux de nationalité andorrane. Le Conseil supérieur de la Justice peut déclarer le concours infructueux. Dans ce cas, il est procédé conformément au deuxième alinéa du paragraphe 2. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 48. (Déclaré non conforme à la Constitution par Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 octobre 2014, Affaire 2014-1-DP)

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 49.

Modification de l'intitulé du chapitre deuxième du titre V. L'intitulé du chapitre deuxième du titre V de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Chapitre deuxième. Droits et obligations »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 50.

Modification de l'article 68. L'article 68 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 68

1. Les batlles et les magistrats cessent leurs fonctions à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été nommés ; par leur démission, qui doit être notifiée au moins six mois à l'avance ; par sanction disciplinaire de révocation ; par l'imposition d'une peine, principale ou complémentaire, d'interdiction d'exercer une fonction publique ; lorsqu'ils se trouvent dans un cas d'incompatibilité ou d'incapacité, et par la retraite.

2. La retraite pour limite d'âge intervient d'office lorsque les batlles et les magistrats atteignent l'âge de soixante-dix ans. Toutefois, si, en atteignant cet âge, le batlle ou le magistrat n'a pas encore terminé son mandat, le Conseil supérieur de la Justice peut décider, à la demande du batlle ou du magistrat, qu'il reste en fonctions jusqu'à la fin du mandat, et au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de soixante-quinze ans. Les batlles et les magistrats peuvent demander leur retraite volontaire à l'âge de soixante-cinq ans. Le régime général de la fonction publique en matière de retraite s'applique aux batlles et aux magistrats, avec les particularités prévues par la présente Loi.

3. Le Conseil supérieur de la Justice décide le renouvellement du mandat des batlles et des magistrats, sauf si la personne intéressée présente sa démission, qu'elle doit notifier au moins six mois à l'avance, ou si elle a fait l'objet d'une condamnation pénale pour la commission d'un délit intentionnel, sans préjudice des responsabilités qui peuvent en découler. Le Conseil supérieur de la Justice peut décider le non-renouvellement du mandat des batlles et des magistrats si la personne intéressée a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour la commission de deux fautes graves ou d'une faute très grave sans révocation, tant que les sanctions imposées ne sont pas prescrites et que les inscriptions n'ont pas été radiées d'office conformément à l'article 85.3, sans préjudice des responsabilités qui peuvent en découler. La décision de ne pas renouveler le mandat est prise par décision motivée, après audition préalable de la personne intéressée. La décision du Conseil supérieur de la Justice peut faire l'objet d'un recours devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 51.

Ajout d'un article 68 bis Il est introduit un nouvel article 68 bis dans la Loi qualifiée de la Justice, au sein du chapitre deuxième du titre V, rédigé dans les termes suivants : « Article 68 bis Les batlles et les magistrats ont le droit :

a) D'être défendus en cas d'atteinte ou de menace à leur indépendance.

b) À la formation initiale et continue.

c) De disposer de conditions de travail dignes pour l'accomplissement de leurs fonctions.

d) De s'associer librement pour défendre leurs intérêts professionnels, au sein d'entités dépourvues de liens avec des partis politiques et des organisations économiques ou socioprofessionnelles.

e) De percevoir une rémunération suffisante, en fonction de leur responsabilité, et conformément aux dispositions de la loi correspondante.

f) De bénéficier de vingt-cinq jours ouvrables de congés payés rémunérés chaque année, ou de la partie proportionnelle correspondant au temps travaillé, lorsque celui-ci est inférieur.

g) De disposer d'une couverture de responsabilité civile professionnelle, pour autant que cette responsabilité ne découle pas d'actes pour lesquels ils ont été sanctionnés pénalement ou disciplinairement.

h) D'être défendus dans les procédures ouvertes à la suite d'actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et face aux menaces et aux atteintes à leur personne ou à leur patrimoine en raison de l'exercice de leurs fonctions. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 52.

Ajout d'un article 68 ter Il est introduit un nouvel article 68 ter dans la Loi qualifiée de la Justice, au sein du chapitre deuxième du titre V, rédigé dans les termes suivants : « Article 68 ter Tous les deux ans à compter de leur nomination et, en tout état de cause, six mois avant l'achèvement du mandat permettant la promotion aux deuxième, troisième grades ou à un grade supérieur, les batlles et les magistrats présentent au Conseil supérieur de la Justice un rapport, selon le format déterminé par le Conseil supérieur de la Justice, sur l'activité judiciaire qu'ils ont exercée et les affaires qui restent en suspens. Le Conseil supérieur de la Justice doit établir des modules d'activité judiciaire, adaptés aux caractéristiques de chaque organe et de chaque juridiction, ainsi que des minima d'activités de formation continue que les batlles et les magistrats doivent accomplir pendant leur mandat. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 53.

Ajout d'un article 68 quater Il est introduit un nouvel article 68 quater dans la Loi qualifiée de la Justice, au sein du chapitre deux du titre V, rédigé dans les termes suivants : « Article 68 quater

1. Les batlles et les magistrats se trouvent dans l'une des situations suivantes :

a) Service actif.

b) Congé sans solde forcé.

c) Congé sans solde volontaire.

d) Suspension de fonctions.

e) Retraite.

2. Les batlles et les magistrats sont en situation de service actif lorsqu'ils sont titulaires d'un poste judiciaire, y compris ceux de suppléance et de renfort, ou lorsqu'ils ont été affectés à un poste en régime de remplacement.

3. Les batlles et les magistrats sont en situation de congé sans solde forcé lorsqu'ils ont été nommés à l'une des fonctions suivantes :

a) Magistrat du Tribunal constitutionnel.

b) Juge ou magistrat de la Cour européenne des droits de l'homme ou de tout autre organisme judiciaire international.

c) Procureur général.

d) Raonador del Ciutadà (Médiateur Public).

e) Chef de l'Unité de renseignement financier.

f) Chef de l'Agence andorrane de protection des données.

Le Conseil supérieur de la Justice peut déclarer en situation de congé sans solde forcé les batlles et magistrats qui sont nommés à d'autres fonctions liées à l'Administration de la Justice ou susceptibles de contribuer à son amélioration, compte tenu des nécessités du service.

Une fois qu'ils ont cessé d'occuper la fonction ayant donné lieu au congé sans solde forcé, ou à la fin de l'exercice de cette fonction, les batlles ou magistrats déclarés dans cette situation ont le droit de réintégrer, dans un délai maximal de quinze jours, le poste qu'ils occupaient lors de leur nomination à ladite fonction, à condition d'en faire la demande avant leur cessation de fonctions ou la fin de la fonction et, en tout état de cause, dans un délai maximal de deux mois à compter de la cessation ou de la fin susmentionnées.

S'ils ne demandent pas leur réintégration dans ce délai, ils sont radiés de la carrière judiciaire.

La réintégration a lieu pour la durée restant à courir de leur mandat judiciaire, avec le maintien des droits qui leur revenaient.

Le Batlle ou le magistrat qui, le cas échéant, occupait le poste, s'il ne le faisait pas en régime de remplacement, est affecté à la Batllia ou au Tribunal correspondant, et le président lui attribue les fonctions qu'il doit exercer.

Il peut se porter candidat à un poste lorsqu'une vacance se produit dans les termes prévus aux articles 51.1, 54.4 ou 58.6, selon le cas.

Les batlles et les magistrats en situation de congé sans solde forcé ne perçoivent pas de rémunération en tant que membres de la carrière judiciaire.

4. Les batlles et les magistrats peuvent être déclarés en situation de congé sans solde volontaire par le Conseil supérieur de la Justice pour cause de poursuite d'études ou de recherche scientifique, de naissance d'un enfant, d'adoption d'un enfant ou d'accueil familial d'un enfant, ou pour s'occuper d'un membre de leur famille, dans les termes établis par la réglementation du Conseil supérieur de la Justice. Les batlles et les magistrats en situation de congé sans solde volontaire ne perçoivent pas de rémunération en tant que membres de la carrière judiciaire. Les batlles et les magistrats en situation de congé sans solde volontaire peuvent demander leur réintégration dans la carrière judiciaire avant la fin de la période de congé sans solde volontaire qui leur a été accordée et, en tout état de cause, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la fin de celle-ci. S'ils ne demandent pas leur réintégration dans ce délai, ils sont radiés de la carrière judiciaire. La réintégration a lieu pour la durée restant à courir de leur mandat judiciaire, avec le maintien des droits qui leur revenaient. S'ils demandent leur réintégration, ils doivent se porter candidats à un poste vacant dans les termes prévus aux articles 51.1, 54.4 ou 58.6, selon le cas. Jusqu'à ce qu'ils l'obtiennent, ils sont affectés à la Batllia ou au Tribunal correspondant et le président leur attribue les fonctions qu'ils doivent exercer.

5. Les batlles et les magistrats se trouvent en situation de suspension lorsque le Conseil supérieur de la Justice leur a infligé une sanction ou lorsqu'une peine entraînant la suspension de fonctions leur a été infligée, pour la durée déterminée par la sanction ou la peine.

Pendant la situation de suspension, les batlles et les magistrats ne perçoivent aucune rémunération en tant que membres de la carrière judiciaire et n'exercent aucune fonction au sein de l'Administration de la Justice.

Le Batlle ou le magistrat suspendu peut demander à être réintégré dans l'organe judiciaire auquel il était affecté avant la fin de la période de suspension et, en tout état de cause, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la fin susmentionnée.

S'il ne demande pas sa réintégration dans ce délai, il est radié de la carrière judiciaire.

Si un autre batlle ou magistrat n'y a pas été affecté, le président de l'organe judiciaire affecte le batlle ou le magistrat sanctionné au poste qu'il occupait ou peut, après consultation des membres de l'organe, décider de lui attribuer un poste différent de celui qu'il occupait au moment où il a été sanctionné.

Si le poste a été attribué à un autre batlle ou magistrat, il est affecté à la Batllia ou au Tribunal correspondant et le président lui attribue les fonctions qu'il doit exercer.

Le batlle ou le magistrat qui se trouve dans cette situation doit se porter candidat à tous les postes vacants qui se produisent jusqu'à ce qu'il soit affecté à un poste, dans les termes prévus aux articles 51.1, 54.4 ou 58.6, selon le cas.

6. Les batlles et les magistrats se trouvent en situation de retraite volontaire ou forcée lorsque le Conseil supérieur de la Justice l'a ainsi décidé du fait qu'ils remplissent les conditions requises établies par la loi ou qu'ils ont atteint l'âge maximal fixé par l'article 68.

7. Les batlles et les magistrats ont le droit de demander et, le cas échéant, d'obtenir des congés rémunérés, proportionnellement rémunérés et non rémunérés, accordés par le Conseil supérieur de la Justice compte tenu des nécessités du service. Le Conseil supérieur de la Justice doit réglementer les cas donnant lieu à ces congés et leurs effets sur la rémunération, en adaptant à la carrière judiciaire la réglementation de la fonction publique en la matière. En particulier, les batlles et les magistrats ont le droit de demander et d'obtenir un congé non rémunéré d'un an pour chaque période de deux mandats accomplis.

8. Le temps passé en situation de congé sans solde volontaire et en congés n'interrompt pas la durée du mandat judiciaire. Pendant ces périodes, les batlles et les magistrats sont pleinement soumis au régime des incompatibilités établi par la présente Loi. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 54.

Modification de l'article 69 L'article 69 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 69

1. La fonction de batlle et de magistrat est incompatible avec toute autre fonction publique, tant élective que de désignation, avec toute activité commerciale, industrielle ou professionnelle, avec l'exercice de la profession d'avocat et toute autre forme de conseil juridique et, en général, avec des fonctions ou des charges de quelque nature que ce soit dans des sociétés ou des entreprises commerciales, tant publiques que privées.

2. Sont exceptées les activités relatives à :

a) La gestion du patrimoine personnel.

b) La participation à des congrès, conférences, séminaires ou cours.

c) La production et la création littéraire, artistique, scientifique et technique.

d) L'enseignement et la recherche universitaires.

e) La participation non rémunérée à des associations ou fondations sans but lucratif. Les activités d'enseignement et les autres activités qui impliquent un engagement continu pendant plus de six mois requièrent l'autorisation du Conseil supérieur de la Justice.

3. Les incompatibilités établies aux alinéas précédents s'étendent à Andorre et à tout territoire étranger.

4. Les magistrats qui n'ont pas la nationalité andorrane doivent communiquer au Conseil supérieur de la Justice, préalablement à leur prise de fonctions et chaque fois que survient une circonstance nouvelle, les fonctions publiques qu'ils exercent et leurs activités professionnelles, salariées, commerciales et entrepreneuriales à l'étranger. Le Conseil peut déclarer la compatibilité de ces activités, dès lors qu'il considère qu'elles n'interfèrent pas avec leurs fonctions juridictionnelles en Andorre ou ne les conditionnent pas. L'exercice de cette fonction n'est en aucun cas compatible avec l'exercice de la profession d'avocat et avec le conseil juridique en tant qu'activité professionnelle habituelle. Si le Conseil ne déclare pas la compatibilité, la personne concernée ne peut pas prendre ses fonctions de magistrat ou encourt une cause de cessation de fonctions. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 55.

Ajout d'un article 69 bis Un nouvel article 69 bis est introduit dans la Loi qualifiée de la Justice, au sein du chapitre troisième du titre V, rédigé dans les termes suivants : « Article 69 bis Les personnes qui ont exercé en tant que batlles ou magistrats ne peuvent pas intervenir en tant qu'avocats dans les procès dont elles ont connu dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Elles ne peuvent pas non plus défendre en tant qu'avocats les personnes, physiques ou morales, qui ont été parties aux procès dont elles ont connu au cours de la dernière année d'exercice de leur fonction juridictionnelle, pendant les six mois suivant leur cessation de fonctions. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 56.

Modification de l'article 73 L'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 73 Les batlles et les magistrats doivent s'abstenir et, s'ils ne le font pas, peuvent être récusés, dans les cas suivants :

a) Avoir un lien de mariage ou une situation de fait équivalente, ou un lien de parenté par consanguinité, alliance ou adoption jusqu'au quatrième degré, avec l'une quelconque des parties, leurs avocats ou le représentant du Ministère public.

b) Être ou avoir été tuteur, avocat ou procureur de l'une quelconque des parties.

c) Être ou avoir été dénoncé, accusé ou assigné par l'une quelconque des parties ou leurs avocats, sauf si la dénonciation, l'accusation ou la demande n'a pas été admise ou a été rejetée pour défaut manifeste de fondement.

d) Avoir ou avoir eu une quelconque relation juridique, professionnelle, commerciale ou économique avec l'une quelconque des parties ou leurs avocats.

e) Avoir un litige pendant avec l'une quelconque des parties ou leurs avocats.

f) Avoir une amitié ou une inimitié manifeste avec l'une quelconque des parties ou leurs avocats.

g) Avoir un intérêt direct dans l'objet du litige.

h) Être le supérieur hiérarchique de l'une des parties au litige.

i) Avoir eu connaissance du procès antérieurement devant un tribunal ou une instance différents. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 57.

Modification de l'article 75 L'article 75 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 75 Le président du Tribunal dont fait partie le batlle ou le magistrat qui a décidé de s'abstenir doit être informé des motifs de ladite abstention. Le Tribunal supérieur statue sur les récusations lorsque celles-ci n'ont pas été acceptées par la Batllia ou le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Si la récusation vise un magistrat du Tribunal supérieur, elle est tranchée par une section de trois membres dont ne peut faire partie la personne récusée. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 58.

Modification des alinéas 2 et 4 de l'article 78 Les alinéas 2 et 4 de l'article 78 de la Loi qualifiée de la Justice sont modifiés et sont rédigés dans les termes suivants : «

2. La détention et la mise en accusation relèvent de la compétence de l'Assemblée plénière du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et l'instruction des diligences préalables ou de l'information judiciaire incombe à un magistrat du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). (…)

4. Une fois décidée la mise en accusation d'un batlle ou d'un magistrat pour un délit présumé intentionnel, ou non intentionnel lié à l'exercice de ses fonctions, il est procédé automatiquement à la suspension provisoire des fonctions juridictionnelles qu'il exerce, par décision du Conseil supérieur de la Justice. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 59.

Modification de l'article 82 L'article 82 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 82

1. Les fautes commises par les batlles et les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions sont qualifiées de légères, graves et très graves.

2. Les fautes légères se prescrivent par trois mois ; les fautes graves, par six mois, et les fautes très graves, par un an, à compter de la date de leur commission ou du moment où elles auraient dû être connues. La prescription est interrompue par l'ouverture de la procédure. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 60.

Modification de l'article 83 L'article 83 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 83 Constituent des fautes très graves :

a) La violation des incompatibilités établies par la présente Loi.

b) Les actions ou omissions qui engagent la responsabilité civile, conformément à l'article 76.

c) L'ignorance inexcusable des lois et des procédures.

d) L'immixtion, au moyen d'actions de quelque nature que ce soit, dans l'exercice des fonctions juridictionnelles d'un autre batlle ou magistrat.

e) Le manquement à la vérité dans la demande d'obtention de congés, de compatibilités et d'autres avantages.

f) L'abus de la qualité de batlle ou de magistrat pour obtenir un traitement favorable auprès de l'Administration publique ou des organismes publics et parapublics.

g) Le faible rendement résultant du non-respect non justifié des modules d'activité ou de la non-atteinte non justifiée des minimums d'activités de formation continue établis par l'article 68 ter, lorsque le non-respect ou la non-atteinte se situe en dessous de soixante pour cent des minimums fixés.

h) La commission d'une faute grave, lorsque le batlle ou le magistrat a été sanctionné antérieurement pour deux autres fautes graves, sans que les inscriptions correspondantes aient été effacées. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 61.

Modification de l'article 84 L'article 84 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 84 Constituent des fautes graves :

a) L'absence injustifiée et répétée aux audiences, aux procès ou aux mesures d'instruction qui ont été fixés.

b) Le retard injustifié dans l'ouverture ou l'instruction des procédures judiciaires.

c) L'entrave aux fonctions d'inspection du Conseil supérieur de la Justice.

d) La révélation à des tiers de faits et d'informations obtenus dans l'exercice de la fonction juridictionnelle.

e) La violation des interdictions et des obligations établies par la présente Loi, lorsqu'elles ne constituent pas des fautes légères ou très graves.

f) Le faible rendement résultant du non-respect non justifié des modules d'activité ou de la non-atteinte non justifiée des minimums d'activités de formation continue établis par l'article 68 ter, lorsque le non-respect ou la non-atteinte est supérieur à soixante pour cent des minimums fixés.

g) La commission d'une faute légère, lorsque le batlle ou le magistrat a été sanctionné antérieurement pour deux autres fautes légères, sans que les inscriptions correspondantes aient été effacées.

h) Le manque de respect envers les citoyens, les autres batlles ou magistrats, les membres du Ministère public, les avocats, les procureurs, le personnel de l'Administration de la Justice ou les autres agents et fonctionnaires publics, dans l'exercice des fonctions juridictionnelles, lorsqu'il revêt une gravité particulière. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 62.

Ajout d'un article 84 bis Un nouvel article 84 bis est introduit dans la Loi qualifiée de la Justice, au sein du chapitre sixième du titre V, rédigé dans les termes suivants : « Article 84 bis Constituent des fautes légères :

a) Le manque de respect envers les citoyens, les autres batlles ou magistrats, les membres du Ministère public, les avocats, les procureurs, le personnel de l'Administration de la Justice ou les autres agents et fonctionnaires publics, dans l'exercice des fonctions juridictionnelles, lorsqu'il ne revêt pas une gravité particulière.

b) Le non-respect injustifié des délais pour rendre les décisions. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 63.

Modification de l'article 85 L'article 85 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 85

1. Les sanctions qui peuvent être infligées aux batlles et aux magistrats pour les fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions sont l'avertissement écrit, l'amende d'un montant maximal de douze mille euros, la suspension de fonctions jusqu'à un an et la révocation.

2. Les fautes légères sont sanctionnées par un avertissement écrit et/ou une amende jusqu'à six cents euros ; les fautes graves, par la suspension de fonctions pour une période n'excédant pas six mois et/ou une amende de six cents à six mille euros, et les fautes très graves, par la suspension de fonctions pour une période n'excédant pas un an ou la révocation, et/ou une amende de six mille à douze mille euros.

3. Les sanctions se prescrivent, et les inscriptions sont effacées d'office, à l'expiration d'un délai de deux ans pour les fautes légères, de quatre ans pour les fautes graves et de six ans pour les fautes très graves, à compter de la date de leur imposition.

4. L'effacement entraîne la suppression de tous les antécédents, sauf dans le cas de la sanction de révocation. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 64.

Modification de l'article 87 L'article 87 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 87 La décision définitive adoptée par le Conseil supérieur de la Justice doit être motivée et peut faire l'objet d'un recours devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 65.

Modification de l'article 99 L'article 99 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 99 Afin de garantir le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat reconnu par l'article 10.2 de la Constitution, un avocat doit être désigné à la personne qui en fait la demande, ainsi que, dans la procédure pénale, à la personne qui n'en désigne pas. La défense et l'assistance d'un avocat doivent être gratuites et à la charge du budget général de l'État pour les personnes qui en font la demande et justifient d'une situation économique défavorable ou d'insolvabilité, déclarée par le batlle ou le tribunal compétent. Le Gouvernement doit établir par voie réglementaire les conditions requises et les modalités d'obtention du bénéfice de la défense et de l'assistance gratuites d'un avocat. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 66.

Modification de l'article 100 L'article 100 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 100 Pour intervenir devant les batlles et les tribunaux dans les termes prévus par la présente Loi et par les autres lois applicables, les avocats doivent obligatoirement être inscrits en qualité de membres exerçants au Barreau d'Andorre, sauf s'ils interviennent pour la défense du Conseil général, du Gouvernement, des comuns ou de la Caisse andorrane de sécurité sociale, ou des organes qui en dépendent, sans préjudice des dispositions de la loi régissant l'exercice de la profession d'avocat. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 67.

Modification de l'article 101 L'article 101 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 101 La défense en justice, devant toute juridiction, des droits et intérêts du Conseil général, du Gouvernement, des comuns ou de la Caisse andorrane de sécurité sociale, ou des organes qui en dépendent, incombe aux avocats affectés à leurs services juridiques, sans préjudice de la faculté de recourir aux services d'autres avocats dans des cas déterminés. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire première.

Le Conseil supérieur de la Justice doit reconnaître le deuxième grade aux batlles et aux procureurs adjoints qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, exercent leur deuxième mandat, et le troisième grade aux batlles et aux procureurs adjoints qui exercent leur quatrième mandat ou un mandat ultérieur. De même, il doit reconnaître le grade supérieur aux magistrats qui exercent leur deuxième mandat ou un mandat ultérieur.

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire deuxième.

La proportion de magistrats non andorrans établie par l'article 45 ne doit pas être appliquée impérativement avant l'année 2023.

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire troisième.

Les procédures visant à pourvoir les postes vacants de batlles, de magistrats et de procureurs adjoints établies par les articles 34, 37, 41, 46, 47 et par la disposition finale première sont applicables aux vacances qui se produisent à compter d'un an après l'entrée en vigueur de la présente Loi.

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire quatrième.

Les présidents désignés du Tribunal des Batlles, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur, ainsi que le procureur général nommé à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, peuvent rester en fonctions jusqu'à la fin de leur mandat de batlle ou de magistrat, ou jusqu'à la fin de la période de six ans pour laquelle ils ont été nommés, et peuvent également choisir d'être reconduits dans leurs fonctions respectives de présidents ou de procureur général pour, au maximum, un deuxième mandat ou une deuxième période de six ans. La procédure de désignation des présidents de Chambre du Tribunal supérieur établie par l'article 14 est applicable à compter de la fin de la fonction annuelle et tournante des présidents désignés pour cette fonction à la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi. La fonction de vice-président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) est maintenue jusqu'à l'expiration du mandat du vice-président désigné pour cette fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire cinquième.

Les magistrats qui ont été mis à la retraite en atteignant l'âge de soixante-dix ans et qui n'ont pas atteint l'âge de soixante-quinze ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi peuvent demander au Conseil supérieur de la Justice leur nomination en tant que magistrats émérites, dans les conditions établies par l'article 48. Le Conseil supérieur de la Justice peut décider que les batlles et les magistrats qui ont été mis à la retraite en atteignant l'âge de soixante-dix ans au cours des six mois précédant l'entrée en vigueur de la présente Loi peuvent réintégrer le poste qu'ils occupaient, pour autant que ce poste n'ait pas été pourvu à titre définitif entre-temps, au maximum jusqu'à la fin du mandat interrompu.

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire sixième.

Les personnes qui ont exercé les fonctions de batlles, de magistrats ou de procureurs adjoints et qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, se trouvent en situation de congé sans solde forcé peuvent demander au Conseil supérieur de la Justice de les déclarer dans cette situation avec les effets prévus par l'article 53.

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire septième.

Lorsque le diplôme d'enseignement supérieur a été obtenu avant le 31 décembre 2015, il suffit, pour accéder à la carrière judiciaire, d'être titulaire d'un diplôme de niveau 3 du Cadre andorran des diplômes d'enseignement supérieur dans le domaine du droit, délivré ou reconnu par le Gouvernement.

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire huitième.

Tant que le service informatique de communication procédurale établi à l'article 29 n'est pas mis en place de manière effective, et jusqu'à ce que le registre public de données électroniques des opérateurs juridiques soit créé et réglementé, la communication procédurale des actes et des décisions doit être effectuée par les autres moyens établis par les lois.

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire neuvième.

Les procès pénaux instruits pour les infractions pénales mentionnées à l'article 33 de la présente Loi et attribués aux batlles affectés à la Section d'instruction restent attribués ou sont attribués de nouveau, selon le tour qui correspond, selon le cas, aux batlles affectés à chacune des nouvelles sections d'instruction, à compter de l'entrée en vigueur dudit article 33.

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire dixième.

Le Tribunal unipersonnel du Batlle, le Tribunal des Batlles et le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) demeurent compétents pour instruire, juger et, le cas échéant, exécuter les procès pénaux dont la compétence leur est attribuée à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi.

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition abrogatoire Sont.

abrogés les titres VIII et IX de la Loi qualifiée de la Justice ainsi que les dispositions additionnelle, transitoires et finales qui en font partie, à l'exception du paragraphe 3 de la disposition transitoire cinquième.

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première.

1. L'article 10 de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 10

1. Le Ministère public est constitué par le procureur général et les procureurs adjoints.

2. Le procureur général est nommé par le Conseil supérieur de la Justice, sur proposition du Gouvernement, parmi des personnes qui réunissent les conditions requises pour être magistrats, pour une période de six ans, renouvelable une seule fois.

3. Les procureurs adjoints sont nommés par le Conseil supérieur de la Justice, pour des mandats renouvelables de six ans, sur proposition du Gouvernement, parmi des personnes qui réunissent les conditions requises pour être batlle, au moyen du concours sur épreuves prévu à l'article 66 bis de la Loi qualifiée de la Justice.

4. Les décisions de nomination du procureur général et des procureurs adjoints peuvent faire l'objet d'un recours devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur.

5. Lors de leur entrée en fonctions, les membres du Ministère public prêtent serment ou promesse de la même manière que les batlles et les magistrats.

6. Les membres du Ministère public cessent leurs fonctions à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été nommés ; par leur démission, qui doit être communiquée au moins six mois à l'avance ; par sanction disciplinaire de révocation ; par l'imposition d'une peine, principale ou complémentaire, d'interdiction d'exercer une fonction publique ; lorsqu'ils se trouvent dans un cas d'incompatibilité ou d'incapacité, et par la retraite.

7. Le Conseil supérieur de la Justice décide le renouvellement du mandat des procureurs adjoints, sauf si la personne intéressée présente sa démission, qu'elle doit communiquer au moins six mois à l'avance, ou si elle a été condamnée pénalement pour la commission d'un délit intentionnel, sans préjudice des responsabilités qui peuvent en découler. Le Conseil supérieur de la Justice peut décider le non-renouvellement du mandat des procureurs adjoints si la personne intéressée a été sanctionnée disciplinairement pour la commission de deux fautes graves ou d'une faute très grave sans révocation, tant que les sanctions imposées ne sont pas prescrites et que les mentions n'ont pas été effacées d'office conformément à l'article 28.1, sans préjudice des responsabilités qui peuvent en découler. La décision de ne pas renouveler le mandat est prise par décision motivée, après audition préalable de la personne intéressée. La décision du Conseil supérieur de la Justice peut faire l'objet d'un recours devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur. »

2. Un nouvel article 10 bis est introduit dans la Loi du Ministère public, au sein du chapitre troisième, rédigé dans les termes suivants : « Article 10 bis

1. Trois grades de procureurs adjoints sont établis. L'accès à la fonction de procureur adjoint se fait au premier grade. La promotion au deuxième grade intervient après l'accomplissement d'au moins un mandat dans la fonction et la réalisation des activités de formation que détermine ou reconnaît le Conseil supérieur de la Justice, avec l'approbation du procureur général. La promotion au troisième grade intervient après l'accomplissement d'au moins deux mandats au deuxième grade et la réalisation des activités de formation que détermine ou reconnaît le Conseil supérieur de la Justice, avec l'approbation du procureur général. L'accès aux deuxième et troisième grades requiert l'évaluation favorable de l'exercice de la fonction par le Conseil supérieur de la Justice et par le procureur général, conformément au rapport que doivent présenter les procureurs adjoints, ainsi que le respect des modules d'activité du parquet et de la formation continue prévus au paragraphe 2 du présent article. À cet effet, le Conseil supérieur de la Justice peut demander l'avis des personnes qu'il juge opportunes. La promotion aux deuxième ou troisième grades n'est pas possible si le procureur adjoint a été sanctionné disciplinairement pour la commission de deux fautes légères ou d'une faute grave ou très grave, tant que les sanctions imposées ne sont pas prescrites et que les mentions n'ont pas été effacées d'office, conformément à l'article 28.1.

2. Tous les deux ans à compter de leur nomination et, en tout état de cause, six mois avant l'accomplissement du mandat qui permet la promotion aux deuxième ou troisième grades, les procureurs adjoints présentent au Conseil supérieur de la Justice et au procureur général un rapport, selon le format que déterminent le Conseil supérieur de la Justice et le procureur général, sur l'activité qu'ils ont exercée et les affaires qui restent en suspens. Le Conseil supérieur de la Justice, avec l'approbation du procureur général, doit établir des modules d'activité du parquet adaptés aux caractéristiques du Ministère public, ainsi que des minimums d'activités de formation continue que les procureurs adjoints doivent réaliser pendant leur mandat.

3. Le Conseil supérieur de la Justice promeut les procureurs adjoints aux deuxième et troisième grades dans les conditions fixées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. »

3. L'article 12 de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 12

1. Le Gouvernement établit par décret, sur proposition du procureur général, et après avoir demandé l'avis obligatoire du Conseil supérieur de la Justice, le nombre de procureurs adjoints nécessaires au bon fonctionnement du Parquet. Il peut également prévoir, sur proposition du procureur général, et avec l'avis obligatoire du Conseil supérieur de la Justice, l'attribution de responsabilités supplémentaires et/ou de pouvoirs de coordination à un ou plusieurs procureurs adjoints, lorsque le bon fonctionnement du Parquet le conseille, et établir les conditions et les conditions requises objectives pour l'attribution de ces responsabilités ou pouvoirs.

2. Le Gouvernement règle également par décret, après avoir entendu le procureur général et le Conseil supérieur de la Justice, le nombre et le grade du personnel au service du Parquet. »

4. Un nouvel article 12 bis est introduit dans la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, au sein du chapitre troisième, rédigé dans les termes suivants : « Article 12 bis

1. Les procureurs adjoints se trouvent dans l'une des positions prévues à l'article 68 quater de la Loi qualifiée de la Justice.

2. Lorsqu'un poste devient vacant au Parquet, le procureur général, après avoir consulté le Conseil supérieur de la Justice, offre et, le cas échéant, attribue le poste dans l'ordre suivant : parmi les procureurs adjoints provenant d'un poste auquel a été réintégré un procureur adjoint en position de congé sans solde forcé ; parmi les procureurs adjoints provenant de la position de suspension, s'ils n'avaient pas de poste attribué ; parmi les procureurs adjoints en position de congé sans solde volontaire qui ont demandé leur réintégration, et parmi les batlles en service actif. En cas de concurrence de demandes, l'affectation est décidée selon des critères d'ancienneté et de formation spécialisée. Le Conseil supérieur de la Justice nomme, le cas échéant, les batlles en tant que procureurs adjoints, sur proposition du Gouvernement, et décide la cessation de fonctions correspondante. S'il existe des postes vacants qui ne sont pas pourvus selon la procédure prévue au paragraphe précédent, le procureur général en informe le Conseil supérieur de la Justice afin qu'il organise un concours sur épreuves pour les pourvoir. »

5. L'article 25 de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 25

1. Les fautes commises par les membres du Ministère public sont qualifiées de légères, graves et très graves.

2. Les fautes légères se prescrivent par trois mois ; les fautes graves, par six mois, et les fautes très graves, par un an, à compter de la date de leur commission ou du moment où il aurait dû en être pris connaissance. La prescription est interrompue par l'ouverture de la procédure. »

6. L'article 26 de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 26 Constituent des fautes très graves :

a) La violation des incompatibilités établies par la présente Loi.

b) Les actions ou omissions qui entraînent une responsabilité civile, conformément aux dispositions de l'article 76 de la Loi qualifiée de la Justice.

c) L'ignorance inexcusable des lois et des procédures.

d) L'ingérence, au moyen d'actions de quelque nature que ce soit, dans l'exercice des fonctions juridictionnelles d'un batlle ou d'un magistrat.

e) Le manquement à la vérité dans la demande d'obtention de congés, de compatibilités et d'autres avantages.

f) L'abus de la qualité de membre du Ministère public pour obtenir un traitement favorable auprès de l'Administration publique ou des organismes publics ou parapublics.

g) Le faible rendement découlant du non-respect injustifié des modules d'activité ou de la non-atteinte injustifiée des minimums d'activités de formation continue prévus à l'article 10 bis, paragraphe 2, lorsque le non-respect ou la non-atteinte se situe en dessous de soixante pour cent des minimums fixés.

h) La commission d'une faute grave, lorsque le membre du Ministère public a été sanctionné antérieurement pour deux autres fautes graves, sans que les mentions correspondantes aient été effacées. »

7. L'article 27 de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 27 Constituent des fautes graves :

a) L'absence injustifiée et répétée aux audiences, procès ou administrations de la preuve qui ont été fixés.

b) Le non-respect des ordres ou observations reçus du procureur général.

c) La révélation à des tiers de faits et d'informations obtenus dans l'exercice de la fonction de procureur.

d) La violation des interdictions et obligations établies par la présente Loi, lorsqu'elle ne constitue pas une faute légère ou très grave.

e) Le faible rendement découlant du non-respect injustifié des modules d'activité ou de la non-atteinte injustifiée des minimums d'activités de formation continue prévus à l'article 10 bis, paragraphe 2, lorsque le non-respect ou la non-atteinte est supérieur à soixante pour cent des minimums fixés.

f) La commission d'une faute légère, lorsque le membre du Ministère public a été sanctionné antérieurement pour deux autres fautes légères, sans que les mentions correspondantes aient été effacées.

g) Le manque de respect envers les citoyens, les batlles ou les magistrats, les autres membres du Ministère public, les avocats, les procureurs (procuradors), le personnel de l'Administration de la Justice ou les autres agents et fonctionnaires publics, dans l'exercice des fonctions de procureur, lorsqu'il revêt une gravité particulière. »

8. Un nouvel article 27 bis est introduit dans la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, au sein du chapitre cinquième, rédigé dans les termes suivants : « Article 27 bis Constituent des fautes légères :

a) Le manque de respect envers les citoyens, les batlles ou les magistrats, les autres membres du Ministère public, les avocats, les procureurs (procuradors), le personnel de l'Administration de la Justice ou les autres agents et fonctionnaires publics, dans l'exercice des fonctions de procureur, lorsqu'il ne revêt pas une gravité particulière.

b) Le retard injustifié dans l'accomplissement des tâches et responsabilités de la fonction de procureur. »

9. L'article 28 de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 28

1. Les sanctions qui peuvent être imposées aux membres du Ministère public pour les fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que les conditions de prescription et d'effacement de ces sanctions, sont les mêmes que celles établies pour les batlles et les magistrats à l'article 85 de la Loi qualifiée de la Justice.

2. De même, les articles 86 et 87 de la Loi qualifiée de la Justice leur sont applicables. Toutefois, la décision définitive adoptée par le Conseil supérieur de la Justice visée à l'article 87 peut faire l'objet d'un recours devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur, mais le magistrat désigné qui est intervenu au cours de l'instruction de la procédure disciplinaire, conformément à l'article 30 de la présente Loi, ne peut pas faire partie de cette Assemblée plénière. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième.

1. L'article 42 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, de modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée de la Justice, du 22 avril 1999, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 42 Les décisions rendues par le Tribunal des mineurs peuvent faire l'objet d'un recours en appel devant le Tribunal supérieur, dans la forme prévue à l'article 54. »

2. L'article 53 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, de modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée de la Justice, du 22 avril 1999, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 53 Les décisions du juge des mineurs par lesquelles il ordonne ou refuse toute mesure conservatoire de caractère personnel ou économique, ou les contreparties visées à l'article 27, par lesquelles il se déclare incompétent, prononce le non-lieu, ordonne ou révoque le remplacement d'une mesure d'internement ou la suspension de l'exécution d'une mesure, peuvent faire l'objet d'un recours en appel, à effet dévolutif uniquement, qui est formé devant le juge des mineurs lui-même, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la décision. Une fois le recours reçu, la cause est communiquée aux autres parties, afin qu'elles fassent connaître par écrit, dans un délai de cinq jours, ce qu'elles estiment opportun. À l'expiration du délai, le dossier est transmis au Tribunal supérieur, qui admet ou rejette le recours, et, sans autre formalité, la Chambre pénale statue dans le délai de cinq jours suivants. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. »

3. L'article 54 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, de modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée de la Justice, du 22 avril 1999, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 54 Les décisions rendues par le Tribunal des mineurs, à juge unique ou collégial, peuvent également faire l'objet d'un recours en appel, qui est admis avec effet dévolutif et suspensif. La Chambre pénale du Tribunal supérieur statue conformément aux dispositions prévues à l'article 199 et suivants du Code de procédure pénale. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. Le recours en appel avec effet dévolutif et suspensif a un effet suspensif à l'égard de son objet ; toutefois, le mineur demeure dans la même situation en ce qui concerne le maintien des mesures personnelles ou économiques, et la Chambre pénale du Tribunal supérieur peut modifier à tout moment cette situation à la demande d'une partie ou d'office. En cas de pluralité de personnes pénalement inculpées dans une même cause, le recours de l'une n'affecte pas la situation des autres, et ces dernières ne sont pas considérées comme parties au recours. »

En vigueur depuis le 12/05/2015 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale troisième.

1. Le paragraphe 10 de l'article 33 de la Loi générale des finances publiques, du 19 décembre 1996, est modifié et rédigé dans les termes suivants : «

10. Les paiements correspondant aux dotations budgétaires du Tribunal constitutionnel, du Conseil général et du Conseil supérieur de la Justice sont versés à titre définitif par quarts, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil, respectivement à la Présidence du Tribunal, à la Sindicatura et à la Présidence du Conseil supérieur, pour être déposés sur les comptes que ces organes désignent. »

2. Le paragraphe 1 de l'article 55 de la Loi générale des finances publiques, du 19 décembre 1996, est modifié et rédigé dans les termes suivants : «

1. Le trésor public est constitué des actifs monétaires et financiers du Tribunal constitutionnel, du Conseil général, du Conseil supérieur de la Justice, de l'Administration générale et des entités parapubliques ou de droit public. »

3. Le paragraphe 1 de l'article 56 de la Loi générale des finances publiques, du 19 décembre 1996, est modifié et rédigé dans les termes suivants : «

1. L'organisation du trésor public incombe au Gouvernement, sur proposition du ministre chargé des finances. Toutefois, le Tribunal constitutionnel, le Conseil général et le Conseil supérieur de la Justice disposent de leurs propres trésoreries, bien que coordonnées avec le ministère chargé des finances. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale quatrième.

Le Conseil supérieur de la Justice est chargé d'approuver, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les normes réglementaires nécessaires à la mise en œuvre des dispositions qu'elle contient en matière de sélection et de nomination des juges, magistrats et procureurs adjoints, des juges et magistrats suppléants et des magistrats émérites, de renouvellement, de promotion et de pourvoi des postes de juges, magistrats et procureurs adjoints, de formation, de congés, d'évaluation et d'inspection judiciaire, ainsi qu'à l'organisation interne des services nécessaires à l'application de la présente Loi.

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale cinquième.

Le Conseil supérieur de la Justice doit publier le programme de l'épreuve du concours d'accès aux catégories de juge et de procureur adjoint dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale sixième.

Le Gouvernement, avec la collaboration du Conseil supérieur de la Justice, doit mettre en place le service informatique de communication procédurale prévu à l'article 29 dans un délai maximal de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi. À cet effet, le Conseil supérieur de la Justice et le Gouvernement doivent respectivement proposer et approuver les normes nécessaires à cette mise en place. Dans le même délai, le Conseil supérieur de la Justice et le Gouvernement doivent respectivement proposer et approuver les normes nécessaires à l'organisation et à la mise en fonctionnement du registre public de données électroniques des opérateurs juridiques, lequel doit demeurer sous le contrôle et la surveillance du Conseil supérieur de la Justice.

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale septième.

Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le Gouvernement doit approuver le projet de loi de réglementation du régime de rémunération et de gratification des juges, des magistrats et des membres du Conseil supérieur de la Justice, conformément aux articles 3, 11, 46, 48 et 55, ainsi que du procureur général et des procureurs adjoints.

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale huitième.

Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le Gouvernement doit approuver le règlement établissant les conditions requises et les modalités d'obtention du bénéfice de la défense et de l'assistance d'un avocat à titre gratuit, conformément à l'article 65.

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale neuvième.

Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les textes consolidés de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993 ; de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996 ; de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, de modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée de la Justice, du 22 avril 1999, et de la Loi générale des finances publiques, du 19 décembre 1996, qui incluent les modifications introduites jusqu'à présent dans ces quatre lois.

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale dixième.

La présente Loi qualifiée entre en vigueur le lendemain de de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, à l'exception des articles 31, 32, 33 -uniquement en ce qui concerne les paragraphes 2 et 3 du nouvel article 50 de la Loi qualifiée de la Justice-, 35, 39 et 42 et de la disposition finale deuxième, qui entre en vigueur le 3 mars 2015 ; et de l'article 19 -uniquement en ce qui concerne le paragraphe 9 du nouvel article 36 de la Loi qualifiée de la Justice-, qui entre en vigueur le même jour que la Loi du budget pour l'exercice 2015.

En vigueur depuis le 12/02/2015 · nouvelle rédaction · Loi qualifiée 3/2015, du 15 janvier, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, et de… (BOPA 2015-02-11) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es conserva literalment l’errata «l’endemà de de ser publicada» del text oficial.
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