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← Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993

Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 81 ter

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 81 ter.

1. La compétence pour rendre la décision disciplinaire et, le cas échéant, infliger les sanctions appropriées, ou pour classer le dossier disciplinaire ouvert contre le batlle ou le magistrat poursuivi, appartient au Conseil supérieur de la justice, en tant qu'organe disciplinaire, l'instructeur du dossier disciplinaire s'abstenant.

2. Le Conseil supérieur de la justice doit rendre la décision disciplinaire dans un délai maximal de quinze jours ouvrables pour les fautes légères, de trente jours ouvrables pour les fautes graves et de quarante-cinq jours ouvrables pour les fautes très graves, à compter du jour où l'instructeur lui transmet le dossier disciplinaire.

3. Dans les délais établis au paragraphe précédent, le président ou, s'il a dû s'abstenir ou a été récusé, le vice-président du Conseil supérieur de la justice fixe le lieu, le jour et l'heure de l'audience, à laquelle il convoque les membres du Conseil supérieur, à l'exception de l'instructeur du dossier disciplinaire. Il convoque également le batlle ou le magistrat poursuivi et le représentant du Ministère public. Le président ou, le cas échéant, le vice-président, qui dirige et modère l'audience, donne la parole au batlle ou au magistrat poursuivi en premier lieu, puis au représentant du Ministère public. Il peut également accorder des tours de parole supplémentaires. Au cours de l'audience, aucun fait qui n'a pas été allégué pendant la phase d'instruction ne peut être allégué. Le batlle ou le magistrat poursuivi peut renoncer à la tenue de l'audience au vu des conclusions visées à l'article 81 bis, paragraphe 3.

4. La décision disciplinaire doit être motivée et ne peut inclure de faits différents de ceux qui ont fondé l'acte d'accusation, sans préjudice de l'appréciation juridique qui en est faite. Si la décision prononce une sanction, elle doit déterminer avec précision les fautes commises, les dispositions qui les incriminent et les sanctions infligées. La décision est adoptée à la majorité des voix des membres du Conseil supérieur de la justice, à l'exception de celle de l'instructeur désigné.

5. Les sanctions d'avertissement écrit consécutives à la commission de fautes légères peuvent être infligées par le Conseil supérieur de la justice sans qu'il soit nécessaire de nommer un instructeur ni d'accomplir d'autre formalité que celle des observations écrites du batlle ou du magistrat poursuivi et du Ministère public, dans un délai maximal de trente jours ouvrables à compter du jour de la notification de la décision portant ouverture du dossier disciplinaire.

6. Dans les autres cas, si le batlle ou le magistrat poursuivi le demande par écrit et de manière expresse, et qu'il acquiesce en même temps aux faits reprochés, à la faute commise et à la sanction applicable, le Conseil supérieur de la justice peut se dispenser de l'instruction du dossier et rendre la décision disciplinaire qui s'impose.

En vigueur depuis le 15/11/2018 · ajout · Loi 24/2018, du 18 octobre, portant Code de procédure civile (BOPA 2018-11-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 81 ter de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/justicia/art-81-ter

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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