Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 46 bis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 46 bis.
1. Les actes de communication procédurale sont réalisés au moyen du service informatique de communication procédurale qui permet l'envoi et la réception des écrits et documents avec la garantie pleine de l'authenticité de la communication et de son contenu, ainsi que du moment de l'envoi et de la réception intégraux. La communication procédurale est effectuée par les autres moyens établis par la loi lorsque la communication électronique ne peut pas être utilisée.
2. Le Ministère public, les avocats, les avoués et les autres auxiliaires de l'Administration de la Justice doivent avoir un accès plein au service informatique de communication procédurale pour exercer les fonctions qui leur sont confiées par les lois.
3. Lorsque les destinataires des actes de communication ne sont pas le Ministère public, les avocats, les avoués et les autres auxiliaires de l'Administration de la Justice, la communication procédurale est effectuée par les autres moyens établis par la loi.
4. Il appartient au Conseil supérieur de la Justice de veiller à l'enregistrement et à l'accès des utilisateurs au service informatique de communication procédurale et d'en assurer une maintenance et un fonctionnement corrects.
Art. 46 bis de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/justicia/art-46-bis
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.