Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 68
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 68.
1. Les batlles et les magistrats cessent leurs fonctions à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été nommés ; par leur démission, qui doit être communiquée au moins six mois à l'avance ; par la sanction disciplinaire de révocation ; par l'imposition d'une peine, principale ou complémentaire, d'interdiction d'exercer une fonction publique ; lorsqu'ils se trouvent dans un cas d'incompatibilité ou d'incapacité, et par la retraite.
2. La retraite pour limite d'âge intervient d'office lorsque les batlles et les magistrats atteignent l'âge ordinaire d'accès à la pension de retraite fixé par la Loi en vigueur en matière de sécurité sociale. Toutefois, si, lorsqu'il atteint cet âge, le batlle ou le magistrat n'a pas encore achevé son mandat, le Conseil supérieur de la Justice décide, à la demande du batlle ou du magistrat, que celui-ci reste en fonctions jusqu'à la fin du mandat, et au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de soixante-quinze ans. Les batlles et les magistrats qui ont atteint l'âge de la retraite et dont le mandat est expiré peuvent demander le renouvellement de leur mandat, lequel ne peut se prolonger au-delà de soixante-quinze ans.
3. Le Conseil supérieur de la Justice décide le renouvellement du mandat des batlles et des magistrats, sauf si la personne intéressée présente sa démission, qu'elle doit communiquer au moins six mois à l'avance, ou si elle a été condamnée pénalement pour la commission d'un délit intentionnel, sans préjudice des responsabilités qui peuvent en découler. Le Conseil supérieur de la Justice peut décider le non-renouvellement du mandat des batlles et des magistrats si la personne intéressée a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour la commission de deux fautes graves ou d'une faute très grave sans révocation, tant que les sanctions infligées ne sont pas prescrites et que les mentions n'ont pas été effacées d'office conformément à l'article 85.3, sans préjudice des responsabilités qui peuvent en découler. La décision de ne pas renouveler le mandat est prise par une décision motivée, après audition préalable de la personne intéressée. La décision du Conseil supérieur de la Justice peut faire l'objet d'un recours devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur.
Art. 68 de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/justicia/art-68
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