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← Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993

Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 35 bis

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 35 bis.

1. Le Conseil supérieur de la Justice est compétent pour superviser le fonctionnement de l'Administration de la justice, afin d'en assurer l'efficacité et l'efficience ainsi que le respect des obligations de l'ensemble du personnel, judiciaire et non judiciaire, et peut, en conséquence, nommer des inspecteurs à cette fin. L'inspection des organes judiciaires incombe à des personnes qui ne font pas partie de la carrière judiciaire andorrane, à condition qu'elles possèdent la qualification et l'expérience suffisantes pour mener à bien l'inspection confiée. Lorsqu'il n'est pas possible de nommer une personne ne faisant pas partie de la carrière judiciaire andorrane, le Conseil supérieur de la Justice peut nommer un batlle ou un magistrat d'un grade ou d'une catégorie supérieurs à ceux de l'organe inspecté. Les inspecteurs sont tenus au secret professionnel quant aux informations dont ils ont connaissance à l'occasion de l'inspection et ne peuvent en faire usage qu'à cette fin. Les inspecteurs sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable une seule fois.

2. L'inspection comprend l'examen et la supervision de tout ce qui est nécessaire à la connaissance de la situation et du fonctionnement de l'organe inspecté ainsi que du respect des devoirs du personnel judiciaire et du personnel de l'Administration de la justice, compte tenu notamment de l'objectif d'assurer la gestion efficace et efficiente de toutes les affaires. Toutefois, l'inspection ne peut en aucun cas porter sur l'application ou l'interprétation de l'ordre juridique effectuée par les batlles et les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

3. L'inspection agit à la demande du Conseil supérieur de la Justice, des présidents des organes judiciaires et, lorsqu'elle concerne exclusivement le personnel de l'Administration de la justice, également des greffiers. La mission d'inspection doit être motivée et se fonde sur la supervision générale et périodique ou sur des circonstances et des faits concrets et identifiés.

4. L'inspection se conclut par un rapport qui doit être remis dans un délai raisonnable, qui expose les actes accomplis et le résultat obtenu et qui est transmis à l'auteur de la demande et, en tout état de cause, au Conseil supérieur de la Justice. Le rapport peut contenir des recommandations visant à améliorer le fonctionnement de l'organe inspecté. Avant que le rapport ne devienne définitif, il est communiqué aux personnes de l'organe inspecté afin qu'elles puissent présenter les observations qu'elles jugent opportunes. L'inspecteur peut s'adresser à l'Ordre officiel des avocats d'Andorre, à l'Ordre officiel des avoués d'Andorre et à toute personne qu'il juge opportune afin de demander des informations pertinentes pour la mission qu'il mène. Le Conseil supérieur de la Justice, dans son rapport annuel, rendra publiques les recommandations de portée générale visant à améliorer le fonctionnement des organes judiciaires qui résultent de l'activité d'inspection des tribunaux.

5. Si les actes d'inspection font apparaître des indices de responsabilité disciplinaire, l'inspecteur en informe le président du Conseil supérieur de la Justice et le président de l'organe judiciaire concerné et, si le personnel de l'Administration de la justice est concerné, il en informe également le batlle et le greffier compétents. S'ils font apparaître des indices de responsabilité pénale, il en informe en outre le Ministère public. Les membres de la carrière judiciaire et le personnel de l'Administration de la justice sont tenus de collaborer au bon déroulement de l'inspection.

6. Le Conseil supérieur doit publier chaque année des statistiques complètes de l'activité judiciaire pour chaque Tribunal, Chambre, Section et Batllia des procédures judiciaires.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · nouvelle rédaction · Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice (BOPA 2022-12-22) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Vegeu l’apartat 1 de la disposició transitòria sobre els inspectors ja nomenats.
Comment le citer

Art. 35 bis de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/justicia/art-35-bis

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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