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Loi en vigueur

Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 2 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet et champ d'application

1. La présente Loi a pour objet de réglementer les procédures d'intervention précoce et de résolution des entités définies au paragraphe 2 du présent article, établies dans la Principauté d'Andorre, et de déterminer les mécanismes permettant de réduire le risque que survienne un cas de résolution, ainsi que de créer le régime juridique de l'Agence nationale de résolution des entités bancaires et du Fonds andorran de résolution des entités bancaires, afin de protéger la confiance, la crédibilité et la stabilité du système financier.

2. La présente Loi est applicable aux entités suivantes :

a) Aux entités bancaires et aux entreprises d'investissement établies dans la Principauté d'Andorre.

b) Aux entités financières établies dans la Principauté d'Andorre qui sont des filiales d'une entité bancaire ou d'une entreprise d'investissement autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre.

c) Aux compagnies financières holding, aux compagnies financières holding mixtes et aux compagnies holding mixtes établies dans la Principauté d'Andorre.

d) Aux succursales des entités prévues à la lettre

a) qui sont établies hors de la Principauté d'Andorre, conformément aux conditions établies dans la présente Loi.

3. L'Autorité financière andorrane (AFA) et l'Agence nationale de résolution des entités bancaires (AREB), lorsqu'elles appliquent les instruments ou exigent le respect des obligations et des conditions requises prévues par la présente Loi, doivent tenir compte, le cas échéant, des circonstances particulières de chaque entité ou société définie au paragraphe 2 découlant, entre autres, de sa structure, de sa nature et de son profil d'activité.

4. Les dispositions de la présente Loi ne sont pas applicables aux entreprises d'investissement dont le capital social est inférieur à 730.000 euros, ou dont l'activité réunit les caractéristiques suivantes :

a) qu'elles fournissent uniquement un ou plusieurs des services suivants : la réception et la transmission d'ordres de clients portant sur un ou plusieurs instruments financiers, l'exécution de ces ordres pour le compte de clients, la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles d'investissement conformément aux mandats donnés par les clients, ou le conseil en investissement ;

b) qu'elles ne soient pas autorisées à fournir le service de conservation et d'administration d'instruments financiers pour le compte de clients ;

c) qu'elles ne puissent pas détenir en dépôt des fonds ou des titres de leurs clients et que, pour ce motif, elles ne puissent jamais se trouver en situation débitrice à l'égard de ces clients.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Définitions

Aux fins de la présente Loi, on entend par :

1. FAREB : le Fonds andorran de résolution des entités bancaires.

2. Résolution : l'application d'un instrument de résolution ou de tout autre instrument dans le but d'atteindre un ou plusieurs objectifs de résolution définis au paragraphe 2 de l'article 3.

3. Entité bancaire : une personne morale, telle que définie au paragraphe 1 de l'article 8 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.

4. Entreprise d'investissement : les sociétés financières d'investissement, les agences financières d'investissement et les sociétés de gestion de patrimoine en modalité directe, dans la mesure où elles sont autorisées à fournir des services d'administration et de conservation d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la conservation et les services connexes, tels que la gestion de trésorerie et de garanties, telles que définies aux articles 23 à 25 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.

5. Entité financière : une entreprise, autre qu'une entité, dont l'activité principale consiste à acquérir des parts sociales ou à exercer une ou plusieurs des activités énumérées aux lettres

a) à l), et à la lettre

n) du paragraphe 2 de l'article 8, de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre. Sont incluses les sociétés financières holding, les sociétés financières holding mixtes, les sociétés holding mixtes, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les établissements de paiement, tels que définis au paragraphe 1 des articles 38 et 61, respectivement, de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.

6. Filiale : les entités qui remplissent l'une des conditions requises du paragraphe 7 de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière. En outre, toute filiale d'une filiale est également considérée comme filiale de l'entreprise mère ultime.

7. Entreprise mère dans la Principauté d'Andorre : une entité ayant son siège social dans la Principauté d'Andorre qui a pour filiale une entité ou une entité financière, ou qui détient une participation dans cette entité ou entité financière, et qui n'est pas elle-même une filiale d'une autre entité agréée dans la Principauté d'Andorre, d'une société financière holding ou d'une société financière holding mixte établie dans la Principauté d'Andorre.

8. Base consolidée : signifie sur la base de la situation consolidée, qui est la situation résultant de l'application à une entité des conditions requises prévues par la législation en vigueur en matière de solvabilité, comme si cette entité formait, avec une ou plusieurs entités, une seule entité.

9. Base sous-consolidée : signifie sur la base de la situation consolidée d'une entreprise mère, de la société financière holding mère ou de la société financière holding mixte mère, à l'exclusion d'un sous-groupe d'entités, ou sur la base de la situation consolidée d'une entreprise mère, de la société financière holding mère ou de la société financière holding mixte mère qui n'est pas l'entreprise mère ultime, la société financière holding mère ultime ou la société financière holding mixte mère ultime.

10. Situation consolidée : la situation résultant de l'application à une entité des conditions requises pour la consolidation prudentielle telles qu'établies par la législation en vigueur en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle, comme si cette entité formait, avec une ou plusieurs entités, une seule entité.

11. Société financière holding : une entité financière dont les filiales sont exclusivement ou principalement des entités ou des entités financières, dont au moins une doit être une entité, et qui n'est pas une société financière holding mixte.

12. Société financière holding mixte : une entreprise mère, autre qu'une entité réglementée, qui, avec ses filiales, dont au moins une est une entité réglementée ayant son siège social dans la Principauté d'Andorre, et d'autres entités, constitue un conglomérat financier.

13. Société holding mixte : une entreprise mère, autre qu'une société financière holding, qu'une entité ou qu'une société financière holding mixte, qui compte, au minimum, une entité parmi ses filiales.

14. Société holding : une société financière holding, une société financière holding mixte ou une société holding mixte, sauf disposition contraire expresse.

15. Objectifs de résolution : les objectifs de résolution établis au paragraphe 2 de l'article 3.

16. Succursale : un siège d'exploitation qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding, et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité de cette entité ou société.

17. AREB : l'Agence d'État de résolution des entités bancaires.

18. Instrument de résolution : un instrument de résolution parmi ceux établis au paragraphe 1 de l'article 25.

19. Pouvoir de résolution : un pouvoir parmi ceux établis aux articles 66 à 74.

20. Autorité compétente : une autorité publique ou un organisme officiellement reconnu en droit national, habilité, conformément au droit national applicable, à surveiller des entités dans le cadre du système de surveillance en vigueur dans le pays concerné.

21. AFA : l'Autorité financière andorrane.

22. Entité : une entité bancaire ou une entreprise d'investissement, sauf disposition contraire expresse.

23. Organe d'administration : l'organe ou les organes d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding, qui sont désignés conformément à la législation applicable, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l'orientation générale de cette entité ou société, et qui supervisent et contrôlent le processus de prise de décisions de gestion.

24. Direction générale : les membres, personnes physiques, qui exercent des fonctions exécutives au sein de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding et qui sont responsables de la gestion quotidienne de cette entité ou société et doivent en rendre compte à l'organe d'administration.

25. Groupe : ensemble d'entreprises formé par une entreprise mère, ses filiales et les entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que les entreprises liées entre elles par une direction unique, en vertu d'un contrat conclu avec ces entreprises ou de clauses statutaires de ces entreprises, ou du fait que les organes d'administration, de direction ou de contrôle de ces entreprises sont composés majoritairement des mêmes personnes.

26. Soutien financier public exceptionnel : toute aide publique accordée dans le but de préserver ou de rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding ou du groupe dont cette entité ou société fait partie.

27. Aides sous forme de fourniture urgente de liquidités : fourniture réalisée par une banque centrale ou d'autres organismes, de fonds d'une banque centrale ou de toute autre aide entraînant une augmentation des capitaux propres d'une banque centrale ou d'autres organismes, à une entité solvable, ou à un groupe de telles entités, rencontrant des problèmes temporaires de liquidité, sans que cette opération fasse partie de la politique monétaire.

28. Entité du groupe : une personne morale qui fait partie d'un groupe.

29. Plan de redressement : un plan de redressement qu'une entité doit élaborer et suivre conformément à l'article 6.

30. Plan de redressement de groupe : un plan de redressement de groupe qui doit être élaboré et maintenu conformément à l'article 6.

31. Fonctions critiques : les activités, les services ou les opérations dont la cessation pourrait provoquer dans la Principauté d'Andorre une perturbation des services essentiels à l'économie réelle ou de la stabilité du système financier, en raison de la taille, de la part de marché, des interconnexions internes ou externes, de la complexité ou de l'activité transfrontalière de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding ou du groupe, compte tenu notamment de la possibilité de substituer ces activités, services ou opérations.

32. Activités fondamentales : les activités et les services associés qui représentent une source importante de produits, de bénéfices ou de valeur de franchise pour l'entité, l'entité financière ou la société holding ou pour le groupe dont elle fait partie.

33. Superviseur sur base consolidée : l'autorité compétente chargée de l'exercice de la surveillance sur base consolidée des entités mères et des entités contrôlées par des sociétés financières holding mères ou par des sociétés financières holding mixtes, pour autant que l'entité mère soit domiciliée dans la juridiction de l'autorité compétente.

34. Capitaux propres : les capitaux propres d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding sont la somme de son capital de catégorie 1 et de son capital de catégorie 2, conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de solvabilité.

35. Conditions de résolution : les conditions établies au paragraphe 1 de l'article 19.

36. Mesure de résolution : la décision de soumettre à une procédure de résolution une entité, une entité financière ou une société holding qui fait l'objet d'une résolution conformément à l'article 19 ; l'application d'un instrument de résolution ou l'exercice d'un ou de plusieurs pouvoirs de résolution.

37. Plan de résolution : un plan de résolution pour une entité élaboré conformément à l'article 13.

38. Résolution de groupe :

a) l'application d'une mesure de résolution à une entreprise mère ou à une entité soumise à une surveillance sur base consolidée, ou

b) la coordination de l'application des instruments de résolution et de l'exercice des pouvoirs de résolution par les autorités de résolution à l'égard des entités du groupe qui remplissent les conditions nécessaires à l'adoption de mesures de résolution.

39. Plan de résolution de groupe : un plan de résolution de groupe élaboré conformément à l'article 14.

40. Autorité de résolution au niveau du groupe : l'autorité de résolution de la juridiction dans laquelle se situe le superviseur sur base consolidée. Dans la Principauté d'Andorre, l'AREB.

41. Titre de créance : aux fins de l'article 68, les obligations et les bons et les autres formes de titres de créance transmissibles, les instruments qui créent ou reconnaissent une créance et les instruments qui donnent le droit d'acquérir des titres de créance ; Aux fins de la disposition additionnelle deuxième du Décret, du 4 octobre 1969, relatif à la cessation de paiements et aux faillites : les obligations et les bons et les autres formes de titres de créance transmissibles et les instruments qui créent ou reconnaissent une créance.

42. Exigences de capitaux propres : les exigences de capitaux propres établies par la législation en vigueur en matière de solvabilité.

43. Liquidation : la réalisation des actifs d'une entité ou d'une société parmi celles établies aux lettres

b) ou

c) du paragraphe 2 de l'article 1.

44. Instrument de séparation des actifs : le mécanisme par lequel une autorité de résolution transmet les actifs, les droits ou les passifs d'une entité soumise à une procédure de résolution à une société de gestion d'actifs conformément à l'article 28.

45. Société de gestion d'actifs : une personne morale qui remplit les conditions requises établies à l'article 28.

46. Instrument de renflouement interne (bail-in) : le mécanisme par lequel une autorité de résolution exerce les pouvoirs d'amortissement ou de conversion des passifs d'une entité soumise à une procédure de résolution conformément aux dispositions de la présente Loi.

47. Instrument de cession des activités : le mécanisme par lequel une autorité de résolution transmet les actions ou autres instruments de capital émis par une entité soumise à une procédure de résolution, les actifs, les droits ou les passifs d'une entité soumise à une procédure de résolution, à un acquéreur qui n'est pas un établissement-relais, conformément aux dispositions de l'article 26.

48. Établissement-relais : une personne morale qui remplit les conditions requises établies à l'article 27.

49. Instrument de l'établissement-relais : le mécanisme par lequel sont transmis les actions ou autres instruments de capital émis par une entité soumise à une procédure de résolution, les actifs, les droits ou les passifs d'une entité soumise à une procédure de résolution, à un établissement-relais, conformément aux dispositions de l'article 29.

50. Instruments de capital : les actions, les autres instruments conférant du capital, les instruments convertibles en actions ou en instruments de capital ou qui donnent le droit d'acquérir des actions ou d'autres instruments de capital, les instruments qui représentent des intérêts dans des actions ou d'autres instruments de capital.

51. Actionnaires : les actionnaires ou titulaires d'autres instruments de capital.

52. Pouvoirs de transmission : les pouvoirs établis par la présente Loi et qui servent à transmettre des actions, d'autres instruments de capital, des titres de créance, des actifs, des droits ou des passifs, ou une combinaison de ces éléments, d'une entité soumise à une procédure de résolution à un ou plusieurs acquéreurs.

53. Contrepartie centrale : une personne morale qui s'interpose entre les contreparties aux contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur.

54. Passif garanti : un passif dans lequel le droit au paiement ou toute autre forme de contrepartie du créancier est garanti par un droit, un gage ou une imposition, ou par des contrats de garantie, y compris les passifs découlant d'opérations de mise en pension et les autres contrats de garantie par transmission de titres.

55. Instrument de fonds propres de base de catégorie 1 : les instruments de capital qui remplissent les conditions établies par la réglementation en vigueur en matière de solvabilité pour les instruments de fonds propres de base de catégorie 1. 55 bis. Fonds propres de base de catégorie 1 : les fonds propres de base de catégorie 1 calculés conformément à l'article 31 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

56. Instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 : les instruments de capital qui remplissent les conditions établies par la réglementation en vigueur en matière de solvabilité pour les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.

57. Passifs éligibles au renflouement interne : les passifs et les instruments de capital non qualifiés d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2, d'une entité ou d'une société parmi celles établies aux lettres b ou c du paragraphe 2 de l'article 1, qui ne sont pas exclus du champ d'application de l'instrument de renflouement interne conformément aux dispositions de l'article 43. 57 bis. Passifs admissibles : les passifs éligibles au renflouement interne qui remplissent, selon le cas, les conditions établies à l'article 44 bis sur les passifs admissibles pour les entités de résolution, dans ses dispositions réglementaires d'application et dans ce qui est prévu par voie réglementaire en ce qui concerne les passifs admissibles pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution, et les instruments de capital de catégorie 2 qui remplissent les conditions établies à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 42 bis. 57 ter. Instruments admissibles subordonnés : les instruments qui remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 42 bis autres que les paragraphes 3 à 5 de l'article 42 ter.

58. Système de garantie des dépôts : Fonds andorran de garantie des dépôts (Fagadi)

59. Instruments de catégorie 2 : les instruments de capital ou les prêts subordonnés qui remplissent les conditions établies par la réglementation en vigueur en matière de solvabilité pour les instruments de capital de catégorie 2.

60. Instruments de capital pertinents : les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de catégorie 2.

61. Taux de conversion : le facteur qui détermine le nombre d'actions ou d'autres instruments de capital en lesquels sont convertis les passifs d'une catégorie déterminée, en prenant comme référence un instrument unitaire de la catégorie correspondante ou une unité de valeur spécifique d'un droit de créance.

62. Acquéreur : l'entité à laquelle sont transmis les actions, les autres instruments de capital, les titres de créance, les actifs, les droits ou passifs, ou toute combinaison des éléments mentionnés, à partir d'une entité soumise à une procédure de résolution.

63. Entité soumise à une procédure de résolution : une entité, une entité financière ou une société holding à laquelle s'applique une mesure de résolution. 63 bis. Entité de résolution :

a) Une personne morale établie dans la Principauté d'Andorre, désignée par l'AREB conformément à l'article 13 comme entité pour laquelle le plan de résolution prévoit une mesure de résolution ; ou

b) Une entité qui ne fait pas partie d'un groupe soumis à une surveillance consolidée conformément à l'article 100 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, pour laquelle le plan de résolution élaboré conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente Loi prévoit une mesure de résolution. 63 ter. Groupe de résolution : entité de résolution et ses filiales qui ne sont pas :

a) Elles-mêmes des entités de résolution ;

b) Des filiales d'autres entités de résolution ; ou

c) Des entités établies dans un pays tiers qui ne sont pas incluses dans le groupe de résolution conformément au plan de résolution, et leurs filiales.

64. Entité d'un pays tiers : une entité dont le siège social est établi dans un pays tiers et qui, si elle était établie dans la Principauté d'Andorre, relèverait de la définition d'entité de la présente Loi.

65. Entreprise mère d'un pays tiers : une entreprise mère, une entité mère d'une société holding ou une entité mère d'une société financière holding mixte, établie dans un pays tiers.

66. Procédure de résolution d'un pays tiers : une action, conformément à la réglementation d'un pays tiers, visant à gérer la défaillance d'une entreprise d'un pays tiers et qui est comparable, quant à ses objectifs et aux résultats escomptés, aux actions de résolution établies par la présente Loi.

67. Autorité compétente d'un pays tiers : l'autorité d'un pays tiers chargée d'exercer des fonctions comparables à celles des autorités de résolution, ou des autorités compétentes établies par la présente Loi.

68. Dépôts garantis : partie des dépôts éligibles qui ne dépasse pas le niveau de couverture prévu par la réglementation relative au système de garantie des dépôts.

69. Dépôts éligibles : dépôts non exclus de la protection conformément aux dispositions de la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements.

70. Contrat de garantie financière avec transfert de propriété : un contrat, y compris les conventions de mise en pension, en vertu duquel un constituant de la garantie transfère la pleine propriété de la garantie financière ou le plein droit sur celle-ci à un bénéficiaire, aux fins de garantir ou de couvrir d'une autre manière les obligations financières principales.

71. Conventions de compensation globale : convention prévoyant la création d'une obligation juridique unique couvrant toutes les opérations financières incluses dans ladite convention et en vertu de laquelle, en cas de déchéance anticipée du terme, les parties n'ont le droit d'exiger l'une de l'autre que le solde net du produit de la liquidation desdites opérations financières. Le fait qu'une seule opération soit en cours au titre de la convention à un moment donné ne prive pas d'effet les dispositions du présent chapitre. Le solde net doit être calculé selon les modalités établies dans la convention de compensation globale ou dans les conventions en rapport avec celle-ci, y compris les conventions liant différentes conventions de compensation globale.

72. Convention de compensation réciproque : une convention en vertu de laquelle deux ou plusieurs droits ou obligations dus entre une entité soumise à une procédure de résolution et une contrepartie peuvent faire l'objet d'une liquidation réciproque.

73. Contrats financiers : les contrats et conventions suivants :

a) Contrats sur valeurs mobilières, qui comprennent :

  • Les contrats d'achat, de vente ou de prêt d'une valeur mobilière, d'un groupe de valeurs mobilières ou d'un indice de valeurs mobilières.
  • Les options sur une valeur mobilière, un groupe de valeurs mobilières ou un indice de valeurs mobilières.
  • Les opérations de mise en pension ou de prise en pension portant sur cette valeur mobilière, ce groupe de valeurs mobilières ou cet indice de valeurs mobilières.

b) Les contrats sur matières premières, qui comprennent :

  • Les contrats d'achat, de vente ou de prêt d'une matière première, d'un groupe de matières premières ou d'un indice de matières premières, destinées à être livrées à l'avenir.
  • Les options sur une matière première, un groupe de matières premières ou un indice de matières premières.
  • Les opérations de mise en pension ou de prise en pension portant sur ces matières premières, ce groupe de matières premières ou cet indice de matières premières.

c) Les contrats à terme et les contrats à terme standardisés, y compris les contrats (autres que les contrats sur matières premières) d'achat, de vente ou de transmission d'une matière première ou d'un bien de toute nature, d'un service, d'un droit ou d'un intérêt, à un prix fixé et à une date future.

d) Les contrats d'échange, qui comprennent :

  • Les échanges et options sur taux d'intérêt, les contrats, au comptant ou de tout autre type, sur devises, les contrats d'échange sur monnaies, les indices d'actions ou les actions, les indices de dette ou la dette, les indices de matières premières ou les matières premières, le climat, les émissions ou l'inflation.
  • Les contrats d'échange sur rendement global, sur écarts de crédit ou sur crédit.
  • Les contrats ou transactions similaires à l'un quelconque des contrats établis aux points précédents qui ont fait l'objet d'une négociation récurrente sur les marchés d'échanges ou de produits dérivés.

e) Les contrats de financement interbancaire d'une échéance maximale de trois mois.

f) Les accords-cadres portant sur l'un quelconque des contrats ou conventions établis aux lettres

a) à e).

74. Capacité de redressement : la capacité d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding à rétablir sa situation financière à la suite d'une détérioration significative.

75. Déposant : toute personne physique ou morale, titulaire d'un dépôt ; dans le cas d'un compte joint, chacun des titulaires d'un dépôt.

76. Dépôt : tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires découlant d'opérations bancaires ordinaires et qu'une entité bancaire est tenue de restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, y compris les dépôts à terme et les dépôts d'épargne, mais à l'exclusion du solde créditeur lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

a) Son existence ne peut être prouvée qu'au moyen d'un instrument financier, sauf s'il s'agit d'un produit d'épargne représenté par un certificat de dépôt émis au nom d'une personne déterminée avant la date d'entrée en vigueur de la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements.

b) Le principal n'est pas remboursable à sa valeur nominale.

c) Le principal n'est remboursable à sa valeur nominale qu'en vertu d'une garantie ou d'un accord particulier de crédit ou d'un tiers.

77. Investisseur : une personne physique ou morale qui a confié des fonds ou des instruments à une entité dans le cadre d'opérations d'investissement ; dans le cas d'un compte joint, chacun des titulaires d'un investissement. 77 bis. Microentreprise (ME) : dans la catégorie des PME : elle est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros. 77 ter. Petite entreprise (PE) : dans la catégorie des PME : elle est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros. 77 quater. Micro, petites et moyennes entreprises (PME) : catégorie d'entreprises qui regroupe les microentreprises, les petites et les moyennes entreprises. Elle est définie comme une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. Est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme entreprises les entités exerçant une activité artisanale ou d'autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes et les associations qui exercent régulièrement une activité économique.

78. Marché réglementé : tout système multilatéral, exploité ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre, en son sein et selon ses règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, de manière à conclure des contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation conformément à ses règles ou systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la juridiction dans laquelle ces marchés sont enregistrés.

79. Intervention précoce : procédure applicable à une entité, conformément aux dispositions du chapitre deuxième, lorsqu'elle ne respecte pas, ou qu'il existe des éléments objectifs permettant raisonnablement de prévoir qu'elle ne peut pas respecter, la réglementation en matière de solvabilité, d'organisation et de discipline, mais qu'elle est en mesure de la respecter à nouveau par ses propres moyens.

80. Phase préventive de la résolution : ensemble de procédures et de mesures qui, afin de garantir la résolvabilité et de faciliter l'éventuelle résolution d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding, figurent au chapitre troisième.

81. Phase exécutive de la résolution : ensemble de procédures et de mesures qui, afin de gérer la résolution d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding, figurent aux chapitres quatrième à sixième.

82. Conglomérat financier : groupe qui remplit les conditions suivantes : i. qu'une entité réglementée, à savoir une entité bancaire, une entreprise d'assurance ou une entité financière d'investissement, soit à la tête du groupe, ou qu'au moins l'une des filiales du groupe soit une entité réglementée, à savoir une entité bancaire, une entreprise d'assurance ou une entité financière d'investissement ; ii. si l'entreprise à la tête du groupe est une entité réglementée, une entité bancaire, une entreprise d'assurance ou une entité financière d'investissement, qu'il s'agisse d'une entreprise mère d'une entité du secteur financier, d'une entité détenant une participation dans une entité du secteur financier ou d'une entité liée à une entité du secteur financier par une relation de contrôle ; iii. si l'entreprise à la tête du groupe n'est pas une entité réglementée, c'est-à-dire n'est ni une entité bancaire, ni une entreprise d'assurance, ni une entité financière d'investissement, que les activités du groupe s'exercent principalement dans le secteur financier, en ce sens que le rapport entre le total du bilan des entités du secteur financier, réglementées ou non, du groupe et le total du bilan du groupe dans son ensemble doit être supérieur à 40% ; iv. qu'au moins l'une des entités du groupe appartienne au secteur de l'assurance et qu'au moins une autre appartienne au secteur bancaire ou des services d'investissement ; v. que tant les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe relevant du secteur de l'assurance que les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe relevant des secteurs bancaire et des services d'investissement soient importantes.

Pour déterminer si les activités dans différents secteurs financiers sont importantes à cet effet, pour chaque secteur financier, la moyenne du rapport entre le total du bilan de ce secteur financier et le total du bilan des entités du secteur financier du groupe, et du rapport entre les exigences de solvabilité de ce secteur financier et le total des exigences de solvabilité des entités du secteur financier du groupe, doit être supérieure à 10%.

Le secteur financier le moins important d'un conglomérat financier est le secteur présentant la moyenne la plus faible et le secteur financier le plus important d'un conglomérat financier est le secteur présentant la moyenne la plus élevée.

Pour calculer les secteurs financiers le plus et le moins importants, et pour calculer la moyenne, les secteurs bancaire et des services d'investissement sont considérés conjointement.

Les activités intersectorielles sont également considérées comme importantes à ces fins si le total du bilan du secteur financier le moins important du groupe est supérieur à 6.000 millions d'euros.

Si le groupe n'atteint pas le seuil établi au point iii ci-dessus, les autorités compétentes concernées peuvent décider d'un commun accord que le groupe n'est pas considéré comme un conglomérat financier, ou ne pas lui appliquer les dispositions pertinentes, si elles estiment que cela n'est pas nécessaire, ou est inapproprié ou pourrait induire en erreur, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire, compte tenu, par exemple, du fait que : - la taille relative de son secteur financier le moins important n'est pas supérieure à 5%, mesurée selon la moyenne décrite ci-dessus ou en termes de total du bilan ou de conditions requises de solvabilité de ce secteur financier, ou - sa part de marché n'est pas supérieure à 5% dans aucun État membre de l'Union européenne, en termes de total du bilan dans le secteur bancaire ou des services d'investissement et en termes de primes brutes émises dans le secteur des assurances.

Les décisions adoptées conformément au présent paragraphe sont communiquées aux autres autorités compétentes intéressées.

Est également considéré comme conglomérat financier tout sous-groupe d'un groupe, au sens du point i précédent, qui remplit les critères du présent point.

83. Conditions requises combinées de coussins de fonds propres : les conditions requises combinées de coussins de fonds propres définies à la lettre e du paragraphe 1 de l'article 54 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Combina la nova redacció del punt 57 i l’addició dels punts 55 bis, 57 bis, 57 ter, 63 bis, 63 ter, 77 bis a 77 quater i 83.
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  • Criteris de determinació de les funcions essencials i les branques d’activitat principals · AFA · 2023-06-06 · cita l'article de la llei
    «… de les activitats, els serveis i les operacions contemplats a l’apartat 31 de l’article 2, de la Llei 7/2021; i 2. els criteris de determinació de les branques d’activitat i els serveis associats contemplats …»
  • Memòria d'activitats AFA 2023 · AFA · · cita l'article de la llei
    «… de les activitats, els serveis i les operacions contemplats a l’apartat 31 de l’article 2, de la Llei 7/2021; i 2) els criteris de determinació de les branques d’activitat i els serveis associats contemplats…»

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Article 3. Objectifs de la résolution

1. L'AREB, lorsqu'elle applique les instruments ou exerce les pouvoirs de résolution, doit tenir compte des objectifs de cette résolution et choisir les instruments et pouvoirs les plus appropriés pour atteindre les objectifs fixés selon les circonstances de chaque cas.

2. Les objectifs de la résolution visés au paragraphe 1 sont les suivants :

a) Assurer la continuité des fonctions critiques.

b) Éviter les effets préjudiciables à la stabilité du système financier, en prévenant la contagion des difficultés d'une entité, d'une entité financière ou d'une compagnie holding à l'ensemble du système et en maintenant la discipline de marché.

c) Assurer l'utilisation la plus efficiente des ressources publiques en réduisant au minimum les aides financières publiques qu'il peut être nécessaire d'accorder à titre exceptionnel.

d) Protéger les déposants dont les fonds sont garantis par le fonds de garantie des dépôts et les investisseurs couverts par le système andorran de garantie des investissements.

e) Protéger les fonds remboursables et les autres actifs des clients des entités bancaires. La réalisation des objectifs susmentionnés doit, en tout état de cause, viser à réduire au minimum le coût de la résolution et à éviter la destruction de valeur, sauf lorsque cela est indispensable pour atteindre les objectifs de la résolution.

3. Sans préjudice des dispositions de la présente Loi, les objectifs de résolution ont une importance équivalente et l'AREB doit les pondérer de manière appropriée selon les circonstances de chaque cas.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4. Principes de la résolution

1. L'AREB, lorsqu'elle applique les instruments ou exerce les compétences de résolution, doit prendre les mesures nécessaires pour garantir que la mesure de résolution respecte les principes suivants :

a) Les actionnaires des entités sont les premiers à supporter les pertes et les coûts desdites procédures.

b) Les créanciers des entités supportent, le cas échéant, les pertes découlant de la résolution après les actionnaires et conformément à l'ordre de priorité et aux spécificités établis par la présente Loi.

c) Les créanciers de même rang sont traités de manière équitable, sauf disposition contraire de la présente Loi.

d) Aucun actionnaire ni créancier ne doit supporter de pertes supérieures à celles qu'il aurait supportées si l'entité, l'entité financière ou la société holding avait été liquidée dans le cadre d'une procédure collective.

e) Les administrateurs et les membres de la direction générale doivent être remplacés, sauf si, à titre exceptionnel, leur maintien est jugé strictement nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution.

f) Les administrateurs et les membres de la direction générale de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding et, en général, tous les employés de ladite entité ou société, ainsi que ses auditeurs externes, doivent fournir toute l'assistance nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, même s'ils ont été révoqués.

g) Les administrateurs des entités et toute autre personne physique ou morale répondent des dommages et préjudices causés conformément à la réglementation applicable.

h) Les dépôts jusqu'au niveau garanti par le système de garantie des dépôts sont pleinement protégés.

i) Les mesures de résolution adoptées sont assorties des garanties et sauvegardes correspondantes prévues par la présente Loi.

2. L'AREB et, le cas échéant, l'AFA, en ce qui concerne les fonds qu'elle gère, y compris ceux de tiers qu'elle doit gérer en vertu de la loi, ne sont en aucun cas considérées comme incluses parmi les actionnaires ou créanciers visés au paragraphe précédent.

3. L'AREB et l'AFA, lorsqu'elles appliquent les instruments ou exigent le respect des obligations et conditions requises établies par la présente Loi, doivent prendre en considération les circonstances particulières de chaque entité découlant, entre autres aspects, de sa structure, de sa nature et de son profil d'activité, dans les termes déterminés par voie réglementaire. En particulier, des conditions requises simplifiées ou des exemptions du respect des mesures préparatoires prévues aux chapitres deuxième (« intervention précoce ») et troisième (« phase préventive de la résolution ») peuvent être établies par voie réglementaire. Néanmoins, l'application de conditions requises simplifiées ne peut affecter la capacité de l'AFA ou de l'AREB d'adopter toute mesure d'intervention précoce ou de résolution. De même, l'AREB peut imposer à tout moment des conditions requises complètes et non simplifiées.

4. L'AREB, lorsqu'elle applique les instruments ou exerce les compétences de résolution, doit informer et entendre les représentants des employés, le cas échéant.

5. L'AREB doit appliquer les instruments ou exercer les compétences de résolution sans préjudice des dispositions relatives à la représentation des employés dans les organes de direction prévues par la législation en vigueur.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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  • Escenaris dels plans de recuperació · AFA · 2023-06-06 · cita l'article de la llei
    «…ons del compliment dels plans de recuperació de conformitat amb l’apartat 3 de l’article 4 de la Llei 7/2021. 1. Principis de disseny del ventall d’escenaris El ventall d’escenaris ha d’incloure tres esce…»

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Article 5. Évaluation

1. Préalablement à l'adoption de toute mesure de résolution et, en particulier, afin de déterminer si les conditions de la résolution sont réunies et d'exercer la compétence de procéder à l'amortissement ou à la conversion d'instruments de capital et d'engagements éligibles pertinents conformément à l'article 39, la valeur de marché prudente et réaliste des actifs et des passifs de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding doit être déterminée sur la base des rapports d'évaluation commandés à un ou plusieurs experts indépendants désignés par l'AREB. Les experts doivent être indépendants des autorités publiques, y compris l'autorité de résolution, et de l'entité, entité financière ou société holding faisant l'objet de l'évaluation. L'évaluation fait partie intégrante de la décision d'appliquer un instrument de résolution ou d'exercer une compétence de résolution, et de la décision d'exercer les compétences d'amortissement ou de conversion d'instruments de capital et d'engagements éligibles pertinents conformément à l'article 39. L'évaluation ne peut faire l'objet d'un recours séparé, mais elle peut faire l'objet d'un recours conjointement avec la décision adoptée conformément au chapitre neuvième.

2. L'évaluation doit être soumise à la procédure et doit être effectuée conformément aux finalités, aux conditions requises et aux conditions établies par voie réglementaire.

3. Lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer une évaluation indépendante conformément au paragraphe 1, ou lorsque, en cas d'urgence, les conditions requises établies par voie réglementaire pour l'évaluation ne peuvent être respectées, l'AREB peut procéder à une évaluation provisoire de l'actif et du passif de l'entité, entité financière ou société holding. La procédure d'évaluation provisoire est établie par voie réglementaire et doit, en tout état de cause, prévoir la réalisation d'une évaluation ultérieure définitive et complète, ainsi qu'une procédure d'évaluation déterminant les pertes qu'auraient supportées les actionnaires et les créanciers si l'entité, entité financière ou société holding avait été liquidée dans le cadre d'une procédure collective.

4. Aux fins qui correspondent conformément à la réglementation fiscale correspondante, on entend par valeur de marché celle qui résulte de l'application de l'évaluation établie au présent article.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre deuxième. Intervention précoce

Section première. Planification de l'intervention précoce

Article 6. P lan de redressement

1. À titre préventif, toutes les entités, les entités financières et les sociétés holding doivent élaborer et tenir à jour un plan de redressement prévoyant les mesures et les actions que l'entité, l'entité financière ou la société holding doit adopter dans le but de rétablir sa situation financière en cas de détérioration significative de celle-ci. Le plan et ses mises à jour périodiques doivent être évalués et approuvés par l'organe d'administration de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, avant d'être présenté à l'AFA pour examen.

2. Le plan de redressement doit comporter un ensemble d'indicateurs, quantitatifs et qualitatifs, qui sont pris en compte comme référence pour entreprendre les actions prévues, ainsi que des conditions et des procédures appropriées pour garantir la mise en œuvre en temps utile d'actions de redressement. Le plan ne peut pas prévoir l'accès à un soutien financier public exceptionnel.

3. L'AFA évalue le plan et examine ses mises à jour en tenant compte des possibilités qu'il offre de maintenir ou de rétablir la viabilité de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding de manière rapide et effective. Si l'AFA considère que le plan présente des lacunes significatives dans le plan ou qu'il existe des obstacles significatifs à sa mise en œuvre, elle peut adresser à l'entité, à l'entité financière ou à la société holding une demande (mise en demeure) d'y apporter des modifications spécifiques. S'il n'est pas possible de remédier auxdites lacunes ou auxdits obstacles, elle peut adresser à l'entité, à l'entité financière ou à la société holding une demande (mise en demeure) d'adopter toute mesure supplémentaire nécessaire et proportionnée, compte tenu de son effet sur l'activité de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding. En particulier, l'AFA, sans préjudice de toutes autres mesures qu'elle peut appliquer dans le cadre de sa fonction de surveillance, peut adresser à l'entité, à l'entité financière ou à la société holding une demande (mise en demeure) d'adopter des mesures pour :

a) Réduire son profil de risque, y compris le risque de liquidité.

b) Permettre l'adoption en temps utile de mesures de recapitalisation interne.

c) Revoir sa stratégie et sa structure.

d) Modifier la stratégie de financement afin d'améliorer la solidité des activités fondamentales et des fonctions critiques.

e) Apporter des changements à son système de gouvernance d'entreprise. Lorsque l'AFA adresse à une entité, à une entité financière ou à une société holding une demande (mise en demeure) d'adopter des mesures, sa demande (mise en demeure) doit être justifiée et proportionnée, doit être notifiée par écrit et peut faire l'objet d'un recours.

4. Lors de l'évaluation du plan et de l'examen de ses mises à jour, l'AFA doit transmettre le plan de redressement à l'AREB afin que celle-ci émette un rapport assorti de recommandations dans lequel elle peut formuler des propositions de modification dans la mesure où le plan pourrait avoir une incidence négative sur la résolvabilité de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding.

5. L'AFA doit transmettre à l'AREB les plans de redressement et leurs modifications.

6. Les plans de redressement sont mis à jour au moins une fois par an, et :

a) chaque fois que survient un changement dans la structure juridique ou organisationnelle de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, dans ses activités ou dans sa situation financière, susceptible d'avoir une incidence significative sur le plan ou d'exiger sa modification, ou

b) chaque fois que l'AFA le juge opportun.

7. Les entités mères des groupes d'entités doivent élaborer et tenir à jour un plan de redressement de groupe prévoyant les mesures à appliquer au niveau de l'entité mère et de chacune des filiales. Les entités faisant partie d'un groupe consolidable ne sont pas tenues de présenter les plans de redressement, sauf si l'AFA le juge nécessaire. Le plan de redressement de groupe a pour objet de parvenir à la stabilisation du groupe dans son ensemble, ou de toute entité du groupe, lorsqu'il se trouve dans une situation de tension, afin de corriger ou d'éliminer les causes qui l'ont provoquée et de rétablir la situation financière du groupe ou de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding concernée, et doit tenir compte en même temps de la situation financière des autres entités du groupe. Le plan de redressement de groupe doit comporter les dispositions nécessaires pour garantir la coordination et la cohérence des mesures à adopter à l'égard de l'entreprise mère, des sociétés prévues aux lettres

c) et

d) de paragraphe 2 de l'article 1, et des filiales.

8. L'AFA, si elle le juge opportun et pour autant que les conditions prévues à l'article 62 soient remplies, peut transmettre aux autorités compétentes de pays tiers dans lesquels le groupe a établi des succursales ou des filiales les informations relatives aux plans de redressement de groupe ou les associer à l'évaluation et à l'examen des plans de redressement de groupe.

9. L'AFA, lorsqu'elle agit en sa qualité d'autorité compétente pour la surveillance prudentielle d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding, filiales agréées dans la Principauté d'Andorre, dont l'entreprise mère est située dans un pays tiers et dont la surveillance sur base consolidée ne lui incombe pas, peut coopérer avec l'autorité compétente au niveau du groupe dans l'évaluation et l'examen du plan de redressement de groupe conformément aux dispositions de l'article 62.

10. L'AFA doit communiquer les décisions adoptées en application du présent article à l'AREB et à l'entreprise mère ou aux entités, entités financières ou sociétés holding concernées du groupe situées dans la Principauté d'Andorre.

11. L'AFA peut exiger qu'une entité, une entité financière ou une société holding conserve des registres détaillés des contrats financiers auxquels elle est partie.

12. Le plan de redressement est considéré comme une procédure de gouvernance d'entreprise des entités, conformément à la réglementation applicable à tout moment.

13. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement applicable afin de définir le contenu, les indicateurs et les procédures applicables aux plans de redressement et à leurs mises à jour.

14. L'AFA est habilitée à compléter, au moyen d'une communication technique, le contenu et les procédures applicables aux plans de redressement, ainsi que la date limite de présentation et de mise à jour desdits plans.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Entrada en vigor especial condicionada: «Les disposicions que s’estableixen al capítol segon i tercer entren en vigor als 12 mesos de l’entrada en vigor dels seus reglaments d’aplicació»
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (4) lien automatique
  • Data límit de presentació dels plans de recuperació · AFA · 2023-06-06 · cita l'article de la llei
    «…ntació dels plans de recuperació En base al que s’estableix a l’apartat 1 de l’article 6 de la Llei 7/2021, del 29 d’abril, de recuperació i resolució d’entitats bancàries i empreses d’inversió (Llei 7/2021)…»
  • Calibratge dels indicadors dels plans de recuperació i les notificacions a l’AFA · AFA · 2023-06-06 · cita l'article de la llei
    «… i les notificacions a l’AFA D’acord amb el que s’estableix a l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei 7/2021, del 29 d’abril, de recuperació i resolució d’entitats bancàries i empreses d’inversió (Llei 7/2021)…»
  • Criteris de determinació de les funcions essencials i les branques d’activitat principals · AFA · 2023-06-06 · article de l'única llei que cita el document
    «…associats pel que fa a les branques d’activitat principals, en concret als seus articles 6 i 7, mitjançant el present comunicat es precisen: 1. els criteris de determinació de les activitats, els serveis i les op…»
  • Memòria d'activitats AFA 2025 · AFA · · cita l'article de la llei
    «… les entitats. Fruit d’aquest procés d’avaluació, i d’acord amb l’apartat 3 de l’article 6 de la Llei 7/2021, l’AFA a tramès comunicacions a les entitats amb els principals punts de millora a incorporar en l’…»

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Section 2. Soutien financier intragroupe

Article 7. Accord de soutien financier au sein d'un groupe

1. Les entités mères et leurs filiales intégrées dans la surveillance consolidée peuvent conclure un accord pour se fournir mutuellement un soutien financier au cas où l'une d'entre elles se trouverait dans les situations d'intervention précoce visées à l'article 9, pour autant que les conditions établies dans la présente section soient réunies et avec l'autorisation préalable de l'AFA, conformément à l'article 8.

2. Les dispositions du présent article et de ses mesures d'application ne s'appliquent pas aux mécanismes financiers intragroupe, y compris les mécanismes de financement centralisés, pour autant qu'aucune des parties à ces mécanismes ne remplisse les conditions d'une intervention précoce.

3. Un accord de soutien financier de groupe ne constitue pas une condition préalable pour fournir un soutien financier de groupe à toute entité du groupe connaissant des difficultés financières si l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille décide de le faire, bien qu'elle doive analyser chaque cas individuellement et respecter les politiques du groupe, et si cela ne présente pas de risque pour le groupe dans son ensemble.

4. L'accord de soutien financier de groupe ne peut être conclu que si, au moment où la proposition d'accord est présentée, aucune des parties ne remplit, de l'avis des autorités compétentes respectives, les conditions d'une intervention précoce.

5. Les accords de soutien financier de groupe produisent leurs effets exclusivement entre les parties qui les ont conclus, et aucun tiers étranger à ces accords ne peut exercer un quelconque droit, réclamation ou action découlant de ces accords. Ni ces accords, ni les droits ou mesures qui en résultent ne peuvent être cédés ou transmis à des tiers, sauf dans les cas de succession universelle.

6. La décision d'accorder le soutien financier de groupe conformément à l'accord appartient à l'organe d'administration de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille qui fournit le soutien financier. Cette décision doit être motivée, et doit indiquer l'objectif du soutien financier proposé et justifier que les conditions établies par voie réglementaire conformément au paragraphe 10 du présent article sont remplies. De même, la décision d'accepter le soutien financier de groupe conformément audit accord doit être adoptée par l'organe d'administration de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille qui le reçoit.

7. Toutefois, les accords ne sont valables que si l'assemblée générale a autorisé l'organe d'administration de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille à prendre la décision que l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille fournisse ou reçoive le soutien financier conformément aux dispositions de l'accord et aux conditions établies au paragraphe 10 du présent article, et si cette autorisation n'a pas été révoquée par l'assemblée générale. La validité de l'accord est subordonnée à son autorisation par l'AFA dans les termes établis à l'article 8, préalablement à l'autorisation de l'assemblée générale.

8. L'organe d'administration de chaque entité partie à l'accord doit informer annuellement l'assemblée générale de sa mise en œuvre et de toute décision adoptée en vertu dudit accord.

9. Les entités du groupe doivent rendre public si un accord de soutien financier de groupe a été conclu ou non. Cette publication doit inclure une description des conditions générales de l'accord et les noms des entités du groupe participantes. Celle-ci doit être mise à jour annuellement. L'AFA est habilitée à préciser, au moyen d'une communication technique, la forme et le contenu de la description visée à l'alinéa précédent.

10. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit développer par voie réglementaire les dispositions du présent article et, en particulier, les éléments suivants des accords de soutien financier intragroupe :

a) leurs conditions de validité ;

b) leur contenu et, en particulier, les principes devant inspirer les conditions établies dans les accords ;

c) la procédure d'autorisation des accords par l'AFA et, en particulier, son droit d'opposition à ceux-ci ;

d) les conditions de leur mise en œuvre et la procédure correspondante à cet effet, et

e) les obligations de communication à l'assemblée générale.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Entrada en vigor especial condicionada: «Les disposicions que s’estableixen al capítol segon i tercer entren en vigor als 12 mesos de l’entrada en vigor dels seus reglaments d’aplicació»
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (3) lien automatique
  • Criteris de determinació de les funcions essencials i les branques d’activitat principals · AFA · 2023-06-06 · article de l'única llei que cita el document
    «…associats pel que fa a les branques d’activitat principals, en concret als seus articles 6 i 7, mitjançant el present comunicat es precisen: 1. els criteris de determinació de les activitats, els serveis i les op…»
  • Acord d’ajut financer dins d’un grup · AFA · 2023-06-06 · cita l'article de la llei
    «…jut financer dins d’un grup En seguiment al que s’estableix a l’apartat 9 de l’article 7 de la Llei 7/2021, del 29 d’abril, de recuperació i resolució d’entitats bancàries i empreses d’inversió (Llei 7/2021)…»
  • Memòria d'activitats AFA 2023 · AFA · · cita l'article de la llei
    «…un grup”, mitjançant el qual, en seguiment al que s’estableix a l’apartat 9 de l’article 7 de la Llei 7/2021 i al Reglament d’execució (UE) 2016/911 de la Comissió de 9 de juny de 2016 pel qual s’estableixen n…»

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Article 8. Demande d'autorisation préalable, droit d'opposition de l'AFA et communication de l'AFA à l'AREB

1. L'entité mère du groupe doit présenter à l'AFA une demande d'autorisation préalable concernant toute proposition d'accord de soutien financier de groupe. La demande doit contenir le texte de la proposition d'accord et l'identification des entités du groupe qui sont proposées comme parties. De même, cette demande doit inclure la décision motivée de l'organe d'administration conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 7, les détails de la proposition du soutien financier qu'il est envisagé d'accorder et une copie de l'accord de soutien financier de groupe. Cette proposition d'accord ne peut s'appliquer que si, au moment où l'autorisation est demandée, aucune des parties ne se trouve dans un cas d'intervention précoce.

2. L'AFA doit informer l'AREB de la décision de l'organe d'administration d'une entité de fournir un soutien financier.

3. Pour effectuer son examen, l'AFA, si elle le juge opportun et pour autant que les conditions prévues à l'article 62 soient remplies, peut transmettre les informations relatives à la demande aux autorités compétentes des pays tiers dans lesquels le groupe a établi des succursales ou des filiales.

4. La proposition d'accord de soutien financier de groupe doit être autorisée par l'AFA avant d'être approuvée par l'assemblée générale des actionnaires de chaque entité qui entend y être partie.

5. L'AFA peut interdire ou restreindre l'octroi du soutien financier de groupe si elle considère que les conditions de son application établies par voie réglementaire n'ont pas été remplies, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande complète conformément au paragraphe 1. Dans ce cas, l'AFA doit motiver sa décision.

6. La décision de l'AFA d'accepter, d'interdire ou de restreindre l'octroi du soutien financier doit être notifiée à l'AREB. À cet égard, l'AFA doit communiquer à l'AREB les accords de soutien financier de groupe autorisés ainsi que leurs modifications.

7. Si l'AFA n'interdit ni ne restreint le soutien financier de groupe dans le délai fixé au paragraphe 5 ci-dessus, ou si elle a accepté l'octroi du soutien avant l'expiration du délai fixé, l'entité, l'établissement financier ou la compagnie holding peut fournir le soutien financier conformément aux conditions communiquées à l'AFA.

8. La décision de l'organe d'administration de l'entité, de l'établissement financier ou de la compagnie holding d'accorder le soutien financier doit être transmise à l'AFA une fois qu'elle a été autorisée. L'AFA doit en informer sans délai l'AREB.

9. Si l'AFA interdit ou restreint le soutien financier de groupe et que le plan de redressement du groupe fait référence à ce soutien financier, l'AFA doit demander à l'entité, à l'établissement financier ou à la compagnie holding auquel le soutien est interdit ou restreint, s'il a élaboré un plan de redressement sur une base individuelle, de présenter une révision du plan de redressement.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Entrada en vigor especial condicionada: «Les disposicions que s’estableixen al capítol segon i tercer entren en vigor als 12 mesos de l’entrada en vigor dels seus reglaments d’aplicació»
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  • Acord d’ajut financer dins d’un grup · AFA · 2023-06-06 · cita l'article de la llei
    «… de prohibir o restringir la concessió de l’ajut financer de grup, d’acord amb l’article 8 de la Llei 7/2021. Pel que fa a la forma, la publicació d’un acord d’ajut financer dins d’un grup s’ha de fer a trav…»

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Section troisième. Intervention précoce

Article 9. Conditions de l'intervention précoce

1. Lorsqu'une entité, un établissement financier ou une compagnie holding enfreint, en raison d'une détérioration rapide de la situation financière ou de liquidité de l'entité, de l'établissement financier ou de la compagnie holding, d'une augmentation rapide de son niveau de levier, de ses prêts non performants ou de la concentration de ses expositions, ou lorsqu'il existe des éléments objectifs selon lesquels il est raisonnablement prévisible qu'il ne pourra pas respecter dans un proche avenir les conditions requises de capitaux propres ou d'autres conditions requises découlant de la réglementation relative aux conditions d'accès à l'activité, ou des conditions d'exercice ainsi que de la réglementation en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités, mais qu'il est en mesure de s'y conformer à nouveau par ses propres moyens, l'AFA communique à l'entité, à l'établissement financier ou à la compagnie holding l'ouverture de la situation d'intervention précoce et peut adopter tout ou partie des mesures établies dans le présent chapitre, sans préjudice d'autres mesures qu'elle peut appliquer conformément à la réglementation applicable. L'AFA doit communiquer au préalable cette circonstance à l'AREB pour qu'elle en ait connaissance. L'AFA est habilitée à préciser, au moyen d'une communication technique, d'autres indicateurs objectifs qui doivent être utilisés pour déterminer la présence des conditions d'intervention précoce.

2. Lorsque l'entité, l'établissement financier ou la compagnie holding cesse de se trouver dans les circonstances décrites au paragraphe 1, l'AFA communique à l'entité, à l'établissement financier ou à la compagnie holding la fin de l'intervention précoce. L'AFA doit communiquer au préalable cette circonstance à l'AREB pour qu'elle en ait connaissance.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Entrada en vigor especial condicionada: «Les disposicions que s’estableixen al capítol segon i tercer entren en vigor als 12 mesos de l’entrada en vigor dels seus reglaments d’aplicació»

Article 10. Mesures d'intervention précoce

1. Lorsqu'une entité se trouve dans l'une des conditions décrites au paragraphe 1 de l'article 9 ou dans la réglementation d'application à laquelle il est fait référence, elle doit en informer l'AFA immédiatement.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, dès le moment où l'AFA a connaissance qu'une entité se trouve dans l'une des situations décrites au paragraphe 1 de l'article 9 ou dans la réglementation d'application à laquelle il est fait référence, elle peut adopter, d'office, les mesures suivantes :

a) Exiger de l'organe d'administration de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille qu'il applique une ou plusieurs des procédures ou mesures prévues dans le plan de redressement ou qu'il actualise ce plan lorsque les circonstances ayant déclenché l'intervention précoce diffèrent des hypothèses du plan de redressement initial, et qu'il applique un ou plusieurs des mécanismes ou mesures prévus à cet effet dans l'actualisation du plan dans un délai déterminé afin que les circonstances visées au paragraphe 1 de l'article 9 ou dans la réglementation d'application à laquelle il est fait référence ne se produisent plus.

b) Exiger de l'organe d'administration de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille qu'il examine sa situation, détermine les mesures nécessaires pour surmonter les problèmes détectés et élabore un plan d'action pour résoudre lesdits problèmes, assorti d'un calendrier d'exécution spécifique.

c) Exiger de l'organe d'administration de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille qu'il convoque ou, si l'organe d'administration ne se conforme pas à cette demande (mise en demeure), convoquer directement l'assemblée générale de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, et, dans les deux cas, fixer l'ordre du jour et exiger que les actionnaires envisagent l'adoption de certaines résolutions.

d) Exiger de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille la révocation ou le remplacement d'un ou de plusieurs membres de l'organe d'administration ou membres de la direction générale, s'il est établi que ces personnes ne sont pas aptes à exercer leurs obligations conformément aux conditions requises d'honorabilité et de compétence exigibles.

e) Exiger de l'organe d'administration de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille qu'il élabore un plan de négociation de la restructuration de la dette avec une partie ou la totalité de ses créanciers lorsque cela est approprié conformément au plan de redressement.

f) Exiger des modifications de la stratégie commerciale de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille.

g) Exiger des modifications des structures juridiques ou opérationnelles de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille.

h) Obtenir de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, y compris au moyen d'inspections sur place, et fournir à l'AREB toutes les informations nécessaires pour actualiser le plan de résolution et préparer l'éventuelle résolution de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille ainsi que la réalisation d'une évaluation de ses actifs et passifs, conformément à l'article 5.

3. Lorsqu'elle adopte l'une quelconque des mesures visées aux lettres du paragraphe 2, l'AFA doit fixer le délai pour leur exécution, ainsi que pour l'évaluation de l'efficacité de la mesure ou des mesures adoptées.

4. En cas de détérioration significative de la situation financière de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, ou lorsque des dispositions légales ou réglementaires ou des statuts de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille ont été gravement enfreintes, ou en cas d'irrégularités administratives graves, et que les mesures adoptées conformément au paragraphe 2 ne suffisent pas à mettre fin à la situation de détérioration, l'AFA peut exiger la révocation de la totalité ou d'une partie de la direction générale et de l'organe d'administration de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille. La désignation de la nouvelle direction générale ou du nouvel organe d'administration doit être effectuée conformément à la réglementation applicable et est soumise à l'autorisation préalable de l'AFA.

5. L'AREB peut, pendant la phase d'intervention précoce, entreprendre les actions nécessaires pour préparer l'évaluation des actifs et passifs de l'entité aux fins des dispositions de l'article 5, et exiger de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille qu'elle prenne contact avec des acquéreurs potentiels afin de préparer la résolution de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, sans préjudice des conditions prévues à l'article 19 et des dispositions de confidentialité prévues à l'article 63.

6. L'AFA, si elle le juge opportun et pour autant que les conditions prévues à l'article 62 soient remplies, peut transmettre aux autorités compétentes des pays tiers dans lesquels le groupe a établi des succursales ou des filiales les informations relatives aux mesures d'intervention précoce adoptées ou les associer à l'adoption de mesures d'intervention précoce.

7. L'AFA, lorsqu'elle agit en sa qualité d'autorité compétente pour la surveillance prudentielle d'une entité, d'une entité financière ou d'une société de portefeuille filiale agréée dans la Principauté d'Andorre dont la société mère est située dans un pays tiers et dont la surveillance sur base consolidée ne lui incombe pas, peut coopérer avec le superviseur au niveau du groupe pour l'adoption de mesures d'intervention précoce conformément aux dispositions de l'article 62.

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Article 11. L’administrateur provisoire en tant que mesure d’intervention précoce

1. Lorsque l’AFA estime que le remplacement de la direction générale ou de l’organe d’administration de l’entité, de l’entité financière ou de la société de portefeuille conformément au paragraphe 4 de l’article 10 est une mesure insuffisante pour remédier à la situation, elle peut désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires de l’entité, de l’entité financière ou de la société de portefeuille. L’AFA peut révoquer l’administrateur provisoire à tout moment et pour quelque motif que ce soit.

2. Par décision de l’AFA, est nommée la personne ou sont nommées les personnes qui doivent exercer les fonctions d’intervention ou doivent agir en tant qu’administrateurs provisoires, et il est indiqué si ces personnes doivent agir conjointement, collégialement ou solidairement. Les personnes nommées doivent disposer de la capacité, de la qualification professionnelle et des connaissances adéquates pour accomplir ces fonctions, et ne peuvent pas se trouver en situation de conflit d’intérêts, le tout conformément à la réglementation applicable. L’administrateur provisoire nommé conformément au présent article n’est pas considéré comme un dirigeant parallèle ou comme un dirigeant de fait au sens de la réglementation applicable. La nomination de l’administrateur provisoire ne peut pas porter atteinte aux droits des actionnaires de l’entité, de l’entité financière ou de la société de portefeuille.

3. La décision doit déterminer si l’intervention implique la nomination d’administrateurs provisoires, soit pour remplacer temporairement son organe d’administration et/ou la direction générale, soit pour collaborer temporairement avec ceux-ci.

4. L’AFA peut modifier à tout moment les compétences et les fonctions de l’administrateur provisoire. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit développer par voie réglementaire le contenu de la décision de nomination d’administrateurs provisoires en ce qui concerne leurs compétences et fonctions ainsi que les conditions requises et les limitations, le cas échéant.

5. La décision de nomination de l’administrateur provisoire a un caractère exécutoire dès le moment où elle est prise, doit être publiée immédiatement au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre et doit être inscrite aux registres publics correspondants. La publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre détermine l’opposabilité de la décision aux tiers.

6. Le mandat d’administrateur provisoire nommé en vertu du présent article peut être maintenu en vigueur pendant un délai d’un an. À titre exceptionnel, ce délai peut être renouvelé pour des périodes identiques tant que subsistent les conditions qui ont justifié l’intervention ou le remplacement provisoire. Cette circonstance doit être dûment justifiée dans la décision de renouvellement de la mesure.

7. L’administrateur provisoire nommé par l’AFA en tant que mesure d’intervention précoce n’est pas responsable des actes ou des décisions adoptés dans l’exercice de ses fonctions, sauf en cas de dol ou de négligence grave. Cette exonération de responsabilité n’est pas applicable aux membres de l’organe d’administration ou de la direction générale qui ne sont pas remplacés.

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Article 12. Suivi des mesures d’intervention précoce et information de l’AREB

1. Selon la périodicité fixée par l’AFA et, au minimum, trimestriellement, l’entité, l’entité financière ou la société de portefeuille doit transmettre un rapport à l’AFA sur le degré de mise en œuvre des mesures adoptées conformément à l’article 10. De manière individuelle et au cas par cas, l’AFA peut fixer une périodicité inférieure si elle l’estime opportun. En tout état de cause, l’AFA doit transmettre le rapport à l’AREB.

2. Afin que l’AREB puisse exercer les compétences prévues par la présente Loi, l’AFA doit l’informer lorsque survient l’une des circonstances suivantes :

a) Qu’une entité ou un groupe ou sous-groupe consolidable d’entités se trouve dans l’une des conditions décrites au paragraphe 1 de l’article 9 ou dans la réglementation d’application établie à ce même article.

b) De l’approbation du plan d’action visé à la lettre

b) du paragraphe 2 de l’article 10, le cas échéant.

c) des autres mesures exigées par l’AFA conformément à l’article 10 et à l’article 11 ainsi que de toute mesure prévue à l’article 97 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement.

d) De la fin de la situation d’intervention précoce conformément au paragraphe 2 de l’article 9. Pendant la phase d’intervention précoce, l’AREB peut demander à l’AFA toute information relative à l’entité, à l’entité financière ou à la société de portefeuille ou à son groupe ou sous-groupe consolidable qui est nécessaire pour préparer son éventuelle résolution.

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Chapitre III. Phase préventive de la résolution

Section 1. Planification de la résolution

Article 13. Plans de résolution

1. À titre préventif, l'AREB élabore et approuve, après avoir consulté l'AFA, un plan de résolution pour chaque entité qui ne fait pas partie d'un groupe faisant l'objet d'une surveillance sur base consolidée. Le plan doit contenir les actions de résolution que l'AREB peut appliquer dans le cas où l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille remplit les conditions prévues à l'article 19, sans préjudice d'autres mesures qu'elle peut appliquer compte tenu des circonstances de l'espèce. L'AREB doit communiquer à l'entité, à l'entité financière ou à la société de portefeuille du résumé des éléments fondamentaux du plan. Lorsque, conformément à l'article 17, des obstacles à la résolvabilité sont constatés, l'obligation d'élaborer le plan de résolution est suspendue jusqu'à ce que les mesures appropriées soient adoptées pour éliminer ces obstacles. L'AREB peut exiger des entités leur aide pour élaborer et actualiser les plans de résolution.

2. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit développer par voie réglementaire la procédure d'élaboration et le contenu spécifique des plans de résolution. À cet effet, les entités sont tenues de coopérer pour élaborer et actualiser les plans, et l'AREB peut requérir de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille les informations nécessaires pour élaborer, approuver, actualiser et mettre en œuvre les plans de résolution correspondants. Le plan de résolution ne présuppose pas l'existence d'un soutien financier public exceptionnel en dehors des mécanismes de financement établis conformément à l'article 57 ; l'existence d'aides sous forme de fourniture urgente de liquidités par une banque centrale ; ou l'existence d'aides sous forme de fourniture de liquidités par une banque centrale selon des critères non conventionnels en ce qui concerne les garanties, l'échéance et les taux d'intérêt.

3. Les plans de résolution sont actualisés, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, au moins annuellement, ainsi que dans les cas suivants :

a) Chaque fois que survient un changement dans la structure juridique ou organisationnelle de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, dans ses activités ou dans sa situation financière, qui peut affecter significativement l'efficacité du plan ou requérir une révision dudit plan ;

b) Après l'application des mesures de résolution ou l'exercice des pouvoirs visés à l'article 39 ; ou

c) Chaque fois que l'AREB le juge opportun. Aux fins de la révision ou de l'actualisation des plans de résolution, l'AFA et les entités doivent communiquer immédiatement à l'AREB tout changement qui implique une révision ou une actualisation du plan de résolution correspondant.

4. L'AREB peut exiger qu'une entité, une entité financière ou une société de portefeuille conserve des registres détaillés des contrats financiers auxquels elle est partie et peut préciser le délai dans lequel elle doit les présenter. L'AREB peut fixer des délais différents pour les différents contrats financiers.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es conserva el paràgraf final vigent de l’apartat 3 («Als efectes de la revisió…») perquè la llei modificadora tanca amb «[…]»; interpretació discutible.

Article 14. Plans de résolution de groupe

1. L'AREB approuve et tient à jour les plans de résolution des groupes dont la surveillance sur base consolidée relève de l'AFA. Lorsque, en vertu de l'article 17, des obstacles à la résolvabilité d'une entité, d'une entité financière ou d'une société de portefeuille sont constatés, l'obligation d'élaborer le plan de résolution de groupe est suspendue jusqu'à ce que les mesures appropriées soient adoptées pour éliminer ces obstacles.

3. La procédure d'élaboration et le contenu spécifique des plans de résolution de groupe sont développés par voie réglementaire, de même que les informations qui peuvent être requises des entités pour les élaborer et les actualiser et qui doivent être fournies par l'AREB à l'AFA. En tout état de cause, les plans de résolution de groupe doivent identifier les mesures pour la résolution :

a) De l'entreprise mère.

b) Des filiales du groupe ayant leur siège social dans la Principauté d'Andorre.

c) Des sociétés financières de portefeuille, des sociétés financières mixtes de portefeuille et des sociétés mixtes de portefeuille ayant leur siège social dans la Principauté d'Andorre.

d) Des filiales du groupe ayant leur siège social dans un pays tiers, conformément à ce qui est établi à l'article 62. Conformément aux mesures visées au premier alinéa du présent paragraphe, le plan de résolution doit déterminer pour chaque groupe les entités de résolution et les groupes de résolution.

4. L'AREB doit transmettre à l'AFA les informations fournies par l'entreprise mère en ce qui concerne le plan de résolution ; de même, l'AREB doit transmettre à l'AFA les plans de résolution individuels et de groupe ainsi que les changements qui y ont été apportés.

5. L'AREB, si elle le juge opportun et pour autant que les conditions prévues à l'article 62 soient remplies, peut transmettre aux autorités compétentes de pays tiers dans lesquels le groupe a établi des succursales ou des filiales les informations relatives aux plans de résolution de groupe ou les associer à l'élaboration et à la tenue à jour des plans de résolution de groupe.

6. L'AREB, lorsqu'elle agit en sa qualité d'autorité de résolution d'une entité, d'une entité financière ou d'une société de portefeuille filiale agréée dans la Principauté d'Andorre dont l'entreprise mère est située dans un pays tiers et dont la surveillance sur base consolidée ne relève pas de l'AFA, peut coopérer avec l'autorité de résolution au niveau du groupe pour l'élaboration, l'actualisation et l'approbation du plan de résolution de groupe conformément à ce que prévoit l'article 62.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Combina la supressió de l’apartat 2 (sense renumerar la resta) i l’addició del segon paràgraf a l’apartat 3.

Section deuxième. Évaluation de la résolvabilité

Article 15. Évaluation de la résolvabilité des entités

1. Lors de l'élaboration du plan de résolution, l'AREB, après avoir consulté l'AFA, détermine que l'entité, l'entité financière ou la société holding est résoluble si, dans le cas où elle remplit les conditions de la résolution, il peut être procédé à sa liquidation dans le cadre d'une procédure collective ou à sa résolution au moyen des différents instruments et pouvoirs de résolution prévus par la présente Loi, de telle manière que :

a) Il ne se produise pas de conséquences négatives significatives pour le système financier andorran.

b) La continuité des fonctions essentielles exercées par l'entité, l'entité financière ou la société holding soit garantie.

2. Aux fins de ce que prévoit le paragraphe précédent, l'AREB procède à l'évaluation correspondante et apprécie si, dans le cas où l'entité, l'entité financière ou la société holding remplit les conditions de la résolution, cette résolution peut être menée à bien sans recours à un soutien financier public tel que le prévoit le paragraphe 2 de l'article 13. Le résultat de cette évaluation doit être présenté à l'AFA.

3. En outre, l'AFA peut demander à l'AREB de procéder à l'évaluation prévue au paragraphe précédent dès lors qu'elle estime qu'il peut exister des obstacles importants à la résolution d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding.

4. Si l'AREB conclut qu'une entité ne remplit pas les conditions pour faire l'objet d'une résolution, elle doit en informer immédiatement l'AFA.

5. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit développer par voie réglementaire le régime d'évaluation de la résolvabilité prévu dans la présente section.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 16. Évaluation de la résolvabilité des groupes

1. L'AREB détermine, en fonction de l'évaluation visée au paragraphe suivant, que le groupe est résoluble si, dans le cas où il remplit les conditions de la résolution, il peut être procédé à sa liquidation ou à sa résolution conformément à ce que prévoit le paragraphe 1 de l'article précédent.

2. Lors de l'élaboration du plan de résolution de groupe, l'AREB, après avoir consulté l'AFA, évalue dans quelle mesure un groupe peut faire l'objet d'une résolution sans recours à un soutien public tel que le prévoit le paragraphe 2 de l'article 13.

3. Si l'AREB conclut que le groupe ne remplit pas les conditions pour faire l'objet d'une résolution, elle doit en informer immédiatement l'AFA.

4. L'AREB, si elle l'estime opportun et pour autant que les conditions prévues à l'article 62 soient remplies, peut transmettre aux autorités compétentes des pays tiers dans lesquels le groupe a établi des succursales ou des filiales les informations relatives à l'évaluation de la résolvabilité du groupe ou associer ces autorités à l'évaluation de la résolvabilité du groupe.

5. L'AREB, lorsqu'elle agit en sa qualité d'autorité de résolution d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding filiale agréée dans la Principauté d'Andorre, dont l'entreprise mère est située dans un pays tiers et dont la surveillance sur base consolidée ne relève pas de l'AFA, peut coopérer avec l'autorité de résolution au niveau du groupe dans l'évaluation de la résolvabilité du groupe conformément à ce que prévoit l'article 62.

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Article 16 bis. Faculté d'interdire certaines distributions

1. Lorsqu'une entité est en mesure de respecter les exigences globales de coussins de fonds propres évaluées conjointement avec chacune des conditions requises prévues aux lettres a, b et c de l'article 62 bis de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, mais ne respecte pas ces exigences globales de coussins de fonds propres évaluées conjointement avec l'exigence minimale de capitaux propres et d'engagements éligibles déterminée conformément à l'article 45 de la présente Loi, l'AREB peut interdire à l'entité de distribuer plus que le montant maximal distribuable lié à l'exigence minimale de capitaux propres et d'engagements éligibles (« M-IMD »), au moyen de l'une des mesures suivantes :

a) Effectuer une distribution en lien avec les fonds propres de base de catégorie 1.

b) Prendre l'engagement de verser une rémunération variable ou des prestations de pension discrétionnaires, ou verser une rémunération variable si l'obligation de paiement a été prise à un moment où l'entité ne respectait pas les exigences globales de coussins de fonds propres.

c) Effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie

1. Lorsqu'une entité se trouve dans la situation visée au présent paragraphe, elle doit en informer immédiatement l'AREB.

2. Dans la situation prévue au paragraphe 1, l'AREB, après consultation de l'AFA, doit évaluer, sans retard injustifié, s'il y a lieu d'exercer la faculté visée au paragraphe 1, en tenant compte de l'ensemble des éléments suivants :

a) Le motif, la durée et l'ampleur du manquement et ses conséquences sur la résolvabilité.

b) L'évolution de la situation financière de l'entité et la probabilité que, dans un avenir proche, elle remplisse la condition visée à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 19 de la présente Loi.

c) La perspective que l'entité puisse garantir le respect des conditions requises visées au paragraphe 1 dans un délai raisonnable.

d) Si l'entité est incapable de remplacer les engagements qui ne satisfont plus aux critères d'éligibilité ou d'échéance établis aux articles 42 ter et 42 quater, ou à l'article 44 bis et à ses dispositions d'application, ou aux critères d'éligibilité qui sont développés par voie réglementaire pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution, si cette incapacité est de nature intrinsèque ou est due à des perturbations générales du marché.

e) Si l'exercice de la faculté visée au paragraphe 1 constitue le moyen le plus adéquat et proportionné pour remédier à la situation de l'entité, compte tenu de son impact potentiel sur les conditions de financement et sur la résolvabilité de l'entité concernée. L'AREB doit renouveler son évaluation quant à l'opportunité d'exercer la faculté visée au paragraphe 1 au moins chaque mois tant que l'entité demeure dans la situation visée au paragraphe 1.

3. Si l'AREB constate que l'entité se trouve toujours dans la situation décrite au paragraphe 1 neuf mois après que l'entité a signalé cette situation, l'AREB, après consultation de l'AFA, doit exercer la faculté visée au paragraphe 1, sauf si l'AFA constate qu'au moins deux des conditions suivantes sont remplies :

a) Le manquement est dû à une perturbation grave du fonctionnement des marchés financiers entraînant des tensions de grande ampleur sur plusieurs segments.

b) La perturbation visée à la lettre a non seulement entraîne une augmentation de la volatilité des prix des instruments de capitaux propres et des instruments d'engagements éligibles de l'entité ou une hausse des coûts pour l'entité, mais conduit également à une fermeture totale ou partielle des marchés qui empêche l'entité d'émettre des instruments de capitaux propres et des instruments d'engagements éligibles sur les marchés.

c) La fermeture de marché visée à la lettre b est observée non seulement pour l'entité concernée, mais également pour d'autres entités.

d) La perturbation visée à la lettre a empêche l'entité concernée d'émettre des instruments de capitaux propres et des instruments d'engagements éligibles en quantité suffisante pour remédier au manquement ; ou

e) L'exercice de la faculté visée au paragraphe 1 entraînerait des effets collatéraux négatifs pour une partie du secteur bancaire, et porterait potentiellement atteinte à la stabilité financière. Lorsque l'exception visée au paragraphe 3 s'applique, l'AREB doit informer l'AFA de sa décision et doit expliquer par écrit son évaluation. Chaque mois, l'AREB doit renouveler son évaluation afin de déterminer si l'exception visée à l'alinéa précédent s'applique.

4. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement d'application déterminant la méthode de calcul du montant maximal distribuable lié à l'exigence minimale de capitaux propres et d'engagements éligibles.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · ajout · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 16 ter. Autorisation de réduire des instruments d'engagements éligibles

1. Les entités, les entités financières et les sociétés holding doivent obtenir l'autorisation préalable de l'AREB pour racheter, amortir, rembourser ou racheter en bourse des instruments d'engagements éligibles qui ne sont pas des instruments de capital, avant la date de l'échéance contractuelle.

2. L'AREB doit autoriser une entité, une entité financière ou une société holding à racheter, amortir, rembourser ou racheter en bourse des instruments d'engagements éligibles dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :

a) Que, préalablement ou simultanément à l'une quelconque des actions visées au paragraphe 1, l'entité, l'entité financière ou la société holding remplacent les instruments d'engagements éligibles par des instruments de capitaux propres ou d'engagements éligibles de qualité égale ou supérieure, à des conditions soutenables au regard de la capacité de produits (recettes) de l'entité.

b) Que l'entité, l'entité financière ou la société holding ait démontré, à la satisfaction de l'AREB, que ses capitaux propres et engagements éligibles doivent dépasser, après l'action figurant au paragraphe 1, les conditions requises minimales de capitaux propres et d'engagements éligibles établies par la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que par le Règlement d'application et par la présente Loi, de la marge que l'AREB, en accord avec l'AFA, juge nécessaire.

c) Que l'entité, l'entité financière ou la société holding ait démontré, à la satisfaction de l'AREB, que le remplacement partiel ou total des engagements éligibles par des instruments de capitaux propres est nécessaire pour garantir le respect des conditions requises de capitaux propres établies par la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que par le Règlement d'application, pour conserver l'autorisation.

Lorsqu'une entité, une entité financière ou une société holding offre des garanties suffisantes qu'elle peut opérer avec des capitaux propres et des engagements éligibles supérieurs au montant des conditions requises établies par la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et par son Règlement d'application, ainsi que par la présente Loi, l'AREB, après consultation de l'AFA, peut accorder à cette entité une autorisation préalable générale de racheter, amortir, rembourser ou racheter en bourse des instruments d'engagements éligibles, selon des critères garantissant que cette action future s'effectue conformément aux conditions établies aux lettres a et b du présent paragraphe.

Cette autorisation préalable générale n'est accordée que pour une période de temps déterminée, qui ne peut excéder un an, au terme de laquelle elle peut être renouvelée.

L'autorisation préalable générale est accordée pour un montant prédéterminé, qui doit être fixé par l'AREB.

L'AREB doit informer l'AFA de toute autorisation préalable générale qu'elle accorde.

L'AREB doit révoquer l'autorisation préalable générale lorsqu'une entité, une entité financière ou une société holding ne respecte pas l'un quelconque des critères établis aux fins de cette autorisation.

3. Lors de l'évaluation de la soutenabilité des instruments de remplacement au regard de la capacité de produits (recettes) de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding conformément à la lettre a du paragraphe 2, l'AREB doit examiner dans quelle mesure ces instruments de capital de remplacement ou engagements éligibles de remplacement seraient plus coûteux pour l'entité que ceux qu'ils remplacent.

4. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation afin de préciser :

a) Le processus de coopération entre l'AFA et l'AREB.

b) La procédure, y compris les délais et les conditions requises d'information, pour accorder l'autorisation conformément à l'alinéa premier du paragraphe 2.

c) La procédure, y compris les délais et les conditions requises d'information, pour accorder l'autorisation générale préalable conformément à l'alinéa deuxième du paragraphe 2.

d) La signification de soutenable au regard de la capacité de produits (recettes) de l'entité.

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Article 17. Obstacles à la résolvabilité des entités

1. L'AREB, après avoir examiné l'évaluation effectuée en vertu de l'article 15, doit notifier par écrit à l'AFA et à l'entité, à l'entité financière ou à la société holding l'existence d'obstacles importants à la résolution de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding. Le résultat de cet examen doit être présenté à l'AFA.

2. Dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la notification, les entités doivent proposer à l'AREB les mesures appropriées pour réduire ou supprimer les obstacles matériels identifiés. Dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception de la notification, l'entité doit proposer à l'AREB d'éventuelles mesures et le calendrier de leur mise en œuvre, afin de garantir que l'entité, l'entité financière ou la société holding respecte tant les exigences minimales de fonds propres et d'engagements éligibles, pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution, que les exigences globales de coussins de fonds propres, lorsqu'un obstacle matériel à la résolvabilité est dû à l'une des situations suivantes :

a) L'entité respecte les exigences globales de coussins de fonds propres évaluées conjointement avec chacune des exigences visées aux lettres a, b et c de l'article 62 bis de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, mais ne respecte pas ces exigences globales de coussins de fonds propres, évaluées conjointement avec les exigences minimales de fonds propres et d'engagements éligibles établies à l'article 45 ; ou

b) L'entité ne respecte pas les conditions requises visées à l'article 45. Le calendrier de mise en œuvre des mesures proposées à l'alinéa deux doit tenir compte des causes de l'obstacle matériel identifié. L'AREB doit notifier sans délai ces mesures à l'AFA. L'AREB, après avoir consulté l'AFA, doit évaluer si ces mesures peuvent réduire ou supprimer effectivement les obstacles matériels identifiés. Si l'AREB ne considère pas ces mesures suffisantes pour supprimer les obstacles matériels identifiés, elle doit en informer l'AFA et doit exiger par écrit, de manière motivée, de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, directement ou par l'intermédiaire de l'AFA, qu'elle adopte des mesures alternatives pour supprimer les obstacles. Ces mesures peuvent consister à :

a) Exiger de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding qu'elle révise les mécanismes de financement ou élabore des accords pour garantir l'exercice de ses fonctions critiques.

b) Fixer des limites aux expositions individuelles et globales de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding.

c) Imposer des exigences supplémentaires d'information pertinente pour mener à bien la résolution.

d) Exiger de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding qu'elle cède des actifs spécifiques.

e) Exiger de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding qu'elle limite ou cesse certaines activités.

f) Restreindre ou empêcher le développement de certaines lignes d'activité ou la vente de certains produits.

g) Imposer des modifications de la structure juridique ou opérationnelle de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding ou de toute entité du groupe qui se trouve directement ou indirectement sous son contrôle, afin d'en réduire la complexité et de garantir que les fonctions critiques puissent être séparées juridiquement et opérationnellement d'autres fonctions par l'application d'instruments de résolution.

h) Exiger d'une entité ou d'une entreprise mère la constitution d'une compagnie financière holding mère dans la Principauté d'Andorre. h bis) Exiger de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding qu'elle présente un plan visant à rétablir le respect des exigences minimales de fonds propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution, et, le cas échéant, des exigences globales de coussins de fonds propres, et des exigences minimales de fonds propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution établies à l'article 45.

i) Exiger de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding l'émission d'engagements éligibles afin de respecter les exigences minimales de fonds propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution.

j) Exiger de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding qu'elle adopte d'autres mesures pour respecter les exigences minimales de fonds propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution. En particulier, l'AREB peut exiger de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding qu'elle renégocie tout engagement éligible, tout instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 émis, afin de garantir que les décisions d'amortissement ou de conversion de cet engagement ou de cet instrument que l'AREB peut adopter soient appliquées conformément à la législation régissant l'engagement ou l'instrument. j bis) Afin d'assurer de manière continue le respect des exigences minimales de fonds propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution, exiger de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding qu'elle modifie le calendrier des échéances :

i) Des instruments de fonds propres, après avoir obtenu l'accord de l'AFA ; et ii) Des engagements éligibles visés à l'article 44 bis et, dans la mesure prévue par voie réglementaire, en ce qui concerne les engagements éligibles pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution.

k) Lorsque l'entité est une filiale d'une compagnie holding mixte, exiger de la compagnie holding mixte qu'elle constitue une compagnie financière holding distincte pour contrôler l'entité, l'entité financière ou la société holding, si cela est nécessaire pour faciliter la résolution de l'entité et éviter que l'application des instruments et l'exercice des pouvoirs de résolution aient des effets négatifs sur la partie non financière du groupe.

3. Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification des mesures alternatives imposées par l'AREB en vertu du paragraphe précédent, l'entité, l'entité financière ou la société holding doit présenter un plan de mise en œuvre desdites mesures.

4. Aux fins des dispositions du présent article, l'AREB doit prendre en considération, entre autres facteurs, le risque que représentent pour la stabilité du système financier les obstacles matériels identifiés, ainsi que l'effet potentiel des mesures alternatives proposées sur l'activité et la stabilité de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, sa capacité à contribuer à l'économie et au marché intérieur des services financiers dans la Principauté d'Andorre. De même, l'AREB, lorsqu'elle détermine des mesures alternatives à celles proposées par l'entité, l'entité financière ou la société holding pour supprimer les obstacles à la résolvabilité, doit démontrer pourquoi les mesures proposées par l'entité, l'entité financière ou la société holding ne permettraient pas de supprimer ces obstacles et en quoi les mesures alternatives peuvent être proportionnées pour les supprimer.

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elaboració pròpia El text de l’apartat 2 reproduït per la llei modificadora també canvia «pot sol·licitar» per «ha d’exigir» i «consultat a l’AFA» per «consultat l’AFA»; s’hi ha seguit.

Article 18. Obstacles à la résolvabilité de groupes

1. L'AREB, conformément à l'évaluation prévue à l'article 16, doit décider les mesures appropriées pour surmonter les obstacles à la résolvabilité du groupe. À cet effet, l'AREB, en coopération avec l'AFA, doit adresser un rapport à l'entreprise mère dans lequel elle analyse les entraves à l'application des instruments de résolution et à l'exercice des pouvoirs de résolution à l'égard du groupe, ainsi qu'à l'égard des groupes de résolution lorsqu'un groupe est composé de plus d'un groupe de résolution, et dans lequel elle expose les mesures jugées appropriées pour éliminer ces entraves. Lorsqu'un obstacle à la résolvabilité du groupe est dû au fait qu'une société du groupe se trouve dans l'une des situations prévues à l'alinéa deux du paragraphe 2 de l'article 17, l'AREB doit communiquer son évaluation de l'obstacle à l'entreprise mère dans la Principauté d'Andorre.

2. Dans un délai de quatre mois à compter de la réception du rapport, l'entreprise mère du groupe peut présenter des observations et proposer à l'AREB des mesures alternatives pour éliminer les obstacles importants à la résolution identifiés. Lorsque les obstacles constatés dans le rapport sont dus au fait qu'une société du groupe se trouve dans l'une des situations prévues à l'alinéa deux du paragraphe 2 de l'article 17, l'entreprise mère dans la Principauté d'Andorre, dans le délai de deux semaines à compter de la réception d'une notification effectuée en vertu du dernier alinéa du paragraphe précédent, doit proposer à l'AREB d'éventuelles mesures et le calendrier de leur mise en œuvre afin de garantir que le groupe respecte :

a) Les conditions requises minimales de capitaux propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 46 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et, le cas échéant,

b) Les conditions requises combinées de coussins de fonds propres, et les conditions requises minimales de capitaux propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution, exprimées en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 84 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et du Règlement d'application. Le calendrier d'application des mesures proposées à l'alinéa deux du présent paragraphe doit tenir compte des causes qui ont généré l'obstacle important. L'AREB doit notifier sans délai ces mesures à l'AFA. L'AREB, après avoir consulté l'AFA, décide au sujet des obstacles à la résolution, de l'évaluation des mesures proposées par l'entreprise mère et des mesures qui doivent être exigées pour éliminer ces obstacles, en tenant compte des répercussions possibles de ces mesures dans la Principauté d'Andorre.

3. L'AREB, si elle le juge opportun et pour autant que les conditions prévues à l'article 62 soient remplies, peut transmettre aux autorités compétentes de pays tiers dans lesquels le groupe a établi des succursales ou des filiales les informations relatives aux mesures appropriées pour surmonter les obstacles à la résolvabilité du groupe ou les associer à la décision des mesures appropriées pour surmonter les obstacles à la résolvabilité du groupe.

4. L'AREB, lorsqu'elle agit en sa qualité d'autorité de résolution d'une entité, d'un établissement financier ou d'une société de portefeuille filiale agréée dans la Principauté d'Andorre dont l'entreprise mère est située dans un pays tiers et dont la surveillance sur base consolidée ne relève pas de l'AFA, peut coopérer avec l'autorité de résolution au niveau du groupe dans la décision des mesures appropriées pour surmonter les obstacles à la résolvabilité du groupe conformément aux dispositions de l'article 62.

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Chapitre IV. Résolution

Section 1. Cas de résolution

Article 19. Conditions de la résolution

1. La résolution d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding est justifiée lorsque se trouvent réunies, simultanément, les circonstances suivantes :

a) L'entité, l'entité financière ou la société holding est défaillante ou il est raisonnablement prévisible qu'elle le sera dans un avenir proche.

b) Compte tenu du calendrier et d'autres circonstances pertinentes, il n'existe aucune perspective raisonnable que des mesures provenant du secteur privé, des mesures d'intervention précoce ou l'amortissement ou la conversion d'instruments de capital et des engagements éligibles pertinents conformément à la section deuxième du chapitre sixième puissent empêcher la défaillance de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding dans un délai raisonnable.

c) Pour des raisons d'intérêt public, il est nécessaire ou opportun de procéder à la résolution de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding afin d'atteindre, de manière proportionnée, l'un des objectifs mentionnés à l'article 3, dès lors que la dissolution et la liquidation de l'entité dans le cadre d'une procédure collective ne permettraient pas raisonnablement d'atteindre ces objectifs dans la même mesure.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, lorsque l'AREB l'estime opportun pour atteindre les objectifs et respecter les principes prévus aux articles 3 et 4, elle peut renvoyer l'entité, l'entité financière ou la société holding concernée à la procédure collective ordinaire. L'évaluation de l'opportunité de la résolution doit être effectuée par l'AREB, en même temps que l'élaboration et l'approbation d'un plan de résolution qui détermine que les opérations concrètes au moyen desquelles la résolution est mise en œuvre et les modifications statutaires qui, le cas échéant, interviennent en conséquence de ces opérations ne requièrent aucune autorisation administrative ultérieure au titre de la réglementation financière.

3. La résolution d'une entité financière prévue à la lettre

b) du paragraphe 2 de l'article 1 a lieu lorsque les conditions de résolution sont réunies tant pour l'entité financière que pour l'entreprise mère soumise à la surveillance sur base consolidée.

4. La résolution d'une société holding prévue à la lettre c du paragraphe 2 de l'article 1 a lieu lorsque les conditions de résolution établies au paragraphe 1 de l'article 19 sont réunies pour la société holding.

5. Lorsque les entités qui sont des filiales d'une société holding mixte sont détenues directement ou indirectement par une compagnie financière holding intermédiaire, le plan de résolution doit prévoir que la compagnie financière holding intermédiaire est identifiée comme une entité de résolution et que les mesures de résolution au niveau du groupe s'appliquent à la compagnie financière holding intermédiaire et non à la société holding mixte.

6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, même si une société holding visée à la lettre c du paragraphe 2 de l'article 1 ne remplit pas les conditions de résolution établies au paragraphe 1 de l'article 19, l'AREB peut lui appliquer une mesure de résolution lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) L'entité est une entité de résolution.

b) Une ou plusieurs des filiales de l'entité qui sont des entités, mais non des entités de résolution, remplissent les conditions établies au paragraphe 1 de l'article 19.

c) En raison de la nature des actifs et des passifs des filiales visées à la lettre b, la défaillance de ces filiales constitue une menace pour le groupe dans son ensemble et la mesure de résolution à l'égard de la société holding est nécessaire à la résolution desdites filiales qui sont des entités ou à la résolution du groupe de résolution concerné dans son ensemble.

8. L'adoption préalable d'une mesure d'intervention précoce conformément à l'article 10 ne constitue pas une condition pour adopter une mesure de résolution.

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elaboració pròpia Combina la supressió de l’apartat 7 (sense renumerar l’apartat 8) i la nova redacció de la lletra b de l’apartat 1 i dels apartats 4 a 6.

Article 20. N otion d'entité ou de société défaillante

Une entité, une entité financière ou une société holding est considérée comme défaillante aux fins des dispositions de la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article précédent si elle se trouve dans l'une des circonstances suivantes :

a) L'entité, l'entité financière ou la société holding a enfreint, ou il existe des éléments objectifs indiquant qu'elle enfreindra, dans un avenir proche, les conditions requises pour conserver son agrément, de telle sorte que le retrait de l'agrément par l'AFA serait justifié, y compris, mais sans s'y limiter, parce que l'entité, l'entité financière ou la société holding a subi, ou est susceptible de subir, des pertes qui épuiseraient ou réduiraient substantiellement la totalité ou une part importante de ses capitaux propres.

b) Les passifs exigibles de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding sont supérieurs à ses actifs ou il est raisonnablement prévisible qu'ils le seront dans un avenir proche.

c) L'entité, l'entité financière ou la société holding ne peut pas s'acquitter ponctuellement des obligations qui lui sont exigibles ou il est raisonnablement prévisible que, dans un avenir proche, elle ne pourra pas s'en acquitter.

d) L'entité, l'entité financière ou la société holding a besoin d'un soutien financier public exceptionnel, sauf lorsque, afin d'éviter ou de remédier à de graves perturbations de l'économie et de préserver la stabilité du système financier, le soutien financier public exceptionnel prend l'une des formes suivantes : i. une garantie de l'État pour soutenir des instruments de liquidité, ii. une garantie de l'État sur des passifs nouvellement émis, ou iii. une injection de capitaux propres ou l'acquisition d'instruments de capital à des prix et à des conditions qui ne confèrent pas d'avantage à l'entité, à l'entité financière ou à la société holding, lorsque ne sont réunies, au moment de l'octroi du soutien public, ni les circonstances exposées aux lettres a),

b) ou

c) du présent paragraphe, ni les circonstances exposées au paragraphe 2 de l'article 39. Les soutiens prévus au présent paragraphe ne peuvent être accordés qu'à des entités solvables. Ils revêtent un caractère conservatoire et temporaire, sont proportionnés pour éviter ou remédier aux graves perturbations et ne sont pas utilisés pour compenser les pertes que l'entité, l'entité financière ou la société holding a subies ou est susceptible de subir.

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Section 2. Procédure de résolution

Article 21. Ouverture de la procédure de résolution

1. L'AFA, après consultation de l'AREB, détermine si une entité, une entité financière ou une société holding est défaillante ou si elle est raisonnablement susceptible de l'être dans un proche avenir, conformément aux dispositions de la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 19. Une fois l'évaluation réalisée, elle doit la notifier sans délai à l'AREB. De même, l'AREB, après consultation de l'AFA, peut également déterminer si une entité, une entité financière ou une société holding est défaillante ou si elle est raisonnablement susceptible de l'être dans un proche avenir, conformément aux dispositions de la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 19. Afin que l'AREB puisse procéder à cette évaluation, l'AFA doit lui fournir toutes les informations pertinentes que l'AREB requiert. Une fois l'évaluation réalisée, elle doit la notifier sans délai à l'AFA.

2. S'il est déterminé que l'entité est défaillante conformément aux dispositions de la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 19, l'AREB doit vérifier si les autres circonstances prévues à l'article 19 sont réunies et, dans l'affirmative, elle doit décider l'ouverture immédiate de la procédure de résolution et doit justifier sa décision auprès du Conseil des ministres et de l'AFA.

3. Cette procédure constitue une procédure administrative spéciale régie par les dispositions de la présente Loi, sans que les dispositions du Code de l'Administration soient applicables à titre supplétif.

4. Lorsque l'organe d'administration d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding considère que cette entité ou société est défaillante ou qu'il existe la possibilité qu'elle le soit dans un proche avenir conformément à l'article 20, il doit le notifier immédiatement à l'AFA. L'AFA doit le communiquer sans délai à l'AREB.

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Article 22. Remplacement de l'organe d'administration en tant que mesure de résolution

1. Après l'ouverture de la procédure de résolution conformément aux dispositions de l'article précédent, l'AREB doit décider et rendre publics le remplacement de l'organe d'administration de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, des membres de la direction générale et de l'auditeur externe de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, ainsi que la nomination en qualité d'administrateur spécial de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding de la ou des personnes physiques ou morales qui, en son nom et sous son contrôle, doivent exercer les fonctions et pouvoirs propres à cette qualité, avec la portée, les limitations et les conditions requises déterminées par voie réglementaire.

Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit développer par voie réglementaire le contenu de la décision de nomination d'administrateurs spéciaux par l'AREB en ce qui concerne leurs fonctions et pouvoirs, ainsi que les conditions requises et les limitations.

En cas de conflit, l'exercice de ces pouvoirs de résolution doit prévaloir sur tout autre devoir ou obligation découlant des statuts de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, ou de la réglementation applicable.

Les administrateurs nommés par l'AREB assument toutes les compétences des actionnaires, de l'organe d'administration et de la direction générale de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding.

Toutefois, les administrateurs nommés par l'AREB ne peuvent exercer ces compétences que sous le contrôle de l'AREB.

L'AREB peut ne pas remplacer l'organe d'administration ou les membres de la direction générale de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding ou l'auditeur externe dans les cas exceptionnels où, compte tenu de la composition de l'actionnariat ou de l'organe d'administration de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding au moment de l'ouverture de la procédure de résolution, il est strictement nécessaire de les maintenir pour garantir le bon déroulement de la procédure de résolution.

Aux fins susmentionnées, la cessation des fonctions des membres de l'organe d'administration ou des membres de la direction générale de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding constitue une cause d'extinction de la relation de travail ou commerciale que, le cas échéant, ils entretiennent avec l'entité, l'entité financière ou la société holding ou ses filiales ou participations, et n'ouvre droit à aucune indemnité, même dans les cas où celle-ci a été stipulée dans les contrats correspondants ou serait due conformément à la réglementation applicable, sauf si l'absence de responsabilité du membre révoqué est déclarée judiciairement.

2. Les administrateurs nommés par l'AREB dans le cadre d'une procédure de résolution ne sont pas responsables des actes ou décisions adoptés dans l'exercice de leurs fonctions, sauf en cas de dol ou de négligence grave. Cette exonération de responsabilité n'est pas applicable aux membres de l'organe d'administration ou de la direction générale de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding ni à l'auditeur externe qui, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, ne sont pas remplacés.

3. La décision de nomination de l'administrateur spécial a un caractère exécutoire dès le moment où elle est prise et doit faire l'objet d'une publication immédiate au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et d'une inscription dans les registres publics correspondants. La publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre détermine l'opposabilité de la décision aux tiers.

4. L'AREB doit tenir compte, dans l'acte de nomination de l'organe d'administration, de la direction générale et des responsables des fonctions de conformité, de gestion des risques et d'audit interne, des conditions requises d'expérience professionnelle et d'honorabilité commerciale et professionnelle établies par la réglementation applicable.

5. La durée de validité de la nomination d'un administrateur spécial ne peut excéder un an, l'AREB pouvant toutefois proroger ce délai, à titre exceptionnel, lorsqu'elle considère que les conditions de sa nomination continuent d'être remplies. L'AREB peut remplacer l'administrateur spécial à tout moment.

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Article 23. Contenu de l'acte d'ouverture de la procédure de résolution

La décision d'engager ou non une procédure de résolution doit avoir, au minimum, le contenu suivant :

a) Les motifs justifiant la décision, avec la mention indiquant si l'entité, l'entité financière ou la société holding remplit les conditions de résolution prévues à l'article 19.

b) Les mesures de résolution que l'AREB a l'intention d'adopter, y compris, le cas échéant, le remplacement de l'organe d'administration et des membres de la direction générale ou de l'auditeur externe ou la nomination d'un administrateur spécial.

c) Les motifs qui, le cas échéant, justifient de demander l'ouverture d'une procédure collective ordinaire.

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Article 24. Notification et publication de l'acte d'ouverture de la procédure de résolution

1. L'AREB doit notifier sans délai le texte intégral de la décision, avec indication de la date à partir de laquelle les mesures adoptées prennent effet, à l'entité soumise à résolution, au ministère chargé des finances et à l'AFA.

2. L'AREB doit également publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre l'acte par lequel les mesures de résolution sont arrêtées, ou une communication résumée des effets de ces mesures, en particulier celles qui affectent les clients de détail, et, le cas échéant, les modalités et la durée de la suspension ou de la restriction prévue à l'article 74.

3. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit développer par voie réglementaire les obligations de notification et de publication.

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Chapitre cinquième. Instruments de résolution

Section première. Instruments de résolution

Article 25. Instruments de résolution

1. Les instruments de résolution que l'AREB peut appliquer sont :

a) L'instrument de cession des activités.

b) L'instrument de l'établissement-relais.

c) L'instrument de séparation des actifs.

d) L'instrument de renflouement interne.

2. L'AREB peut adopter les instruments ci-dessus individuellement ou conjointement.

3. L'acquéreur, l'établissement-relais, la société de gestion d'actifs et l'entité, l'établissement financier ou la compagnie holding soumis à la résolution peuvent continuer d'exercer leurs droits de participation et d'accès aux systèmes de paiement, de compensation et de liquidation, d'admission à la cotisation, au fonds de garantie des dépôts ou au système de garantie des investissements de l'entité soumise à résolution, pour autant qu'ils remplissent les critères de participation et de réglementation pour participer à ces systèmes. Toutefois, l'accès ne peut leur être refusé au motif que l'acquéreur ou l'établissement-relais ne dispose pas d'une notation d'une agence de notation de crédit, ou que cette notation n'atteint pas les niveaux requis pour avoir accès aux systèmes visés à l'alinéa précédent. Lorsque l'acquéreur ou l'établissement-relais ne satisfait pas aux critères de participation ou d'accès à un système pertinent de paiement, de compensation ou de liquidation, d'admission à la négociation, à un système d'indemnisation des investisseurs ou à un système de garantie des dépôts, les droits visés au premier alinéa sont exercés pendant une période déterminée par l'AREB, qui ne peut excéder 24 mois et qui est renouvelable à la demande de l'acquéreur ou de l'établissement-relais.

4. L'AREB, ainsi que tout mécanisme de financement établi conformément à l'article 57, peut recouvrer toute dépense raisonnable qu'elle a engagée en relation avec l'utilisation des instruments ou l'exercice des pouvoirs de résolution prévus par la présente Loi :

a) En la déduisant de toute contrepartie versée par un acquéreur à l'entité soumise à résolution ou, selon le cas, aux propriétaires d'actions ou d'autres instruments de capital.

b) À la charge de l'entité soumise à résolution, en qualité de créancier privilégié général conformément à la réglementation en matière de procédures collectives.

c) À la charge des éventuels produits générés à la suite de la cessation des activités de l'établissement-relais ou de la société de gestion d'actifs, en qualité de créancier privilégié général conformément à la réglementation en matière de procédures collectives.

5. Lorsque les instruments de résolution prévus aux lettres

a) et

b) du paragraphe 1 sont utilisés et qu'ils sont appliqués pour effectuer une transmission partielle des actifs ou passifs ou de tous droits ou obligations de l'entité, de l'établissement financier ou de la compagnie holding, l'entité, l'établissement financier ou la compagnie holding résiduel doit être soumis à une procédure collective dans un délai raisonnable, compte tenu de la nécessité que l'entité résiduelle collabore pour garantir la continuité des services de la part de l'acquéreur et la meilleure réalisation des objectifs et principes de la résolution.

6. La transmission d'actions ou d'autres instruments de capital, d'actifs et de passifs qui doit être effectuée en application des instruments de résolution prévus au paragraphe 1 s'effectue sans qu'il soit nécessaire d'obtenir le consentement des actionnaires ou des créanciers de l'entité soumise à résolution ou de tiers autres que l'acquéreur, et sans devoir remplir d'autres conditions requises de procédure exigées par la législation sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières au-delà de celles expressément prévues par la présente Loi. Ces transmissions doivent être effectuées aux conditions du marché, compte tenu des circonstances spécifiques.

7. Les dispositions de la Loi 20/2007 , du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée ne sont pas applicables aux transmissions d'actifs, de passifs, de droits et d'obligations qui doivent être effectuées en application des instruments de résolution prévus au paragraphe 1.

8. Les actionnaires et les créanciers de l'entité, de l'établissement financier ou de la compagnie holding en résolution, ainsi que les tiers dont les actifs ou les passifs n'ont pas été transférés, ne peuvent revendiquer aucun droit sur les actifs et les passifs qui ont été transférés lorsque l'un des instruments de résolution prévus au présent article est appliqué, sans préjudice des règles relatives aux sauvegardes prévues par la présente Loi.

9. Les opérations par lesquelles les mesures de résolution sont mises en œuvre et, en particulier, les mesures découlant de l'application des instruments énumérés au présent article ne sont pas susceptibles d'action en rescision au titre de la réglementation en matière de procédures collectives.

10. La transmission d'actions ou d'autres instruments de capital, d'actifs et de passifs qui doit être effectuée en application des instruments de résolution établis au paragraphe 1 ne constitue pas pour l'acquéreur un cas de prise en charge de responsabilités pour des dettes, des sanctions ou des obligations de quelque nature que ce soit encourues par l'entité soumise à résolution ou qui lui ont été imposées et qui n'ont pas été prévues dans l'opération d'acquisition elle-même.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 26. Vente de l'activité

1. L'AREB peut décider et exécuter la transmission à un acquéreur qui n'est pas un établissement-relais :

a) Des actions de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding en résolution ou, de manière générale, des instruments représentatifs du capital ou convertibles en ces instruments, quels qu'en soient les titulaires.

b) De tout ou partie des actifs et des passifs de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding.

2. Les limitations légales suivantes ne sont pas applicables aux personnes ou entités ayant acquis les actions ou instruments mentionnés à la lettre

a) du paragraphe 1 :

a) Les limitations statutaires du droit d'assister aux assemblées générales ou du droit de vote.

b) Les restrictions à la transmission d'actions établies par la réglementation applicable ou par les statuts.

3. L'AREB peut appliquer cet instrument de résolution une ou plusieurs fois et en faveur d'un ou de plusieurs acquéreurs. Une fois cet instrument utilisé, l'AREB peut, avec le consentement de l'acheteur, restituer les actions ou les instruments de capital, les actifs et les passifs transférés à l'entité, à l'entité financière ou à la société holding en résolution ou, dans le cas des actions ou des instruments de capital, aux anciens propriétaires, qui sont tenus de les accepter.

4. Pour sélectionner l'acquéreur ou les acquéreurs, l'AREB doit mener une procédure de mise en concurrence présentant les caractéristiques suivantes :

a) Qu'elle soit transparente, compte tenu des circonstances du cas d'espèce et de la nécessité de préserver la stabilité du système financier.

b) Qu'elle ne favorise ni ne discrimine aucun des acquéreurs potentiels.

c) Que les mesures nécessaires soient adoptées pour éviter les situations de conflit d'intérêts.

d) Qu'elle tienne compte de la nécessité d'appliquer l'instrument de résolution le plus rapidement possible.

e) Qu'elle ait parmi ses objectifs celui de maximiser le prix de vente.

5. Lorsque le déroulement de la procédure visée au paragraphe précédent est susceptible de compromettre la réalisation de l'un des objectifs énumérés à l'article 3 et, en particulier, lorsqu'il est dûment justifié qu'il existe une menace grave pour la stabilité du système financier résultant de la situation de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, ou aggravée par la situation de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, ou lorsqu'il est constaté que le déroulement de cette procédure peut compromettre l'efficacité de l'instrument de résolution, la sélection de l'acquéreur ou des acquéreurs peut être effectuée sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions requises de procédure indiquées au paragraphe précédent.

6. La transmission totale ou partielle d'actifs ne constitue pas, pour l'acquéreur, un cas de succession universelle ni de prise en charge de responsabilités pour les dettes, sanctions ou obligations de quelque nature que ce soit contractées par l'entité faisant l'objet de la résolution ou qui lui ont été imposées. Pour transmettre les actions ou autres instruments de capital, les actifs et les passifs, le consentement des actionnaires ou des créanciers de l'entité faisant l'objet de la résolution ou des tiers autres que l'acheteur n'est pas nécessaire, lesquels ne peuvent ni s'opposer à la transmission ni revendiquer aucun droit sur les éléments faisant l'objet de la transmission.

7. L'acquéreur de l'entité faisant l'objet de la résolution doit disposer de l'autorisation correspondante pour exercer l'activité de l'entreprise acquise.

8. L'AFA doit garantir que la demande d'autorisation soit examinée concomitamment à la transmission.

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Article 27. Création d'un établissement-relais

1. Il appartient à l'AREB de décider la création d'un établissement-relais ayant la qualité d'entité opérationnelle du système financier en tant qu'instrument de résolution d'entités soumises à résolution. L'autorisation nécessaire pour constituer, modifier et éteindre des sociétés publiques est réputée accordée par la présente Loi. Le Conseil d'Administration de l'AREB est habilité à approuver et à modifier, le cas échéant, les statuts de l'établissement-relais et à en décider l'extinction.

2. La constitution de l'établissement-relais n'est pas soumise à la procédure ordinaire d'autorisation pour la création d'entités opérationnelles du système financier. Lorsque cela est opportun au regard de ses finalités, l'établissement-relais est dispensé de remplir les conditions requises pour que les entités obtiennent et conservent leur autorisation. À cette fin, l'AREB doit présenter à l'AFA une demande indiquant la durée pendant laquelle l'établissement-relais est dispensé de remplir ces conditions requises.

3. L'établissement-relais a pour objet de poursuivre l'exercice de tout ou partie des fonctions, des services et des activités de l'entité soumise à résolution.

4. Lors de l'acte de nomination de l'organe d'administration, de la direction générale et des responsables des fonctions de conformité, de gestion des risques et d'audit interne de l'établissement-relais, il doit être tenu compte des conditions requises d'expérience professionnelle et d'honorabilité commerciale et professionnelle, établies par la réglementation applicable.

5. L'AREB, un mécanisme de financement public ou toute autre autorité publique andorrane peuvent être titulaires de la totalité ou d'une partie des actions représentatives du capital social de l'établissement-relais.

6. Le patrimoine initial de l'établissement-relais peut être constitué par les actions ou autres instruments de capital émis par l'entité soumise à résolution, ainsi que par tout ou partie des actifs ou des passifs ou de tous droits ou obligations de l'établissement-relais.

7. Les missions et les actions de l'établissement-relais n'entraînent aucune obligation ou responsabilité de l'établissement-relais à l'égard des actionnaires et des créanciers de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding soumise à résolution, et l'organe d'administration et la direction générale de l'établissement-relais ne sont pas responsables envers ces actionnaires et créanciers pour des actes ou omissions accomplis dans l'exécution de leurs obligations, à moins que ces actes ou omissions ne constituent un comportement dolosif ou une négligence grave affectant directement les droits des actionnaires et des créanciers.

8. L'établissement-relais peut continuer à exercer les droits de participation et d'accès aux systèmes de paiement, de compensation et de liquidation, et de cotisation, aux systèmes d'indemnisation des investisseurs et aux systèmes de garantie des dépôts de l'entité soumise à résolution, pour autant qu'il remplisse les critères de participation et de réglementation pour participer à ces systèmes, même si l'établissement-relais ne dispose pas d'une notation de crédit ou que cette notation n'est pas proportionnée aux niveaux de notation requis pour accorder l'accès auxdits systèmes, et pour autant que le délai de participation et d'accès aux systèmes n'excède pas vingt-quatre mois. Toutefois, ce délai peut être renouvelé sur demande préalable de l'établissement-relais adressée à l'AREB.

9. L'établissement-relais doit être administré et géré de manière à maintenir l'accès aux fonctions critiques et en vue de sa cession, ou de la cession de ses actifs et passifs, lorsque les conditions sont appropriées et, en tout état de cause, dans le délai maximal et conformément aux hypothèses établies par voie réglementaire.

10. La vente des actions de l'établissement-relais ou de ses actifs ou passifs doit se dérouler dans le cadre d'une procédure concurrentielle, transparente et non discriminatoire et doit être effectuée aux conditions du marché, compte tenu des circonstances spécifiques.

11. Lorsqu'il est mis fin aux activités de l'établissement-relais, celui-ci doit être soumis à une procédure collective. Tout versement généré par la cessation des activités de l'établissement-relais bénéficie aux actionnaires de ce même établissement.

12. Lorsque l'établissement-relais est utilisé aux fins de transférer les actifs et passifs de plus d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding soumise à résolution, la liquidation doit être effectuée de manière individualisée pour les actifs et les passifs de chacune des entités, qui à cet effet doivent être préalablement séparés de l'établissement-relais.

13. L'établissement-relais n'est pas soumis au contrôle financier sur les sociétés publiques prévu par la Loi générale des finances publiques.

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Article 28. Ségrégation d'actifs ou de passifs ou d'autres droits ou obligations

1. Dans les termes prévus par la présente Loi, l'AREB peut obliger, par voie d'acte administratif, une entité soumise à résolution ou une entité relais à transmettre en une ou plusieurs fois successives, à une ou plusieurs entités de gestion d'actifs, certaines catégories d'actifs ou de passifs ou d'autres droits ou obligations de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille. Elle peut également adopter les mesures nécessaires pour transmettre des actifs ou des passifs ou d'autres droits ou obligations de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille ou de toute entité sur laquelle l'entité exerce un contrôle au sens du paragraphe 7 de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investissement, les abus de marché et les contrats de garantie financière, lorsqu'il s'agit d'actifs ou de passifs ou d'autres droits ou obligations de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille particulièrement dégradés, qui sont considérés comme préjudiciables à sa viabilité ou aux objectifs de la résolution, et permettre la gestion indépendante de leur réalisation. L'AREB ne doit exercer ces pouvoirs que dans les cas suivants :

a) si le marché des actifs de l'entité soumise à résolution ou de l'entité relais est de nature telle que leur liquidation selon la procédure collective ordinaire pourrait avoir une incidence négative sur les marchés financiers ;

b) si la transmission est nécessaire pour garantir le bon fonctionnement de l'entité soumise à résolution ou de l'entité relais ; ou

c) si une transmission est nécessaire pour maximiser les produits provenant de la liquidation.

2. Les critères permettant de définir les catégories d'actifs ou de passifs ou d'autres droits ou obligations de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille qui peuvent être transmis doivent être déterminés en fonction, entre autres aspects, de l'activité à laquelle ils sont liés, de leur ancienneté et de leur classification comptable. En fonction de ces critères, l'AREB doit préciser pour chaque entité les actifs susceptibles d'être transmis.

3. Chaque société de gestion d'actifs doit être une société anonyme dont le capital peut être détenu par l'AREB ou par une autre autorité ou un autre mécanisme de financement publics, constituée dans le but de recevoir la totalité ou une partie des actifs ou des passifs ou d'autres droits ou obligations d'une ou de plusieurs entités soumises à résolution ou d'une entité relais.

4. L'AREB doit exercer le contrôle sur cet instrument de résolution ou sur son application.

5. Les missions et les actions accomplies conformément aux objectifs de la société de gestion d'actifs n'entraînent aucune obligation ni responsabilité d'aucune sorte envers les actionnaires et les créanciers de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille en résolution, et l'organe d'administration et la direction générale de la société de gestion d'actifs n'est pas responsable envers lesdits actionnaires et créanciers des actes ou omissions accomplis dans l'exécution de ses obligations, à moins que ces actes ou omissions n'impliquent une conduite intentionnelle ou une négligence grave affectant directement les droits des actionnaires et des créanciers.

6. La société de gestion d'actifs est soumise à des obligations de gouvernance d'entreprise qui garantissent l'exercice de ses fonctions conformément aux objectifs et principes prévus aux articles 3 et 4 dans les termes établis par voie réglementaire.

7. La société peut émettre des obligations et des valeurs qui reconnaissent ou créent une dette sans qu'aucune limite d'émission prévue par la réglementation en vigueur ne lui soit applicable.

8. Aux fins des dispositions établies en ce qui concerne la société de gestion d'actifs, la référence aux actifs comprend également les passifs qu'il y a lieu de transmettre.

9. La vente des actions de la société de gestion d'actifs ou de ses actifs ou passifs doit se dérouler dans le cadre d'une procédure concurrentielle, transparente et non discriminatoire et doit être effectuée aux conditions du marché, compte tenu des circonstances spécifiques.

10. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit développer par voie réglementaire les dispositions du présent article.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 7/2024 («Disposició addicional segona A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Cita completa de la Llei 8/2013 substituïda per la Llei 7/2024. Cal verificar que l’apartat 7 de l’article 2 correspongui a la nova numeració.

Article 29. Régime de la transmission d'instruments de capital et d'autres éléments à l'établissement-relais ou à la société de gestion d'actifs

1. L'AREB peut décider, en une ou plusieurs fois successives, la transmission, à un établissement-relais ou à une société de gestion d'actifs, des actifs, des passifs, des droits ou des obligations de l'entité faisant l'objet d'une résolution, ou des actions ou des instruments de capital émis par cette entité, depuis l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille elle-même en résolution ou depuis un ou plusieurs établissements-relais.

2. Les dispositions de la Loi 20/2007 , du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée ou de toute autre norme qui la remplace ne s'appliquent pas aux transmissions d'actifs, de passifs, de droits et d'obligations.

3. En particulier, le consentement des actionnaires ou des créanciers de l'entité faisant l'objet d'une résolution n'est pas nécessaire, ni celui des tiers dont les actifs, les droits ou les passifs sont transmis à l'établissement-relais ou à la société de gestion d'actifs, lesquels ne peuvent pas s'opposer à la transmission ni réclamer aucun droit sur ces éléments faisant l'objet de la transmission. Ce même régime s'applique aux transmissions qui peuvent être réalisées d'un établissement-relais à une société de gestion d'actifs.

4. La valeur totale des passifs transmis à l'établissement-relais ou à la société de gestion d'actifs ne peut excéder la valeur des droits et des actifs transmis depuis l'entité faisant l'objet d'une résolution ou depuis toute autre provenance. De manière générale, l'établissement-relais ou la société de gestion d'actifs est réputé subrogé dans la position de l'entité faisant l'objet d'une résolution pour tous les droits et obligations inhérents aux éléments du patrimoine faisant l'objet de la transmission. Toutefois, les actionnaires ou les créanciers de l'entité faisant l'objet d'une résolution ou, le cas échéant, de l'établissement-relais et les tiers dont les actifs, les droits ou les passifs ne font pas l'objet de la transmission ne peuvent réclamer aucun droit sur les actifs, les droits ou les passifs transmis.

5. La transmission totale ou partielle d'actifs ne constitue pas pour l'acquéreur un cas de succession universelle ni de prise en charge de responsabilités pour des dettes, sanctions ou obligations de toute nature encourues par l'entité faisant l'objet d'une résolution ou qui lui ont été imposées.

6. Préalablement à la transmission, l'AREB peut exiger que les éléments faisant l'objet de la transmission soient regroupés dans une société ou que soit réalisée toute autre catégorie d'opération qui en facilite la transmission effective à l'établissement-relais ou à la société de gestion d'actifs selon le même régime que celui établi par la présente Loi pour ces entités en ce qui concerne leur constitution et la transmission des actifs et des passifs, des droits et des obligations.

7. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, préalablement à la ou aux transmissions effectives, l'AREB doit déterminer la valeur de marché des actions, des instruments de capital, des droits, des actifs et des passifs faisant l'objet de la transmission conformément aux principes suivants :

a) L'évaluation doit être déterminée sur la base des rapports d'évaluation commandés par l'AREB à un ou plusieurs experts indépendants qu'elle désigne.

b) L'évaluation doit tenir compte des pertes que les actionnaires et les créanciers de l'entité faisant l'objet d'une résolution auraient supportées si cette entité avait été liquidée dans le cadre d'une procédure collective ordinaire.

c) Dans les cas où, pour des raisons d'urgence, une évaluation provisoire des éléments faisant l'objet de la transmission est réalisée, une évaluation définitive et complète doit être réalisée ultérieurement.

8. L'évaluation a pour finalité d'éclairer la décision relative aux actifs, aux droits, aux passifs ou aux actions ou autres instruments de capital faisant l'objet de la transmission à l'établissement-relais ou à la société de gestion d'actifs, ainsi que la décision relative à la valeur de toute contrepartie devant être versée à l'entité faisant l'objet d'une résolution ou, le cas échéant, aux propriétaires des actions ou des autres instruments de capital de l'entité faisant l'objet d'une résolution.

9. L'évaluation précédente remplace celle réalisée par un expert indépendant, aux fins des dispositions de la Loi 20/2007 , du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée.

10. Les clauses statutaires ou contractuelles existantes qui restreignent la cessibilité des actions, des instruments de capital, des actifs ou des passifs, ou des autres droits et obligations, ne sont pas opposables à la transmission des actifs à une société de gestion d'actifs ou à un établissement-relais, et aucune responsabilité ne peut être exigée ni aucune compensation d'aucune sorte ne peut être réclamée sur le fondement de l'inexécution de ces clauses. La transmission doit être effectuée au nom et pour le compte des actionnaires de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille en résolution, mais sans qu'il soit nécessaire d'obtenir leur consentement ni celui des tiers autres que l'établissement-relais.

11. Préalablement à la transmission, les entités doivent procéder aux ajustements d'évaluation des actifs devant être transmis selon les critères établis par voie réglementaire. Également préalablement à la transmission, l'AREB doit déterminer la valeur des actifs et des passifs transmis à la société de gestion d'actifs ou à l'établissement-relais conformément aux principes établis à l'article 4.

12. La transmission ne peut en aucun cas faire l'objet d'une rescision au moyen des actions en réintégration prévues par la réglementation relative aux procédures collectives.

13. La transmission d'actifs ne constitue pas un cas de succession d'entreprise.

14. L'établissement-relais ou la société de gestion d'actifs ne sont pas responsables, lorsque la transmission a lieu, des obligations fiscales nées antérieurement à cette transmission découlant de la titularité, de l'exploitation ou de la gestion de ces mêmes actifs par l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille cédante.

15. En cas d'apport de droits de créance à la société de gestion d'actifs, l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille ne doit pas répondre de la solvabilité du débiteur correspondant.

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Article 30. Remboursement ou transmission des éléments de l'établissement-relais ou de la société de gestion d'actifs

1. À tout moment, lorsqu'elle estime que cela ne porte pas préjudice à la continuité de la prestation des services essentiels de l'établissement-relais ou de la société de gestion d'actifs, l'AREB peut décider une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) Le remboursement des droits, des actifs ou des passifs de l'établissement-relais ou de la société de gestion d'actifs à l'entité soumise à une procédure de résolution, qui est tenue de les accepter.

b) Le remboursement des actions ou des autres instruments de capital à leur propriétaire initial.

c) La transmission des éléments du patrimoine précités à un tiers.

2. Pour l'éventuel remboursement prévu aux lettres

a) et

b) du paragraphe 1, il est nécessaire que soit réunie, au minimum, l'une des circonstances suivantes : - que la possibilité de restituer les droits, les actifs, les passifs, les actions ou autres instruments de capital, figure expressément dans l'acte par lequel la transmission a été ordonnée. - que les droits, les actifs, les passifs, les actions ou autres instruments de capital, ne remplissent pas les conditions de transmission des droits, actifs, passifs, actions ou autres instruments de capital précisées dans l'acte par lequel la transmission a été ordonnée. Le remboursement doit être exécuté dans les délais fixés dans l'acte par lequel la transmission a été ordonnée et doit respecter les conditions établies dans cet acte.

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Article 31. Durée et perte de la qualité d'établissement-relais

1. L'AREB doit mettre fin à l'établissement-relais dès que possible dans les deux ans suivant la date à laquelle la dernière transmission d'éléments du patrimoine depuis l'entité soumise à une procédure de résolution a pris effet.

2. L'AREB peut prolonger ce délai d'une ou plusieurs périodes d'un an lorsque cela favorise l'ensemble ou l'une des circonstances prévues au paragraphe 3 ou lorsque cela est opportun pour garantir la continuité des services bancaires ou financiers essentiels de l'établissement-relais.

3. L'établissement-relais perd cette qualité lorsque survient l'une des circonstances suivantes :

a) l'expiration du délai indiqué au paragraphe 1 ou de ses prolongations successives ;

b) la fusion avec une autre entité ;

c) la vente à un tiers de la totalité ou de la majeure partie des actions de l'établissement-relais ou des actifs, des droits ou des passifs de l'établissement-relais ; ou

d) la liquidation de l'établissement-relais conformément à la réglementation en matière d'insolvabilité.

4. Les produits éventuels découlant de la vente ou de la cessation des activités de l'établissement-relais reviennent à l'AREB, à un mécanisme de financement public ou à toute autre autorité publique andorrane actionnaire de l'établissement-relais.

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Article 32. Régime de surveillance des sociétés de gestion d'actifs

1. Il incombe à l'AREB de contrôler le respect :

a) De l'objet exclusif de la société de gestion d'actifs afin d'identifier les écarts qui mettent en péril la réalisation des objectifs généraux légalement fixés pour cette société.

b) Des conditions requises spécifiques fixées pour les actifs et, le cas échéant, les passifs devant être transférés à la société de gestion d'actifs.

c) Des règles relatives à la transparence et à la constitution et à la composition des organes de gouvernance et de contrôle de la société de gestion d'actifs, ainsi que de celles relatives aux conditions requises d'aptitude des membres de son organe d'administration, de la direction générale et des responsables des fonctions de contrôle.

2. Afin d'exercer les fonctions de surveillance attribuées au paragraphe précédent, l'AREB peut accomplir toutes les actions conférées par la présente Loi et, en particulier, peut :

a) Effectuer les inspections et les vérifications qu'elle juge opportunes dans le cadre des fonctions prévues au paragraphe précédent, et

b) Exiger de la société de gestion d'actifs la documentation et les informations nécessaires à l'exercice de ses fonctions, y compris obtenir les rapports d'experts indépendants qu'elle juge nécessaires. L'accès aux informations et aux données exigées par l'AREB est couvert par la réglementation en vigueur à tout moment en matière de protection des données.

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Section deuxième. Opérations de recapitalisation

Article 33. Opérations de recapitalisation au moyen des mécanismes de financement de l'AREB

1. Lorsque, conformément à lettre

b) du paragraphe 1 de l'article 54, l'application des instruments de résolution implique l'utilisation par l'AREB des mécanismes de financement prévus par la présente Loi pour recapitaliser une entité, elle doit être réalisée conformément aux dispositions de la présente section, sans préjudice des autres règles applicables.

2. L'AREB doit réaliser les opérations d'acquisition et d'aliénation des actifs ou des passifs ou de tout droit ou obligation en fonction de l'évaluation effectuée conformément aux dispositions de l'article 5.

3. Les créances de l'AREB doivent être considérées comme des créances bénéficiant d'un privilège général, dans les termes établis par la réglementation en matière d'insolvabilité.

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Article 34. Actions ordinaires

1. Préalablement à l'acquisition d'actions ordinaires par l'AREB, l'entité, l'établissement financier ou la société holding soumis à une procédure de résolution doit adopter les mesures nécessaires pour que l'acquisition représente une participation à son capital social correspondant à la valeur économique de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding résultant du processus d'évaluation.

2. Le régime juridique de l'AREB ne doit pas s'étendre aux entités dans lesquelles l'AREB détient une participation, conformément aux dispositions du présent article, qui doivent être régies par l'ordre juridique privé applicable.

3. La souscription ou l'acquisition de ces instruments entraîne, en tout état de cause, par elle-même et sans qu'aucun autre acte ou accord ne soit nécessaire, l'attribution à l'AREB des droits politiques correspondants et son entrée dans l'organe d'administration de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding émettrice. L'AREB doit désigner la ou les personnes physiques qui exercent sa représentation à cet effet et doit disposer, au sein de l'organe d'administration, d'autant de voix que celles résultant de l'application au nombre total de voix de son pourcentage de participation dans l'entité, l'établissement financier ou la société holding, arrondi à l'entier le plus proche.

4. Le désinvestissement des instruments financiers par l'AREB doit être réalisé par leur aliénation au moyen d'une procédure garantissant la mise en concurrence. L'AREB peut adopter tout instrument visé au paragraphe 2 de l'article 57, pour soutenir la procédure concurrentielle de désinvestissement. L'AREB peut se joindre à un ou plusieurs des autres associés ou actionnaires de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding dans les éventuels processus de vente de titres dans les mêmes termes que ceux que ces associés ou actionnaires peuvent convenir.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 35. Instruments convertibles en actions ordinaires

1. Au moment d'adopter la décision d'émission d'instruments convertibles en actions ordinaires, l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille émettrice doit approuver les décisions nécessaires à l'augmentation de capital à hauteur du montant nécessaire. Ces instruments convertibles doivent être considérés comme des éléments des capitaux propres conformément à la Loi 7/2013 , du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, en ce qui concerne les entités opérationnelles du système financier.

2. Sauf dans le cas où l'AREB détermine des conditions de désinvestissement différentes, l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille doit acheter ou amortir les instruments souscrits ou acquis par l'AREB, dès qu'elle est en mesure de le faire.

3. Les éventuels droits de souscription préférentielle ainsi que tout autre droit ou condition requise de nature commerciale susceptibles d'être applicables ne s'appliquent pas aux désinvestissements effectués en vertu du paragraphe précédent.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre sixième. Amortissement et conversion d'instruments de capital et recapitalisation interne

Section première. Dispositions générales

Article 36. Amortissement et conversion d'instruments de capital et recapitalisation interne

1. L'AREB doit procéder à l'amortissement et à la conversion d'instruments de capital et d'engagements éligibles d'une entité, d'une entité financière ou d'une société de portefeuille ou à l'application de l'instrument de recapitalisation interne, et doit décider l'amortissement de l'un quelconque de leurs engagements ou leur conversion en actions ou autres instruments de capital des entités, dans les conditions prévues par la présente Loi. Les actes que l'AREB adopte en application des dispositions du présent chapitre ont le caractère d'actes administratifs.

2. Chaque fois que l'AREB adopte des mesures de résolution entraînant l'absorption de pertes par les créanciers, elle doit, au préalable ou simultanément, procéder à l'amortissement ou à la conversion des instruments de capital et des engagements éligibles, dans les conditions prévues par la présente Loi.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 37. Évaluation du montant de la recapitalisation interne

1. Avant de décider l'amortissement et la conversion d'instruments de capital ou la recapitalisation interne, l'AREB doit procéder à une valorisation préliminaire des actifs et des passifs de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille conformément à l'article 5, laquelle constitue la base du calcul du montant à hauteur duquel il est nécessaire de recapitaliser l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille concernée.

2. Avant d'appliquer l'instrument de recapitalisation interne, l'AREB doit calculer, compte tenu de l'évaluation effectuée conformément au paragraphe 1, la somme agrégée :

a) Du montant à hauteur duquel les engagements susceptibles de recapitalisation interne doivent être amortis afin de garantir que la valeur de l'actif net de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille soumise à résolution est égale à zéro, et

b) Du montant à hauteur duquel les engagements susceptibles de recapitalisation interne doivent être convertis en actions ou autres instruments de capital afin de rétablir le niveau adéquat de solvabilité de l'entité soumise à résolution ou de l'établissement-relais.

3. Le calcul prévu au paragraphe précédent doit déterminer le montant à hauteur duquel les engagements susceptibles de recapitalisation interne doivent être amortis ou convertis afin de rétablir le niveau adéquat de solvabilité de l'entité soumise à résolution ou, le cas échéant, de l'établissement-relais, et de maintenir une confiance suffisante du marché dans ces mêmes entités, ainsi que de leur permettre de remplir, pendant au moins un an, les conditions de leur agrément et de poursuivre les activités pour lesquelles elles sont agréées.

4. Le calcul effectué doit tenir compte, le cas échéant, de l'apport de capital réalisé par l'AREB et, le cas échéant, transmettre une estimation prudente des besoins en capital de la société de gestion d'actifs, selon le cas.

5. Si, une fois l'amortissement et la conversion d'instruments de capital ou la recapitalisation interne effectués, il est constaté que le niveau d'amortissement excède les conditions requises au regard de la valorisation définitive, l'AREB doit mettre en place un mécanisme d'indemnisation des créanciers puis des actionnaires, dans la mesure nécessaire.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 38. Effets de l'amortissement et de la conversion des instruments de capital et de la recapitalisation interne

1. Lorsque l'AREB exerce les compétences régies par le présent chapitre, la réduction du montant principal ou de l'encours dû, la conversion ou l'annulation des engagements doivent être exécutoires immédiatement.

2. En cas d'amortissement du montant principal d'un instrument de capital pertinent, les effets suivants se produisent :

a) La réduction du montant principal doit être permanente, sans préjudice du mécanisme d'indemnisation qui peut, le cas échéant, être appliqué.

b) À l'égard du titulaire de l'engagement concerné, aucune obligation ne subsiste quant au montant de l'instrument qui a été amorti, sauf s'il s'agit d'une obligation déjà échue ou d'une obligation résultant des dommages et intérêts nés du jugement statuant sur le recours contre l'exercice de la compétence d'amortissement et de conversion des instruments de capital ou de la recapitalisation interne, sans préjudice de l'application à ce titulaire des dispositions du paragraphe 3 de l'article 40.

c) Aucune indemnité ne doit être versée aux titulaires des engagements concernés.

3. L'AREB est habilitée à accomplir ou à exiger que soient accomplies les formalités nécessaires pour rendre effectif l'exercice des compétences régies par le présent chapitre.

4. Lorsque l'AREB réduit à zéro le montant principal ou l'encours d'un engagement, cet engagement ou toutes obligations ou réclamations qui en découlent et qui ne sont pas échues au moment de la réduction sont réputés éteints à tous égards et ne peuvent être pris en compte lors d'une éventuelle liquidation ultérieure de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille ou d'une autre entité ou société qui lui succède.

5. Lorsque l'AREB ne réduit qu'en partie le montant principal ou l'encours d'un engagement éligible, l'extinction de cet engagement et de l'instrument ou de l'accord qui l'a créé ne se produit que dans la mesure de la réduction du montant et sans préjudice de toute modification de ses conditions que l'AREB peut adopter en vertu des compétences qui lui sont attribuées.

6. Lorsque l'amortissement ou la conversion d'instruments de capital ou l'application de l'instrument de recapitalisation donnent lieu à l'acquisition ou à l'augmentation d'une participation qualifiée dans une entité, l'évaluation requise doit être effectuée dans un délai tel qu'elle ne retarde pas l'application de ces mesures ni n'empêche la réalisation de leurs objectifs.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Entrada en vigor especial condicionada: «Les normes sobre la recapitalització interna que s’estableixen al capítol sisè entren en vigor als 18 mesos de l’entrada en vigor dels seus reglaments d’aplicació, excepte que l’AREB determini que, per les condicions del mercat, és necessari que es prorrogui per un termini màxim de 6 mesos addiciona»

Section deuxième. Amortissement et conversion d'instruments de capital et d'engagements éligibles

Article 39. Amortissement et conversion d'instruments de capital et d'engagements éligibles pertinents

1. L'AREB, après consultation préalable non contraignante de l'AFA, peut amortir ou convertir les instruments de capital et les engagements éligibles pertinents d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding :

a) Indépendamment de toute mesure de résolution, y compris la recapitalisation interne.

b) Conjointement avec toute mesure de résolution, lorsque les circonstances prévues à l'article 19 sont réunies.

Lorsque l'entité de résolution a acquis des instruments de capital et des engagements éligibles pertinents indirectement par l'intermédiaire d'autres entités du même groupe de résolution, le pouvoir d'amortissement ou de conversion desdits instruments de capital et engagements éligibles pertinents est exercé conjointement avec l'exercice du même pouvoir au niveau de l'entreprise mère de l'entité concernée ou au niveau d'autres entreprises mères qui ne sont pas des entités de résolution, de manière qu'il se produise une transmission effective des pertes et que l'entité concernée soit recapitalisée par l'entité de résolution.

Une fois exercé le pouvoir d'amortir ou de convertir les instruments de capital et les engagements éligibles pertinents indépendamment de la mesure de résolution, il doit être procédé à la valorisation de la différence de traitement prévue à l'alinéa deuxième du paragraphe 3 de l'article 5 et conformément aux principes mentionnés à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 4 et à l'alinéa cinquième du paragraphe 6 de l'article 57 de la présente Loi. 1 bis.

Le pouvoir d'amortir ou de convertir les engagements éligibles indépendamment de la mesure de résolution ne peut être exercé qu'à l'égard des engagements éligibles qui remplissent les conditions applicables aux entités qui ne sont pas des entités de résolution déterminées par voie réglementaire, sauf la condition relative à l'échéance résiduelle de l'engagement, établie au paragraphe 1 de l'article 42 quater.

Lorsque l'AREB exerce ce pouvoir, l'amortissement ou la conversion doit être effectué conformément au principe prévu à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 4. 1 ter.

Lorsqu'une mesure de résolution est adoptée à l'égard d'une entité de résolution ou, dans des circonstances exceptionnelles, en s'écartant du plan de résolution, à l'égard d'une entité qui n'est pas une entité de résolution, le montant qui est réduit, amorti ou converti conformément au paragraphe 1 de l'article 40, au niveau de cette entité, est pris en compte pour le respect des seuils établis à la lettre a du paragraphe 2 de l'article 54 ou à la lettre a du paragraphe 3 de l'article 54 applicables à l'entité concernée.

2. L'AREB, après consultation préalable non contraignante de l'AFA, doit procéder immédiatement à l'amortissement et à la conversion d'instruments de capital, et des engagements éligibles visés au paragraphe 1 bis, lorsque l'une des circonstances suivantes se présente :

a) L'entité, l'entité financière ou la société holding remplit les conditions de résolution prévues à l'article 19.

b) Si cette compétence n'est pas exercée, l'entité, l'entité financière ou la société holding cesse d'être viable.

c) L'entité, l'entité financière ou la société holding a besoin d'un soutien financier public exceptionnel, sauf lorsque celui-ci prend la forme prévue au point iii de la lettre d de l'article 20.

d) Dans le cas des instruments de capital émis par une entreprise mère andorrane et si ces instruments sont reconnus aux fins du respect des conditions requises en matière de capitaux propres sur base individuelle au niveau de l'entreprise mère ou sur base consolidée, l'AREB, de sa propre initiative ou à l'initiative de l'AFA, estime que, à moins que la compétence d'amortissement ou de conversion ne soit exercée à l'égard de ces instruments, le groupe cessera d'être viable.

3. Aux fins des dispositions du présent article, une entité, une entité financière ou une société holding est réputée non viable si elle se trouve dans l'une des circonstances prévues à l'article 20 et si, en outre, la condition prévue à la lettre

b) du paragraphe 1 de l'article 19 est remplie. Dans le cas de groupes d'entités, d'entités financières ou de sociétés holding, les dispositions de l'article 20 sont réputées remplies si le groupe enfreint, ou s'il existe des éléments objectifs rendant probable qu'il enfreigne dans un avenir proche, ses exigences de solvabilité au niveau consolidé d'une manière qui justifie l'adoption de mesures par l'AFA, y compris dans le cas où le groupe a subi des pertes qui épuisent la totalité ou une partie significative de ses fonds propres.

4. Les instruments de capital émis par une filiale ne doivent pas être amortis ou convertis dans une plus large mesure ou à des conditions plus défavorables, dans l'hypothèse prévue à la lettre

d) du paragraphe 2, que les autres instruments de capital de rang égal émis par l'entreprise mère.

5. Les autorités compétentes de surveillance et les autorités compétentes de résolution, sur base individuelle ou consolidée, doivent coopérer et procéder aux notifications appropriées afin de déterminer que les circonstances et conditions prévues au présent article sont réunies.

6. L'amortissement et la conversion d'instruments de capital et des engagements éligibles pertinents conformément au paragraphe 1 bis doivent être précédés de la valorisation appropriée, dans les termes prévus à l'article 5, qui doit également servir de base pour appliquer les taux d'amortissement et de conversion.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Combina el canvi de títol, la nova redacció dels apartats 1, 2 i 6 i l’addició dels apartats 1 bis i 1 ter.

Article 40. Règles pour l'amortissement ou la conversion des instruments de capital et des engagements éligibles pertinents

1. L'AREB doit exercer la compétence d'amortissement ou de conversion des instruments de capital dans les termes établis dans la présente Loi et, le cas échéant, dans sa réglementation d'application, de la manière suivante :

a) En premier lieu, les éléments des capitaux propres, tels qu'ils sont prévus dans la réglementation relative aux critères de solvabilité et de liquidité des entités opérationnelles du système financier, doivent être amortis proportionnellement aux pertes, jusqu'à leur épuisement, et l'AREB doit adopter l'une des mesures prévues au paragraphe 1 de l'article 51 à l'égard des titulaires de ces éléments.

b) Si le montant des éléments des capitaux propres mentionnés à la lettre

a) n'est pas suffisant pour la recapitalisation, les instruments financiers constitués par des titres de créance obligatoirement convertibles ou subordonnés doivent être amortis, dans les deux cas, lorsqu'ils sont pris en compte aux fins du calcul des fonds propres minimaux de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, tous proportionnellement aux pertes et jusqu'à leur épuisement ; à titre alternatif, leur conversion en titres représentatifs du capital peut être imposée.

c) Si les montants mentionnés aux paragraphes

a) et

b) ne sont pas suffisants pour la recapitalisation, toutes les autres valeurs, tous les autres instruments ou contrats qui ont été pris en considération aux fins du calcul des fonds propres minimaux de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille doivent être amortis, tous proportionnellement aux pertes et jusqu'à leur épuisement ; à titre alternatif, leur conversion en titres représentatifs du capital peut être imposée.

d) Si les montants précédents n'étaient pas suffisants pour la recapitalisation, le montant principal des engagements éligibles prévus au paragraphe 1 bis de l'article 39 doit être amorti, ou doit être converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs de résolution ou, si le montant est inférieur, dans la mesure du possible. L'AREB ne peut pas convertir en capital ou amortir une catégorie d'instruments de capital si une autre catégorie subordonnée n'a pas été convertie en capital ou amortie intégralement.

2. Lorsqu'il est procédé à l'amortissement ou à la conversion du principal des instruments de capital et des engagements éligibles prévus au paragraphe 1 bis de l'article 39 :

a) La réduction du principal doit être permanente, sans préjudice du mécanisme d'indemnisation des créanciers prévu dans la présente Loi.

b) Aucune obligation ne peut subsister envers le titulaire des instruments de capital et des engagements éligibles prévus au paragraphe 1 bis de l'article 39 au titre du montant amorti, sauf s'il s'agit d'engagements déjà échus ou d'engagements résultant de dommages et intérêts découlant d'un recours formé contre la légalité de l'exercice de la compétence d'amortissement.

c) Aucune indemnité ne doit être versée au titulaire des instruments de capital et des engagements éligibles prévus au paragraphe 1 bis de l'article 39, à moins que les dispositions du paragraphe 3 ne soient respectées.

3. Pour convertir les instruments de capital et les engagements éligibles prévus au paragraphe 1 bis de l'article 39 qui sont pertinents conformément aux lettres b à d du paragraphe 1, l'AREB peut exiger des entités, des entités financières ou des sociétés de portefeuille concernées qu'elles émettent des instruments représentatifs de fonds propres de base de catégorie 1 au profit des titulaires des instruments de capital et desdits engagements éligibles définis dans la présente Loi.

4. Les instruments de capital pertinents et les engagements éligibles mentionnés ne peuvent être convertis que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Que ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 soient émis par l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille ou par une entreprise mère dans la Principauté d'Andorre, avec l'accord de l'AREB.

b) Que ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 soient émis par l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille préalablement à toute émission d'actions ou d'autres instruments de capital aux fins d'un apport de capitaux propres par l'État.

c) Que ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 soient attribués et transférés sans délai après l'exercice de la compétence de conversion.

d) Que le taux de conversion qui doit déterminer le nombre d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 à émettre pour chaque instrument de capital pertinent, ou pour chaque engagement éligible visé au paragraphe 1 bis de l'article 39, soit conforme aux principes établis au paragraphe 6 de l'article 52.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El paràgraf final de l’apartat 1 se substitueix per la versió reformulada que segueix la nova lletra d. La nova lletra b ja no inclou la segona frase vigent sobre l’emissió d’elements de fons propis.

Section 3. Recapitalisation interne

Article 41. Recapitalisation interne

1. Dans les termes prévus dans la présente Loi, l'AREB peut exercer les compétences nécessaires afin de recapitaliser en interne l'entité soumise à une procédure de résolution, conformément aux objectifs de la résolution et aux principes qui la régissent, dans les termes prévus aux articles 3 et 4, respectivement.

2. Les mesures de recapitalisation interne peuvent être adoptées pour :

a) Recapitaliser l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille de sorte qu'elle puisse à nouveau remplir les conditions pour poursuivre ses activités tout en maintenant la confiance du marché.

b) Convertir en capital ou réduire le principal des dettes ou des titres de créance transférés lors de l'application de l'instrument de résolution consistant en la constitution de l'établissement-relais, la cession des activités ou la séparation des actifs.

3. La recapitalisation interne de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille doit être effectuée conformément aux dispositions de la lettre

a) du paragraphe précédent, s'il existe des perspectives raisonnables que l'application de cet instrument, conjointement avec d'autres mesures appropriées, y compris les mesures mises en œuvre conformément au plan de réorganisation des activités prévu à l'article 53, outre la réalisation des objectifs de résolution pertinents, rétablisse la solidité financière et la viabilité à long terme de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille. Dans le cas contraire, la recapitalisation interne de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille doit être réalisée conformément aux dispositions de la lettre

b) du paragraphe précédent, conjointement avec les instruments de résolution prévus à l'article 25.

4. La recapitalisation interne doit être effectuée dans le respect de la forme juridique de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille concernée, sauf lorsque l'AREB estime nécessaire de la modifier.

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Section quatrième. Engagements susceptibles de recapitalisation interne

Article 42. Passifs susceptibles de renflouement interne

1. Tous les passifs qui ne sont pas expressément exclus ou qui n'ont pas été exclus par décision de l'AREB, conformément aux dispositions de la présente Loi, sont susceptibles d'amortissement ou de conversion en capital aux fins du renflouement interne de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding concernée.

2. L'AREB peut limiter la détention, par d'autres entités, de passifs susceptibles de renflouement interne d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding, sauf si les deux entités font partie du même groupe et sans préjudice des règles relatives aux grands risques qui sont applicables.

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Article 42 bis. Éléments des passifs éligibles

1. Les éléments des passifs éligibles sont les suivants, à moins qu'ils n'appartiennent à l'une des catégories de passifs exclus énumérées au paragraphe 2 du présent article et dans la mesure précisée à l'article 42 quater :

a) Les instruments de passifs éligibles, pour autant que les conditions établies à l'article 42 ter soient remplies, dans la mesure où ils ne sont pas considérés comme des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2 ;

b) Les instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle d'au moins un an, dans la mesure où ils ne sont pas considérés comme des éléments de fonds propres de catégorie 2 conformément à l'article 42 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

2. Les passifs suivants sont exclus des éléments des passifs éligibles :

a) Les dépôts garantis, jusqu'au niveau garanti par la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements ;

b) Les dépôts à vue et les dépôts à court terme ayant une échéance initiale inférieure à un an ;

c) La part des dépôts éligibles des personnes physiques et des microentreprises et petites et moyennes entreprises qui excède le plafond de couverture visé à l'article 8 de la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements ;

d) Les dépôts qui seraient des dépôts éligibles de personnes physiques, de microentreprises et de petites et moyennes entreprises s'ils n'étaient pas des dépôts constitués dans des succursales situées hors de la Principauté d'Andorre d'entités établies dans la Principauté d'Andorre ;

e) Les passifs garantis, y compris les obligations garanties et les passifs sous forme d'instruments financiers utilisés à des fins de couverture qui font partie intégrante du panier de couverture et qui, conformément à la réglementation nationale, sont garantis de manière similaire aux obligations garanties, pour autant que tous les actifs garantis liés à un panier de couverture d'obligations garanties demeurent inchangés et ségrégués et disposent d'un financement suffisant, à l'exclusion de toute part d'un passif garanti ou d'un passif pour lequel une sûreté réelle a été constituée qui excède la valeur des actifs, du nantissement, du gage ou de la sûreté réelle qui en constituent la contrepartie ;

f) Les passifs résultant de la détention par l'entité, l'entité financière ou la société holding concernée d'actifs ou d'espèces de clients, y compris d'actifs ou d'espèces de clients déposés au nom d'organismes de placement collectif, pour autant que le client soit protégé conformément à la réglementation applicable en matière d'insolvabilité ;

g) Les passifs résultant d'une relation fiduciaire entre une entité de résolution ou l'une quelconque de ses filiales, en tant que fiduciaire, et une autre personne, en tant que bénéficiaire, lorsque le bénéficiaire est protégé conformément à la réglementation applicable en matière d'insolvabilité ;

h) Les passifs envers des entités, à l'exclusion des sociétés faisant partie du même groupe, dont le délai d'échéance initial est inférieur à sept jours ;

i) Les passifs dont le délai d'échéance restant est inférieur à sept jours, envers des systèmes de paiement ou des opérateurs de systèmes de paiement et de règlement de titres, ou envers leurs participants, et qui résultent de la participation à l'un de ces systèmes ;

j) Les passifs contractés envers :

i) Les salariés, au titre de salaires, de pensions ou d'autres rémunérations fixes échues. Cette exclusion ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de la composante variable de la rémunération qui n'est pas régie par des conventions ou accords collectifs ; ii) Les créanciers commerciaux, au titre de la fourniture à l'entité, à l'entité financière ou à la société holding concernée de biens et de services essentiels au déroulement quotidien de ses activités, y compris les services de technologies de l'information, les fournitures de base, ainsi que le loyer, l'entretien et le nettoyage de locaux ; iii) L'Administration générale et communale ou de la sécurité sociale ; iv) Les systèmes de garantie des dépôts, au titre de contributions dues ;

k) Les passifs résultant de produits dérivés ;

l) Les passifs résultant d'instruments de dette comportant des dérivés incorporés. Aux fins de la lettre l de l'alinéa précédent, les instruments de dette qui contiennent des options de remboursement anticipé exerçables à la discrétion de l'émetteur ou du détenteur, et les instruments de dette à intérêts variables dérivés d'un taux de référence largement utilisé, tel que l'Euribor ou le Libor, ne sont pas considérés comme des instruments de dette comportant des dérivés incorporés du seul fait de ces caractéristiques.

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Article 42 ter. Instruments de passifs éligibles

1. Les passifs sont considérés comme des instruments de passifs éligibles lorsqu'ils remplissent les conditions établies au présent article et uniquement dans la mesure qui y est précisée.

2. Les passifs sont considérés comme des instruments de passifs éligibles pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :

a) Qu'ils aient été directement émis ou contractés, selon le cas, par une entité et intégralement libérés.

b) Qu'ils ne soient pas la propriété :

i) De l'entité ou d'une entité incluse dans le même groupe de résolution. ii) D'une entreprise dans laquelle l'entité détient une participation directe ou indirecte, sous la forme de la propriété, directe ou par le biais d'un lien de contrôle, de 20% ou plus des droits de vote ou du capital de cette entreprise.

c) Que l'acquisition de la propriété des passifs n'ait pas été financée directement ou indirectement par l'entité de résolution.

d) Que la créance sur le montant principal des passifs, en vertu des dispositions régissant les instruments, soit totalement subordonnée aux créances découlant des passifs exclus visés au paragraphe 2 de l'article 42 bis ; cette exigence de subordination est réputée remplie dans l'un quelconque des cas suivants :

i) Lorsque les dispositions contractuelles applicables aux passifs précisent que, dans le cadre des procédures normales d'insolvabilité, la créance sur le montant principal des instruments a un rang inférieur à celui des créances découlant des passifs exclus visés au paragraphe 2 de l'article 42 bis. ii) Lorsque la législation applicable précise que, dans le cadre des procédures normales d'insolvabilité, la créance sur le montant principal des instruments a un rang inférieur à celui des créances découlant des passifs exclus visés au paragraphe 2 de l'article 42 bis. iii) Que les instruments aient été émis par une entité de résolution qui ne détient pas dans son bilan les passifs exclus visés au paragraphe 2 de l'article 42 bis, ayant un rang égal ou inférieur à celui des instruments de passifs éligibles.

e) Que les passifs ne soient pas avalisés ou couverts par une garantie personnelle ou par un autre mécanisme qui améliore le rang de la créance par :

i) L'entité ou ses filiales. ii) L'entreprise mère de l'entité ou ses filiales, iii) Toute entreprise qui entretient des liens étroits avec les entités visées aux points i et ii.

f) Que les passifs ne soient pas soumis à un accord de compensation réciproque ou de compensation par soldes nets susceptible d'affecter la capacité d'absorption des pertes en cas de résolution.

g) Que les dispositions régissant les passifs ne prévoient pas d'incitations au rachat, à l'amortissement ou au rachat avant l'échéance ou au remboursement anticipé du montant principal par l'entité, selon le cas, sauf dans les cas visés au paragraphe 3 de l'article 42 quater.

h) Que les passifs ne soient pas amortissables par les détenteurs des instruments avant leur échéance, sauf dans les cas visés au paragraphe 2 de l'article 42 quater.

i) Que, conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 42 quater, si les passifs comportent une ou plusieurs options de remboursement anticipé, y compris les options de rachat, l'exercice desdites options dépende exclusivement de la volonté de l'émetteur, sauf dans les cas visés au paragraphe 2 de l'article 42 quater.

j) Que les passifs ne puissent être rachetés, amortis, remboursés ou rachetés par anticipation que si les conditions établies à l'article 16 ter de la présente Loi et à l'article 20 de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché sont remplies.

k) Que les dispositions régissant les passifs n'indiquent pas explicitement ou implicitement que les passifs seront rachetés, amortis, remboursés ou rachetés par anticipation, selon le cas, par l'entité de résolution, sauf en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'entité, et que l'entité ne l'indique pas d'une autre manière ;

l) Que les dispositions régissant les passifs n'habilitent pas le détenteur à accélérer les paiements futurs prévus d'intérêts ou du principal, sauf en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'entité de résolution ;

m) Que le niveau des paiements d'intérêts ou de dividendes, selon le cas, dus au titre des passifs ne soit pas modifié en fonction de la qualité de crédit de l'entité de résolution ou de son entreprise mère ;

n) Que, pour les instruments émis après l'entrée en vigueur des articles 42 bis à 42 quater, la documentation contractuelle pertinente et, le cas échéant, le prospectus relatif à l'émission mentionnent explicitement la possibilité d'exercer les pouvoirs de dépréciation et de conversion conformément à l'article 52. Aux fins de la lettre d du paragraphe 2 du présent article, lorsque l'un des passifs exclus visés au paragraphe 2 de l'article 42 bis est subordonné à des créances ordinaires non garanties conformément à la réglementation nationale en matière d'insolvabilité, notamment du fait qu'il est détenu par un créancier qui entretient des liens étroits avec le débiteur, parce qu'il est ou a été actionnaire, qu'il se trouve ou s'est trouvé dans une relation de surveillance ou de groupe, qu'il est ou a été membre de l'organe d'administration ou qu'il est ou a été lié à l'une quelconque de ces personnes, la subordination ne doit pas être évaluée par rapport aux créances découlant desdits passifs exclusifs.

3. Outre les passifs visés au paragraphe 2 du présent article, l'AREB peut permettre que soient considérés comme des instruments de passifs éligibles les passifs jusqu'à un montant agrégé ne dépassant pas 3,5% du montant total d'exposition au risque calculé conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 46 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et au Règlement d'application, pour autant que :

a) Toutes les conditions établies au paragraphe 2 soient remplies, à l'exception de celle établie à la lettre d.

b) Les passifs aient le même rang que les passifs exclus ayant le rang le plus bas visés au paragraphe 2 de l'article 42 bis, à l'exception des passifs exclus qui sont subordonnés à des créances ordinaires non garanties en vertu de la législation nationale en matière d'insolvabilité, mentionnés au troisième alinéa du paragraphe 2 du présent article ; et

c) L'inclusion de ces passifs dans les éléments de passifs éligibles n'entraîne pas de risques significatifs de recours juridique fructueux ou de demandes d'indemnisation valables, selon l'appréciation de l'AREB conformément aux principes mentionnés à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 4 et au cinquième alinéa du paragraphe 6 de l'article 57 de la présente Loi.

4. L'AREB peut permettre que certains passifs soient considérés comme des instruments de passifs éligibles en plus des passifs visés au paragraphe 2, pour autant que :

a) L'entité ne soit pas autorisée à inclure dans les éléments de passifs éligibles les passifs visés au paragraphe 3.

b) Toutes les conditions établies au paragraphe 2 soient remplies, à l'exception de celle établie à la lettre d.

c) Les passifs aient un rang égal ou supérieur à celui des passifs exclus ayant le rang le plus bas visés au paragraphe 2 de l'article 42 bis, à l'exception des passifs exclus subordonnés à des créances ordinaires non garanties conformément à la législation nationale en matière d'insolvabilité visés au troisième alinéa du paragraphe 2 du présent article.

d) Dans le bilan de l'entité, le montant des passifs exclus visés au paragraphe 2 de l'article 42 bis, et qui ont un rang égal ou inférieur à celui desdits passifs en cas d'insolvabilité, ne dépasse pas 5% du montant des capitaux propres et des passifs éligibles de l'entité.

e) L'inclusion de ces passifs dans les éléments de passifs éligibles n'entraîne pas de risques significatifs de recours juridique fructueux ou de demandes d'indemnisation valables, selon l'appréciation de l'autorité de résolution conformément aux principes mentionnés à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 4 de la présente Loi et au cinquième alinéa du paragraphe 6 de l'article 57 de la présente Loi.

5. L'AREB peut uniquement permettre aux entités d'inclure comme éléments de passifs éligibles les passifs visés aux paragraphes 3 ou 4.

6. L'AREB doit consulter l'AFA lorsqu'elle examine si les conditions du présent article sont remplies.

7. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation afin de préciser :

a) Les formes applicables et la nature du financement indirect des instruments de passifs éligibles ;

b) La forme et la nature des incitations amorties aux fins de la condition énoncée à la lettre g du paragraphe 2 du présent article, et au paragraphe 3 de l'article 42 quater.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · ajout · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 42 quater. Amortissement des instruments d'engagements éligibles

1. Les instruments d'engagements éligibles dont l'échéance résiduelle est d'au moins un an sont pleinement considérés comme des éléments d'engagements éligibles. Les instruments d'engagements éligibles dont l'échéance résiduelle est inférieure à un an ne sont pas considérés comme des éléments d'engagements éligibles.

2. Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'un instrument d'engagements éligibles inclut une option d'amortissement exerçable par le détenteur avant l'échéance initiale déclarée de l'instrument, l'échéance de l'instrument est définie comme la date la plus proche possible à laquelle le détenteur peut exercer l'option d'amortissement et demander l'amortissement ou le remboursement de l'instrument.

3. Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'un instrument d'engagements éligibles inclut une incitation pour l'émetteur à racheter, amortir, rembourser ou acheter à nouveau l'instrument avant l'échéance initiale déclarée de ce dernier, l'échéance de ce dernier est définie comme la date la plus rapprochée possible à laquelle l'émetteur peut exercer cette option et demander l'amortissement ou le remboursement de l'instrument.

4. Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'un instrument d'engagements éligibles inclut des options d'amortissement anticipé dont l'exercice dépend exclusivement de la volonté de l'émetteur avant l'échéance initiale déclarée de l'instrument, mais que les dispositions régissant les instruments ne prévoient pas d'incitations à racheter, amortir, rembourser ou acheter à nouveau l'instrument avant l'échéance et n'incluent pas d'options d'amortissement ou de remboursement à la discrétion des détenteurs, l'échéance de l'instrument est définie comme l'échéance initiale déclarée.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · ajout · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 42 quinquies. Conséquences de la cessation du respect des conditions d'éligibilité

Dans le cas des instruments d'engagements éligibles, lorsque les conditions applicables établies à l'article 42 ter cessent d'être remplies, les engagements cessent immédiatement d'être considérés comme des instruments d'engagements éligibles. Les engagements visés au paragraphe 2 de l'article 42 ter peuvent continuer à être considérés comme des instruments d'engagements éligibles pour autant qu'ils puissent être considérés comme des instruments d'engagements éligibles en vertu des paragraphes 3 ou 4 de l'article 42 ter.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · ajout · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 42 sexies. Évaluation du respect des conditions relatives aux engagements éligibles

Lorsqu'elles évaluent le respect des conditions requises établies aux articles 42 bis à 42 quinquies, les entités doivent tenir compte des caractéristiques significatives des instruments et non seulement de leur forme juridique. L'évaluation des caractéristiques significatives d'un instrument doit tenir compte de tous les mécanismes y afférents, même si ces mécanismes ne figurent pas explicitement dans les conditions des instruments eux-mêmes, afin de vérifier que les effets économiques combinés de ces mécanismes répondent à l'objectif des dispositions correspondantes.

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Article 43. Engagements obligatoirement exclus du renflouement interne

1. Sont exclus du renflouement interne les engagements suivants :

a) Les dépôts garantis, jusqu'à hauteur du niveau garanti par la réglementation du système andorran de garantie des dépôts.

b) Les engagements garantis de telle manière que, conformément à la réglementation applicable en matière de procédures collectives, ils constituent des créances privilégiées spéciales, jusqu'à hauteur de la valeur de la garantie.

c) Les engagements résultant de la détention, par l'entité, l'établissement financier ou la société holding concerné, d'actifs ou de fonds de clients, y compris ceux déposés au nom d'organismes de placement collectif ou d'entités de capital-risque, lorsque le client est protégé conformément à la réglementation applicable en matière de procédures collectives.

d) Les engagements résultant d'une relation fiduciaire entre l'entité, l'établissement financier ou la société holding concerné, en tant que fiduciaire, et une autre personne, en tant que bénéficiaire, lorsque le client est protégé conformément à la réglementation applicable en matière de procédures collectives.

e) Les engagements envers des entités, à l'exclusion des sociétés faisant partie du même groupe, dont le délai d'échéance initial est inférieur à sept jours.

f) Les engagements dont le délai d'échéance restant est inférieur à sept jours, à l'égard de systèmes de paiement ou d'opérateurs de systèmes de paiement et de règlement de titres, ou de leurs participants, et résultant de la participation à l'un de ces systèmes, ou à l'égard de contreparties centrales européennes agréées ou de pays tiers reconnues dans le cadre de l'Union européenne.

g) Les engagements contractés envers : i. Les salariés, au titre des salaires, pensions ou autres rémunérations fixes échues. Cette exclusion ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de la composante variable de la rémunération qui n'est pas régie par des conventions ou accords collectifs. ii. Les créanciers commerciaux, au titre de la fourniture à l'entité, à l'établissement financier ou à la société holding concerné de biens et de services essentiels à l'exercice quotidien de ses activités, y compris les services informatiques, les services d'utilité publique ainsi que le loyer, l'entretien et le nettoyage des locaux. iii. L'Administration générale et communale ou de la sécurité sociale. iv. Les systèmes de garantie des dépôts, au titre de contributions dues.

h) Les engagements émis par des entités, des établissements financiers ou des sociétés holding faisant partie du même groupe de résolution sans être eux-mêmes des entités de résolution, indépendamment des échéances. Toutefois, ces engagements ne sont pas exclus lorsqu'ils sont classés en dessous des engagements non garantis ordinaires dans l'ordre de priorité applicable en matière de procédures collectives. Dans les cas où cette exception s'applique à une filiale qui n'est pas une entité de résolution, l'AREB doit évaluer si le montant des éléments satisfaisant à l'exigence minimale de capitaux propres et d'engagements éligibles pour cette filiale est suffisant pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée conformément aux dispositions du plan de résolution correspondant. Les dispositions du point i de la lettre

g) ne s'appliquent pas à la composante variable de la rémunération des salariés des entités, des établissements financiers ou des sociétés holding qui assument des risques significatifs, tel qu'indiqué dans la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière.

2. Tous les actifs garantis liés à un ensemble de couverture d'obligations garanties doivent demeurer inchangés et ségrégués et disposer d'un financement suffisant. Cette règle et l'exclusion prévue à la lettre

b) du paragraphe précédent n'affectent pas la partie de l'engagement qui excède la valeur des actifs, du nantissement, du gage ou de la garantie qui en constituent la contrepartie.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Agrupa els dos actes (43.1.f i 43.1.h). La lletra h s'ha col·locat després de la g i abans del paràgraf final relatiu a l'incís i de la lletra g; la ubicació és interpretativa.; Lectura per remissió general de la Llei 7/2024 («Disposició addicional segona A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: S'ha substituït la cita completa de la Llei 8/2013 per la cita completa de la Llei 7/2024 a l'apartat 1, darrer paràgraf.

Article 44. Passifs susceptibles d'exclusion du renflouement interne par décision de l'AREB

1. Dans des circonstances exceptionnelles, et après notification préalable au ministère chargé des finances, l'AREB, dans les termes et aux conditions prévus par la présente Loi et, le cas échéant, par ses dispositions réglementaires d'application, peut exclure du renflouement interne, totalement ou partiellement, certains passifs ou certaines catégories de passifs susceptibles de renflouement interne lorsque survient l'une des circonstances suivantes :

a) Qu'il ne soit pas possible de déprécier ou de convertir ces passifs dans un délai raisonnable, nonobstant les efforts déployés de bonne foi par l'AREB.

b) Que l'exclusion soit strictement nécessaire et proportionnée pour : i. garantir la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales, de manière à préserver la capacité de l'entité soumise à une procédure de résolution à poursuivre ses opérations, services et transactions essentiels, ou ii. éviter que ne se produise une contagion, en particulier en ce qui concerne les dépôts éligibles détenus par des personnes physiques et des entreprises, qui perturberait gravement le fonctionnement des marchés financiers, y compris de leurs infrastructures, d'une manière susceptible de causer une perturbation grave de l'économie.

c) Lorsque l'application de l'instrument de renflouement interne à ces passifs entraînerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d'autres créanciers seraient plus élevées que si ces passifs avaient été exclus du renflouement interne. 1 bis. L'AREB doit apprécier attentivement si les passifs d'entités, d'entités financières ou de sociétés holding qui font partie du même groupe de résolution sans être elles-mêmes des entités de résolution et qui ne sont pas exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément à la lettre h du paragraphe 1 de l'article 43 doivent être exclus totalement ou partiellement, en vertu des lettres a à c du paragraphe précédent, afin de garantir la mise en œuvre effective de la stratégie de résolution.

2. Lorsqu'elle exerce le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 1, l'AREB doit tenir compte des éléments suivants :

a) Le principe selon lequel les pertes doivent être supportées en premier lieu par les actionnaires puis, en général, par les créanciers de l'entité soumise à une procédure de résolution, selon leur rang de priorité.

b) Le niveau de capacité d'absorption des pertes que conserverait l'entité soumise à une procédure de résolution si le passif ou la catégorie de passifs était exclu.

c) La nécessité de maintenir des ressources suffisantes pour le financement de la résolution.

3. Lorsque l'AREB décide d'exclure totalement ou partiellement un passif susceptible de renflouement interne ou une catégorie de passifs susceptibles de renflouement interne conformément au présent article, le niveau de l'amortissement ou de la conversion appliqué à d'autres passifs susceptibles de renflouement interne peut être augmenté pour tenir compte de ces exclusions, pour autant que le niveau d'amortissement et de conversion appliqué à d'autres passifs susceptibles de renflouement interne respecte le principe établi à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 4.

4. Lorsque les pertes qu'auraient pu subir les passifs exclus par décision de l'AREB conformément au présent article n'ont pas été pleinement répercutées sur d'autres créanciers, le FAREB peut effectuer une contribution en faveur de l'entité soumise à une procédure de résolution dans les termes et conditions établis à la section sixième.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Agrupa la nova redacció dels apartats 1 i 3 i l'addició de l'apartat 1 bis. De l'apartat 1 només canvia el paràgraf introductori; les lletres a a c es mantenen.

Article 44 bis. Passifs éligibles pour les entités de résolution

1. Les passifs ne doivent être inclus dans le montant des capitaux propres et des passifs éligibles des entités de résolution que lorsqu'ils remplissent les conditions requises énumérées aux articles suivants :

a) L'article 42 bis ;

b) L'article 42 ter, sauf la lettre d du paragraphe 2 ; et

c) L'article 42 quater.

2. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer des règlements d'application relatifs aux conditions requises spécifiques permettant de déterminer les passifs éligibles qui doivent être inclus dans le montant des capitaux propres et des passifs éligibles pour les entités de résolution afin de satisfaire à l'exigence minimale de capitaux propres et de passifs éligibles établie par l'article 45.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · ajout · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 45. Détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

1. Les entités doivent respecter à tout moment l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles. L'exigence minimale est établie comme le montant des fonds propres et des engagements éligibles exprimé en pourcentage du total des passifs et des fonds propres de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding. Aux fins de l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les passifs des dérivés sont inclus dans le passif total sur la base de la pleine reconnaissance des droits de compensation de la contrepartie.

2. L'AREB, après avoir consulté l'AFA, fixe l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable à chaque entité et doit vérifier que les entités respectent à tout moment cette exigence. Cette détermination et cette vérification doivent être effectuées lors de l'élaboration, de l'évaluation et de la mise à jour des plans de résolution. L'AREB, en coordination avec l'AFA, fixe l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable aux entreprises mères dans la Principauté d'Andorre sur une base consolidée et doit vérifier que les entreprises mères respectent à tout moment cette exigence. Cette détermination et cette vérification doivent être faites lors de l'élaboration, de l'évaluation et de la mise à jour des plans de résolution.

3. Les entités doivent respecter sur une base individuelle l'exigence minimale établie au présent article. En outre, les entreprises mères dans la Principauté d'Andorre doivent également respecter l'exigence minimale établie au présent article sur une base consolidée. L'AREB, après avoir consulté l'AFA, peut appliquer l'exigence minimale aux entités, aux établissements financiers ou aux sociétés holdings.

4. L'exigence minimale est fixée conformément aux critères suivants :

a) La nécessité de garantir la résolution de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding par l'application de l'un quelconque des instruments de résolution.

b) La nécessité de garantir que, le cas échéant, l'entité, l'établissement financier ou la société holding dispose d'engagements éligibles suffisants pour une application efficace de l'instrument de renflouement interne.

c) La nécessité de garantir que, si le plan de résolution prévoit que certaines catégories d'engagements éligibles pourraient être exclues du renflouement interne en vertu des dispositions de l'article 44, ou qu'elles pourraient être transmises en totalité à un acquéreur dans le cadre d'une transmission partielle, l'entité, l'établissement financier ou la société holding dispose d'autres engagements éligibles suffisants pour que l'instrument de renflouement interne puisse être appliqué de manière efficace.

d) La taille, le type d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding.

e) La mesure dans laquelle le système de garantie des dépôts peut contribuer au financement de la résolution.

f) La mesure dans laquelle la défaillance de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding aurait un effet négatif sur la stabilité financière en raison, entre autres facteurs, du phénomène de contagion résultant de son interconnexion avec d'autres entités ou avec le reste du système financier. Le cas échéant, l'exigence consolidée fixée pour le groupe doit également être prise en compte.

5. Les engagements éligibles peuvent être pris en compte aux fins du respect de l'exigence minimale lorsqu'ils remplissent les conditions établies au paragraphe suivant.

6. Les engagements éligibles, y compris les instruments de dette subordonnée et les prêts subordonnés qui ne peuvent pas être considérés comme des fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2, doivent être inclus dans le montant des fonds propres et des engagements éligibles établis au présent article lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Que l'instrument ait été émis et soit entièrement libéré.

b) Que le passif ne soit pas dû à l'entité elle-même, ni soutenu ou garanti par cette même entité.

c) Que l'acquisition de l'instrument n'ait pas été financée directement ou indirectement par l'entité, l'établissement financier ou la société holding.

d) Que le passif ne provienne pas d'un instrument dérivé.

e) Que le passif ne provienne pas d'un dépôt parmi ceux établis à la lettre

b) du paragraphe 1 de la disposition additionnelle deuxième du Décret, du 4 octobre 1969, relatif à la cessation de paiements et aux faillites. Aux fins des dispositions de la lettre d), lorsqu'un passif confère à son propriétaire un droit d'amortissement anticipé, la date d'échéance de ce passif doit être considérée comme correspondant à la première date à laquelle ce droit peut être exercé.

7. Lorsqu'un passif est régi par la réglementation d'un pays tiers, l'AREB peut exiger de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding qu'elle démontre que toute décision consistant à déprécier ou à convertir ce passif serait effective conformément à la réglementation dudit pays tiers. Si l'AREB a des doutes quant à son éligibilité, ce passif ne sera pas pris en compte pour l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles. L'exigence minimale sur une base consolidée doit être déterminée, au minimum, sur la base des critères établis au paragraphe 4, et il doit être tenu compte du fait que les filiales du groupe dans des pays tiers font ou non l'objet d'une résolution séparée, conformément au plan de résolution.

8. Lorsqu'une entité doit démontrer, conformément au paragraphe 7, que toute décision d'une autorité de résolution consistant à déprécier ou à convertir un engagement éligible est effective conformément à la réglementation du pays tiers concerné, elle doit le faire en tenant compte des clauses du contrat régissant le passif, des accords internationaux sur la reconnaissance des procédures de résolution et d'autres questions pertinentes.

9. L'AREB peut autoriser que l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles soit respectée en partie, sur une base consolidée ou individuelle, au moyen d'instruments contractuels de renflouement interne.

10. Pour qu'un instrument puisse être considéré comme un instrument contractuel de renflouement interne au sens du paragraphe précédent, l'AREB doit vérifier que l'instrument :

a) contient une clause contractuelle stipulant que, lorsqu'une autorité de résolution décide d'appliquer à cette entité l'instrument de renflouement interne, celui-ci est déprécié ou converti dans la mesure nécessaire avant que d'autres engagements éligibles ne soient dépréciés ou convertis, et

b) est soumis à un accord, un engagement ou une disposition de subordination contraignant, en vertu duquel, en cas de procédures d'insolvabilité ordinaires, l'instrument est classé à un rang inférieur à d'autres engagements éligibles et ne peut être remboursé tant que d'autres engagements éligibles en cours n'ont pas été réglés.

11. L'AREB, si elle l'estime opportun et à condition que les conditions prévues à l'article 62 soient remplies, peut transmettre aux autorités compétentes des pays tiers dans lesquels le groupe a établi des succursales ou des filiales les informations relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles devant être exigée de chaque entité du groupe, ou les associer à la détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles devant être exigée de chaque entité.

12. L'AREB, lorsqu'elle agit en sa qualité d'autorité de résolution d'une entité, d'un établissement financier ou d'une société holding filiale agréé dans la Principauté d'Andorre dont l'entreprise mère est située dans un pays tiers et dont la surveillance sur base consolidée ne relève pas de l'AFA, peut coopérer avec l'autorité de résolution au niveau du groupe pour la détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles devant être exigée de chaque entité du groupe conformément aux dispositions de l'article 62.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Entrada en vigor especial condicionada: «Les normes sobre la recapitalització interna que s’estableixen al capítol sisè entren en vigor als 18 mesos de l’entrada en vigor dels seus reglaments d’aplicació, excepte que l’AREB determini que, per les condicions del mercat, és necessari que es prorrogui per un termini màxim de 6 mesos addiciona»

Article 46. Exonération de l'exigence minimale de capitaux propres et d'engagements éligibles

1. L'AREB peut exonérer totalement une entreprise mère dans la Principauté d'Andorre de l'application de l'exigence minimale individuelle de capitaux propres et d'engagements éligibles lorsque :

a) l'entreprise mère dans la Principauté d'Andorre respecte sur base consolidée l'exigence minimale établie à l'article 45, et

b) l'AFA, en ce qui concerne l'entreprise mère dans la Principauté d'Andorre, a totalement exonéré l'entité, l'entité financière ou la société holding de l'application des conditions requises individuelles de capital conformément au paragraphe 3 de l'article 6 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

2. L'AREB peut exonérer totalement la filiale de l'application de l'article 45, à titre individuel, lorsque :

a) la filiale et l'entreprise mère sont soumises à agrément et à surveillance dans la Principauté d'Andorre ;

b) la filiale est incluse dans la surveillance sur base consolidée de son entreprise mère ;

c) l'entité, l'entité financière ou la société holding du plus haut niveau du groupe dans la Principauté d'Andorre, si elle est différente de l'entreprise mère dans la Principauté d'Andorre, respecte sur base sous-consolidée l'exigence minimale établie à l'article 45 ;

d) il n'existe pas, ou il n'est pas prévisible qu'il existe, d'obstacle significatif, d'ordre pratique ou juridique, au transfert immédiat de capitaux propres ou au remboursement d'engagements à la filiale par son entreprise mère dans la Principauté d'Andorre ;

e) l'entreprise mère démontre, à la satisfaction de l'AFA, qu'elle assure une gestion prudente de la filiale et garantit, avec le consentement de l'AFA, les engagements souscrits par la filiale, ou bien que les risques à l'égard des tiers en relation avec la filiale sont peu significatifs ;

f) les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère incluent la filiale ;

g) l'entreprise mère dans la Principauté d'Andorre dispose de plus de cinquante pour cent des droits de vote de la filiale ou dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration de la filiale, et

h) l'AFA, en ce qui concerne la filiale, l'a totalement exonérée de l'application des conditions requises individuelles de capital, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Entrada en vigor especial condicionada: «Les normes sobre la recapitalització interna que s’estableixen al capítol sisè entren en vigor als 18 mesos de l’entrada en vigor dels seus reglaments d’aplicació, excepte que l’AREB determini que, per les condicions del mercat, és necessari que es prorrogui per un termini màxim de 6 mesos addiciona»

Article 47. Exigence minimale de capitaux propres et d'engagements éligibles des filiales au niveau individuel

L'exigence minimale de capitaux propres et d'engagements éligibles de la filiale doit être fixée de manière appropriée en tenant compte :

a) des critères établis au paragraphe 4 de l'article 45, en particulier en ce qui concerne la taille, le type d'entreprise et le profil de risque de la filiale, y compris ses capitaux propres, et

b) de l'exigence consolidée fixée pour le groupe.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Entrada en vigor especial condicionada: «Les normes sobre la recapitalització interna que s’estableixen al capítol sisè entren en vigor als 18 mesos de l’entrada en vigor dels seus reglaments d’aplicació, excepte que l’AREB determini que, per les condicions del mercat, és necessari que es prorrogui per un termini màxim de 6 mesos addiciona»

Article 48. Valeur des engagements découlant des dérivés

L'AREB doit déterminer la valeur des engagements découlant des dérivés selon :

a) les méthodes appropriées pour déterminer la valeur des différentes catégories de dérivés, qui doivent inclure les opérations effectuées dans le cadre d'accords de compensation ;

b) les principes permettant d'établir le moment exact auquel doit être établie la valeur d'une position sur dérivés, et

c) les méthodes appropriées pour comparer la perte de valeur provoquée par la liquidation des transactions et le renflouement interne de dérivés avec le montant des pertes que subiraient les dérivés dans un renflouement interne.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Entrada en vigor especial condicionada: «Les normes sobre la recapitalització interna que s’estableixen al capítol sisè entren en vigor als 18 mesos de l’entrada en vigor dels seus reglaments d’aplicació, excepte que l’AREB determini que, per les condicions del mercat, és necessari que es prorrogui per un termini màxim de 6 mesos addiciona»

Article 49. Élimination des obstacles qui empêchent le renflouement interne

1. L'AREB, après avoir consulté l'AFA, et à la suite de l'analyse de l'élaboration et de la mise à jour du plan de résolution, peut exiger des entités, des entités financières ou des sociétés holding qu'elles maintiennent à tout moment un montant suffisant de capital social autorisé ou d'un autre instrument de fonds propres de base de catégorie 1 afin que, au cas où les pouvoirs de renflouement interne doivent être exercés à l'égard de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding ou de l'une quelconque de leurs filiales, cette entité puisse émettre une quantité suffisante de nouvelles actions ou d'autres instruments de capital afin de garantir que la conversion d'engagements en actions ou en autres instruments de capital soit réalisée de manière effective.

2. En tout état de cause, si le plan de résolution prévoit une application éventuelle de l'instrument de renflouement interne, le capital social ou les capitaux propres doivent être suffisants pour couvrir la somme des montants établis au paragraphe 2 de l'article 37.

3. Dans ce cas, dès lors que l'AREB le détermine, aucune limitation imposée par les lois en vigueur en ce qui concerne la limite, le montant ou le type d'apport ne s'applique.

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elaboració pròpia Entrada en vigor especial condicionada: «Les normes sobre la recapitalització interna que s’estableixen al capítol sisè entren en vigor als 18 mesos de l’entrada en vigor dels seus reglaments d’aplicació, excepte que l’AREB determini que, per les condicions del mercat, és necessari que es prorrogui per un termini màxim de 6 mesos addiciona»

Article 50. Reconnaissance contractuelle du renflouement interne

1. Les entités, les entités financières ou les sociétés de portefeuille doivent inclure, à titre informatif, dans les contrats qu'elles concluent ou dans les instruments qu'elles émettent une clause de reconnaissance de ces passifs à l'exercice du pouvoir d'amortissement et de conversion de l'AREB, ainsi que d'acceptation, par le créancier ou par la partie à l'instrument ou au contrat qui donne naissance au passif, de toute réduction du montant principal ou dû et de toute conversion ou annulation découlant de cet exercice, pour autant que les passifs concernés remplissent toutes les conditions suivantes :

a) Ils ne sont pas exclus conformément à l'article 43.

b) Ils ne sont pas des dépôts éligibles des personnes physiques et des entreprises qui excèdent le niveau garanti par le système de garantie des dépôts.

c) Ils sont régis par la réglementation d'un État tiers.

d) Ils sont émis ou contractés après l'entrée en vigueur des règles relatives à l'amortissement des instruments de capital et au renflouement interne que contient le présent chapitre. L'AREB peut demander à l'entité, à l'entité financière ou à la société de portefeuille un rapport d'un expert indépendant sur la validité des clauses prévues au présent paragraphe. L'AREB peut décider que l'obligation établie au premier alinéa ne s'applique pas aux entités pour lesquelles l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles prévue à l'article 45 est égale au montant d'absorption des pertes déterminé par voie réglementaire, pour autant que les passifs qui remplissent les conditions établies au premier alinéa, mais n'incluent pas la clause requise au présent alinéa, ne soient pas pris en compte aux fins de ladite exigence.

2. L'obligation prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque l'AREB détermine que les passifs ou les instruments qui y sont prévus peuvent être soumis aux pouvoirs d'amortissement et de conversion de l'AREB conformément à la législation d'un pays tiers ou à une convention ou un accord contraignant conclu avec ce pays tiers.

3. Lorsqu'une entité, une entité financière ou une société de portefeuille détermine qu'il n'est pas faisable, pour des motifs juridiques ou d'une autre nature, d'inclure parmi les dispositions contractuelles applicables à un passif déterminé la clause prévue au paragraphe 1, cette entité, entité financière ou société de portefeuille doit le notifier à l'AREB, en y incluant la désignation de la catégorie du passif et la justification de ladite détermination.

L'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille doit fournir à l'AREB toutes les informations que l'AREB sollicite dans un délai raisonnable après la réception de la notification, afin que l'AREB évalue l'effet de ladite notification sur la résolvabilité de cette entité, entité financière ou société de portefeuille.

L'obligation d'inclure parmi les dispositions contractuelles d'un passif la clause prévue au paragraphe 1 est suspendue automatiquement à compter du moment où l'AREB reçoit une notification conformément à l'alinéa précédent.

Si l'AREB conclut qu'il est effectivement faisable, pour des motifs juridiques ou d'une autre nature, d'inclure parmi les dispositions contractuelles la clause prévue au paragraphe 1, compte tenu de la nécessité de garantir la résolvabilité de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, elle doit exiger l'inclusion de ladite clause contractuelle.

Cette demande doit être faite dans un délai raisonnable à compter de la notification prévue au premier alinéa du présent paragraphe.

L'AREB peut, en outre, exiger de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille qu'elle modifie ses pratiques relatives à l'application de l'exonération de la reconnaissance contractuelle du renflouement interne.

4. L'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille ne peut pas considérer comme infaisable l'inclusion parmi les dispositions contractuelles de la clause prévue au paragraphe 1, dans le cas des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, des instruments de fonds propres de catégorie 2 ou des titres de créance négociables, lorsque ces instruments sont des passifs non garantis. En outre, les passifs visés au premier alinéa du paragraphe 3 doivent être prioritaires dans l'ordre de rang par rapport aux créances ordinaires prioritaires qui résultent des titres de créance prévus au paragraphe 2 de la disposition additionnelle deuxième du Décret du 4 octobre 1969 relatif à la cessation des paiements et aux faillites.

5. L'AREB doit évaluer, dans le cadre de l'évaluation de la résolvabilité d'une entité, d'une entité financière ou d'une société de portefeuille, conformément aux articles 15 et 16, ou à tout autre moment, si, au sein d'une catégorie de passifs incluant des passifs éligibles, le montant des passifs qui, conformément au premier alinéa du paragraphe 3, n'incluent pas la clause contractuelle visée au paragraphe 1, conjointement avec les passifs exclus de l'application des pouvoirs de renflouement interne conformément à l'article 43, ou qui sont susceptibles d'être exclus conformément à l'article 44, s'élève à plus de 10 pour cent de cette catégorie. Dans ce cas, l'AREB doit évaluer immédiatement son impact sur la résolvabilité de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, y compris les répercussions sur la résolvabilité qui résultent du risque de porter atteinte aux garanties des créanciers prévues à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 4 lorsque sont appliqués les pouvoirs d'amortir ou de convertir les passifs éligibles. Si elle conclut que cela constitue un obstacle à la résolvabilité, l'AREB doit engager la procédure prévue aux articles 17 et 18, selon le cas, pour supprimer cet obstacle à la résolvabilité.

6. Les passifs pour lesquels l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille n'inclut pas parmi les dispositions contractuelles la clause requise par le paragraphe 1 ou pour lesquels, conformément au paragraphe 3, cette exigence ne s'applique pas, ne sont pas pris en compte aux fins de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles.

7. Le non-respect de l'obligation établie au paragraphe 1 par l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille ne fait pas obstacle à l'exercice du pouvoir d'amortissement et de conversion sur un passif déterminé.

8. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application, afin de préciser le contenu suivant :

a) Les catégories de passifs pour lesquels une entité, une entité financière ou une société de portefeuille peut parvenir à la conclusion qu'il n'est pas faisable, pour des motifs juridiques ou d'une autre nature, d'inclure la clause contractuelle visée au paragraphe 1, ainsi que le contenu de la clause contractuelle prévue audit paragraphe.

b) Les conditions dans lesquelles il serait infaisable du point de vue juridique ou d'une autre nature pour une entité, une entité financière ou une société de portefeuille d'inclure la clause contractuelle prévue au paragraphe 1 dans certaines catégories de passifs.

c) Les conditions dans lesquelles l'AREB doit exiger l'inclusion de la clause contractuelle conformément aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe 3.

d) Le délai raisonnable dans lequel l'AREB doit exiger l'inclusion d'une clause contractuelle conformément aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe 3.

9. L'AREB peut préciser, lorsqu'elle le juge opportun, les catégories de passifs pour lesquels une entité, une entité financière ou une société de portefeuille peut parvenir à la conclusion qu'il n'est pas faisable, pour des motifs juridiques ou d'une autre nature, d'inclure la clause contractuelle visée au paragraphe 1, conformément aux conditions précisées plus avant à la suite de l'application du paragraphe 8.

10. L'AREB est habilitée à préciser, au moyen de communiqués techniques, des modèles et des formats uniformes pour la notification aux fins du paragraphe 3.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Agrupa la nova redacció de l'apartat 1 i l'addició dels apartats 2 a 10. L'antic apartat 2 queda substituït pel nou apartat 2; el seu contingut passa, modificat, a l'apartat 7.

Section 5. Application de l'instrument de recapitalisation interne

Article 51. Traitement des actionnaires

1. L'AREB, dans l'exercice de ses compétences pour appliquer l'instrument de recapitalisation interne, compte tenu du résultat de la valorisation de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille et une fois fixé le montant de la recapitalisation conformément aux dispositions de la présente Loi, doit adopter l'une des mesures suivantes ou les deux :

a) Amortir les actions ou les autres instruments de capital existants ou les transférer aux créanciers faisant l'objet de la recapitalisation interne.

b) Pour autant que, selon la valorisation effectuée conformément à l'article 5, l'entité faisant l'objet de la résolution ait une valeur nette positive, diluer la participation des actionnaires et des titulaires d'autres instruments de capital existants au moyen de la conversion en actions ou en autres instruments de capital : i. des instruments de capital émis par l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille à cet effet à la demande de l'AREB conformément aux dispositions de la présente Loi, ou ii. Des passifs susceptibles de recapitalisation interne émis par l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille à la demande de l'AREB dans le cadre d'une procédure de résolution. La conversion doit être effectuée de manière à réduire substantiellement la valeur nominale des actions ou autres instruments de capital existants.

2. Les mesures visées au paragraphe précédent doivent également s'appliquer aux actionnaires et aux titulaires d'autres instruments de capital émis ou octroyés dans les circonstances suivantes :

a) À l'occasion de la conversion d'instruments de dette en actions ou autres instruments de capital, conformément aux clauses contractuelles des instruments de dette originaux, à la suite de la survenance d'un fait antérieur ou simultané au moment où l'AREB a déterminé que les conditions de la résolution étaient remplies.

b) À l'occasion de la conversion d'instruments de capital en instruments de capitaux propres conformément aux dispositions de la présente Loi.

3. L'AREB doit décider des actions concrètes à adopter compte tenu de :

a) La valorisation effectuée conformément à l'article 5.

b) Le montant à concurrence duquel il est estimé que les instruments de capital et les capitaux propres doivent être amortis ou convertis.

c) L'évaluation des actifs et des passifs.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La llei modificadora reprodueix l'encapçalament de la lletra b amb «efectuada» en lloc de «realitzada». S'ha adoptat el text citat, tot i que formalment només es modifica l'incís ii.

Article 52. Séquence de dépréciation et de conversion

1. L'AREB, lorsqu'elle applique l'instrument de renflouement interne, doit couvrir le montant de la recapitalisation déterminé conformément aux dispositions de la présente Loi, en dépréciant ou en réduisant le montant des actions, des instruments de capital ou des engagements éligibles au renflouement interne selon la séquence suivante :

a) Les éléments des capitaux propres dans la mesure nécessaire et dans la limite du possible.

b) Les instruments financiers constitués par des titres de créance obligatoirement convertibles, dans les deux cas lorsqu'ils sont pris en compte aux fins du calcul des fonds propres minimaux de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, dans la mesure nécessaire et dans la limite du possible.

c) Le montant principal de tous les autres titres, instruments ou contrats qui ont été pris en considération aux fins du calcul des fonds propres minimaux de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, dans la mesure nécessaire et dans la limite du possible.

d) Le montant principal de la dette subordonnée, conformément aux règles de rang des créances de la réglementation relative aux procédures collectives, dans la mesure nécessaire et dans la limite du possible.

e) Le montant principal ou le montant restant dû des engagements éligibles au renflouement interne, y compris les instruments de dette visés au paragraphe 2 de la disposition additionnelle deuxième du Décret, du 4 octobre 1969, relatif à la cessation des paiements et aux faillites, conformément aux règles de rang des créances, y compris les dépôts des personnes physiques et des entreprises qui excèdent le niveau garanti par le système de garantie des dépôts.

2. Aux fins de la séquence de dépréciation et de conversion établie par le présent article, sont inclus dans la lettre

d) du paragraphe précédent les montants de passif qui, à la date d'ouverture de la procédure de résolution, sont détenus envers les personnes ayant la qualité suivante à ladite date ou à la date de l'administration provisoire si celle-ci est antérieure :

a) les actionnaires qui détiennent au minimum, directement ou indirectement, une participation de 10% du capital de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding soumise à résolution, individuellement ou conjointement avec leurs conjoints, membres d'une union stable de couple ou personnes avec lesquelles ils cohabitent dans une relation affective analogue, ascendants, descendants et frères et sœurs de ces actionnaires et de leurs conjoints ;

b) les sociétés dans lesquelles les personnes physiques indiquées à la lettre

a) ci-dessus détiennent une participation, directement ou indirectement, en proportion de leur apport au capital de ces dernières ;

c) les administrateurs, de droit ou de fait, et les membres de la direction générale de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding soumise à résolution ; et

d) les sociétés qui font partie du même groupe de consolidation comptable que l'entité, l'entité financière ou la société holding soumise à résolution. Sauf preuve contraire, sont également considérés comme inclus dans les situations précédentes les montants de passif détenus envers les cessionnaires ou adjudicataires de créances appartenant à l'une quelconque des personnes mentionnées aux paragraphes précédents, pour autant que l'acquisition ait eu lieu dans les deux ans précédant la date d'ouverture de la procédure de résolution ou de l'administration provisoire si celle-ci est antérieure. Cette présomption ne s'applique en aucun cas lorsque l'entité cessionnaire est un établissement-relais ou une structure de gestion des actifs, ni aux entités auxquelles celles-ci les transmettent.

3. Lorsqu'elle exerce les pouvoirs de dépréciation ou de conversion, l'AREB doit répartir les pertes de manière équitable entre les actions ou autres instruments de capital et les engagements éligibles au renflouement interne de même rang, et réduire le montant principal ou le montant restant dû de ces actions ou autres instruments de capital et des engagements éligibles au renflouement interne dans une mesure proportionnelle à leur valeur, sauf lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 44. Ceci ne fait pas obstacle à ce que les engagements exclus conformément aux dispositions de la présente Loi reçoivent un traitement plus favorable que les engagements éligibles au renflouement interne de même rang dans une procédure collective.

4. L'AREB ne peut pas convertir ou déprécier une catégorie d'engagements tant qu'une autre catégorie qui lui est subordonnée demeure substantiellement non convertie en capital ou non dépréciée, sauf s'il s'agit d'engagements exclus de la recapitalisation.

5. La dépréciation et la conversion d'engagements découlant de dérivés, ainsi que l'application de taux de conversion de dette différents, doivent être effectuées uniquement au moment de leur liquidation ou après cette liquidation. À cette fin, une fois la résolution de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding décidée, l'AREB pourra déclarer l'exigibilité anticipée et la liquidation de tout contrat de dérivés. Si les transactions sur dérivés sont effectuées dans le cadre d'une convention de compensation contractuelle, l'AREB ou un expert indépendant doit déterminer, dans le contexte de l'évaluation prévue à l'article 5, le solde net du passif découlant de la liquidation des transactions, conformément aux termes prévus dans cette convention. L'AREB détermine la valeur des engagements découlant des dérivés conformément aux règles et principes établis par voie réglementaire.

6. L'AREB, lorsqu'elle exerce les pouvoirs prévus aux articles 39 et 41, peut appliquer divers taux de conversion à différents types d'instruments de capital et d'engagements en prenant en considération les principes suivants :

a) Le taux de conversion doit représenter une indemnisation appropriée des pertes subies par le créancier du fait de la dépréciation ou de la conversion.

b) Les créances de rang supérieur conformément à la réglementation relative aux procédures collectives doivent avoir un taux de conversion supérieur à celui des créances de rang inférieur.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia S'ha adoptat el paràgraf introductori de l'apartat 1 tal com el cita la llei modificadora («ha de cobrir», «passius susceptibles de recapitalització interna»), tot i que l'operativa només esmenta la lletra e i l'apartat 3.

Article 53. Plan de réorganisation des activités

1. Lors de l'application de la mesure de recapitalisation interne, l'AREB doit exiger que l'organe d'administration de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding en résolution ou, le cas échéant, l'entité relais, ou la ou les personnes qu'elle nomme à cet effet, présente un plan de réorganisation des activités contenant les mesures, compte tenu de la situation de l'économie et des marchés sur lesquels opère l'entité, l'entité financière ou la société holding, destinées à rétablir la viabilité à long terme de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, ou d'une partie de ses activités, dans un délai raisonnable.

2. Entre autres mesures, le plan de réorganisation des activités peut inclure :

a) La réorganisation des activités de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding.

b) Les modifications des systèmes opérationnels et de l'infrastructure de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding.

c) La cessation des activités déficitaires.

d) La restructuration des activités susceptibles d'être compétitives.

e) La vente d'actifs ou de branches d'activité.

3. Il incombe à l'AREB, après consultation préalable non contraignante de l'AFA, d'évaluer et d'approuver le plan de réorganisation, si elle est convaincue que le plan atteindra son objectif. Si l'AREB, après consultation préalable de l'AFA, considère au cours de son évaluation que le plan, au cas où il devrait être exécuté, n'atteindra pas les objectifs prévus au paragraphe 1, elle doit le notifier à l'organe d'administration de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding ou aux personnes nommées conformément à l'article 22, et doit exiger que le plan soit modifié de manière à permettre d'atteindre ces objectifs. Cette modification doit être présentée dans un délai maximal de quinze jours calendaires à compter de la date de notification.

4. L'AREB, en collaboration avec l'AFA, doit évaluer et peut adopter les mesures nécessaires ou opportunes pour garantir le respect du plan de réorganisation approuvé.

5. L'AREB, si elle l'estime opportun et pour autant que les conditions prévues à l'article 62 soient remplies, peut transmettre aux autorités compétentes de pays tiers dans lesquels le groupe a établi des succursales ou des filiales les informations relatives aux plans de réorganisation de groupe, ou les associer à l'approbation des plans de réorganisation de groupe.

6. L'AREB, lorsqu'elle agit en sa qualité d'autorité de résolution d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding filiale agréée dans la Principauté d'Andorre, dont l'entreprise mère est située dans un pays tiers et dont la surveillance sur base consolidée ne relève pas de l'AFA, peut coopérer avec l'autorité de résolution au niveau du groupe pour l'approbation du plan de réorganisation de groupe conformément aux dispositions de l'article 62.

7. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit déterminer par voie réglementaire le délai et la procédure relatifs à la présentation des plans de réorganisation, leur contenu minimal, leur exécution et leur éventuelle révision, ainsi que les règles applicables en cas de groupes d'entités.

8. L'AREB est habilitée à compléter, au moyen de communiqués techniques individuels ou conjoints, le présent article en ce qui concerne la détermination du délai et de la procédure de présentation desdits plans, ainsi que leur contenu minimal, leur exécution et leur éventuelle révision, en pouvant accorder une attention particulière à l'hypothèse de transmission d'actifs et de passifs ou de scission ou de vente à une entité relais de sorte que l'entité, l'entité financière ou la société holding en résolution demeure en tant qu'entité résiduelle.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Entrada en vigor especial condicionada: «Les normes sobre la recapitalització interna que s’estableixen al capítol sisè entren en vigor als 18 mesos de l’entrada en vigor dels seus reglaments d’aplicació, excepte que l’AREB determini que, per les condicions del mercat, és necessari que es prorrogui per un termini màxim de 6 mesos addiciona»

Section 6. Autres contributions à la recapitalisation interne

Article 54. Conditions de la contribution du FAREB

1. Lorsque l'AREB décide d'exclure, totalement ou partiellement, un passif susceptible de recapitalisation interne ou une catégorie de passifs susceptibles de recapitalisation interne conformément aux dispositions de l'article 44 et que les pertes que ces passifs peuvent avoir subies n'ont pas été pleinement répercutées sur d'autres créanciers, le FAREB peut verser une contribution à l'entité soumise à une procédure de résolution afin d'atteindre au moins l'un des objectifs suivants :

a) Couvrir toute perte qui n'a pas été absorbée par des passifs susceptibles de recapitalisation interne et ramener à zéro la valeur nette des actifs de l'entité soumise à une procédure de résolution ; ou

b) Acquérir des actions ou d'autres instruments de capital de l'entité soumise à une procédure de résolution, aux fins de sa recapitalisation.

2. Le FAREB ne peut verser la contribution prévue au paragraphe précédent que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Que, par la réduction de capital, la conversion ou de toute autre manière, les actionnaires et les détenteurs d'autres instruments de capital et d'autres passifs susceptibles de recapitalisation interne aient contribué à l'absorption des pertes et à la recapitalisation interne à hauteur d'un montant équivalant au moins à 8 pour cent du total du passif, y compris les capitaux propres de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding déterminés au moment de la résolution selon l'évaluation prévue à l'article 5 ; et

b) que la contribution du mécanisme de financement de la résolution n'excède pas cinq pour cent des passifs totaux, y compris les capitaux propres, de l'entité soumise à une procédure de résolution, calculés conformément à l'évaluation prévue à l'article 5, au moment où la mesure de résolution est adoptée.

3. Le respect de la condition établie à la lettre

a) du paragraphe précédent peut être remplacé par le respect des conditions suivantes :

a) que la contribution à l'absorption des pertes et à la recapitalisation interne prévue à la lettre

a) susmentionnée soit d'un montant non inférieur à vingt pour cent des actifs pondérés en fonction des risques de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding concernée ;

b) que le FAREB dispose d'un montant au moins égal à trois pour cent du montant des dépôts garantis par le système de garantie des dépôts, obtenu au moyen de contributions ex ante, conformément à la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 57, parmi lesquelles ne peuvent être incluses les contributions versées à un système de garantie des dépôts, et

c) que l'entité, l'entité financière ou la société holding concernée détienne des actifs inférieurs à neuf cents milliards d'euros sur base consolidée.

4. À titre alternatif ou complémentaire aux dispositions de l'article suivant, le FAREB peut verser une contribution provenant de ressources obtenues au moyen des contributions ex ante prévues à la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 57, et qui n'ont pas encore été utilisées, pour autant que les circonstances suivantes soient réunies :

a) que la limite de cinq pour cent établie à la lettre

b) du paragraphe 2 ait été atteinte, et

b) que tous les passifs non garantis, non privilégiés, autres que les dépôts éligibles, aient été intégralement dépréciés ou convertis.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 55. Sources alternatives de financement

1. Dans des circonstances extraordinaires, l'AREB peut obtenir un financement provenant de sources alternatives de financement.

2. Si l'action de l'AREB a un impact sur le budget de l'État, l'AREB doit soumettre au ministre chargé des finances un rapport économique détaillant l'impact financier de ce soutien sur les fonds apportés à l'AREB à la charge du budget de l'État.

3. Les opérations menées par l'AREB conformément au présent article peuvent être effectuées en numéraire, par la remise de titres représentatifs de la dette publique, ou de titres émis par l'AREB elle-même. De même, l'AREB peut acquitter ce prix par compensation des créances qu'elle détient sur les entités concernées.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Entrada en vigor especial condicionada: «Les normes sobre la recapitalització interna que s’estableixen al capítol sisè entren en vigor als 18 mesos de l’entrada en vigor dels seus reglaments d’aplicació, excepte que l’AREB determini que, per les condicions del mercat, és necessari que es prorrogui per un termini màxim de 6 mesos addiciona»

Chapitre septième. L'AREB

Section 1. Nature et régime juridique

Article 56. L'AREB

1. L'Agence d'État de résolution des entités bancaires (AREB) a pour finalité de gérer les procédures de résolution et d'exercer les autres pouvoirs que lui attribue la présente Loi.

2. L'AREB est une entité de droit public dotée de la personnalité juridique, de l'autonomie patrimoniale et financière et de la pleine capacité publique et privée pour la réalisation de ses finalités, qui doit être régie par les dispositions de la présente Loi.

3. L'AREB est soumise à l'ordre juridique privé sauf lorsqu'elle exerce les prérogatives administratives que lui attribue la présente Loi ou toute autre norme ayant rang de loi.

4. Le régime de responsabilité pour les actes et les dispositions adoptés par l'AREB en application de la présente Loi est celui établi au chapitre cinquième du Code de l'Administration. Les membres des organes de direction de l'AREB et son personnel ne sont pas personnellement responsables des actes ou décisions adoptés dans l'exercice de leurs charges ou fonctions, sauf en cas de dol ou de négligence grave.

5. Le personnel de l'AREB est régi par la réglementation du travail et doit être sélectionné dans le respect des principes d'égalité, de mérite et de capacité.

6. L'AREB peut confier à des tiers la réalisation de toute activité de nature matérielle, technique ou instrumentale nécessaire à l'accomplissement adéquat de ses fonctions.

7. L'AREB administre ses ressources en toute indépendance de l'Administration générale de l'État, dans le respect des principes d'efficience, d'efficacité et de prudence, et en évaluant au cas par cas la situation des marchés financiers.

8. Conformément aux dispositions de l'article 1 de la Loi sur les marchés publics, du 9 novembre 2000, sont exclus de son champ d'application les contrats conclus par l'AREB lorsque l'un des motifs suivants est réuni :

a) L'impossibilité ou l'inopportunité manifeste de promouvoir la concurrence dans l'offre au regard des objectifs prévus à l'article 3.

b) L'existence de raisons d'urgence qui requièrent la mise à disposition rapide des biens ou des services.

c) La nécessité de livraisons complémentaires effectuées par le prestataire de la fourniture ou du service, lorsque le changement de fournisseur impliquerait l'acquisition d'un matériel technique ou d'un service différent entraînant des incompatibilités ou des difficultés techniques disproportionnées dans les conditions d'utilisation ou d'entretien.

d) La spécificité technique du produit.

e) La nécessité de confidentialité du produit ou du service. Dans ces cas, le président de l'AREB peut proposer au Conseil d'administration de l'AREB de recourir à la passation directe, et cet organe peut approuver ce mode de passation.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 57. Mécanismes de financement et dotation budgétaire

1. Pour le financement des mesures prévues par la présente Loi, l'AREB doit disposer des mécanismes de financement suivants :

a) Un Fonds andorran de résolution des entités bancaires (FAREB), régi conformément aux dispositions du chapitre huitième de la présente Loi.

b) La possibilité de solliciter du Gouvernement des prêts et des apports.

2. L'AREB ne peut utiliser les mécanismes de financement prévus au présent article que dans la mesure nécessaire pour garantir l'application effective des instruments de résolution, aux fins suivantes :

a) L'octroi de garanties.

b) L'octroi de prêts à l'entité soumise à une procédure de résolution, à ses filiales ou à un établissement-relais.

c) L'acquisition d'actifs ou de passifs de l'entité soumise à une procédure de résolution.

d) La réalisation de contributions à un établissement-relais.

e) Le paiement d'indemnisations aux actionnaires ou aux créanciers lorsque cela est approprié conformément aux dispositions de la présente Loi.

f) La réalisation de contributions à l'entité soumise à une procédure de résolution en lieu et place de la dépréciation des créances de certains créanciers, lorsque l'instrument de renflouement interne est utilisé et que l'AREB décide d'exclure certains créanciers du champ d'application du renflouement interne, conformément à l'article 44.

g) L'octroi de prêts ou d'autres mécanismes de financement.

h) La recapitalisation de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding dans les conditions et avec les limitations prévues par la présente Loi.

i) La réalisation d'une combinaison des actions mentionnées aux lettres

a) à

h) ci-dessus. Les mécanismes de financement peuvent être utilisés pour adopter les actions mentionnées, y compris à l'égard de l'acquéreur, dans le cadre de la cession des activités. Le mécanisme de financement de la résolution ne doit pas être utilisé directement pour absorber les pertes d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding et ne doit pas réduire les pertes découlant de la résolution qu'il incombe aux actionnaires et aux créanciers de supporter, conformément aux dispositions de la présente Loi et, en particulier, en tenant compte des principes énumérés à l'article 4. Lorsque l'utilisation du mécanisme de financement de la résolution implique indirectement qu'une partie des pertes d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding soit transférée au mécanisme de financement de la résolution, les principes régissant l'utilisation du mécanisme de financement de la résolution énoncés à l'article 54 doivent s'appliquer.

3. Pour la couverture de ses dépenses de fonctionnement, l'AREB doit disposer de la dotation inscrite à la charge du budget de l'État. Le Conseil d'administration de l'AREB doit élaborer chaque année un projet de budget de l'AREB et le transmettre au ministère chargé des finances, suffisamment à l'avance pour qu'il puisse être intégré dans une section spécifique du Projet de loi du budget de l'État, avant de le transmettre au Conseil général pour approbation. En outre, l'AREB est financée par les produits issus de l'exploitation de son patrimoine et par les produits issus de la perception de taxes ou de contreparties dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.

4. L'AREB peut augmenter ses capitaux propres par la capitalisation de prêts, de crédits ou de toute autre opération d'endettement de l'AREB dans laquelle l'Administration de l'État figure en tant que créancière.

5. L'AREB, pour accomplir ses missions, y compris l'application des instruments de résolution, peut également émettre des titres à revenu fixe, recevoir des prêts, solliciter l'ouverture de crédits et effectuer toute autre opération d'endettement. Les ressources externes de l'AREB, quelle que soit la modalité de leur mise en œuvre, ne peuvent excéder la limite fixée à cet effet par les lois annuelles du budget de l'État.

6. Lorsque l'AREB engage une mesure de résolution, et pour autant que cette mesure garantisse aux déposants la continuité de l'accès à leurs dépôts, le système de garantie des dépôts prendra en charge les coûts suivants :

a) Lorsque l'instrument de renflouement interne est appliqué, le montant à hauteur duquel les dépôts couverts auraient dû être dépréciés pour absorber les pertes de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, conformément à la lettre

a) du paragraphe 2 de l'article 37, si les dépôts garantis avaient été inclus dans le champ d'application de l'instrument de renflouement interne et avaient été dépréciés dans la même mesure que les créances de même rang dans la hiérarchie des créances conformément à la législation en matière d'insolvabilité.

b) Lorsqu'un ou plusieurs instruments de résolution autres que le renflouement interne sont appliqués, le montant des pertes qu'auraient subies les déposants garantis, s'ils avaient subi des pertes, proportionnellement à celles subies par les créances de même rang dans l'ordre de priorité des créances, conformément à la législation en matière d'insolvabilité. La détermination du montant dont le système de garantie des dépôts doit répondre au titre des lettres

a) et

b) ci-dessus doivent se conformer aux conditions établies à l'article 5. Lorsque les dépôts éligibles d'une entité soumise à une procédure de résolution sont transférés à une autre entité au moyen de l'instrument de cession des activités ou de constitution d'un établissement-relais, les déposants ne peuvent faire valoir aucune créance à l'encontre du système de garantie des dépôts pour les parties non transférées des dépôts détenus auprès de l'entité soumise à une procédure de résolution, pour autant que le montant des fonds transférés soit égal ou supérieur au niveau de couverture prévu par la réglementation relative au système de garantie des dépôts. Lorsque l'instrument de renflouement interne est appliqué, le système de garantie des dépôts ne doit pas contribuer aux dépenses de recapitalisation de l'entité soumise à une procédure de résolution ou de l'établissement-relais conformément aux dispositions de la lettre

b) du paragraphe 2 de l'article 37. En tout état de cause, la responsabilité du système de garantie des dépôts ne peut excéder le montant des pertes qu'aurait dû supporter l'entité, l'entité financière ou la société holding si elle avait été liquidée selon une procédure d'insolvabilité.

Lorsqu'il est conclu, au moyen d'une évaluation déterminant les pertes qu'auraient supportées les actionnaires et les créanciers si l'entité, l'entité financière ou la société holding avait été liquidée dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité conformément au paragraphe 3 de l'article 5, que la contribution du Fonds andorran de garantie des dépôts (Fagadi) à la résolution a été supérieure aux pertes nettes qu'il aurait dû supporter en cas de liquidation selon la procédure normale d'insolvabilité, le Fonds andorran de garantie des dépôts (Fagadi) a le droit d'être indemnisé de la différence par le mécanisme de financement de la résolution conformément au paragraphe 3 de l'article 5. La contribution au système de garantie des dépôts aux fins des dispositions du présent article doit être effectuée en numéraire.

Toutefois, si des moyens financiers disponibles du Fonds andorran de garantie des dépôts (Fagadi) sont utilisés et sont ensuite réduits à moins des deux tiers du niveau cible, la contribution régulière au Fonds andorran de garantie des dépôts (Fagadi) doit être fixée à un niveau permettant d'atteindre le niveau fixé dans un délai de six ans.

En tout état de cause, la responsabilité du Fonds andorran de garantie des dépôts (Fagadi) ne peut être supérieure à cinquante pour cent du niveau cible.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 58. Le Conseil d'administration de l'AREB

1. L'AREB est régie et administrée par un Conseil d'administration composé de cinq membres :

a) Le président, qui est désigné par le ministre chargé des finances et doit avoir la nationalité andorrane.

b) Deux membres désignés par l'AFA, dont au moins un doit avoir la qualité de membre du Conseil d'administration de l'AFA et doit en outre assumer la fonction de vice-président du Conseil d'administration et remplacer le président dans ses fonctions en cas de vacance, d'absence ou de maladie.

c) Deux membres désignés par le ministre chargé des finances. Tous les membres du Conseil d'administration de l'AREB doivent être des personnes possédant une expérience appropriée pour l'exercice des fonctions et des tâches confiées à l'AREB. De même, le Conseil d'administration peut autoriser la participation à ses séances d'observateurs, qui peuvent être des représentants des entités contributrices au FAREB, pour autant que cette participation ne génère pas de conflits d'intérêts susceptibles d'interférer avec l'exercice par l'AREB des fonctions prévues dans la présente Loi. Le Conseil d'administration lui-même établit les modalités selon lesquelles doit se dérouler la participation de ces observateurs, qui, en tout état de cause, n'ont pas de droit de vote et sont soumis au même devoir de secret que les membres du Conseil d'administration, y compris le secrétaire et, le cas échéant, l'avocat conseil, conformément aux dispositions de l'article 63.

2. Les fonctions de secrétaire du Conseil d'administration sont exercées par la personne que désigne le Conseil. Le secrétaire siège avec voix consultative mais sans droit de vote s'il n'est pas membre du Conseil.

3. Sans préjudice des dispositions prévues pour le président à l'article suivant, les membres du Conseil d'administration perdent leur qualité de membres par démission présentée devant l'autorité qui les a désignés ou par la cessation de fonctions décidée par l'autorité qui les a désignés.

4. Le Conseil d'administration doit se réunir au moins une fois par trimestre, et chaque fois qu'il est convoqué par le président, de sa propre initiative ou à la demande de l'un quelconque de ses membres. De même, il est habilité à établir son propre régime de convocations.

5. Il appartient au Conseil d'administration d'adopter les décisions relatives aux pouvoirs et fonctions attribués à l'AREB, sans préjudice des délégations ou des habilitations qu'il juge opportun d'approuver pour l'exercice approprié de ces mêmes pouvoirs et fonctions. En tout état de cause, les fonctions suivantes ne peuvent pas être déléguées :

a) Les fonctions attribuées à l'AREB par la présente Loi en ce qui concerne la résolution d'entités, d'établissements financiers et de sociétés holding ainsi que les mesures d'amortissement et de conversion d'instruments de capital et le renflouement interne.

b) L'approbation de la décision d'effectuer les opérations de financement prévues dans la présente Loi.

c) L'élaboration et l'approbation des comptes annuels de l'AREB et de l'exécution budgétaire de l'AREB, conformément à la législation en vigueur, en procédant aux adaptations nécessaires compte tenu des caractéristiques et de la nature de ses activités. Une fois approuvés, l'exécution budgétaire et les comptes annuels doivent être transmis au ministère chargé des finances afin qu'il les soumette à l'approbation du Conseil général.

d) L'adoption des décisions nécessaires pour utiliser le FAREB conformément aux dispositions de la présente Loi.

e) Les décisions par lesquelles l'AREB décide de l'aliénation ou du désinvestissement dans une entité des instruments prévus dans la présente Loi.

6. Pour la constitution valable du Conseil d'administration aux fins de la tenue de séances, des délibérations et de l'adoption de décisions, la présence d'au moins la moitié de ses membres disposant du droit de vote est nécessaire. Ses décisions sont adoptées à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

7. L'action du Conseil d'administration doit reposer sur les principes de bonne gestion, d'objectivité, de transparence, de concurrence et de publicité.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 59. Le président de l'AREB

1. Le président de l'AREB exerce les fonctions de représentation, de direction et de gestion courante du FAREB, ainsi que les autres fonctions que lui délègue le Conseil d'administration. Il est désigné parmi des personnes possédant une capacité, une préparation technique et une expérience suffisantes pour exercer les fonctions propres à cette charge.

2. Le mandat du président a une durée de trois ans et il est renouvelable pour des périodes de même durée. Le président ne cesse ses fonctions que pour les causes suivantes :

a) L'expiration de la période pour laquelle il a été nommé.

b) La démission acceptée par le ministre chargé des finances.

c) Le fait de se trouver dans un cas d'incompatibilité conformément à la réglementation applicable.

d) L'incapacité survenue en cours de mandat pour l'exercice de ses fonctions.

e) La condamnation pour délit intentionnel.

f) Le manquement grave à ses obligations. Dans ce cas, sa révocation est décidée par le ministre chargé des finances, après instruction préalable du dossier par le ministère chargé des finances. Lors de l'instruction du dossier, les autres membres du Conseil d'administration doivent être entendus.

3. Il appartient au président d'exercer les fonctions suivantes :

a) Présider le Conseil d'administration et impulser et superviser toutes les opérations que l'AREB doit exécuter conformément à la présente Loi.

b) Diriger la gestion courante, économique et administrative de l'AREB, y compris l'administration du FAREB, et exercer la représentation légale dudit Fonds.

c) Proposer au Conseil d'administration l'adoption des décisions qui lui incombent conformément aux dispositions de la présente Loi, sans préjudice de la faculté du Conseil d'administration de les adopter également d'office.

d) Exécuter les décisions du Conseil d'administration et les fonctions que ledit Conseil lui délègue.

e) Rendre compte au Conseil d'administration de l'exercice de ses fonctions.

f) Représenter l'AREB auprès des institutions et des organismes internationaux dans lesquels sa participation est prévue.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 60. Contrôle parlementaire, financier et comptable

1. Au moins une fois par an, le président du Conseil d'administration de l'AREB doit comparaître devant le Conseil général afin d'informer sur l'évolution des activités de l'AREB et sur les éléments fondamentaux de son action économique et financière.

2. En outre, le président du Conseil d'administration de l'AREB doit comparaître devant le Conseil général pour informer spécifiquement sur les mesures de résolution mises en œuvre par l'AREB.

3. Le Conseil d'administration doit soumettre au ministre chargé des finances un rapport trimestriel sur la gestion et l'action de l'AREB, dans lequel sont justifiées, entre autres aspects, les actions de nature économique et budgétaire ayant le plus d'impact menées par l'AREB au cours de ladite période.

4. L'AREB est soumise au contrôle financier conformément à l'article 39 de la Loi générale des finances publiques, du 19 décembre 1996, avec les adaptations nécessaires à l'exercice de son activité, ainsi qu'au contrôle externe du Tribunal des comptes. Ce contrôle ne doit entraîner aucune forme d'ingérence du Tribunal des comptes dans les attributions administratives de l'AREB.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 61. Coopération et coordination avec d'autres autorités compétentes nationales

1. L'AREB doit collaborer avec les autorités chargées de fonctions liées à la surveillance des entités et, en particulier, avec les organismes ou les autorités compétents de surveillance des entités incluses dans le champ d'application de la présente Loi. En particulier, elle doit collaborer avec l'AFA et, lorsque l'un des aspects de la résolution est lié à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme dans les cas où cette matière a une incidence significative sur les entités andorranes faisant l'objet d'une résolution, avec l'Unité de renseignement financier d'Andorre. À cet effet, elle peut demander les informations nécessaires à l'exercice des compétences qui lui sont attribuées, ainsi que fournir celles que lui demandent les autorités correspondantes. De même, l'AREB doit collaborer avec le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements. À cet effet, elle peut conclure avec chacun d'eux les conventions de collaboration appropriées, ainsi que demander toutes les informations nécessaires à l'exercice des compétences qui sont attribuées à l'AREB. En particulier, l'AFA doit coopérer avec l'AREB dans la préparation, la planification et l'application des mesures de résolution prévues par la présente Loi.

2. L'AREB doit fournir aux autorités visées au paragraphe 1 les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences conformément à la réglementation en vigueur.

3. En cas de résolution d'entités appartenant à un groupe ou à un conglomérat financier :

a) L'AREB, lorsqu'elle adopte les mesures et exerce les pouvoirs que lui confère à cet effet la présente Loi, réduit au minimum l'impact que ces mesures et pouvoirs peuvent éventuellement avoir sur les autres entités du groupe ou du conglomérat et sur le groupe ou le conglomérat dans son ensemble.

b) L'AREB assume la fonction de coordinateur de la résolution lorsque l'AFA est chargée des fonctions de surveillance et de contrôle du groupe consolidable dont fait partie l'entité, l'entité financière ou la société holding mère du conglomérat ou, à défaut, de cette même entité, entité financière ou société holding mère considérée individuellement.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 62. Coopération et coordination avec d'autres autorités compétentes internationales

1. Dans l'exercice de ses compétences et, en particulier, en cas de résolution d'entités appartenant à des groupes internationaux, l'AREB peut collaborer avec les autorités étrangères chargées de fonctions liées à la surveillance ou à la résolution des entités. À cet effet, elle peut conclure avec ces autorités les accords de collaboration appropriés, ainsi que demander et échanger des informations dans la mesure nécessaire à l'exercice des compétences qui leur sont attribuées en ce qui concerne la planification et l'exécution de mesures d'intervention précoce ou de résolution.

2. Dans l'exercice de ses compétences et, en particulier, dans le cas d'entités appartenant à des groupes internationaux, l'AFA peut collaborer avec les autorités étrangères chargées de fonctions liées à la surveillance ou à la résolution des entités. À cet effet, elle peut conclure avec ces autorités les accords de collaboration appropriés, ainsi que demander et échanger des informations dans la mesure nécessaire à l'exercice des compétences qui leur sont attribuées en ce qui concerne la planification et l'exécution de mesures d'intervention précoce, conformément à l'article 20 de la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances.

3. L'échange d'informations exige qu'il y ait réciprocité, que les autorités compétentes d'un pays tiers soient soumises à une obligation de secret dans des conditions au moins équivalentes à celles établies par les lois andorranes et que les informations soient nécessaires à l'exercice, par l'autorité étrangère, de fonctions liées à la surveillance, au redressement ou à la résolution d'entités financières qui, selon sa réglementation nationale, sont équivalentes à celles établies par les lois andorranes. La transmission à des tiers d'informations obtenues dans le cadre de l'échange d'informations est subordonnée à l'accord préalable exprès de l'autorité qui les a divulguées, et les informations ne peuvent être communiquées qu'aux fins pour lesquelles cette autorité a donné son accord. Les relations avec les autorités internationales peuvent être formalisées par des accords bilatéraux comprenant les règles relatives à la reconnaissance mutuelle et à l'exécution des procédures de résolution de ces pays. De même, l'AREB et l'AFA peuvent collaborer avec d'autres autorités supranationales compétentes dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les cas où cette matière a une incidence significative sur les entités faisant l'objet d'une résolution et, à cet effet, elles doivent promouvoir la signature des accords ou conventions de collaboration appropriés.

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Article 63. Devoir de secret

1. Les données, les documents et les informations qui sont en la possession de l'AREB en vertu des fonctions que lui confie la présente Loi ont un caractère confidentiel et, sauf demande (mise en demeure) judiciaire ou autres cas prévus par la réglementation en vigueur, ne peuvent être divulgués à aucune personne ou autorité ni être utilisés à des fins différentes de celles pour lesquelles ils ont été obtenus. Ce caractère confidentiel cesse dès le moment où les intéressés rendent publics les faits auxquels se rapportent les données, les documents et les informations.

2. Les autorités et les personnes qui, conformément aux dispositions des articles précédents, peuvent recevoir des informations de l'AREB, ainsi que les commissaires aux comptes, les conseillers juridiques et les autres experts indépendants qui peuvent être désignés par l'AREB en relation avec l'exécution de mesures de résolution, les acquéreurs potentiels avec lesquels les autorités compétentes prennent contact, les organismes qui administrent les systèmes de garantie des dépôts ou le Système andorran de garantie des investissements (SAGI), l'entité relais ou la société de gestion d'actifs, ainsi que toutes autres personnes qui fournissent ou ont fourni des services, directement ou indirectement, à ceux mentionnés précédemment, sont également tenus de garder le secret et de ne pas utiliser les informations reçues à des fins différentes de celle pour laquelle ces informations leur ont été fournies.

3. Sans préjudice des dispositions de l'article 62, les dispositions relatives à la confidentialité et au secret applicables à l'AFA et, en particulier, celles établies à l'article 19 de la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, s'appliquent à l'AREB à titre supplétif.

4. Le présent article n'empêche pas :

a) que les employés et experts des organismes ou des entités mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus puissent échanger des informations au sein de chaque organisme ou entité ; et

b) que les autorités de résolution et de surveillance, y compris leurs employés et experts, puissent échanger des informations entre elles et avec d'autres autorités compétentes, ministères compétents, systèmes de garantie des dépôts, autorités responsables des procédures collectives, autorités d'un pays tiers exerçant des fonctions équivalentes à celles des autorités de résolution ou, sous réserve de strictes conditions requises de confidentialité, avec un acquéreur potentiel aux fins de planifier ou d'appliquer une mesure de résolution.

5. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice de la réglementation relative à la divulgation d'informations aux fins des procédures judiciaires dans les affaires civiles ou pénales.

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Article 64. Distorsion de la concurrence

Dans l'exercice de ses compétences, l'AREB doit réduire au minimum les distorsions que ses mesures peuvent provoquer dans les conditions de concurrence des entités opérant dans le système financier.

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Article 65. Adoption de recommandations internationales

1. Dans l'exercice de leurs compétences et pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions de la présente Loi et à la réglementation en vigueur, l'AREB et l'AFA, doivent prendre en considération les recommandations, les orientations, les normes techniques et autres initiatives élaborées à l'échelle internationale dans le domaine de la résolution d'entités, et en particulier celles émises par l'Autorité bancaire européenne, ainsi qu'en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, le ministre chargé des finances ou, avec son habilitation expresse, l'AREB et l'AFA, peuvent incorporer dans l'ordre juridique, au moyen de communiqués techniques, de communications, de recommandations ou de guides, les recommandations et guides en matière de mesures d'intervention précoce ou de résolution émis par des organismes, comités ou autorités internationaux.

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Section 2. Pouvoirs de l'AREB

Article 66. Pouvoirs de l'AREB

L'AREB doit exercer les pouvoirs nécessaires pour appliquer les instruments et les mesures prévus dans la présente Loi. Ces pouvoirs sont de nature commerciale ou administrative.

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Article 67. Pouvoirs commerciaux

L'AREB exerce les pouvoirs que la législation commerciale confère à titre général :

a) À l'organe d'administration de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, lorsqu'elle assume cette qualité.

b) Aux actionnaires ou titulaires de toute valeur ou de tout instrument financier, lorsque l'AREB a souscrit ou acquis ces valeurs ou instruments.

c) À l'assemblée générale, dans les cas où cette assemblée fait obstacle à l'adoption des décisions nécessaires pour mettre en œuvre les mesures de résolution ou la rejette, ainsi que dans les cas où, pour des raisons d'extrême urgence, il n'est pas possible de remplir les conditions requises par la réglementation en vigueur pour la constitution valable de l'assemblée générale et l'adoption de décisions par celle-ci. Dans ces cas, sont réputés attribués à l'AREB tous les pouvoirs qui, légalement ou statutairement, peuvent revenir à l'assemblée générale de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding et qui sont nécessaires à l'exercice des fonctions prévues dans la présente Loi en relation avec la résolution d'entités.

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Article 68. Pouvoirs administratifs généraux

1. L'AREB dispose des pouvoirs généraux de caractère administratif suivants :

a) Approuver un système de répartition des contributions au FAREB de la part des entités, des entités financières ou des sociétés de portefeuille.

b) Approuver la valeur économique des actifs et passifs de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, aux fins d'appliquer les mesures et les instruments prévus par la présente Loi.

c) Exiger de toute personne les informations nécessaires pour préparer et appliquer une mesure ou un instrument de résolution.

d) Ordonner la transmission des actions de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille ou, de manière générale, des instruments représentatifs du capital ou convertibles en ces types d'instruments, quel qu'en soit le titulaire, ainsi que d'autres instruments financiers, actifs et passifs de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille.

e) Effectuer des opérations d'augmentation ou de réduction de capital, et d'émission et d'amortissement total ou partiel d'obligations, y compris des instruments convertibles, et de toutes autres valeurs ou instruments financiers, ainsi que les modifications statutaires liées à ces opérations, et elle peut décider l'exclusion du droit de souscription préférentiel lors des augmentations de capital et de l'émission d'obligations convertibles.

f) Effectuer des actions d'amortissement ou de conversion d'instruments de capital ou de recapitalisation interne, et adopter toutes les mesures accessoires nécessaires pour les mener à bien.

g) Déterminer les instruments dans lesquels se concrétisent les mesures de résolution, y compris, en particulier, celles qui impliquent des modifications structurelles de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, celles de dissolution et de liquidation de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille.

h) Ordonner de manière immédiate, après avis préalable non contraignant de l'AFA, le transfert des valeurs déposées auprès de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille vers une autre entité habilitée à exercer cette activité, même si ces actifs se trouvent déposés auprès d'entreprises tierces au nom de l'entreprise qui fournit le service de dépôt. À cet effet, l'AREB, ou les personnes physiques qui la représentent, en sa qualité d'administrateur de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, doit adopter les mesures nécessaires pour faciliter l'accès de l'entreprise à laquelle seront cédés les dépôts des valeurs ou la garde des valeurs à la documentation et aux registres comptables et informatiques nécessaires pour rendre la cession effective.

i) Exercer, en ce qui concerne la transmission de valeurs, d'instruments financiers, d'actifs ou de passifs de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, tout ou partie des pouvoirs suivants :

  • Obliger l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille et l'acquéreur à fournir les informations et l'assistance nécessaires.
  • Exiger de toute entité du groupe auquel appartient l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille qu'elle fournisse à l'acquéreur les services opérationnels nécessaires pour permettre à l'acquéreur d'exploiter de manière effective l'activité transmise. Si l'entité du groupe fournit déjà ces services à l'entité, à l'entité financière ou à la société de portefeuille, elle doit continuer à les fournir aux mêmes termes et conditions et, dans le cas contraire, elle doit les fournir aux conditions du marché.

j) Paralyser ou suspendre, pour un délai ne dépassant pas quatre jours calendaires, l'activité bancaire ou financière de l'entité faisant l'objet de la résolution.

k) Reporter, suspendre, supprimer ou modifier certains droits, obligations, termes et conditions de tout ou partie des émissions d'instruments de dette et d'autres passifs susceptibles de recapitalisation interne émis par l'entité faisant l'objet de la résolution.

l) Obliger l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille à racheter des valeurs émises par cette même entité au prix et aux conditions déterminés par l'AREB.

m) Ordonner que les transmissions des actions ou, de manière générale, des instruments financiers, actifs et passifs de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille soient effectuées libres de toute charge ou imposition, ainsi que supprimer les droits d'option et d'acquisition préférentielle, sans que les clauses statutaires ou contractuelles existantes soient opposables.

n) Exiger la suspension de l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou de l'admission à la cotisation officielle d'instruments financiers en vertu de la réglementation applicable.

o) Annuler ou modifier les conditions d'un contrat auquel l'entité faisant l'objet de la résolution est partie, ou se constituer partie à la place de l'acquéreur.

p) Adopter les mesures nécessaires pour garantir la continuité de l'activité transmise et des contrats conclus par l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille de manière que l'acquéreur assume les droits et les obligations de l'entité faisant l'objet de la résolution.

q) Examiner toute opération ou tout acte accompli par l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille en résolution dont peuvent découler d'éventuelles responsabilités des administrateurs et des membres de la direction générale de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille et engager les actions en responsabilité qu'elle juge opportunes dans l'intérêt de l'entité faisant l'objet de la résolution.

r) Obliger l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille à adopter les actions nécessaires pour garantir que les mesures de résolution adoptées soient effectives en ce qui concerne les actions ou autres instruments de capital, actifs et passifs situés dans des pays tiers.

s) Édicter des dispositions précises pour la bonne exécution de ce que prévoit la présente Loi et, en particulier, émettre, entre autres documents, des communiqués techniques, des communications ou des recommandations ayant pour objet de développer la présente Loi et édicter les normes techniques instrumentales nécessaires en ce qui concerne l'exercice des pouvoirs que lui attribue la présente Loi. Dans l'exercice de cette fonction, l'AREB peut soumettre à l'examen des acteurs du secteur financier les propositions normatives pertinentes et doit, en tout état de cause, tenir compte des facteurs suivants : i. que le coût de la réglementation soit proportionné aux bénéfices de sa mise en œuvre ; ii. les normes internationales en la matière, et iii. l'impact de sa mise en œuvre sur la concurrence, la capacité d'innovation et la compétitivité internationale de la place financière andorrane.

t) Exercer les autres pouvoirs prévus par la présente Loi. Lorsque l'AREB considère que les mesures adoptées sont sans effet à l'égard de certains actifs situés dans un pays tiers ou de certaines actions ou autres instruments de capital, actifs ou passifs régis par la législation de ce pays, elle peut paralyser l'adoption des mesures et peut révoquer celles adoptées à l'égard des actions ou autres instruments de capital, actifs ou passifs.

2. Afin que l'AREB puisse atteindre les objectifs et les principes de la résolution, établis aux articles 3 et 4, dans l'exercice des pouvoirs administratifs généraux visés au paragraphe précédent et des autres pouvoirs prévus par la présente Loi, ne sont pas applicables les limitations et autres conditions requises exigées par la Loi 20/2007 , du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée ; la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre ou celles qui les remplacent, ni par d'autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre en ce qui concerne les opérations d'augmentation et de réduction de capital, de conversion d'instruments de capital ou de recapitalisation interne. Il n'est pas non plus nécessaire d'élaborer les rapports obligatoires que les normes susmentionnées peuvent prévoir.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 69. Caractère exécutoire des mesures

1. Les actes administratifs pris par l'AREB sont immédiatement exécutoires dès leur adoption et sans qu'il soit nécessaire d'accomplir aucune formalité ni condition requise établie, sans préjudice des conditions requises prévues par la présente Loi et des obligations formelles (déclaratives) de constatation, d'inscription ou de publicité exigées par la réglementation en vigueur.

2. L'exécution de ces actes ne peut pas non plus être affectée par les règles relatives au devoir de secret.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 70. Autres conditions applicables

1. L'adoption de toute mesure d'intervention précoce ou de résolution, y compris la faculté de suspendre certaines obligations prévue à l'article 74 ter, ne constitue pas en elle-même un cas de défaillance et ne permet pas en elle-même à une contrepartie de prononcer l'exigibilité, la modification, la suspension ou la résiliation anticipée de l'opération correspondante, ou de demander l'exécution ou la compensation de tout droit ou de toute obligation découlant de l'opération ou du contrat, ou d'affecter de toute autre manière ce contrat, et les clauses qui le prévoient sont réputées non écrites. Nonobstant ce qui est prévu à l'alinéa précédent, la contrepartie peut prononcer, dans les termes et conditions établis dans le contrat, l'exigibilité ou la résiliation anticipée du contrat ou de l'opération correspondante à la suite d'un cas de défaillance antérieur ou postérieur à l'adoption ou à l'exercice de la mesure ou de la faculté correspondante et qui n'est pas nécessairement lié à cette mesure ou faculté.

2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux filiales d'un groupe si leurs obligations sont garanties ou cautionnées d'une manière quelconque par l'entité du groupe ou en relation avec toute entité du groupe en ce qui concerne les contrats contenant des dispositions croisées relatives à la défaillance.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 71. esures d'urgence

Pour des raisons d'urgence et afin de garantir les objectifs prévus à l'article 3, l'AREB peut :

a) Adopter, avec effet immédiat, les instruments prévus par la présente Loi sans respecter les conditions requises spécifiques prévues pour chaque instrument ou acte.

b) Recourir à une procédure d'estimation de la valeur économique de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding pour laquelle les rapports d'experts indépendants ne sont pas nécessaires, afin d'effectuer les évaluations prévues par la présente Loi.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 72. Publicité

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 24, l'AREB doit mener les actions nécessaires pour assurer la publicité des mesures adoptées en vertu du chapitre quatrième et, en particulier, de l'application des instruments de résolution et de l'exercice des facultés correspondantes, afin que les actionnaires, les créanciers ou les tiers susceptibles d'être affectés par ces mesures puissent en prendre connaissance.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, l'AREB doit notifier les mesures qu'elle adopte à l'entité, à l'entité financière ou à la société holding, au ministère chargé des finances et à l'AFA. De même, l'AREB doit informer sans délai l'entité, l'entité financière ou la société holding, le ministère chargé des finances, l'AFA et le Fonds andorran de garantie des dépôts (Fagadi), lorsqu'elle exerce la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 74 ter, une fois qu'il a été déterminé que l'entité, l'entité financière ou la société holding est défaillante ou susceptible de l'être conformément à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 19.

3. Pendant la préparation des mesures d'intervention précoce et de résolution et, en particulier, pendant la réalisation de l'évaluation prévue à l'article 5 et pendant les phases d'étude ou de négociation de toute opération susceptible de concrétiser l'application de l'un des instruments de résolution, l'entité, l'entité financière ou la société holding est exemptée de l'obligation de rendre publique et de diffuser toute information pouvant être considérée comme une information privilégiée conformément à la réglementation applicable.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Agrupa la renumeració de l'antic segon paràgraf de l'apartat 2 (ara apartat 3) i l'addició del nou segon paràgraf de l'apartat 2.

Article 73. Conditions applicables aux opérations financières et aux accords de compensation contractuelle

1. Dans les cas où seule une partie des actifs et des passifs de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding est transmise, l'AREB doit adopter les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs suivants :

a) Éviter la résiliation, la novation ou la transmission (cession) d'une partie seulement des actifs et des passifs pouvant être compensés en vertu d'un contrat de garantie financière avec transfert de propriété ou d'un accord de compensation contractuelle.

b) Permettre que les obligations assorties d'une garantie par nantissement et les actifs qui les garantissent soient transmis conjointement ou demeurent tous deux au sein de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding.

c) Éviter la résiliation ou la novation de l'accord de garantie par nantissement si cela a pour conséquence que l'obligation correspondante cesse d'être garantie.

d) Éviter la résiliation, la novation ou la transmission (cession) d'une partie seulement des actifs et des passifs couverts par un accord de financement structuré, sauf lorsqu'ils concernent uniquement des actifs ou des passifs liés aux dépôts de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding. Toutefois, l'AREB, afin de faciliter la résolution et d'assurer une protection adéquate des déposants, peut transmettre les dépôts garantis faisant partie des accords prévus aux lettres précédentes, sans transmettre les actifs et les passifs faisant partie dudit accord, ou transmettre, modifier ou résilier ces actifs et passifs sans transmettre les dépôts couverts.

2. Les opérations par lesquelles sont mises en œuvre les mesures d'intervention précoce ou de résolution ne peuvent faire l'objet d'une action révocatoire au titre de la réglementation relative aux procédures collectives lorsque l'AREB :

a) transmet une partie des actifs et des passifs d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding soumise à une procédure de résolution, ou

b) annule ou modifie les conditions d'un contrat auquel l'entité, l'entité financière ou la société holding soumise à une procédure de résolution est partie ou substitue un acquéreur en tant que partie.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section troisième. Pouvoirs de suspension de contrats

Article 74. Pouvoirs de suspension des obligations de paiement, des contrats et des garanties

1. L'AREB dispose des pouvoirs de suspension ou de restriction en ce qui concerne les obligations de paiement ou de livraison, la réalisation de garanties ou la déclaration de l'exigibilité anticipée, dans les termes développés dans la présente section troisième, sous la forme d'un acte administratif, pour un délai maximal qui commence à courir à compter de la publication de l'exercice de ce pouvoir et qui prend fin à minuit du jour ouvrable suivant, sans préjudice des dispositions de l'article 74 ter. En cas d'application des pouvoirs prévus à l'alinéa premier, lorsqu'une obligation de paiement ou de livraison aurait dû être exécutée pendant le délai de suspension, le paiement ou la livraison doit être effectué immédiatement dès l'expiration de ce délai. Lorsque les obligations de paiement ou de livraison découlant d'un contrat signé par l'entité, l'établissement financier ou la société holding sont suspendues en application du paragraphe 1 du présent article, les obligations de paiement ou de livraison des contreparties de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding en vertu du contrat sont également suspendues pendant le même délai.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux obligations de paiement ou de livraison :

a) À l'égard des systèmes et opérateurs de paiement et de règlement et compensation de valeurs reconnus dans l'Union européenne et dans la Principauté d'Andorre.

b) À l'égard des contreparties centrales reconnues dans l'Union européenne et dans la Principauté d'Andorre.

c) À l'égard des banques centrales des pays membres de l'Union européenne et de pays tiers et de quiconque exerce à tout moment des fonctions équivalentes dans la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Desapareix l'exclusió dels dipòsits elegibles. Els antics apartats 4 a 7 passen, amb canvis, als apartats 2 a 4 de l'article 74 bis.

Article 74 bis. Pouvoirs de suspension des contrats et des garanties après l'ouverture de la procédure de résolution

1. L'AREB peut suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant de tout contrat conclu par l'entité, l'établissement financier ou la société holding.

2. Sans préjudice des dispositions du chapitre sixième, l'AREB peut, sous la forme d'un acte administratif, empêcher ou limiter la réalisation des garanties portant sur les actifs de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding pour un délai maximal qui commence à courir à compter de la publication de l'exercice de ce pouvoir et qui prend fin à minuit du jour ouvrable suivant. Toutefois, l'AREB ne peut pas exercer ce pouvoir à l'égard des garanties accordées aux entités visées aux lettres a à c du paragraphe 2 de l'article 74.

3. L'AREB peut, sous la forme d'un acte administratif, suspendre le droit d'une partie de déclarer l'exigibilité ou la résiliation anticipée, la résiliation ou la rescision d'un contrat conclu avec une entité soumise à une procédure de résolution pour un délai maximal qui commence à courir à compter de la publication de l'exercice de ce pouvoir et qui prend fin à minuit du jour ouvrable suivant, à condition que les obligations substantielles prévues par le contrat, y compris les obligations de paiement et la constitution de garanties, continuent d'être exécutées. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également aux contrats conclus avec une filiale de l'entité soumise à une procédure de résolution lorsque :

a) Les obligations créées par ce contrat sont garanties ou cautionnées par l'entité soumise à une procédure de résolution.

b) Les droits d'exigibilité anticipée, de résiliation ou de rescision de ce contrat ont pour seul motif l'insolvabilité ou la situation financière de l'entité soumise à une procédure de résolution.

c) Dans le cas où le pouvoir de transférer des actions ou d'autres instruments de capital, des actifs ou des passifs a été exercé ou peut être exercé, lorsque les actifs et passifs de la filiale afférents au contrat ont été transférés ou peuvent être transférés à un acquéreur ou lorsque l'AREB protège ces obligations par tout moyen.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, une personne peut exercer le droit de déclarer l'exigibilité anticipée, la résiliation ou la rescision du contrat avant la fin de la période de suspension, à condition que l'AREB lui notifie préalablement que les actifs et les passifs couverts par le contrat ne seront pas transférés à une autre entité ni soumis à l'amortissement ou à la conversion en application de l'instrument de renflouement interne. Dans le cas où l'AREB exerce le droit de suspension et où la notification prévue à l'alinéa précédent n'est pas effectuée, le droit de déclarer l'exigibilité anticipée, la résiliation ou la rescision du contrat peut être exercé à la fin de la période de suspension dans les conditions suivantes :

a) Si les actifs et les passifs couverts par un contrat ont été transférés à une autre entité, une contrepartie peut exercer le droit de déclarer l'exigibilité anticipée, la résiliation ou la rescision du contrat, uniquement dans le cas où survient un événement donnant lieu à l'exigibilité anticipée, à la résiliation ou à la rescision du contrat du fait de l'entité destinataire de manière continue ou ultérieurement.

b) Si les actifs et les passifs couverts par un contrat restent au sein de l'entité soumise à une procédure de résolution et que l'AREB ne leur applique pas l'instrument de renflouement interne, une contrepartie peut exercer le droit de déclarer l'exigibilité anticipée, la résiliation ou la rescision du contrat, uniquement à la fin de la période de suspension.

5. Lorsqu'elle exerce les compétences visées au premier alinéa du paragraphe 2 du présent article, l'AREB doit tenir compte des effets que l'exercice desdites compétences peut avoir sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · ajout · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia L'apartat 4 remet a l'«apartat 2», tot i que la suspensió del dret de venciment anticipat és a l'apartat 3. Es reprodueix el text literal.

Article 74 ter. Pouvoirs de suspension de contrats et de garanties préalablement à l'ouverture d'une procédure de résolution

1. L'AREB peut également exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1 de l'article 74 bis à l'égard de toute obligation de paiement ou de livraison découlant de tout contrat conclu par une entité, une entité financière ou une société de portefeuille, après consultation préalable de l'AFA, qui doit répondre dans les meilleurs délais, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) Il a été établi que l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille est défaillante ou qu'il est raisonnablement prévisible qu'elle le devienne dans un avenir proche conformément à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 19.

b) Aucune mesure du secteur privé immédiatement disponible parmi celles visées à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 19 n'est susceptible d'empêcher la défaillance de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille.

c) L'exercice du pouvoir de suspension est jugé nécessaire pour éviter une détérioration plus importante de la situation financière de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille.

d) L'exercice du pouvoir de suspension est nécessaire pour :

i) Établir la circonstance prévue à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 19. ii) Choisir les mesures de résolution appropriées ou pour garantir l'application efficace d'un ou de plusieurs instruments de résolution. Lorsque les obligations de paiement ou de livraison découlant d'un contrat signé par l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille sont suspendues en application du paragraphe 1 du présent article, les obligations de paiement ou de livraison des contreparties de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille au titre du contrat sont également suspendues pendant le même délai. En cas d'application des pouvoirs prévus à l'alinéa premier, lorsqu'une obligation de paiement ou de livraison aurait dû être exécutée pendant le délai de suspension, le paiement ou la livraison doit être effectué immédiatement après l'expiration de ce délai. L'AREB doit publier immédiatement au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre l'acte par lequel la suspension des obligations est décidée conformément au présent article, ainsi que les modalités et la période de suspension.

2. La période de suspension prévue au paragraphe 1 doit être aussi courte que possible et ne doit pas excéder la période minimale que l'AREB juge nécessaire aux fins indiquées aux lettres c et d du paragraphe 1 et, en aucun cas, elle ne doit avoir une durée supérieure à la période écoulée entre la publication d'une notification de suspension conformément au paragraphe 2 de l'article 72 et la fin du jour ouvrable suivant celui de la publication. À l'expiration de la période de suspension visée à l'alinéa premier, la suspension cesse de produire ses effets.

3. Lorsqu'elle exerce ses pouvoirs conformément au paragraphe 1, l'AREB doit tenir compte des effets que l'exercice desdits pouvoirs peut avoir sur le bon fonctionnement des marchés financiers et doit prendre en considération la réglementation en matière d'insolvabilité, les pouvoirs de l'AFA et les compétences judiciaires afin de sauvegarder les droits des créanciers et l'égalité de traitement des créanciers si l'entité est liquidée dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité ordinaire. L'AREB doit tenir compte, en particulier, de l'application potentielle des procédures de liquidation ordinaires en matière d'insolvabilité à l'entité, à l'entité financière ou à la société de portefeuille dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité, en conséquence de la détermination d'intérêt public prévue à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 19.

4. Lorsque l'AREB exerce le pouvoir de suspendre des obligations de paiement ou de livraison à l'égard d'une entité, d'une entité financière ou d'une société de portefeuille, conformément au paragraphe 1, pendant la période d'application de cette suspension, l'AREB peut également exercer le pouvoir de :

a) Restreindre les créanciers garantis de ladite entité, entité financière ou société de portefeuille, à l'égard de l'un quelconque des actifs de celles-ci pendant la même période, auquel cas les dispositions du paragraphe 2 de l'article 74 bis doivent s'appliquer.

b) Suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat avec l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille concernée pendant la même période, dans le cas où les dispositions figurant au paragraphe 3 de l'article 74 bis s'appliqueraient.

5. Si, après avoir établi qu'une entité, une entité financière ou une société de portefeuille est défaillante ou susceptible de le devenir conformément à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 19, l'AREB a exercé le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison dans les circonstances prévues aux paragraphes 1 ou 4 du présent article, et si une mesure de résolution est ultérieurement prise à l'égard de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille concernée, l'AREB ne doit pas exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1 de l'article 74, et au paragraphe 2 de l'article 74 bis à l'égard de cette entité, entité financière ou société de portefeuille.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · ajout · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 74 quater. Champ d'application des pouvoirs de suspension des obligations de paiement ou de livraison

1. L'AREB doit déterminer le champ d'application du pouvoir visé aux paragraphes 1 des articles 74 bis et 74 ter en tenant compte des circonstances de chaque cas. En particulier, l'AREB doit évaluer avec soin l'opportunité d'étendre la suspension aux dépôts éligibles conformément à la définition du point 8 de l'article 2 de la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements, notamment aux dépôts garantis détenus par des personnes physiques, des microentreprises et des petites et moyennes entreprises.

2. Lorsque le pouvoir de suspendre des obligations de paiement ou de livraison à l'égard de dépôts éligibles prévu au présent article est exercé, l'AREB doit permettre l'accès à un montant journalier que l'AREB détermine dans chaque cas. Il peut être fixé un montant journalier unique commun ou des montants différenciés en fonction des catégories de déposants titulaires de dépôts garantis qui sont déterminées, lesquelles peuvent être :

a) Personnes physiques.

b) Fondations, associations et communautés de biens.

c) Petites et moyennes entreprises.

d) Autres personnes morales.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · ajout · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 74 quinquies. Reconnaissance contractuelle des pouvoirs de suspension en matière de résolution

1. Lorsque les entités, les entités financières et les sociétés holding concluent des contrats financiers soumis au droit d'un pays tiers, elles doivent y inclure une clause par laquelle les parties reconnaissent que ce contrat peut faire l'objet de l'exercice des pouvoirs de l'AREB de suspendre ou de restreindre les droits et les obligations prévus aux articles 74, 74 bis et 74 ter, et se soumettre aux conditions requises établies à l'article 70.

2. De même, les entreprises mères doivent s'assurer que leurs filiales établies dans un pays tiers incluent dans les contrats financiers mentionnés au paragraphe 1 des clauses excluant que l'exercice du pouvoir de l'AREB de suspendre ou de restreindre les droits et les obligations de l'entreprise mère dans la Principauté d'Andorre, conformément au paragraphe 1, constitue un motif valable de résiliation, de suspension, de modification, de compensation et de compensation par soldes nets ou de réalisation anticipée de garanties, pour autant que ces contrats financiers contiennent des obligations dont l'exécution est garantie ou assurée par une entité de droit andorran appartenant au groupe de résolution de l'entreprise mère. La condition requise établie au premier alinéa s'applique à l'égard des filiales de pays tiers qui, si elles étaient domiciliées dans la Principauté d'Andorre, seraient :

a) Des entités bancaires.

b) Des entreprises d'investissement.

c) Des entités financières.

3. Le paragraphe 1 s'applique à tout contrat financier qui :

a) Crée une nouvelle obligation ou modifie substantiellement une obligation existante après le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

b) Prévoit l'exercice d'un ou de plusieurs droits de déchéance du terme, de résolution ou de résiliation ou de droits de réalisation de garanties, auxquels seraient applicables les articles 70 et 74 à 74 quater, inclusivement, si le contrat financier était régi par la législation andorrane.

4. Lorsqu'une entité, une entité financière ou une société holding n'inclut pas la clause contractuelle exigée conformément au paragraphe 1, cela n'empêche pas l'AREB d'appliquer les pouvoirs prévus aux articles 70 et 74 à 74 ter, inclusivement, en relation avec ce contrat financier.

5. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement d'application pour préciser le contenu de la clause exigée au paragraphe 1, en tenant compte des modèles commerciaux des entités, des entités financières et des sociétés holding.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · ajout · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia L'expressió «la present llei» de l'apartat 3.a es refereix a la Llei 5/2026, que entra en vigor el 2026-06-04.

Chapitre huitième. Le FAREB

Article 75. Le FAREB

1. Le FAREB n'a pas de personnalité juridique et a pour finalité de financer les mesures de résolution exécutées par l'AREB, qui doit en assurer la gestion et l'administration conformément aux dispositions de la présente Loi.

2. Les ressources financières du FAREB doivent atteindre, au plus tard le 31 décembre 2024, un pour cent du montant garanti des dépôts, conformément à la Loi 20/2018 , du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements

3. L'AREB peut adopter tous les actes administratifs nécessaires pour exiger les contributions au FAREB dans les conditions prévues par la présente Loi.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 76. Financement du FAREB

1. Afin d'atteindre le niveau de ressources financières prévu à l'article précédent, l'AREB doit percevoir annuellement des contributions ordinaires des entités, calculées de manière linéaire conformément aux critères suivants :

a) La contribution de chaque entité, entité financière ou société holding doit être actualisée annuellement et doit correspondre à la proportion que cette entité représente par rapport au total agrégé des entités au titre de l'élément suivant : passifs totaux de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, à l'exclusion des fonds propres et du montant garanti des dépôts conformément aux dispositions de la Loi 20/2018 , du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements.

b) Les contributions doivent être ajustées au profil de risque de chaque entité, selon les critères suivants : - le niveau de risque de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, y compris l'importance de ses activités commerciales, les risques hors bilan et son degré de levier ; - la stabilité et la diversité des sources de financement et les actifs hautement liquides non grevés de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding ; - la situation financière de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding ; - la probabilité que l'entité, l'entité financière ou la société holding fasse l'objet d'une résolution ; - la mesure dans laquelle l'entité, l'entité financière ou la société holding a bénéficié antérieurement d'aides financières publiques exceptionnelles ; - la complexité de la structure de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding ; - l'importance de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding pour la stabilité du système financier ou l'économie d'Andorre.

2. Lorsque les ressources financières disponibles ne sont pas suffisantes pour couvrir les pertes, les coûts ou les autres dépenses occasionnés par l'utilisation des mécanismes de financement, l'AREB peut demander des contributions extraordinaires ex post aux entités autorisées à opérer sur son territoire afin de couvrir les besoins supplémentaires. Ces contributions extraordinaires ex post doivent être réparties entre les entités conformément aux règles établies au paragraphe 1 et ne peuvent en aucun cas dépasser le triple du montant annuel des contributions déterminé conformément au paragraphe 1. L'AREB peut reporter, en tout ou en partie, l'obligation d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding de payer la contribution extraordinaire ex post au mécanisme de financement de la résolution si la contribution met en péril la liquidité ou la solvabilité de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding. Ce report ne peut être accordé pour une période supérieure à six mois, mais peut être renouvelé à la demande de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding. La contribution reportée en vertu du présent paragraphe doit être versée lorsque le paiement ne met plus en péril la liquidité ou la solvabilité de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding.

3. Dans le cas où les montants perçus conformément au paragraphe 1 ne sont pas suffisants pour couvrir les pertes, les coûts ou autres dépenses occasionnés par l'utilisation des mécanismes de financement et où les contributions extraordinaires ex post prévues au paragraphe 2 ne sont pas immédiatement disponibles ou ne sont pas suffisantes, l'AREB peut contracter des emprunts ou d'autres formes de soutien auprès d'entités, d'entités financières ou d'autres tiers.

4. Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons d'urgence, le FAREB peut être financé au moyen d'apports de l'État.

5. Le patrimoine non engagé du FAREB doit être investi en dette publique ou en d'autres actifs hautement liquides et à faible risque. Tout bénéfice acquis et comptabilisé dans ses comptes annuels doit être versé au FAREB lui-même.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre neuvième. Régime procédural

Article 77. Recours contre les décisions et les délibérations de l'AREB adoptées conformément à l'article 67

1. Les décisions et les délibérations adoptées par l'AREB en vertu de l'article 67 ne peuvent être contestées que conformément aux règles et aux procédures prévues pour la contestation des délibérations sociales des sociétés anonymes et à responsabilité limitée contraires à la Loi. L'action en contestation se prescrit, en tout état de cause, dans un délai de quinze jours à compter du moment où l'AREB rend publiques lesdites actions conformément aux dispositions de l'article 72.

2. Les actionnaires, les associés, les obligataires, les créanciers ou tous autres tiers qui considèrent que leurs droits et intérêts légitimes ont été lésés par les décisions adoptées par l'AREB, directement ou par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales qui la représentent en sa qualité d'administrateur, peuvent demander à être indemnisés des dommages et préjudices subis conformément à la réglementation applicable en matière d'action individuelle en responsabilité. L'action sociale en responsabilité ne peut être exercée pour les actions réalisées par l'AFA ou l'AREB dans le cadre d'une procédure d'intervention précoce ou de résolution de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding.

3. Dans le cas où, conformément à l'article 78, l'un des actes pris par l'AREB en vertu de la présente Loi a été contesté devant la juridiction administrative, la juridiction civile doit suspendre la procédure engagée en vertu du présent article jusqu'à la décision de la procédure devant la juridiction administrative, lorsque l'acte administratif contesté sert de fondement aux décisions adoptées par l'AREB en vertu de l'article 67. Dans ce cas, l'organe judiciaire compétent est lié par la décision que l'organe juridictionnel administratif adopte sur la question préjudicielle.

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Article 78. Spécificités du recours contre les décisions et les actes administratifs pris dans le cadre de processus d'intervention précoce et de résolution

1. L'approbation des plans de redressement et de résolution par l'AFA et par l'AREB met fin à la voie administrative et peut être directement contestée devant la juridiction administrative.

2. Les actes et les décisions de l'AFA et de l'AREB pris dans le cadre de processus d'intervention précoce et des phases préventive et exécutive de la résolution mettent fin à la voie administrative et peuvent être directement contestés devant la juridiction administrative. L'évaluation qui doit accompagner les actes et les décisions de l'AFA et de l'AREB ne peut faire l'objet d'un recours séparé et ne peut être contestée que dans le cadre des recours formés contre ces actes et décisions. Si l'évaluation n'est pas contestée, le tribunal doit l'utiliser comme base de sa propre appréciation des actes ou décisions faisant l'objet du recours administratif.

3. L'instruction des procédures de contestation des décisions de l'AFA et de l'AREB visées au paragraphe précédent a un caractère prioritaire, sauf en ce qui concerne la procédure urgente et prioritaire de protection des droits et libertés et la priorité reconnue à d'autres procédures conformément à la juridiction applicable.

4. Dans l'exercice des instruments et des pouvoirs de résolution, l'AFA et l'AREB peuvent demander au tribunal compétent de suspendre, pendant la durée nécessaire pour garantir l'effectivité de l'objectif poursuivi, toute action ou procédure judiciaire à laquelle l'entité soumise à résolution est partie.

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Article 79. Spécificités du recours contre les décisions et les actes administratifs pris en matière d'amortissement ou de conversion d'instruments de capital et de renflouement interne

1. Ont qualité pour former un recours administratif contre les actes et les décisions de l'AREB en matière d'amortissement ou de conversion d'instruments de capital et de renflouement interne :

a) Les actionnaires ou les associés de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding émettrice des instruments de capital et des engagements éligibles qui représentent au moins cinq pour cent du capital social et, le cas échéant, l'entité, l'entité financière ou la société holding détenue en totalité par l'intermédiaire de laquelle l'émission a été réalisée.

b) Les titulaires de valeurs incluses dans le champ d'application de la mesure d'amortissement ou de conversion d'instruments de capital et de renflouement interne.

c) Le commissaire ou représentant du syndicat ou l'assemblée regroupant les titulaires des valeurs d'une émission déterminée affectée par la mesure, pour autant qu'il y soit habilité en vertu des termes et des conditions de l'émission et des règles régissant le fonctionnement du syndicat ou de l'assemblée.

d) Les déposants et les créanciers de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding.

2. L'ordonnance par laquelle, le cas échéant, des mesures conservatoires sont adoptées doit être publiée au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, et l'entité, l'entité financière ou la société holding ainsi que l'AREB doivent lui donner la même publicité qu'à la mesure d'amortissement ou à la conversion d'instruments de capital et au renflouement interne.

3. Lorsque le recours administratif formé par les titulaires de valeurs incluses dans le champ d'application de la mesure d'amortissement ou de conversion d'instruments de capital et de renflouement interne ou par le commissaire ou représentant du syndicat ou de l'assemblée qui les regroupe est accueilli, la décision ne produit d'effets qu'à l'égard de l'émission ou des émissions dans lesquelles l'investissement a été réalisé.

4. L'entité, l'entité financière ou la société holding et l'AREB doivent donner au jugement la même publicité qu'à la mesure d'amortissement ou de conversion des instruments de capital et de renflouement interne.

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Article 80. Impossibilité d'exécution du jugement rendu dans les recours administratifs visés aux articles 78 et 79

1. L'AFA ou l'AREB peuvent invoquer devant l'autorité judiciaire les causes déterminant l'impossibilité matérielle d'exécuter un jugement déclarant contraire au droit l'une des décisions ou l'un des actes prévus aux articles 78 et

79. L'autorité judiciaire doit apprécier l'existence ou non de ces causes et doit fixer, le cas échéant, l'indemnité à verser conformément au critère d'attribution de responsabilité fixé aux articles 78 et

79. Le montant de cette indemnité doit atteindre, au maximum, la différence entre le préjudice effectivement subi par le requérant et la perte qu'il aurait supportée si, au moment de l'adoption de la décision ou de l'accord correspondant, la liquidation de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding était intervenue dans le cadre d'une procédure collective.

2. Lors de l'appréciation des causes déterminant l'impossibilité matérielle d'exécuter un jugement, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, l'autorité judiciaire doit tenir compte en particulier :

a) Du volume particulièrement significatif ou de la complexité des opérations affectées ou susceptibles d'être affectées.

b) De l'existence de préjudices qui, en cas d'exécution du jugement dans ses termes stricts, en résulteraient pour l'entité, l'entité financière ou la société holding et pour la stabilité du système financier.

c) De l'existence de droits ou d'intérêts légitimes d'autres actionnaires, associés, obligataires, créanciers ou de tous autres tiers, protégés par l'ordre juridique.

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Chapitre X. Régime de sanctions

Section première. Dispositions générales

Article 81. Dispositions générales

1. Les entités, les entités financières ou les sociétés de portefeuille, toutes les personnes physiques ou morales qui exercent des fonctions d'administration ou font partie de la direction générale de ces mêmes entités ou sociétés, ainsi que les personnes physiques qui enfreignent les règles prévues par la présente Loi engagent leur responsabilité administrative passible de sanction conformément aux dispositions du présent chapitre.

2. La responsabilité imputable à une entité ou société est indépendante de celle imputable aux personnes exerçant des fonctions d'administration ou aux membres de la direction générale de cette même entité ou société. L'absence d'ouverture d'un dossier de sanction ou le classement ou le non-lieu de celui ouvert contre une entité ou société n'affecte pas nécessairement la responsabilité que peuvent encourir les personnes exerçant des fonctions d'administration ou les membres de la direction générale de cette même entité ou société, et inversement.

3. Lorsque les infractions portent sur des obligations des groupes consolidables d'entités, l'entreprise mère doit être sanctionnée ainsi que, le cas échéant, ses administrateurs et les membres de sa direction générale.

4. Les sanctions pour manquement ou pour infraction aux dispositions établies par la présente Loi sont de nature administrative, sans préjudice de la possibilité pour la réglementation légale de prévoir des sanctions de nature pénale.

5. Les sanctions que l'AREB impose dans l'exercice des fonctions et du pouvoir de sanction qui lui reviennent conformément à la présente Loi, ainsi que celles que l'AFA impose dans l'exercice des fonctions et du pouvoir de sanction prévus par la présente Loi en tant qu'autorité de surveillance, sont celles prévues au présent chapitre.

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Article 82. Auteurs des infractions

Sont auteurs des infractions les entités, ainsi que les personnes qui exercent des fonctions d'administration ou sont membres de la direction générale de ces entités et les personnes physiques, qui enfreignent les règles prévues par la présente Loi.

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Article 83. Compétence pour l'instruction des dossiers et les décisions y afférentes

1. Le traitement des procédures de sanction et l'imposition des sanctions découlant des infractions définies par la présente Loi relèvent des autorités suivantes :

a) De l'AREB lorsqu'il s'agit d'infractions liées à ses fonctions en tant qu'autorité de résolution.

b) De l'AFA lorsqu'il s'agit d'infractions liées aux fonctions conférées par la présente Loi en tant qu'autorité compétente pour la surveillance prudentielle.

2. L'AREB et l'AFA collaborent entre elles dans toutes les procédures de sanction qui, de par leur nature, peuvent concerner de manière concurrente les deux autorités.

3. L'AREB et l'AFA disposent de tous les pouvoirs de collecte d'informations et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions respectives.

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Article 84. Prescription des infractions et des sanctions

1. Les infractions se prescrivent par trois ans. En présence d'actes destinés à les dissimuler aux autorités de résolution ou de surveillance, la prescription intervient au bout de dix ans.

2. Le délai de prescription commence à courir à compter de la date à laquelle l'infraction a été commise. Pour les infractions consistant en une activité ou une omission continue, le délai commence à courir à compter de la date à laquelle cesse l'activité, ou du dernier acte constitutif de l'infraction.

3. La prescription est interrompue par l'ouverture du dossier de sanction correspondant.

4. Les sanctions se prescrivent dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de la décision de sanction.

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Section 2. Infractions

Article 85. Catégories d'infractions

Les infractions administratives prévues par la présente Loi sont classées en très graves, graves et légères.

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Article 86. Infractions très graves

Constituent des infractions très graves les suivantes :

a) Refuser l'intervention de l'AFA ou de l'AREB dans l'exercice des fonctions que leur confère la présente Loi, ou s'y opposer, pour autant qu'il existe une demande expresse et écrite en ce sens, lorsque ce fait ne présente pas un caractère occasionnel ou isolé.

b) Ne pas apporter la collaboration exigible ou faire obstacle à l'application des mesures d'intervention précoce décidées par l'AFA, lorsque ce fait ne présente pas un caractère occasionnel ou isolé.

c) Ne pas apporter la collaboration nécessaire à l'AREB aux fins de l'élaboration des plans de résolution, lorsque ce fait ne présente pas un caractère occasionnel ou isolé.

d) Ne pas apporter la collaboration exigible ou faire obstacle à l'application des mesures de résolution décidées par l'AREB, lorsque ce fait ne présente pas un caractère occasionnel ou isolé.

e) Accomplir toute action qui entrave ou rend gravement difficile l'évaluation économique de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille confiée aux experts indépendants, pour autant que ce fait ne présente pas un caractère occasionnel ou isolé.

f) Ne pas transmettre à l'AFA ou à l'AREB l'ensemble des données ou documents qui doivent leur être transmis ou qu'elles demandent dans l'exercice de leurs fonctions, ou les leur transmettre de manière incomplète ou inexacte, lorsque cela rend difficile l'appréciation de la viabilité de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille ou celle du groupe consolidable ou du conglomérat financier auquel elle appartient. Aux fins de la présente lettre, est également considérée comme un défaut de transmission la transmission effectuée hors du délai prévu par la norme correspondante ou du délai accordé par l'autorité compétente lorsqu'elle effectue, le cas échéant, la demande appropriée. Sont notamment visés par la présente lettre :

  • Ne pas transmettre à l'AFA le plan de redressement, ainsi que les révisions du plan exigées par l'AFA.
  • Ne pas transmettre à l'AFA, de la part de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, le rapport sur le degré d'exécution des mesures prévues dans le plan d'action et des autres mesures d'intervention précoce.
  • Ne pas transmettre à l'AREB, de la part de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, les informations nécessaires à l'élaboration du plan de résolution.

g) Manquer au devoir de véracité de l'information due à l'AFA et à l'AREB, pour autant que, en raison du nombre de personnes concernées ou de l'importance de l'information, le manquement soit particulièrement significatif.

h) Manquer au devoir de secret concernant les données obtenues dans le cadre d'une procédure d'intervention précoce ou de résolution, ou les utiliser à des fins autres que celles prévues par la Loi, pour autant que le manquement soit particulièrement significatif en raison du nombre de personnes concernées ou de l'importance de l'information.

i) Ne pas communiquer ou communiquer avec un retard significatif, de la part d'une entité ou d'un groupe ou sous-groupe consolidable d'entités, le fait qu'elle se trouve dans l'une des circonstances d'intervention précoce, lorsque ce fait est connu ou, compte tenu des circonstances objectives, doit être connu de l'organe d'administration ; pour autant que, en raison de la gravité des circonstances dans lesquelles se trouve l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille ou de la période de temps écoulée, cela doive être considéré comme une infraction très grave.

j) Ne pas communiquer ou communiquer avec un retard significatif à l'AFA ou à l'AREB, de la part de l'organe d'administration, le fait que l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille se trouve en situation de non-viabilité, lorsque ce fait est connu ou, compte tenu des circonstances objectives, doit être connu de l'organe d'administration ; pour autant que, en raison de la gravité des circonstances dans lesquelles se trouve l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille ou de la période de temps écoulée, cela doive être considéré comme une infraction très grave.

k) Ne pas proposer à l'AREB les mesures adéquates pour réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité et la non-application des mesures alternatives proposées par l'AREB pour réduire ou supprimer les obstacles, lorsque cela ne présente pas un caractère occasionnel ou isolé.

l) Ne pas tenir à jour le plan de redressement annuellement ou après la survenance d'une modification de la structure juridique ou organisationnelle de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille qui requiert des modifications de ce plan, pour autant que la situation de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille ait varié de manière significative et justifie une modification substantielle du plan.

m) Manquer aux obligations, conditions requises et limitations prévues par la présente Loi en ce qui concerne le soutien financier intragroupe. En particulier, avoir accordé le soutien financier de groupe sans disposer de l'autorisation préalable de l'AFA ou en l'ayant obtenue en falsifiant les circonstances et conditions requises exigibles ; avoir adopté un accord de soutien financier de groupe lorsque l'une des parties se trouve dans un cas d'intervention précoce ; ne pas avoir publié, de la part des entités appartenant à un groupe, les informations appropriées indiquant si elles ont conclu ou non un accord de soutien financier, et ne pas avoir communiqué à l'AFA les accords adoptés pour accorder un soutien financier de groupe ; dans tous les cas, lorsque cela ne présente pas un caractère occasionnel ou isolé.

n) Manquer au paiement des apports visés à l'article 57 ou effectuer le paiement hors du délai exigible lorsqu'une demande a été effectuée à cet effet.

o) Accomplir des actes ou des opérations sans autorisation lorsque cette autorisation est obligatoire, sans en respecter les conditions essentielles, ou en ayant obtenu l'autorisation au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, lorsque cela ne présente pas un caractère purement occasionnel ou isolé.

p) Les infractions graves, lorsque leur commission s'est accompagnée d'actes frauduleux ou de l'interposition de personnes physiques ou morales.

q) En ce qui concerne la société de gestion d'actifs et sans préjudice de l'application des autres lettres :

  • Exercer des activités étrangères à son objet social qui mettent en péril la réalisation des objectifs généraux légalement établis à cet effet par la présente Loi et par ses dispositions d'application, lorsque ce fait ne présente pas un caractère purement occasionnel ou isolé.
  • Ne pas tenir la comptabilité légalement exigée ou la tenir avec des irrégularités essentielles qui empêchent de connaître sa situation patrimoniale et financière.
  • Manquer à l'obligation de soumettre ses comptes annuels à un audit des comptes conformément à la législation en vigueur en la matière.
  • Refuser l'action d'inspection ou s'y opposer, pour autant qu'il existe une demande expresse et écrite à cet effet.
  • Manquer à ses obligations de transparence, lorsque ce fait ne présente pas un caractère purement occasionnel ou isolé.
  • Ne pas transmettre à l'AREB les données ou documents qui doivent lui être transmis ou qu'elle demande dans l'exercice de ses fonctions, ou leur défaut de véracité, lorsque cela rend difficile l'appréciation de la situation patrimoniale et financière de la société. Est également considérée, aux fins de la présente lettre, comme un défaut de transmission la transmission effectuée hors du délai accordé à cet effet par l'organe compétent lorsqu'il rappelle par écrit l'obligation ou réitère la demande.

r) La commission de plus de trois infractions graves dans un délai de trois ans, ayant fait l'objet d'une sanction définitive dans la voie administrative.

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Article 87. Infractions graves

Constituent des infractions graves les suivantes :

a) Refuser l'action de l'AFA ou de l'AREB dans l'exercice des fonctions que leur confère la présente Loi, ou y résister, sauf si, faute de présenter un caractère purement occasionnel ou isolé, cela constitue une infraction très grave.

b) Ne pas prêter la collaboration exigible ou faire obstacle aux mesures d'intervention précoce que l'AFA a décidé d'appliquer, lorsque ce fait présente un caractère occasionnel ou isolé.

c) Ne pas prêter la collaboration nécessaire à l'AREB aux fins de l'élaboration des plans de résolution, lorsque ce fait présente un caractère occasionnel ou isolé.

d) Ne pas prêter la collaboration exigible ou faire obstacle aux mesures de résolution que l'AREB a décidé d'appliquer, lorsque ce fait présente un caractère purement occasionnel ou isolé.

e) Accomplir toute action visant à entraver ou à rendre difficile l'évaluation économique de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille effectuée par les experts indépendants, sauf si, faute de présenter un caractère purement occasionnel ou isolé, cela constitue une infraction très grave.

f) Ne pas transmettre à l'AFA ou à l'AREB les données ou les documents particulièrement importants qui doivent leur être transmis ou qu'elles demandent dans l'exercice de leurs fonctions, ou les leur transmettre de manière incomplète ou inexacte, sauf si cela constitue la commission d'une infraction très grave. Aux fins de la présente lettre, est également considérée comme un défaut de transmission la transmission effectuée hors du délai prévu par la norme correspondante ou du délai accordé par l'organe compétent lorsqu'il formule, le cas échéant, la demande (mise en demeure) appropriée.

g) Manquer au devoir de véracité de l'information due à l'AFA et à l'AREB, ainsi que manquer au devoir de secret sur les données obtenues dans le cadre d'une procédure d'intervention précoce ou de résolution, ou les utiliser à des fins autres que celles prévues par la présente Loi. Le tout, sauf si, en raison du nombre de personnes concernées ou de l'importance de l'information, ces manquements peuvent être considérés comme significatifs et constituent, de ce fait, une infraction très grave.

h) Ne pas communiquer ou communiquer avec retard, pour une entité ou un groupe ou sous-groupe consolidable d'entités, le fait qu'il se trouve dans l'une des circonstances d'intervention précoce, lorsque ce fait est connu ou, compte tenu des circonstances objectives, doit être connu de l'organe d'administration ; sauf si cela doit être considéré comme une infraction très grave.

i) Ne pas communiquer ou communiquer avec retard à l'AFA ou à l'AREB, pour l'organe d'administration, le fait que l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille se trouve en situation de défaillance, lorsque ce fait est connu ou lorsque, compte tenu des circonstances objectives, il doit être connu de l'organe d'administration ; sauf si cela doit être considéré comme une infraction très grave.

j) Ne pas proposer à l'AREB les mesures appropriées pour réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité et la non-application des mesures alternatives proposées par l'AREB pour réduire ou supprimer les obstacles, lorsque cela présente un caractère occasionnel ou isolé.

k) Ne pas tenir le plan de redressement à jour annuellement ou après la survenance d'un changement dans la structure juridique ou organisationnelle de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille qui requiert des modifications du plan lui-même, sauf si cela constitue une infraction très grave.

l) Manquer aux obligations, aux conditions requises et aux limitations prévues par la présente Loi en matière de soutien financier intragroupe, sauf si cela constitue une infraction très grave.

m) Accomplir des actes ou des opérations sans autorisation lorsque cette autorisation est obligatoire, sans en respecter les conditions essentielles, ou en ayant obtenu l'autorisation au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, lorsqu'ils présentent un caractère purement occasionnel ou isolé.

n) Manquer de manière purement occasionnelle ou isolée aux autres obligations exigibles conformément aux dispositions de la présente Loi et de ses textes d'application lorsqu'il existe une demande (mise en demeure) préalable de l'AFA ou de l'AREB.

o) Commettre des infractions légères lorsque, au cours des deux années précédant la commission de ces infractions, au moins une sanction définitive dans la voie administrative a été infligée à l'entité, à l'entité financière ou à la société de portefeuille pour le même type d'infraction.

p) En ce qui concerne la société de gestion d'actifs et sans préjudice de l'application des autres lettres :

  • Exercer des activités étrangères à son objet social qui mettent en péril la réalisation des objectifs généraux légalement établis à cet effet par la présente Loi et par ses textes d'application, pour autant que cette infraction ne soit pas qualifiée de très grave.
  • Manquer de manière purement occasionnelle ou isolée à ses obligations de transparence moyennant demande (mise en demeure) préalable de l'AFA ou de l'AREB.
  • Ne pas transmettre à l'AREB les données ou documents qui doivent lui être transmis ou qu'elle demande dans l'exercice de ses fonctions, ou leur défaut de véracité, sauf lorsque cela constitue une infraction très grave, lorsque cela rend difficile l'appréciation de la situation patrimoniale et financière de la société. Est également considérée, aux fins de la présente lettre, comme un défaut de transmission la transmission effectuée hors du délai accordé à cet effet par l'organe compétent lorsqu'il rappelle par écrit l'obligation ou réitère la demande (mise en demeure).
  • Manquer aux normes en vigueur relatives à la comptabilisation des opérations et à l'établissement des bilans, des comptes de résultat et des états financiers dont la communication à l'organe administratif compétent est obligatoire.
  • Manquer aux obligations de gouvernance d'entreprise et à celles relatives à la structure organisationnelle de la société de gestion d'actifs imposées par la présente Loi ou par ses textes d'application.

q) La commission de plus de trois infractions légères dans un délai de trois ans, pour lesquelles une sanction définitive dans la voie administrative a été infligée.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 88. Infractions légères

Constituent des infractions légères les manquements aux obligations spécifiquement établies par la présente Loi qui ne constituent pas des infractions très graves ou graves, conformément aux dispositions des deux articles précédents.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section 3. Sanctions

Article 89. Sanctions pour la commission d'infractions très graves

1. Pour la commission d'infractions très graves, il doit être infligé à l'entité, à l'entité financière ou à la société de portefeuille contrevenante une amende de 300.001 à 600.000 euros, ou jusqu'à 3% du capital social minimal exigé de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille si ce montant est supérieur à 600.000 euros, ou jusqu'au double des bénéfices tirés de l'infraction lorsque ces bénéfices peuvent être quantifiés et que ce montant est supérieur, ou jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires net annuel total, y compris les produits bruts provenant d'intérêts à recevoir et produits assimilés, les revenus d'actions et autres valeurs à revenu fixe ou variable, et les commissions ou courtages à percevoir réalisés par l'entité au cours de l'exercice précédent, ou au cours de l'exercice en cours dans le cas d'entités nouvellement créées et que ce montant est supérieur.

2. En outre, les mesures accessoires suivantes peuvent être imposées :

a) Demande adressée au contrevenant de mettre fin à son comportement et de s'abstenir de le réitérer.

b) Avertissement public par la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et sur le site web de l'autorité de sanction de l'identité du contrevenant, de la nature de l'infraction et des sanctions infligées.

c) En ce qui concerne les personnes physiques :

  • Interdiction temporaire d'exercer toute fonction pour tout membre de la direction générale ou de l'organe d'administration des entités, des entités financières ou des sociétés de portefeuille ou pour toute autre personne physique considérée comme responsable.
  • Amende jusqu'à 1.000.000 d'euros ou sa contre-valeur au taux de change dans la monnaie du pays où se trouve le sujet contrevenant à la date à laquelle l'infraction a été commise ou, pour les infractions qui se produisent dans le cadre d'une activité continue, à la date à laquelle l'activité cesse, ou à celle du dernier acte constitutif de l'infraction.
En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 90. Sanctions pour la commission d'infractions graves

1. Pour la commission d'infractions graves, il doit être infligé à l'entité, à l'entité financière ou à la société de portefeuille contrevenante une amende de 150.001 à 300.000 euros, ou jusqu'à 1,5% du capital social minimal exigé de l'entité, de l'entité, entité financière ou de la société de portefeuille si ce montant est supérieur, ou jusqu'à 1,5 fois les bénéfices tirés de l'infraction lorsque ces bénéfices peuvent être quantifiés et que ce montant est supérieur, ou jusqu'à 2,5 % du chiffre d'affaires net annuel total, y compris les produits bruts provenant d'intérêts à recevoir et produits assimilés, les revenus d'actions et autres valeurs à revenu fixe ou variable, et les commissions ou courtages à percevoir réalisés par l'entité au cours de l'exercice précédent, ou au cours de l'exercice en cours dans le cas d'entités nouvellement créées et que ce montant est supérieur.

2. En outre, les mesures accessoires suivantes peuvent être imposées :

a) Demande adressée au contrevenant de mettre fin à son comportement et de s'abstenir de le réitérer.

b) Avertissement public par la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et sur le site web de l'autorité de sanction de l'identité du contrevenant et de la nature de l'infraction, ainsi que des sanctions ou mesures accessoires infligées ; ou avertissement privé.

c) En ce qui concerne les personnes physiques :

  • Interdiction temporaire d'exercer toute fonction pour tout membre de la direction générale ou de l'organe d'administration des entités, des entités financières ou des sociétés de portefeuille ou pour toute autre personne physique considérée comme responsable.
  • Amende jusqu'à 500.000 d'euros ou sa contre-valeur au taux de change dans la monnaie du pays où se trouve le sujet contrevenant à la date à laquelle l'infraction a été commise ou, pour les infractions qui se produisent dans le cadre d'une activité continue, à la date à laquelle l'activité cesse, ou à celle du dernier acte constitutif de l'infraction.
En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 91. Sanctions pour la commission d'infractions légères

1. Pour la commission d'infractions légères, il doit être infligé à l'entité, à l'entité financière ou la société de portefeuille contrevenante une amende jusqu'à 150.000 euros, ou jusqu'à 1,2 fois les bénéfices tirés de l'infraction, lorsque ces bénéfices peuvent être quantifiés et que ce montant est supérieur, ou jusqu'à 0,5 % du chiffre d'affaires net annuel total, y compris les produits bruts provenant d'intérêts à recevoir et produits assimilés, les revenus d'actions et autres valeurs à revenu fixe ou variable, et les commissions ou courtages à percevoir réalisés par l'entité au cours de l'exercice précédent, ou au cours de l'exercice en cours dans le cas d'entités nouvellement créées et que ce montant est supérieur.

2. En outre, les mesures accessoires suivantes peuvent être imposées :

a) Demande adressée au contrevenant de mettre fin à son comportement et de s'abstenir de le réitérer.

b) Avertissement privé.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 92.

S anctions à l'encontre de ceux qui exercent des fonctions d'administration ou de direction générale pour la commission d'infractions très graves

1. Indépendamment de la sanction qu'il y a lieu, le cas échéant, d'infliger à l'entité, à l'entité financière ou à la société de portefeuille contrevenante pour la commission d'infractions très graves, une ou plusieurs des sanctions suivantes peuvent être infligées à ceux qui, dans l'exercice de fonctions d'administration ou de direction générale, de fait ou de droit, au sein de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, sont responsables de l'infraction :

a) Amende à chacun d'eux d'un montant de 72.001 à 200.000 euros.

b) Révocation de la fonction au sein de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, avec interdiction d'exercer des fonctions d'administration ou de direction générale au sein de la même entité pour un délai maximal de cinq ans.

c) Interdiction d'exercer des fonctions d'administration ou de direction générale dans toute entité bancaire ou du secteur financier, avec révocation, le cas échéant, de la fonction d'administration ou de direction générale qu'occupe le contrevenant dans une entité, pour un délai non supérieur à dix ans.

2. En complément des sanctions prévues au paragraphe précédent, les mesures accessoires suivantes peuvent être imposées :

a) Demande adressée au contrevenant de mettre fin à son comportement et de s'abstenir de le réitérer.

b) Avertissement public par la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre sur le site web de l'autorité de sanction de l'identité du contrevenant, de la nature de l'infraction et des sanctions ou mesures accessoires infligées.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 93. Sanctions applicables aux personnes exerçant des fonctions d'administration ou de direction générale pour la commission d'infractions graves

1. Indépendamment de la sanction qu'il y a lieu, le cas échéant, d'imposer à l'entité, à l'entité financière ou à la société holding auteur de l'infraction pour la commission d'infractions graves, une ou plusieurs des sanctions suivantes peuvent être imposées aux personnes qui, dans l'exercice de fonctions d'administration ou de direction générale, de fait ou de droit, au sein de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, sont responsables de l'infraction :

a) Amende infligée à chacune d'elles d'un montant pouvant aller jusqu'à 72.000 euros.

b) Révocation de la fonction, assortie d'une interdiction d'exercer des fonctions d'administration ou de direction générale au sein de la même entité pour un délai maximal de deux ans.

c) Interdiction d'exercer des fonctions d'administration ou de direction générale dans toute entité du secteur financier, assortie, le cas échéant, de la révocation de la fonction d'administration ou de direction générale que l'auteur de l'infraction occupe dans une entité, pour un délai n'excédant pas cinq ans.

2. En sus des sanctions prévues au paragraphe précédent, les mesures accessoires suivantes peuvent être imposées :

a) Demande adressée à l'auteur de l'infraction de mettre fin à son comportement et de s'abstenir de le réitérer.

b) Avertissement public, avec publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et sur le site web de l'autorité de sanction de l'identité de l'auteur de l'infraction, de la nature de l'infraction et des sanctions ou mesures accessoires imposées ; ou avertissement privé.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 94. Sanctions applicables aux personnes exerçant des fonctions d'administration ou de direction générale pour la commission d'infractions légères

1. Indépendamment de la sanction qu'il y a lieu, le cas échéant, d'imposer à l'entité, à l'entité financière ou à la société holding auteur de l'infraction pour la commission d'infractions légères, une ou plusieurs des sanctions suivantes peuvent être imposées aux personnes qui, dans l'exercice de fonctions d'administration ou de direction générale, de fait ou de droit, au sein de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, sont responsables de l'infraction :

a) Amende infligée à chacune d'elles d'un montant pouvant aller jusqu'à 36.000 euros.

b) Avertissement privé.

2. En sus des sanctions prévues au paragraphe précédent, il peut être demandé à l'auteur de l'infraction de mettre fin à son comportement et de s'abstenir de le réitérer.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 95. Critères de modulation des sanctions

Les sanctions applicables dans chaque cas pour la commission d'infractions très graves, graves ou légères doivent être déterminées sur la base des critères suivants :

a) La nature et la portée de l'infraction.

b) Le degré de responsabilité dans les faits de la personne physique ou morale en cause.

c) La gravité et la durée de l'infraction ainsi que l'intentionnalité ou le degré de négligence commis.

d) L'importance des bénéfices obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de l'infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés.

e) La solidité financière de la personne morale responsable de l'infraction, reflétée, entre autres éléments objectivables, par le chiffre d'affaires total de la personne morale responsable.

f) La solidité financière de la personne physique responsable de l'infraction, reflétée, entre autres éléments objectivables, par les produits annuels de la personne physique responsable.

g) Les conséquences défavorables des faits pour le système financier, la place financière, l'État ou l'économie nationale.

h) La correction de l'infraction à l'initiative propre de l'auteur de l'infraction.

i) La réparation des dommages ou préjudices causés.

j) Les infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable du manquement.

k) Les pertes causées à des tiers par l'infraction, dans la mesure où elles peuvent être déterminées.

l) Le niveau de coopération de la personne physique ou morale responsable avec l'autorité compétente de résolution ou de surveillance.

m) Les conséquences systémiques de l'infraction.

n) Le niveau de représentation que l'auteur de l'infraction détient au sein de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding auteur de l'infraction.

o) En cas d'insuffisance de fonds propres, les difficultés objectives qui ont pu survenir pour atteindre ou maintenir le niveau légalement exigé.

p) Le comportement antérieur de la personne physique ou morale en relation avec les processus de restructuration et de résolution qui l'ont affectée, compte tenu également des sanctions définitives qui lui ont été imposées au cours des cinq dernières années.

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Article 96. R esponsabilité des titulaires de fonctions d'administration ou de direction générale

1. Quiconque exerce, au sein de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, des fonctions d'administration ou de direction générale est responsable des infractions lorsque ces infractions sont imputables à son comportement intentionnel ou gravement négligent.

2. Ne sont pas considérés comme responsables des infractions leurs administrateurs, ou les membres de leurs organes d'administration, dans les cas suivants :

a) Lorsque les personnes faisant partie des organes d'administration ont voté contre, ou ont expressément exprimé une réserve sur leur vote, en relation avec les décisions ou les délibérations ayant donné lieu aux infractions.

b) Lorsque ces infractions sont exclusivement imputables à des comités exécutifs, à des membres de l'organe d'administration exerçant des fonctions exécutives, à des directeurs généraux ou à des organes assimilés, ou à d'autres personnes exerçant des fonctions exécutives au sein de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 97. Nomination temporaire de membres de l'organe d'administration

Lorsque, en raison du nombre et de la fonction des personnes visées par les sanctions de suspension ou de révocation, cela s'avère strictement nécessaire pour assurer la continuité de l'administration et de la direction de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, l'AFA et l'AREB peuvent nommer, à titre provisoire, les membres nécessaires pour que l'organe d'administration puisse adopter des délibérations, ou un ou plusieurs administrateurs, en précisant leurs fonctions. Ces personnes doivent exercer leurs fonctions jusqu'à ce que l'organe compétent de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, qui doit être convoqué immédiatement, procède aux nominations correspondantes et que les personnes désignées prennent possession de leur fonction, le cas échéant, jusqu'à l'expiration du délai de suspension.

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Article 98. Versement du montant des sanctions

Le montant des sanctions imposées doit être versé à l'autorité qui impose la sanction.

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Article 99. Inscription et publicité

1. Les sanctions infligées doivent figurer dans les registres administratifs correspondants, créés et tenus par l'AFA et l'AREB, en fonction de l'autorité qui inflige la sanction.

2. Sans préjudice de la réglementation en matière de protection des données, les sanctions et avertissements pour infractions très graves et graves doivent être publiés sur le site web de l'AREB et de l'AFA, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables après que la sanction ou l'avertissement est devenu définitif par la voie administrative, avec des informations sur le type et la nature de l'infraction et l'identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction ou l'avertissement s'applique.

3. L'AREB, l'AFA ou les deux peuvent décider soit que les sanctions sont publiées en préservant la confidentialité de l'identité des auteurs de l'infraction, soit qu'elles ne sont pas publiées, dans l'une quelconque des circonstances suivantes :

a) lorsque la sanction est infligée à une personne physique et que, après une évaluation préalable, la publication des données à caractère personnel s'avère disproportionnée ;

b) lorsque la publication peut mettre en péril la stabilité du système financier, des marchés financiers ou une enquête pénale en cours ;

c) lorsque la publication peut causer, dans la mesure où cela peut être déterminé, des dommages disproportionnés aux personnes morales ou aux personnes physiques concernées. À titre alternatif, lorsque les circonstances visées au présent paragraphe sont susceptibles de cesser dans un délai raisonnable, la publication sur le site web de l'AREB ou de l'AFA peut être reportée temporairement.

4. Les informations publiées doivent demeurer sur le site web de l'AREB ou de l'AFA pendant les cinq années suivantes.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section 4. Règles de procédure

Article 100. P rocédure de sanction

La procédure de sanction est instruite conformément aux dispositions de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, sans préjudice des particularités prévues par la présente Loi.

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Article 101. Exécution des sanctions et recours par la voie administrative

Les décisions de l'AREB et de l'AFA mettent fin à la procédure de sanction et peuvent faire l'objet d'un recours direct devant la juridiction administrative, conformément aux règles de cette juridiction.

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Disposition additionnelle première. Références à la Loi 8/2015 , du 2 avril, de mesures urgentes pour la mise en place de mécanismes de restructuration et de résolution des entités bancaires

Les références faites dans l'ordre juridique à la Loi 8/2015 , du 2 avril, de mesures urgentes pour la mise en place de mécanismes de restructuration et de résolution des entités bancaires, s'entendent comme faites à la disposition correspondante de la présente Loi.

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Disposition additionnelle deuxième. Régime de la liquidation des entités bancaires et des entreprises d'investissement

Dans tous les cas où, conformément à la présente Loi, il y a lieu de procéder à la liquidation dans le cadre d'une procédure collective de l'une des entreprises visées au paragraphe 2 de l'article 1, s'applique la procédure prévue de règlement judiciaire ou de faillite régie par le Décret, du 4 octobre 1969, relatif à la cessation des paiements et aux faillites, avec les particularités prévues par la présente Loi.

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Disposition additionnelle troisième. Effets des processus d'intervention précoce et de résolution sur la continuité des activités d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding

1. À compter de l'ouverture des processus d'intervention précoce et de résolution, les organes judiciaires compétents ne peuvent pas admettre les demandes de faillite ou de suspension des paiements d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding, et les actes judiciaires qui enfreignent les dispositions de la présente disposition sont nuls de plein droit.

2. Les entités relevant du champ d'application de la présente Loi ne peuvent pas présenter une demande de déclaration de faillite ou de suspension des paiements sans avoir effectué la communication prévue au paragraphe 1 de l'article 10 et au paragraphe 4 de l'article 21, et sans que l'AFA et l'AREB aient décidé s'il y a lieu d'ouvrir un processus d'intervention précoce ou de résolution de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding.

Le délai pour la déclaration de faillite ou de suspension des paiements conformément au Décret, du 4 octobre 1969, relatif à la cessation des paiements et aux faillites, est suspendu jusqu'à l'adoption de cette décision.

Si l'un de ces processus est ouvert ou si la demande de déclaration de faillite ou de suspension des paiements n'est pas accompagnée de la communication prévue à l'alinéa précédent, l'organe judiciaire compétent ne peut pas déclarer la demande recevable.

Si la déclaration de faillite ou de suspension des paiements d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding a été demandée, l'organe judiciaire compétent, en suspendant l'instruction de la demande, doit le notifier à l'AFA et à l'AREB afin que celles-ci indiquent, dans un délai de sept jours, si, dans l'exercice des compétences prévues par la présente Loi, il y a lieu d'ouvrir un processus d'intervention précoce ou de résolution de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding.

Si l'un de ces processus est ouvert, l'organe judiciaire compétent ne peut pas déclarer la demande recevable.

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Disposition additionnelle quatrième. Taxe pour les activités exercées par l'AREB en tant qu'autorité de résolution

1. La taxe pour les activités exercées par l'AREB en tant qu'autorité de résolution est régie par les dispositions de la présente Loi et, à défaut, par la Loi 21/2014 , du 16 octobre, relative aux principes de l'ordre fiscal.

2. Fait générateur : constitue le fait générateur de la taxe pour les activités exercées par l'AREB en tant qu'autorité de résolution l'exercice des fonctions de surveillance, le rapport et l'application des instruments de résolution, au cours des phases préventive et exécutive de la résolution.

3. Exigibilité : la taxe devient exigible le 1er janvier de chaque année, sauf en cas de constitution d'entités, auquel cas la taxe devient exigible à la date de leur constitution.

4. Contribuables : sont contribuables de la taxe les entités visées au paragraphe 2 de l'article 1, de la présente Loi.

5. Base d'imposition : la base d'imposition est le montant que chaque entité doit verser au titre de la contribution ordinaire annuelle au FAREB.

6. Impôt brut (quota de tributació) : l'impôt brut (quota de tributació) est le résultat de l'application d'un taux d'imposition de 10% à la base d'imposition.

7. Gestion, liquidation de l'impôt et recouvrement : la compétence pour la gestion, la liquidation de l'impôt et le recouvrement de la taxe appartient à l'AREB.

8. Les produits découlant de la taxe pour les activités réalisées par l'AREB en tant qu'autorité de résolution ont la nature de produits budgétaires de l'AREB.

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Disposition additionnelle cinquième. Honoraires notariaux

Les actes notariés nécessaires pour exécuter les dispositions de la présente Loi, lorsque leur paiement doit légalement être supporté par l'AFA ou l'AREB, bénéficient d'une réduction de 80% des honoraires notariaux. Ce même régime s'applique également aux opérations de constitution et de modification des statuts des établissements-relais et des sociétés de gestion d'actifs visés aux articles 27 et 28 de la présente Loi ; à celles de constitution et de modification des instruments de soutien financier, des instruments de recapitalisation et des instruments de résolution prévus par la présente Loi, qui doivent être constatées par acte authentique ; à la transmission d'immeubles entre l'entité, l'entité financière ou la société holding soumise à une procédure de résolution et l'établissement-relais ou une société de gestion d'actifs, ainsi qu'aux opérations de constitution, de subrogation ou de novation modificative de sûretés réelles qui sont la conséquence d'une procédure de résolution prévue par la présente Loi.

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Disposition additionnelle sixième. Pouvoirs de suspension des contrats relatifs aux dépôts

Dans les cas où l'AREB estime nécessaire de préserver les intérêts des clients et de sauvegarder la stabilité et la valeur d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding, elle peut suspendre, à titre exceptionnel et au moyen d'une décision ayant le caractère d'acte administratif, toute obligation de paiement ou de livraison découlant de tout contrat relatif aux dépôts éligibles pendant la durée strictement nécessaire pour atteindre les objectifs susmentionnés.

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Disposition additionnelle septième. Régime de responsabilité pour les actes et les dispositions adoptés par l'AFA

Le régime de responsabilité pour les actes et les dispositions adoptés par l'AFA en application de la présente Loi est celui établi au chapitre cinquième du Code de l'Administration. Les membres des organes de direction de l'AFA et son personnel ne sont pas personnellement responsables des actes ou décisions adoptés dans l'exercice de leurs mandats ou fonctions, sauf en cas de dol ou de négligence grave.

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Disposition additionnelle huitième. Établissement, audit et approbation des comptes annuels des entités soumises à une résolution

Lorsque, en raison des conditions du processus de résolution, une entité soumise à une résolution ne peut établir et auditer les comptes annuels, y compris les états financiers et les informations exigées par la réglementation en vigueur, de telle sorte que ne puisse être reflétée avec clarté l'image fidèle du patrimoine, de sa situation financière, des résultats de ses opérations, des flux de trésorerie et de la nature des risques de l'entité ou du groupe conformément aux principes comptables, aux règles d'évaluation et de classification, ainsi qu'aux modèles de présentation des états financiers établis par la réglementation en vigueur, et par conséquent approuver et déposer les comptes annuels, l'entité soumise à une résolution peut obtenir une prorogation temporaire, qui doit être accordée par l'AFA et qui ne peut aller au-delà de la phase de liquidation, afin que puissent être remplies les obligations d'établir, d'auditer, d'approuver et de déposer les comptes annuels conformément à la réglementation en vigueur.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire première. Régime applicable à certaines procédures de restructuration, de redressement et de résolution

Les procédures de restructuration et de résolution engagées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, ainsi que toutes les mesures accessoires qui les ont accompagnées, y compris, entre autres, les instruments de soutien financier, continuent d'être régies, jusqu'à leur clôture, par la Loi 8/2015 , du 2 avril, de mesures urgentes pour mettre en place des mécanismes de restructuration et de résolution des entités bancaires. Le régime de responsabilité applicable aux actes et dispositions que l'AFA et l'AREB ont adoptés ou adoptent en relation avec les procédures de restructuration ou de résolution engagées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, ainsi qu'avec toutes les mesures accessoires qui les ont accompagnées, y compris, entre autres, les instruments de soutien financier, est celui établi par la Loi 8/2015 , du 2 avril, de mesures urgentes pour mettre en place des mécanismes de restructuration et de résolution des entités bancaires.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire deuxième. Procédures administratives et judiciaires engagées avant l'entrée en vigueur

Les procédures administratives et judiciaires engagées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi ou qui sont engagées en relation avec les procédures de restructuration ou de résolution engagées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi doivent être instruites et tranchées conformément à la Loi 8/2015 , du 2 avril, de mesures urgentes pour mettre en place des mécanismes de restructuration et de résolution des entités bancaires.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire troisième. Règles sur la restructuration

Les règles sur la restructuration établies au chapitre deuxième de la Loi 8/2015 , du 2 avril, de mesures urgentes pour mettre en place des mécanismes de restructuration et de résolution des entités bancaires, demeurent en vigueur jusqu'à la mise en œuvre effective des règles sur l'intervention précoce et la phase préventive de la résolution établies aux chapitres deuxième et troisième de la présente Loi, conformément à la disposition finale quatrième.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire quatrième. Règles sur la recapitalisation interne

Les règles sur la recapitalisation interne établies au chapitre quatrième de la Loi 8/2015 , du 2 avril, de mesures urgentes pour mettre en place des mécanismes de restructuration et de résolution des entités bancaires, demeurent en vigueur jusqu'à la mise en œuvre effective des règles sur la recapitalisation interne établies au chapitre sixième de la présente Loi, conformément à la disposition finale quatrième.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire cinquième. Conditions requises de capitaux propres et d'engagements éligibles

1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 42 ter, à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente Loi et jusqu'à deux ans après le jour de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les instruments d'engagements éligibles mentionnés au paragraphe 3 de l'article 42 ter peuvent être inclus dans les éléments d'engagements éligibles à hauteur de 2,5% du montant total d'exposition au risque calculé conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 46 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 42 ter, jusqu'au moment où l'AREB évalue pour la première fois le respect de la condition établie à la lettre c du paragraphe 3 de l'article 42 ter, les engagements sont considérés comme des instruments d'engagements éligibles jusqu'à un montant agrégé qui ne dépasse pas, jusqu'à deux ans après le jour de l'entrée en vigueur de la présente Loi, 2,5% et, après cette date, 3,5% du montant de l'exposition au risque calculée conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 46 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, à condition qu'ils remplissent les conditions établies aux lettres a et b du paragraphe 3 de l'article 42 ter.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · ajout · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia L'expressió «la present Llei» es refereix a la Llei 5/2026, que entra en vigor el 2026-06-04.

Disposition transitoire sixième. Antériorité des instruments d'engagements éligibles

1. Nonobstant la lettre a du paragraphe 1 de l'article 42 bis, les engagements émis avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente Loi sont considérés comme des instruments d'engagements éligibles à condition qu'ils remplissent les conditions établies à l'article 42 ter, à l'exception des conditions établies au point ii de la lettre b, ainsi qu'aux lettres f à m du paragraphe 2 de l'article 42 ter.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · ajout · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia S'ha suprimit la cometa d'obertura espúria que precedeix la capçalera al BOPA. «La present Llei» es refereix a la Llei 5/2026.

Disposition abrogatoire Sans.

préjudice des dispositions des dispositions transitoires première, deuxième, troisième et quatrième, sont abrogées les normes de rang législatif ou inférieur contraires au contenu de la présente Loi et, en particulier, la Loi 8/2015 , du 2 avril, de mesures urgentes pour la mise en place de mécanismes de restructuration et de résolution des entités bancaires.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première.

Modification de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière Un nouveau paragraphe 3 est ajouté à l'article 74 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, rédigé comme suit : «

3. Le paragraphe 1 de l'article 78 et les articles 81 et 86 ne sont pas applicables dans les cas où l'exécution des contrats de garanties financières est empêchée ou limitée ou dans lesquels l'efficacité des contrats portant sur des actifs gagés, des accords de liquidation par compensation ou des accords de compensation est limitée, dans les termes prévus aux chapitres relatifs au renflouement interne et aux pouvoirs de l'AREB de la présente Loi et de ses textes d'application, ou dans les termes prévus par une autre réglementation applicable qui poursuit les mêmes finalités et comporte des garanties équivalentes à celles contenues dans la présente Loi. ».

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième. Modification du Décret, du 4 octobre 1969, relatif à la cessation des paiements et aux faillites

1. La disposition additionnelle du Décret, du 4 octobre 1969, relatif à la cessation des paiements et aux faillites, introduite par la Loi 8/2015 , du 2 avril, de mesures urgentes pour mettre en place des mécanismes de restructuration et de résolution des entités bancaires, est modifiée et rédigée comme suit : « Disposition additionnelle première Si le concordat judiciaire ou la faillite d'une entité, d'une entité financière ou d'une société de portefeuille est demandé, le batlle doit le notifier à l'AREB afin que, dans un délai de dix jours, elle décide s'il y a lieu d'ouvrir une procédure de résolution de l'entité ou de la société. À compter de l'ouverture d'une procédure de résolution d'une entité, d'une entité financière ou d'une société de portefeuille, le batlle ne peut admettre les demandes de concordat judiciaire ou de faillite de cette entité. Les décisions rendues par le batlle en violation de la présente disposition sont nulles de plein droit. En tout état de cause, si une procédure de concordat judiciaire ou de faillite d'une entité, d'une entité financière ou d'une société de portefeuille est ouverte, les règles spéciales prévues par la loi régissant le redressement et la résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement doivent s'appliquer, et en particulier les règles de rang des créances et d'absorption des pertes. ».

2. Une disposition additionnelle deuxième est ajoutée au Décret, du 4 octobre 1969, relatif à la cessation des paiements et aux faillites, avec le contenu suivant : « Disposition additionnelle deuxième En cas de faillite ou de cessation des paiements d'une entité à laquelle s'applique la Loi de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement :

1. Sont considérées comme des créances bénéficiant d'un privilège spécial :

a) Les créances des bénéficiaires du Fagadi et du SAGI et du Fagadi et du SAGI eux-mêmes dans les termes établis à l'article 23 de la Loi 20/2018 , du 13 septembre, régissant les Fonds andorran de garantie des dépôts et du Système andorran de garantie des investissements, et

b) La partie des dépôts éligibles des personnes physiques et de toute personne physique ou morale, quelle que soit sa forme juridique, qui exerce une activité économique et qui emploie moins de 5 personnes et a un volume d'activité annuel ou un solde annuel ne dépassant pas 300.000 euros, qui excède le niveau de couverture prévu par la Loi 20/2018 , du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et du Système andorran de garantie des investissements.

2. Sont considérées comme des créances ordinaires préférentielles, avec priorité dans l'ordre de rang sur les autres créances ordinaires et après les créances bénéficiant d'un privilège spécial, celles qui résultent des instruments de dette qui ne remplissent pas les conditions suivantes :

a) Avoir été émis ou créés avec une échéance effective égale ou supérieure à un an.

b) Ne pas être des instruments financiers dérivés ni comporter d'instruments financiers dérivés incorporés.

c) Que les termes et conditions et, le cas échéant, le prospectus relatif à l'émission, comprennent une clause établissant qu'ils ont un rang inférieur dans la procédure collective par rapport aux autres créances ordinaires et que, par conséquent, les créances découlant de ces instruments de dette doivent être satisfaites après les autres créances ordinaires. Les créances ordinaires préférentielles qui remplissent les conditions énumérées aux lettres précédentes ont le même rang entre elles, avec un rang supérieur aux autres créances ordinaires et aux créances subordonnées, et doivent être satisfaites avant celles-ci. Aux fins de la lettre b), les instruments de dette assortis d'un taux d'intérêt variable dérivé de taux de référence d'usage généralisé et les instruments de dette non libellés dans la monnaie nationale de l'émetteur, pourvu que le capital, le remboursement et l'intérêt soient libellés dans la même monnaie, ne sont pas considérés comme des instruments de dette comportant des dérivés incorporés du seul fait de ces caractéristiques. Aux fins du présent paragraphe, on entend par instrument de dette les obligations et les bons et les autres formes de dette négociable ainsi que les instruments qui créent ou reconnaissent une dette.

3. Les créances qui, en vertu d'un pacte contractuel ou d'une disposition légale, ont un caractère subordonné par rapport aux autres créances contre le débiteur doivent suivre l'ordre de rang suivant : Premièrement . Le montant principal de la dette subordonnée (qui n'est pas du capital additionnel de catégorie 1 ou du capital de catégorie 2), qui inclut les montants de passif établis au paragraphe 2, de l'article 52 de la Loi de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement. Deuxièmement . Le montant principal des autres valeurs, instruments ou contrats qui ont été pris en considération aux fins du calcul des fonds propres minimaux (capital de catégorie 2). Troisièmement . Le montant principal des instruments financiers constitués par des titres de créance obligatoirement convertibles, dans les deux cas lorsqu'ils sont pris en compte aux fins du calcul des fonds propres minimaux (capital additionnel de catégorie 1). ».

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale troisième. Habilitation normative

1. Il incombe au Gouvernement d'adopter toutes les dispositions réglementaires nécessaires au développement et à l'application de la présente Loi.

2. L'AFA et l'AREB sont habilitées à développer, au moyen de l'émission de communiqués techniques, les dispositions établies dans la présente Loi.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale quatrième. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Nonobstant ce qui est établi à l'alinéa précédent :

a) Les règles relatives au renflouement interne établies au chapitre sixième entrent en vigueur 18 mois après l'entrée en vigueur de leurs règlements d'application, sauf si l'AREB détermine que, en raison des conditions du marché, il est nécessaire de proroger ce délai pour un délai maximal de 6 mois supplémentaires. L'AREB, après consultation préalable de l'AFA, fixe une période transitoire adaptée aux conditions du marché pour atteindre l'exigence minimale de capitaux propres et d'engagements éligibles régie par l'article 45 de la présente Loi, qui ne peut en aucun cas être inférieure à 5 ans à compter de l'approbation de son règlement d'application.

b) Les dispositions établies aux chapitres deuxième et troisième entrent en vigueur 12 mois après l'entrée en vigueur de leurs règlements d'application.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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