Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 41. Recapitalisation interne
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 41. Recapitalisation interne
1. Dans les termes prévus dans la présente Loi, l'AREB peut exercer les compétences nécessaires afin de recapitaliser en interne l'entité soumise à une procédure de résolution, conformément aux objectifs de la résolution et aux principes qui la régissent, dans les termes prévus aux articles 3 et 4, respectivement.
2. Les mesures de recapitalisation interne peuvent être adoptées pour :
a) Recapitaliser l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille de sorte qu'elle puisse à nouveau remplir les conditions pour poursuivre ses activités tout en maintenant la confiance du marché.
b) Convertir en capital ou réduire le principal des dettes ou des titres de créance transférés lors de l'application de l'instrument de résolution consistant en la constitution de l'établissement-relais, la cession des activités ou la séparation des actifs.
3. La recapitalisation interne de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille doit être effectuée conformément aux dispositions de la lettre
a) du paragraphe précédent, s'il existe des perspectives raisonnables que l'application de cet instrument, conjointement avec d'autres mesures appropriées, y compris les mesures mises en œuvre conformément au plan de réorganisation des activités prévu à l'article 53, outre la réalisation des objectifs de résolution pertinents, rétablisse la solidité financière et la viabilité à long terme de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille. Dans le cas contraire, la recapitalisation interne de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille doit être réalisée conformément aux dispositions de la lettre
b) du paragraphe précédent, conjointement avec les instruments de résolution prévus à l'article 25.
4. La recapitalisation interne doit être effectuée dans le respect de la forme juridique de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille concernée, sauf lorsque l'AREB estime nécessaire de la modifier.
Art. 41 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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