Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 31. Durée et perte de la qualité d'établissement-relais
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31. Durée et perte de la qualité d'établissement-relais
1. L'AREB doit mettre fin à l'établissement-relais dès que possible dans les deux ans suivant la date à laquelle la dernière transmission d'éléments du patrimoine depuis l'entité soumise à une procédure de résolution a pris effet.
2. L'AREB peut prolonger ce délai d'une ou plusieurs périodes d'un an lorsque cela favorise l'ensemble ou l'une des circonstances prévues au paragraphe 3 ou lorsque cela est opportun pour garantir la continuité des services bancaires ou financiers essentiels de l'établissement-relais.
3. L'établissement-relais perd cette qualité lorsque survient l'une des circonstances suivantes :
a) l'expiration du délai indiqué au paragraphe 1 ou de ses prolongations successives ;
b) la fusion avec une autre entité ;
c) la vente à un tiers de la totalité ou de la majeure partie des actions de l'établissement-relais ou des actifs, des droits ou des passifs de l'établissement-relais ; ou
d) la liquidation de l'établissement-relais conformément à la réglementation en matière d'insolvabilité.
4. Les produits éventuels découlant de la vente ou de la cessation des activités de l'établissement-relais reviennent à l'AREB, à un mécanisme de financement public ou à toute autre autorité publique andorrane actionnaire de l'établissement-relais.
Art. 31 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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