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← Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 4. Principes de la résolution

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 4. Principes de la résolution

1. L'AREB, lorsqu'elle applique les instruments ou exerce les compétences de résolution, doit prendre les mesures nécessaires pour garantir que la mesure de résolution respecte les principes suivants :

a) Les actionnaires des entités sont les premiers à supporter les pertes et les coûts desdites procédures.

b) Les créanciers des entités supportent, le cas échéant, les pertes découlant de la résolution après les actionnaires et conformément à l'ordre de priorité et aux spécificités établis par la présente Loi.

c) Les créanciers de même rang sont traités de manière équitable, sauf disposition contraire de la présente Loi.

d) Aucun actionnaire ni créancier ne doit supporter de pertes supérieures à celles qu'il aurait supportées si l'entité, l'entité financière ou la société holding avait été liquidée dans le cadre d'une procédure collective.

e) Les administrateurs et les membres de la direction générale doivent être remplacés, sauf si, à titre exceptionnel, leur maintien est jugé strictement nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution.

f) Les administrateurs et les membres de la direction générale de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding et, en général, tous les employés de ladite entité ou société, ainsi que ses auditeurs externes, doivent fournir toute l'assistance nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, même s'ils ont été révoqués.

g) Les administrateurs des entités et toute autre personne physique ou morale répondent des dommages et préjudices causés conformément à la réglementation applicable.

h) Les dépôts jusqu'au niveau garanti par le système de garantie des dépôts sont pleinement protégés.

i) Les mesures de résolution adoptées sont assorties des garanties et sauvegardes correspondantes prévues par la présente Loi.

2. L'AREB et, le cas échéant, l'AFA, en ce qui concerne les fonds qu'elle gère, y compris ceux de tiers qu'elle doit gérer en vertu de la loi, ne sont en aucun cas considérées comme incluses parmi les actionnaires ou créanciers visés au paragraphe précédent.

3. L'AREB et l'AFA, lorsqu'elles appliquent les instruments ou exigent le respect des obligations et conditions requises établies par la présente Loi, doivent prendre en considération les circonstances particulières de chaque entité découlant, entre autres aspects, de sa structure, de sa nature et de son profil d'activité, dans les termes déterminés par voie réglementaire. En particulier, des conditions requises simplifiées ou des exemptions du respect des mesures préparatoires prévues aux chapitres deuxième (« intervention précoce ») et troisième (« phase préventive de la résolution ») peuvent être établies par voie réglementaire. Néanmoins, l'application de conditions requises simplifiées ne peut affecter la capacité de l'AFA ou de l'AREB d'adopter toute mesure d'intervention précoce ou de résolution. De même, l'AREB peut imposer à tout moment des conditions requises complètes et non simplifiées.

4. L'AREB, lorsqu'elle applique les instruments ou exerce les compétences de résolution, doit informer et entendre les représentants des employés, le cas échéant.

5. L'AREB doit appliquer les instruments ou exercer les compétences de résolution sans préjudice des dispositions relatives à la représentation des employés dans les organes de direction prévues par la législation en vigueur.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2021/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
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    «…ons del compliment dels plans de recuperació de conformitat amb l’apartat 3 de l’article 4 de la Llei 7/2021. 1. Principis de disseny del ventall d’escenaris El ventall d’escenaris ha d’incloure tres esce…»

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