Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 77. Recours contre les décisions et les délibérations de l'AREB adoptées conformément à l'article 67
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 77. Recours contre les décisions et les délibérations de l'AREB adoptées conformément à l'article 67
1. Les décisions et les délibérations adoptées par l'AREB en vertu de l'article 67 ne peuvent être contestées que conformément aux règles et aux procédures prévues pour la contestation des délibérations sociales des sociétés anonymes et à responsabilité limitée contraires à la Loi. L'action en contestation se prescrit, en tout état de cause, dans un délai de quinze jours à compter du moment où l'AREB rend publiques lesdites actions conformément aux dispositions de l'article 72.
2. Les actionnaires, les associés, les obligataires, les créanciers ou tous autres tiers qui considèrent que leurs droits et intérêts légitimes ont été lésés par les décisions adoptées par l'AREB, directement ou par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales qui la représentent en sa qualité d'administrateur, peuvent demander à être indemnisés des dommages et préjudices subis conformément à la réglementation applicable en matière d'action individuelle en responsabilité. L'action sociale en responsabilité ne peut être exercée pour les actions réalisées par l'AFA ou l'AREB dans le cadre d'une procédure d'intervention précoce ou de résolution de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding.
3. Dans le cas où, conformément à l'article 78, l'un des actes pris par l'AREB en vertu de la présente Loi a été contesté devant la juridiction administrative, la juridiction civile doit suspendre la procédure engagée en vertu du présent article jusqu'à la décision de la procédure devant la juridiction administrative, lorsque l'acte administratif contesté sert de fondement aux décisions adoptées par l'AREB en vertu de l'article 67. Dans ce cas, l'organe judiciaire compétent est lié par la décision que l'organe juridictionnel administratif adopte sur la question préjudicielle.
Art. 77 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2021/art-77
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.