Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 93. Sanctions applicables aux personnes exerçant des fonctions d'administration ou de direction générale pour la commission d'infractions graves
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 93. Sanctions applicables aux personnes exerçant des fonctions d'administration ou de direction générale pour la commission d'infractions graves
1. Indépendamment de la sanction qu'il y a lieu, le cas échéant, d'imposer à l'entité, à l'entité financière ou à la société holding auteur de l'infraction pour la commission d'infractions graves, une ou plusieurs des sanctions suivantes peuvent être imposées aux personnes qui, dans l'exercice de fonctions d'administration ou de direction générale, de fait ou de droit, au sein de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, sont responsables de l'infraction :
a) Amende infligée à chacune d'elles d'un montant pouvant aller jusqu'à 72.000 euros.
b) Révocation de la fonction, assortie d'une interdiction d'exercer des fonctions d'administration ou de direction générale au sein de la même entité pour un délai maximal de deux ans.
c) Interdiction d'exercer des fonctions d'administration ou de direction générale dans toute entité du secteur financier, assortie, le cas échéant, de la révocation de la fonction d'administration ou de direction générale que l'auteur de l'infraction occupe dans une entité, pour un délai n'excédant pas cinq ans.
2. En sus des sanctions prévues au paragraphe précédent, les mesures accessoires suivantes peuvent être imposées :
a) Demande adressée à l'auteur de l'infraction de mettre fin à son comportement et de s'abstenir de le réitérer.
b) Avertissement public, avec publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et sur le site web de l'autorité de sanction de l'identité de l'auteur de l'infraction, de la nature de l'infraction et des sanctions ou mesures accessoires imposées ; ou avertissement privé.
Art. 93 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2021/art-93
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.