Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 7. Accord de soutien financier au sein d'un groupe
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Accord de soutien financier au sein d'un groupe
1. Les entités mères et leurs filiales intégrées dans la surveillance consolidée peuvent conclure un accord pour se fournir mutuellement un soutien financier au cas où l'une d'entre elles se trouverait dans les situations d'intervention précoce visées à l'article 9, pour autant que les conditions établies dans la présente section soient réunies et avec l'autorisation préalable de l'AFA, conformément à l'article 8.
2. Les dispositions du présent article et de ses mesures d'application ne s'appliquent pas aux mécanismes financiers intragroupe, y compris les mécanismes de financement centralisés, pour autant qu'aucune des parties à ces mécanismes ne remplisse les conditions d'une intervention précoce.
3. Un accord de soutien financier de groupe ne constitue pas une condition préalable pour fournir un soutien financier de groupe à toute entité du groupe connaissant des difficultés financières si l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille décide de le faire, bien qu'elle doive analyser chaque cas individuellement et respecter les politiques du groupe, et si cela ne présente pas de risque pour le groupe dans son ensemble.
4. L'accord de soutien financier de groupe ne peut être conclu que si, au moment où la proposition d'accord est présentée, aucune des parties ne remplit, de l'avis des autorités compétentes respectives, les conditions d'une intervention précoce.
5. Les accords de soutien financier de groupe produisent leurs effets exclusivement entre les parties qui les ont conclus, et aucun tiers étranger à ces accords ne peut exercer un quelconque droit, réclamation ou action découlant de ces accords. Ni ces accords, ni les droits ou mesures qui en résultent ne peuvent être cédés ou transmis à des tiers, sauf dans les cas de succession universelle.
6. La décision d'accorder le soutien financier de groupe conformément à l'accord appartient à l'organe d'administration de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille qui fournit le soutien financier. Cette décision doit être motivée, et doit indiquer l'objectif du soutien financier proposé et justifier que les conditions établies par voie réglementaire conformément au paragraphe 10 du présent article sont remplies. De même, la décision d'accepter le soutien financier de groupe conformément audit accord doit être adoptée par l'organe d'administration de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille qui le reçoit.
7. Toutefois, les accords ne sont valables que si l'assemblée générale a autorisé l'organe d'administration de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille à prendre la décision que l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille fournisse ou reçoive le soutien financier conformément aux dispositions de l'accord et aux conditions établies au paragraphe 10 du présent article, et si cette autorisation n'a pas été révoquée par l'assemblée générale. La validité de l'accord est subordonnée à son autorisation par l'AFA dans les termes établis à l'article 8, préalablement à l'autorisation de l'assemblée générale.
8. L'organe d'administration de chaque entité partie à l'accord doit informer annuellement l'assemblée générale de sa mise en œuvre et de toute décision adoptée en vertu dudit accord.
9. Les entités du groupe doivent rendre public si un accord de soutien financier de groupe a été conclu ou non. Cette publication doit inclure une description des conditions générales de l'accord et les noms des entités du groupe participantes. Celle-ci doit être mise à jour annuellement. L'AFA est habilitée à préciser, au moyen d'une communication technique, la forme et le contenu de la description visée à l'alinéa précédent.
10. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit développer par voie réglementaire les dispositions du présent article et, en particulier, les éléments suivants des accords de soutien financier intragroupe :
a) leurs conditions de validité ;
b) leur contenu et, en particulier, les principes devant inspirer les conditions établies dans les accords ;
c) la procédure d'autorisation des accords par l'AFA et, en particulier, son droit d'opposition à ceux-ci ;
d) les conditions de leur mise en œuvre et la procédure correspondante à cet effet, et
e) les obligations de communication à l'assemblée générale.
Art. 7 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
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