Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 74 ter. Pouvoirs de suspension de contrats et de garanties préalablement à l'ouverture d'une procédure de résolution
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 74 ter. Pouvoirs de suspension de contrats et de garanties préalablement à l'ouverture d'une procédure de résolution
1. L'AREB peut également exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1 de l'article 74 bis à l'égard de toute obligation de paiement ou de livraison découlant de tout contrat conclu par une entité, une entité financière ou une société de portefeuille, après consultation préalable de l'AFA, qui doit répondre dans les meilleurs délais, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) Il a été établi que l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille est défaillante ou qu'il est raisonnablement prévisible qu'elle le devienne dans un avenir proche conformément à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 19.
b) Aucune mesure du secteur privé immédiatement disponible parmi celles visées à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 19 n'est susceptible d'empêcher la défaillance de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille.
c) L'exercice du pouvoir de suspension est jugé nécessaire pour éviter une détérioration plus importante de la situation financière de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille.
d) L'exercice du pouvoir de suspension est nécessaire pour :
i) Établir la circonstance prévue à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 19. ii) Choisir les mesures de résolution appropriées ou pour garantir l'application efficace d'un ou de plusieurs instruments de résolution. Lorsque les obligations de paiement ou de livraison découlant d'un contrat signé par l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille sont suspendues en application du paragraphe 1 du présent article, les obligations de paiement ou de livraison des contreparties de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille au titre du contrat sont également suspendues pendant le même délai. En cas d'application des pouvoirs prévus à l'alinéa premier, lorsqu'une obligation de paiement ou de livraison aurait dû être exécutée pendant le délai de suspension, le paiement ou la livraison doit être effectué immédiatement après l'expiration de ce délai. L'AREB doit publier immédiatement au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre l'acte par lequel la suspension des obligations est décidée conformément au présent article, ainsi que les modalités et la période de suspension.
2. La période de suspension prévue au paragraphe 1 doit être aussi courte que possible et ne doit pas excéder la période minimale que l'AREB juge nécessaire aux fins indiquées aux lettres c et d du paragraphe 1 et, en aucun cas, elle ne doit avoir une durée supérieure à la période écoulée entre la publication d'une notification de suspension conformément au paragraphe 2 de l'article 72 et la fin du jour ouvrable suivant celui de la publication. À l'expiration de la période de suspension visée à l'alinéa premier, la suspension cesse de produire ses effets.
3. Lorsqu'elle exerce ses pouvoirs conformément au paragraphe 1, l'AREB doit tenir compte des effets que l'exercice desdits pouvoirs peut avoir sur le bon fonctionnement des marchés financiers et doit prendre en considération la réglementation en matière d'insolvabilité, les pouvoirs de l'AFA et les compétences judiciaires afin de sauvegarder les droits des créanciers et l'égalité de traitement des créanciers si l'entité est liquidée dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité ordinaire. L'AREB doit tenir compte, en particulier, de l'application potentielle des procédures de liquidation ordinaires en matière d'insolvabilité à l'entité, à l'entité financière ou à la société de portefeuille dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité, en conséquence de la détermination d'intérêt public prévue à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 19.
4. Lorsque l'AREB exerce le pouvoir de suspendre des obligations de paiement ou de livraison à l'égard d'une entité, d'une entité financière ou d'une société de portefeuille, conformément au paragraphe 1, pendant la période d'application de cette suspension, l'AREB peut également exercer le pouvoir de :
a) Restreindre les créanciers garantis de ladite entité, entité financière ou société de portefeuille, à l'égard de l'un quelconque des actifs de celles-ci pendant la même période, auquel cas les dispositions du paragraphe 2 de l'article 74 bis doivent s'appliquer.
b) Suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat avec l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille concernée pendant la même période, dans le cas où les dispositions figurant au paragraphe 3 de l'article 74 bis s'appliqueraient.
5. Si, après avoir établi qu'une entité, une entité financière ou une société de portefeuille est défaillante ou susceptible de le devenir conformément à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 19, l'AREB a exercé le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison dans les circonstances prévues aux paragraphes 1 ou 4 du présent article, et si une mesure de résolution est ultérieurement prise à l'égard de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille concernée, l'AREB ne doit pas exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1 de l'article 74, et au paragraphe 2 de l'article 74 bis à l'égard de cette entité, entité financière ou société de portefeuille.
Art. 74 ter de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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