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← Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 14. Plans de résolution de groupe

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 14. Plans de résolution de groupe

1. L'AREB approuve et tient à jour les plans de résolution des groupes dont la surveillance sur base consolidée relève de l'AFA. Lorsque, en vertu de l'article 17, des obstacles à la résolvabilité d'une entité, d'une entité financière ou d'une société de portefeuille sont constatés, l'obligation d'élaborer le plan de résolution de groupe est suspendue jusqu'à ce que les mesures appropriées soient adoptées pour éliminer ces obstacles.

3. La procédure d'élaboration et le contenu spécifique des plans de résolution de groupe sont développés par voie réglementaire, de même que les informations qui peuvent être requises des entités pour les élaborer et les actualiser et qui doivent être fournies par l'AREB à l'AFA. En tout état de cause, les plans de résolution de groupe doivent identifier les mesures pour la résolution :

a) De l'entreprise mère.

b) Des filiales du groupe ayant leur siège social dans la Principauté d'Andorre.

c) Des sociétés financières de portefeuille, des sociétés financières mixtes de portefeuille et des sociétés mixtes de portefeuille ayant leur siège social dans la Principauté d'Andorre.

d) Des filiales du groupe ayant leur siège social dans un pays tiers, conformément à ce qui est établi à l'article 62. Conformément aux mesures visées au premier alinéa du présent paragraphe, le plan de résolution doit déterminer pour chaque groupe les entités de résolution et les groupes de résolution.

4. L'AREB doit transmettre à l'AFA les informations fournies par l'entreprise mère en ce qui concerne le plan de résolution ; de même, l'AREB doit transmettre à l'AFA les plans de résolution individuels et de groupe ainsi que les changements qui y ont été apportés.

5. L'AREB, si elle le juge opportun et pour autant que les conditions prévues à l'article 62 soient remplies, peut transmettre aux autorités compétentes de pays tiers dans lesquels le groupe a établi des succursales ou des filiales les informations relatives aux plans de résolution de groupe ou les associer à l'élaboration et à la tenue à jour des plans de résolution de groupe.

6. L'AREB, lorsqu'elle agit en sa qualité d'autorité de résolution d'une entité, d'une entité financière ou d'une société de portefeuille filiale agréée dans la Principauté d'Andorre dont l'entreprise mère est située dans un pays tiers et dont la surveillance sur base consolidée ne relève pas de l'AFA, peut coopérer avec l'autorité de résolution au niveau du groupe pour l'élaboration, l'actualisation et l'approbation du plan de résolution de groupe conformément à ce que prévoit l'article 62.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Combina la supressió de l’apartat 2 (sense renumerar la resta) i l’addició del segon paràgraf a l’apartat 3.
Comment le citer

Art. 14 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2021/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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