Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 19. Conditions de la résolution
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Conditions de la résolution
1. La résolution d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding est justifiée lorsque se trouvent réunies, simultanément, les circonstances suivantes :
a) L'entité, l'entité financière ou la société holding est défaillante ou il est raisonnablement prévisible qu'elle le sera dans un avenir proche.
b) Compte tenu du calendrier et d'autres circonstances pertinentes, il n'existe aucune perspective raisonnable que des mesures provenant du secteur privé, des mesures d'intervention précoce ou l'amortissement ou la conversion d'instruments de capital et des engagements éligibles pertinents conformément à la section deuxième du chapitre sixième puissent empêcher la défaillance de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding dans un délai raisonnable.
c) Pour des raisons d'intérêt public, il est nécessaire ou opportun de procéder à la résolution de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding afin d'atteindre, de manière proportionnée, l'un des objectifs mentionnés à l'article 3, dès lors que la dissolution et la liquidation de l'entité dans le cadre d'une procédure collective ne permettraient pas raisonnablement d'atteindre ces objectifs dans la même mesure.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, lorsque l'AREB l'estime opportun pour atteindre les objectifs et respecter les principes prévus aux articles 3 et 4, elle peut renvoyer l'entité, l'entité financière ou la société holding concernée à la procédure collective ordinaire. L'évaluation de l'opportunité de la résolution doit être effectuée par l'AREB, en même temps que l'élaboration et l'approbation d'un plan de résolution qui détermine que les opérations concrètes au moyen desquelles la résolution est mise en œuvre et les modifications statutaires qui, le cas échéant, interviennent en conséquence de ces opérations ne requièrent aucune autorisation administrative ultérieure au titre de la réglementation financière.
3. La résolution d'une entité financière prévue à la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 1 a lieu lorsque les conditions de résolution sont réunies tant pour l'entité financière que pour l'entreprise mère soumise à la surveillance sur base consolidée.
4. La résolution d'une société holding prévue à la lettre c du paragraphe 2 de l'article 1 a lieu lorsque les conditions de résolution établies au paragraphe 1 de l'article 19 sont réunies pour la société holding.
5. Lorsque les entités qui sont des filiales d'une société holding mixte sont détenues directement ou indirectement par une compagnie financière holding intermédiaire, le plan de résolution doit prévoir que la compagnie financière holding intermédiaire est identifiée comme une entité de résolution et que les mesures de résolution au niveau du groupe s'appliquent à la compagnie financière holding intermédiaire et non à la société holding mixte.
6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, même si une société holding visée à la lettre c du paragraphe 2 de l'article 1 ne remplit pas les conditions de résolution établies au paragraphe 1 de l'article 19, l'AREB peut lui appliquer une mesure de résolution lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) L'entité est une entité de résolution.
b) Une ou plusieurs des filiales de l'entité qui sont des entités, mais non des entités de résolution, remplissent les conditions établies au paragraphe 1 de l'article 19.
c) En raison de la nature des actifs et des passifs des filiales visées à la lettre b, la défaillance de ces filiales constitue une menace pour le groupe dans son ensemble et la mesure de résolution à l'égard de la société holding est nécessaire à la résolution desdites filiales qui sont des entités ou à la résolution du groupe de résolution concerné dans son ensemble.
8. L'adoption préalable d'une mesure d'intervention précoce conformément à l'article 10 ne constitue pas une condition pour adopter une mesure de résolution.
Art. 19 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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