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← Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 17. Obstacles à la résolvabilité des entités

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 17. Obstacles à la résolvabilité des entités

1. L'AREB, après avoir examiné l'évaluation effectuée en vertu de l'article 15, doit notifier par écrit à l'AFA et à l'entité, à l'entité financière ou à la société holding l'existence d'obstacles importants à la résolution de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding. Le résultat de cet examen doit être présenté à l'AFA.

2. Dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la notification, les entités doivent proposer à l'AREB les mesures appropriées pour réduire ou supprimer les obstacles matériels identifiés. Dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception de la notification, l'entité doit proposer à l'AREB d'éventuelles mesures et le calendrier de leur mise en œuvre, afin de garantir que l'entité, l'entité financière ou la société holding respecte tant les exigences minimales de fonds propres et d'engagements éligibles, pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution, que les exigences globales de coussins de fonds propres, lorsqu'un obstacle matériel à la résolvabilité est dû à l'une des situations suivantes :

a) L'entité respecte les exigences globales de coussins de fonds propres évaluées conjointement avec chacune des exigences visées aux lettres a, b et c de l'article 62 bis de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, mais ne respecte pas ces exigences globales de coussins de fonds propres, évaluées conjointement avec les exigences minimales de fonds propres et d'engagements éligibles établies à l'article 45 ; ou

b) L'entité ne respecte pas les conditions requises visées à l'article 45. Le calendrier de mise en œuvre des mesures proposées à l'alinéa deux doit tenir compte des causes de l'obstacle matériel identifié. L'AREB doit notifier sans délai ces mesures à l'AFA. L'AREB, après avoir consulté l'AFA, doit évaluer si ces mesures peuvent réduire ou supprimer effectivement les obstacles matériels identifiés. Si l'AREB ne considère pas ces mesures suffisantes pour supprimer les obstacles matériels identifiés, elle doit en informer l'AFA et doit exiger par écrit, de manière motivée, de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, directement ou par l'intermédiaire de l'AFA, qu'elle adopte des mesures alternatives pour supprimer les obstacles. Ces mesures peuvent consister à :

a) Exiger de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding qu'elle révise les mécanismes de financement ou élabore des accords pour garantir l'exercice de ses fonctions critiques.

b) Fixer des limites aux expositions individuelles et globales de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding.

c) Imposer des exigences supplémentaires d'information pertinente pour mener à bien la résolution.

d) Exiger de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding qu'elle cède des actifs spécifiques.

e) Exiger de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding qu'elle limite ou cesse certaines activités.

f) Restreindre ou empêcher le développement de certaines lignes d'activité ou la vente de certains produits.

g) Imposer des modifications de la structure juridique ou opérationnelle de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding ou de toute entité du groupe qui se trouve directement ou indirectement sous son contrôle, afin d'en réduire la complexité et de garantir que les fonctions critiques puissent être séparées juridiquement et opérationnellement d'autres fonctions par l'application d'instruments de résolution.

h) Exiger d'une entité ou d'une entreprise mère la constitution d'une compagnie financière holding mère dans la Principauté d'Andorre. h bis) Exiger de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding qu'elle présente un plan visant à rétablir le respect des exigences minimales de fonds propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution, et, le cas échéant, des exigences globales de coussins de fonds propres, et des exigences minimales de fonds propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution établies à l'article 45.

i) Exiger de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding l'émission d'engagements éligibles afin de respecter les exigences minimales de fonds propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution.

j) Exiger de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding qu'elle adopte d'autres mesures pour respecter les exigences minimales de fonds propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution. En particulier, l'AREB peut exiger de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding qu'elle renégocie tout engagement éligible, tout instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 émis, afin de garantir que les décisions d'amortissement ou de conversion de cet engagement ou de cet instrument que l'AREB peut adopter soient appliquées conformément à la législation régissant l'engagement ou l'instrument. j bis) Afin d'assurer de manière continue le respect des exigences minimales de fonds propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution, exiger de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding qu'elle modifie le calendrier des échéances :

i) Des instruments de fonds propres, après avoir obtenu l'accord de l'AFA ; et ii) Des engagements éligibles visés à l'article 44 bis et, dans la mesure prévue par voie réglementaire, en ce qui concerne les engagements éligibles pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution.

k) Lorsque l'entité est une filiale d'une compagnie holding mixte, exiger de la compagnie holding mixte qu'elle constitue une compagnie financière holding distincte pour contrôler l'entité, l'entité financière ou la société holding, si cela est nécessaire pour faciliter la résolution de l'entité et éviter que l'application des instruments et l'exercice des pouvoirs de résolution aient des effets négatifs sur la partie non financière du groupe.

3. Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification des mesures alternatives imposées par l'AREB en vertu du paragraphe précédent, l'entité, l'entité financière ou la société holding doit présenter un plan de mise en œuvre desdites mesures.

4. Aux fins des dispositions du présent article, l'AREB doit prendre en considération, entre autres facteurs, le risque que représentent pour la stabilité du système financier les obstacles matériels identifiés, ainsi que l'effet potentiel des mesures alternatives proposées sur l'activité et la stabilité de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, sa capacité à contribuer à l'économie et au marché intérieur des services financiers dans la Principauté d'Andorre. De même, l'AREB, lorsqu'elle détermine des mesures alternatives à celles proposées par l'entité, l'entité financière ou la société holding pour supprimer les obstacles à la résolvabilité, doit démontrer pourquoi les mesures proposées par l'entité, l'entité financière ou la société holding ne permettraient pas de supprimer ces obstacles et en quoi les mesures alternatives peuvent être proportionnées pour les supprimer.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El text de l’apartat 2 reproduït per la llei modificadora també canvia «pot sol·licitar» per «ha d’exigir» i «consultat a l’AFA» per «consultat l’AFA»; s’hi ha seguit.
Comment le citer

Art. 17 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2021/art-17

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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