Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 63. Devoir de secret
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 63. Devoir de secret
1. Les données, les documents et les informations qui sont en la possession de l'AREB en vertu des fonctions que lui confie la présente Loi ont un caractère confidentiel et, sauf demande (mise en demeure) judiciaire ou autres cas prévus par la réglementation en vigueur, ne peuvent être divulgués à aucune personne ou autorité ni être utilisés à des fins différentes de celles pour lesquelles ils ont été obtenus. Ce caractère confidentiel cesse dès le moment où les intéressés rendent publics les faits auxquels se rapportent les données, les documents et les informations.
2. Les autorités et les personnes qui, conformément aux dispositions des articles précédents, peuvent recevoir des informations de l'AREB, ainsi que les commissaires aux comptes, les conseillers juridiques et les autres experts indépendants qui peuvent être désignés par l'AREB en relation avec l'exécution de mesures de résolution, les acquéreurs potentiels avec lesquels les autorités compétentes prennent contact, les organismes qui administrent les systèmes de garantie des dépôts ou le Système andorran de garantie des investissements (SAGI), l'entité relais ou la société de gestion d'actifs, ainsi que toutes autres personnes qui fournissent ou ont fourni des services, directement ou indirectement, à ceux mentionnés précédemment, sont également tenus de garder le secret et de ne pas utiliser les informations reçues à des fins différentes de celle pour laquelle ces informations leur ont été fournies.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 62, les dispositions relatives à la confidentialité et au secret applicables à l'AFA et, en particulier, celles établies à l'article 19 de la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, s'appliquent à l'AREB à titre supplétif.
4. Le présent article n'empêche pas :
a) que les employés et experts des organismes ou des entités mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus puissent échanger des informations au sein de chaque organisme ou entité ; et
b) que les autorités de résolution et de surveillance, y compris leurs employés et experts, puissent échanger des informations entre elles et avec d'autres autorités compétentes, ministères compétents, systèmes de garantie des dépôts, autorités responsables des procédures collectives, autorités d'un pays tiers exerçant des fonctions équivalentes à celles des autorités de résolution ou, sous réserve de strictes conditions requises de confidentialité, avec un acquéreur potentiel aux fins de planifier ou d'appliquer une mesure de résolution.
5. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice de la réglementation relative à la divulgation d'informations aux fins des procédures judiciaires dans les affaires civiles ou pénales.
Art. 63 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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