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Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 20. N otion d'entité ou de société défaillante

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 20. N otion d'entité ou de société défaillante

Une entité, une entité financière ou une société holding est considérée comme défaillante aux fins des dispositions de la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article précédent si elle se trouve dans l'une des circonstances suivantes :

a) L'entité, l'entité financière ou la société holding a enfreint, ou il existe des éléments objectifs indiquant qu'elle enfreindra, dans un avenir proche, les conditions requises pour conserver son agrément, de telle sorte que le retrait de l'agrément par l'AFA serait justifié, y compris, mais sans s'y limiter, parce que l'entité, l'entité financière ou la société holding a subi, ou est susceptible de subir, des pertes qui épuiseraient ou réduiraient substantiellement la totalité ou une part importante de ses capitaux propres.

b) Les passifs exigibles de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding sont supérieurs à ses actifs ou il est raisonnablement prévisible qu'ils le seront dans un avenir proche.

c) L'entité, l'entité financière ou la société holding ne peut pas s'acquitter ponctuellement des obligations qui lui sont exigibles ou il est raisonnablement prévisible que, dans un avenir proche, elle ne pourra pas s'en acquitter.

d) L'entité, l'entité financière ou la société holding a besoin d'un soutien financier public exceptionnel, sauf lorsque, afin d'éviter ou de remédier à de graves perturbations de l'économie et de préserver la stabilité du système financier, le soutien financier public exceptionnel prend l'une des formes suivantes : i. une garantie de l'État pour soutenir des instruments de liquidité, ii. une garantie de l'État sur des passifs nouvellement émis, ou iii. une injection de capitaux propres ou l'acquisition d'instruments de capital à des prix et à des conditions qui ne confèrent pas d'avantage à l'entité, à l'entité financière ou à la société holding, lorsque ne sont réunies, au moment de l'octroi du soutien public, ni les circonstances exposées aux lettres a),

b) ou

c) du présent paragraphe, ni les circonstances exposées au paragraphe 2 de l'article 39. Les soutiens prévus au présent paragraphe ne peuvent être accordés qu'à des entités solvables. Ils revêtent un caractère conservatoire et temporaire, sont proportionnés pour éviter ou remédier aux graves perturbations et ne sont pas utilisés pour compenser les pertes que l'entité, l'entité financière ou la société holding a subies ou est susceptible de subir.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 20 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2021/art-20

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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