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← Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 2. Définitions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 2. Définitions

Aux fins de la présente Loi, on entend par :

1. FAREB : le Fonds andorran de résolution des entités bancaires.

2. Résolution : l'application d'un instrument de résolution ou de tout autre instrument dans le but d'atteindre un ou plusieurs objectifs de résolution définis au paragraphe 2 de l'article 3.

3. Entité bancaire : une personne morale, telle que définie au paragraphe 1 de l'article 8 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.

4. Entreprise d'investissement : les sociétés financières d'investissement, les agences financières d'investissement et les sociétés de gestion de patrimoine en modalité directe, dans la mesure où elles sont autorisées à fournir des services d'administration et de conservation d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la conservation et les services connexes, tels que la gestion de trésorerie et de garanties, telles que définies aux articles 23 à 25 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.

5. Entité financière : une entreprise, autre qu'une entité, dont l'activité principale consiste à acquérir des parts sociales ou à exercer une ou plusieurs des activités énumérées aux lettres

a) à l), et à la lettre

n) du paragraphe 2 de l'article 8, de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre. Sont incluses les sociétés financières holding, les sociétés financières holding mixtes, les sociétés holding mixtes, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les établissements de paiement, tels que définis au paragraphe 1 des articles 38 et 61, respectivement, de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.

6. Filiale : les entités qui remplissent l'une des conditions requises du paragraphe 7 de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière. En outre, toute filiale d'une filiale est également considérée comme filiale de l'entreprise mère ultime.

7. Entreprise mère dans la Principauté d'Andorre : une entité ayant son siège social dans la Principauté d'Andorre qui a pour filiale une entité ou une entité financière, ou qui détient une participation dans cette entité ou entité financière, et qui n'est pas elle-même une filiale d'une autre entité agréée dans la Principauté d'Andorre, d'une société financière holding ou d'une société financière holding mixte établie dans la Principauté d'Andorre.

8. Base consolidée : signifie sur la base de la situation consolidée, qui est la situation résultant de l'application à une entité des conditions requises prévues par la législation en vigueur en matière de solvabilité, comme si cette entité formait, avec une ou plusieurs entités, une seule entité.

9. Base sous-consolidée : signifie sur la base de la situation consolidée d'une entreprise mère, de la société financière holding mère ou de la société financière holding mixte mère, à l'exclusion d'un sous-groupe d'entités, ou sur la base de la situation consolidée d'une entreprise mère, de la société financière holding mère ou de la société financière holding mixte mère qui n'est pas l'entreprise mère ultime, la société financière holding mère ultime ou la société financière holding mixte mère ultime.

10. Situation consolidée : la situation résultant de l'application à une entité des conditions requises pour la consolidation prudentielle telles qu'établies par la législation en vigueur en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle, comme si cette entité formait, avec une ou plusieurs entités, une seule entité.

11. Société financière holding : une entité financière dont les filiales sont exclusivement ou principalement des entités ou des entités financières, dont au moins une doit être une entité, et qui n'est pas une société financière holding mixte.

12. Société financière holding mixte : une entreprise mère, autre qu'une entité réglementée, qui, avec ses filiales, dont au moins une est une entité réglementée ayant son siège social dans la Principauté d'Andorre, et d'autres entités, constitue un conglomérat financier.

13. Société holding mixte : une entreprise mère, autre qu'une société financière holding, qu'une entité ou qu'une société financière holding mixte, qui compte, au minimum, une entité parmi ses filiales.

14. Société holding : une société financière holding, une société financière holding mixte ou une société holding mixte, sauf disposition contraire expresse.

15. Objectifs de résolution : les objectifs de résolution établis au paragraphe 2 de l'article 3.

16. Succursale : un siège d'exploitation qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding, et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité de cette entité ou société.

17. AREB : l'Agence d'État de résolution des entités bancaires.

18. Instrument de résolution : un instrument de résolution parmi ceux établis au paragraphe 1 de l'article 25.

19. Pouvoir de résolution : un pouvoir parmi ceux établis aux articles 66 à 74.

20. Autorité compétente : une autorité publique ou un organisme officiellement reconnu en droit national, habilité, conformément au droit national applicable, à surveiller des entités dans le cadre du système de surveillance en vigueur dans le pays concerné.

21. AFA : l'Autorité financière andorrane.

22. Entité : une entité bancaire ou une entreprise d'investissement, sauf disposition contraire expresse.

23. Organe d'administration : l'organe ou les organes d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding, qui sont désignés conformément à la législation applicable, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l'orientation générale de cette entité ou société, et qui supervisent et contrôlent le processus de prise de décisions de gestion.

24. Direction générale : les membres, personnes physiques, qui exercent des fonctions exécutives au sein de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding et qui sont responsables de la gestion quotidienne de cette entité ou société et doivent en rendre compte à l'organe d'administration.

25. Groupe : ensemble d'entreprises formé par une entreprise mère, ses filiales et les entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que les entreprises liées entre elles par une direction unique, en vertu d'un contrat conclu avec ces entreprises ou de clauses statutaires de ces entreprises, ou du fait que les organes d'administration, de direction ou de contrôle de ces entreprises sont composés majoritairement des mêmes personnes.

26. Soutien financier public exceptionnel : toute aide publique accordée dans le but de préserver ou de rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding ou du groupe dont cette entité ou société fait partie.

27. Aides sous forme de fourniture urgente de liquidités : fourniture réalisée par une banque centrale ou d'autres organismes, de fonds d'une banque centrale ou de toute autre aide entraînant une augmentation des capitaux propres d'une banque centrale ou d'autres organismes, à une entité solvable, ou à un groupe de telles entités, rencontrant des problèmes temporaires de liquidité, sans que cette opération fasse partie de la politique monétaire.

28. Entité du groupe : une personne morale qui fait partie d'un groupe.

29. Plan de redressement : un plan de redressement qu'une entité doit élaborer et suivre conformément à l'article 6.

30. Plan de redressement de groupe : un plan de redressement de groupe qui doit être élaboré et maintenu conformément à l'article 6.

31. Fonctions critiques : les activités, les services ou les opérations dont la cessation pourrait provoquer dans la Principauté d'Andorre une perturbation des services essentiels à l'économie réelle ou de la stabilité du système financier, en raison de la taille, de la part de marché, des interconnexions internes ou externes, de la complexité ou de l'activité transfrontalière de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding ou du groupe, compte tenu notamment de la possibilité de substituer ces activités, services ou opérations.

32. Activités fondamentales : les activités et les services associés qui représentent une source importante de produits, de bénéfices ou de valeur de franchise pour l'entité, l'entité financière ou la société holding ou pour le groupe dont elle fait partie.

33. Superviseur sur base consolidée : l'autorité compétente chargée de l'exercice de la surveillance sur base consolidée des entités mères et des entités contrôlées par des sociétés financières holding mères ou par des sociétés financières holding mixtes, pour autant que l'entité mère soit domiciliée dans la juridiction de l'autorité compétente.

34. Capitaux propres : les capitaux propres d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding sont la somme de son capital de catégorie 1 et de son capital de catégorie 2, conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de solvabilité.

35. Conditions de résolution : les conditions établies au paragraphe 1 de l'article 19.

36. Mesure de résolution : la décision de soumettre à une procédure de résolution une entité, une entité financière ou une société holding qui fait l'objet d'une résolution conformément à l'article 19 ; l'application d'un instrument de résolution ou l'exercice d'un ou de plusieurs pouvoirs de résolution.

37. Plan de résolution : un plan de résolution pour une entité élaboré conformément à l'article 13.

38. Résolution de groupe :

a) l'application d'une mesure de résolution à une entreprise mère ou à une entité soumise à une surveillance sur base consolidée, ou

b) la coordination de l'application des instruments de résolution et de l'exercice des pouvoirs de résolution par les autorités de résolution à l'égard des entités du groupe qui remplissent les conditions nécessaires à l'adoption de mesures de résolution.

39. Plan de résolution de groupe : un plan de résolution de groupe élaboré conformément à l'article 14.

40. Autorité de résolution au niveau du groupe : l'autorité de résolution de la juridiction dans laquelle se situe le superviseur sur base consolidée. Dans la Principauté d'Andorre, l'AREB.

41. Titre de créance : aux fins de l'article 68, les obligations et les bons et les autres formes de titres de créance transmissibles, les instruments qui créent ou reconnaissent une créance et les instruments qui donnent le droit d'acquérir des titres de créance ; Aux fins de la disposition additionnelle deuxième du Décret, du 4 octobre 1969, relatif à la cessation de paiements et aux faillites : les obligations et les bons et les autres formes de titres de créance transmissibles et les instruments qui créent ou reconnaissent une créance.

42. Exigences de capitaux propres : les exigences de capitaux propres établies par la législation en vigueur en matière de solvabilité.

43. Liquidation : la réalisation des actifs d'une entité ou d'une société parmi celles établies aux lettres

b) ou

c) du paragraphe 2 de l'article 1.

44. Instrument de séparation des actifs : le mécanisme par lequel une autorité de résolution transmet les actifs, les droits ou les passifs d'une entité soumise à une procédure de résolution à une société de gestion d'actifs conformément à l'article 28.

45. Société de gestion d'actifs : une personne morale qui remplit les conditions requises établies à l'article 28.

46. Instrument de renflouement interne (bail-in) : le mécanisme par lequel une autorité de résolution exerce les pouvoirs d'amortissement ou de conversion des passifs d'une entité soumise à une procédure de résolution conformément aux dispositions de la présente Loi.

47. Instrument de cession des activités : le mécanisme par lequel une autorité de résolution transmet les actions ou autres instruments de capital émis par une entité soumise à une procédure de résolution, les actifs, les droits ou les passifs d'une entité soumise à une procédure de résolution, à un acquéreur qui n'est pas un établissement-relais, conformément aux dispositions de l'article 26.

48. Établissement-relais : une personne morale qui remplit les conditions requises établies à l'article 27.

49. Instrument de l'établissement-relais : le mécanisme par lequel sont transmis les actions ou autres instruments de capital émis par une entité soumise à une procédure de résolution, les actifs, les droits ou les passifs d'une entité soumise à une procédure de résolution, à un établissement-relais, conformément aux dispositions de l'article 29.

50. Instruments de capital : les actions, les autres instruments conférant du capital, les instruments convertibles en actions ou en instruments de capital ou qui donnent le droit d'acquérir des actions ou d'autres instruments de capital, les instruments qui représentent des intérêts dans des actions ou d'autres instruments de capital.

51. Actionnaires : les actionnaires ou titulaires d'autres instruments de capital.

52. Pouvoirs de transmission : les pouvoirs établis par la présente Loi et qui servent à transmettre des actions, d'autres instruments de capital, des titres de créance, des actifs, des droits ou des passifs, ou une combinaison de ces éléments, d'une entité soumise à une procédure de résolution à un ou plusieurs acquéreurs.

53. Contrepartie centrale : une personne morale qui s'interpose entre les contreparties aux contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur.

54. Passif garanti : un passif dans lequel le droit au paiement ou toute autre forme de contrepartie du créancier est garanti par un droit, un gage ou une imposition, ou par des contrats de garantie, y compris les passifs découlant d'opérations de mise en pension et les autres contrats de garantie par transmission de titres.

55. Instrument de fonds propres de base de catégorie 1 : les instruments de capital qui remplissent les conditions établies par la réglementation en vigueur en matière de solvabilité pour les instruments de fonds propres de base de catégorie 1. 55 bis. Fonds propres de base de catégorie 1 : les fonds propres de base de catégorie 1 calculés conformément à l'article 31 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

56. Instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 : les instruments de capital qui remplissent les conditions établies par la réglementation en vigueur en matière de solvabilité pour les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.

57. Passifs éligibles au renflouement interne : les passifs et les instruments de capital non qualifiés d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2, d'une entité ou d'une société parmi celles établies aux lettres b ou c du paragraphe 2 de l'article 1, qui ne sont pas exclus du champ d'application de l'instrument de renflouement interne conformément aux dispositions de l'article 43. 57 bis. Passifs admissibles : les passifs éligibles au renflouement interne qui remplissent, selon le cas, les conditions établies à l'article 44 bis sur les passifs admissibles pour les entités de résolution, dans ses dispositions réglementaires d'application et dans ce qui est prévu par voie réglementaire en ce qui concerne les passifs admissibles pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution, et les instruments de capital de catégorie 2 qui remplissent les conditions établies à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 42 bis. 57 ter. Instruments admissibles subordonnés : les instruments qui remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 42 bis autres que les paragraphes 3 à 5 de l'article 42 ter.

58. Système de garantie des dépôts : Fonds andorran de garantie des dépôts (Fagadi)

59. Instruments de catégorie 2 : les instruments de capital ou les prêts subordonnés qui remplissent les conditions établies par la réglementation en vigueur en matière de solvabilité pour les instruments de capital de catégorie 2.

60. Instruments de capital pertinents : les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de catégorie 2.

61. Taux de conversion : le facteur qui détermine le nombre d'actions ou d'autres instruments de capital en lesquels sont convertis les passifs d'une catégorie déterminée, en prenant comme référence un instrument unitaire de la catégorie correspondante ou une unité de valeur spécifique d'un droit de créance.

62. Acquéreur : l'entité à laquelle sont transmis les actions, les autres instruments de capital, les titres de créance, les actifs, les droits ou passifs, ou toute combinaison des éléments mentionnés, à partir d'une entité soumise à une procédure de résolution.

63. Entité soumise à une procédure de résolution : une entité, une entité financière ou une société holding à laquelle s'applique une mesure de résolution. 63 bis. Entité de résolution :

a) Une personne morale établie dans la Principauté d'Andorre, désignée par l'AREB conformément à l'article 13 comme entité pour laquelle le plan de résolution prévoit une mesure de résolution ; ou

b) Une entité qui ne fait pas partie d'un groupe soumis à une surveillance consolidée conformément à l'article 100 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, sur la solvabilité, la liquidité et la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, pour laquelle le plan de résolution élaboré conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente Loi prévoit une mesure de résolution. 63 ter. Groupe de résolution : entité de résolution et ses filiales qui ne sont pas :

a) Elles-mêmes des entités de résolution ;

b) Des filiales d'autres entités de résolution ; ou

c) Des entités établies dans un pays tiers qui ne sont pas incluses dans le groupe de résolution conformément au plan de résolution, et leurs filiales.

64. Entité d'un pays tiers : une entité dont le siège social est établi dans un pays tiers et qui, si elle était établie dans la Principauté d'Andorre, relèverait de la définition d'entité de la présente Loi.

65. Entreprise mère d'un pays tiers : une entreprise mère, une entité mère d'une société holding ou une entité mère d'une société financière holding mixte, établie dans un pays tiers.

66. Procédure de résolution d'un pays tiers : une action, conformément à la réglementation d'un pays tiers, visant à gérer la défaillance d'une entreprise d'un pays tiers et qui est comparable, quant à ses objectifs et aux résultats escomptés, aux actions de résolution établies par la présente Loi.

67. Autorité compétente d'un pays tiers : l'autorité d'un pays tiers chargée d'exercer des fonctions comparables à celles des autorités de résolution, ou des autorités compétentes établies par la présente Loi.

68. Dépôts garantis : partie des dépôts éligibles qui ne dépasse pas le niveau de couverture prévu par la réglementation relative au système de garantie des dépôts.

69. Dépôts éligibles : dépôts non exclus de la protection conformément aux dispositions de la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements.

70. Contrat de garantie financière avec transfert de propriété : un contrat, y compris les conventions de mise en pension, en vertu duquel un constituant de la garantie transfère la pleine propriété de la garantie financière ou le plein droit sur celle-ci à un bénéficiaire, aux fins de garantir ou de couvrir d'une autre manière les obligations financières principales.

71. Conventions de compensation globale : convention prévoyant la création d'une obligation juridique unique couvrant toutes les opérations financières incluses dans ladite convention et en vertu de laquelle, en cas de déchéance anticipée du terme, les parties n'ont le droit d'exiger l'une de l'autre que le solde net du produit de la liquidation desdites opérations financières. Le fait qu'une seule opération soit en cours au titre de la convention à un moment donné ne prive pas d'effet les dispositions du présent chapitre. Le solde net doit être calculé selon les modalités établies dans la convention de compensation globale ou dans les conventions en rapport avec celle-ci, y compris les conventions liant différentes conventions de compensation globale.

72. Convention de compensation réciproque : une convention en vertu de laquelle deux ou plusieurs droits ou obligations dus entre une entité soumise à une procédure de résolution et une contrepartie peuvent faire l'objet d'une liquidation réciproque.

73. Contrats financiers : les contrats et conventions suivants :

a) Contrats sur valeurs mobilières, qui comprennent :

  • Les contrats d'achat, de vente ou de prêt d'une valeur mobilière, d'un groupe de valeurs mobilières ou d'un indice de valeurs mobilières.
  • Les options sur une valeur mobilière, un groupe de valeurs mobilières ou un indice de valeurs mobilières.
  • Les opérations de mise en pension ou de prise en pension portant sur cette valeur mobilière, ce groupe de valeurs mobilières ou cet indice de valeurs mobilières.

b) Les contrats sur matières premières, qui comprennent :

  • Les contrats d'achat, de vente ou de prêt d'une matière première, d'un groupe de matières premières ou d'un indice de matières premières, destinées à être livrées à l'avenir.
  • Les options sur une matière première, un groupe de matières premières ou un indice de matières premières.
  • Les opérations de mise en pension ou de prise en pension portant sur ces matières premières, ce groupe de matières premières ou cet indice de matières premières.

c) Les contrats à terme et les contrats à terme standardisés, y compris les contrats (autres que les contrats sur matières premières) d'achat, de vente ou de transmission d'une matière première ou d'un bien de toute nature, d'un service, d'un droit ou d'un intérêt, à un prix fixé et à une date future.

d) Les contrats d'échange, qui comprennent :

  • Les échanges et options sur taux d'intérêt, les contrats, au comptant ou de tout autre type, sur devises, les contrats d'échange sur monnaies, les indices d'actions ou les actions, les indices de dette ou la dette, les indices de matières premières ou les matières premières, le climat, les émissions ou l'inflation.
  • Les contrats d'échange sur rendement global, sur écarts de crédit ou sur crédit.
  • Les contrats ou transactions similaires à l'un quelconque des contrats établis aux points précédents qui ont fait l'objet d'une négociation récurrente sur les marchés d'échanges ou de produits dérivés.

e) Les contrats de financement interbancaire d'une échéance maximale de trois mois.

f) Les accords-cadres portant sur l'un quelconque des contrats ou conventions établis aux lettres

a) à e).

74. Capacité de redressement : la capacité d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding à rétablir sa situation financière à la suite d'une détérioration significative.

75. Déposant : toute personne physique ou morale, titulaire d'un dépôt ; dans le cas d'un compte joint, chacun des titulaires d'un dépôt.

76. Dépôt : tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires découlant d'opérations bancaires ordinaires et qu'une entité bancaire est tenue de restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, y compris les dépôts à terme et les dépôts d'épargne, mais à l'exclusion du solde créditeur lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

a) Son existence ne peut être prouvée qu'au moyen d'un instrument financier, sauf s'il s'agit d'un produit d'épargne représenté par un certificat de dépôt émis au nom d'une personne déterminée avant la date d'entrée en vigueur de la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements.

b) Le principal n'est pas remboursable à sa valeur nominale.

c) Le principal n'est remboursable à sa valeur nominale qu'en vertu d'une garantie ou d'un accord particulier de crédit ou d'un tiers.

77. Investisseur : une personne physique ou morale qui a confié des fonds ou des instruments à une entité dans le cadre d'opérations d'investissement ; dans le cas d'un compte joint, chacun des titulaires d'un investissement. 77 bis. Microentreprise (ME) : dans la catégorie des PME : elle est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros. 77 ter. Petite entreprise (PE) : dans la catégorie des PME : elle est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros. 77 quater. Micro, petites et moyennes entreprises (PME) : catégorie d'entreprises qui regroupe les microentreprises, les petites et les moyennes entreprises. Elle est définie comme une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. Est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme entreprises les entités exerçant une activité artisanale ou d'autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes et les associations qui exercent régulièrement une activité économique.

78. Marché réglementé : tout système multilatéral, exploité ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre, en son sein et selon ses règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, de manière à conclure des contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation conformément à ses règles ou systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la juridiction dans laquelle ces marchés sont enregistrés.

79. Intervention précoce : procédure applicable à une entité, conformément aux dispositions du chapitre deuxième, lorsqu'elle ne respecte pas, ou qu'il existe des éléments objectifs permettant raisonnablement de prévoir qu'elle ne peut pas respecter, la réglementation en matière de solvabilité, d'organisation et de discipline, mais qu'elle est en mesure de la respecter à nouveau par ses propres moyens.

80. Phase préventive de la résolution : ensemble de procédures et de mesures qui, afin de garantir la résolvabilité et de faciliter l'éventuelle résolution d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding, figurent au chapitre troisième.

81. Phase exécutive de la résolution : ensemble de procédures et de mesures qui, afin de gérer la résolution d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding, figurent aux chapitres quatrième à sixième.

82. Conglomérat financier : groupe qui remplit les conditions suivantes : i. qu'une entité réglementée, à savoir une entité bancaire, une entreprise d'assurance ou une entité financière d'investissement, soit à la tête du groupe, ou qu'au moins l'une des filiales du groupe soit une entité réglementée, à savoir une entité bancaire, une entreprise d'assurance ou une entité financière d'investissement ; ii. si l'entreprise à la tête du groupe est une entité réglementée, une entité bancaire, une entreprise d'assurance ou une entité financière d'investissement, qu'il s'agisse d'une entreprise mère d'une entité du secteur financier, d'une entité détenant une participation dans une entité du secteur financier ou d'une entité liée à une entité du secteur financier par une relation de contrôle ; iii. si l'entreprise à la tête du groupe n'est pas une entité réglementée, c'est-à-dire n'est ni une entité bancaire, ni une entreprise d'assurance, ni une entité financière d'investissement, que les activités du groupe s'exercent principalement dans le secteur financier, en ce sens que le rapport entre le total du bilan des entités du secteur financier, réglementées ou non, du groupe et le total du bilan du groupe dans son ensemble doit être supérieur à 40% ; iv. qu'au moins l'une des entités du groupe appartienne au secteur de l'assurance et qu'au moins une autre appartienne au secteur bancaire ou des services d'investissement ; v. que tant les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe relevant du secteur de l'assurance que les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe relevant des secteurs bancaire et des services d'investissement soient importantes.

Pour déterminer si les activités dans différents secteurs financiers sont importantes à cet effet, pour chaque secteur financier, la moyenne du rapport entre le total du bilan de ce secteur financier et le total du bilan des entités du secteur financier du groupe, et du rapport entre les exigences de solvabilité de ce secteur financier et le total des exigences de solvabilité des entités du secteur financier du groupe, doit être supérieure à 10%.

Le secteur financier le moins important d'un conglomérat financier est le secteur présentant la moyenne la plus faible et le secteur financier le plus important d'un conglomérat financier est le secteur présentant la moyenne la plus élevée.

Pour calculer les secteurs financiers le plus et le moins importants, et pour calculer la moyenne, les secteurs bancaire et des services d'investissement sont considérés conjointement.

Les activités intersectorielles sont également considérées comme importantes à ces fins si le total du bilan du secteur financier le moins important du groupe est supérieur à 6.000 millions d'euros.

Si le groupe n'atteint pas le seuil établi au point iii ci-dessus, les autorités compétentes concernées peuvent décider d'un commun accord que le groupe n'est pas considéré comme un conglomérat financier, ou ne pas lui appliquer les dispositions pertinentes, si elles estiment que cela n'est pas nécessaire, ou est inapproprié ou pourrait induire en erreur, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire, compte tenu, par exemple, du fait que : - la taille relative de son secteur financier le moins important n'est pas supérieure à 5%, mesurée selon la moyenne décrite ci-dessus ou en termes de total du bilan ou de conditions requises de solvabilité de ce secteur financier, ou - sa part de marché n'est pas supérieure à 5% dans aucun État membre de l'Union européenne, en termes de total du bilan dans le secteur bancaire ou des services d'investissement et en termes de primes brutes émises dans le secteur des assurances.

Les décisions adoptées conformément au présent paragraphe sont communiquées aux autres autorités compétentes intéressées.

Est également considéré comme conglomérat financier tout sous-groupe d'un groupe, au sens du point i précédent, qui remplit les critères du présent point.

83. Conditions requises combinées de coussins de fonds propres : les conditions requises combinées de coussins de fonds propres définies à la lettre e du paragraphe 1 de l'article 54 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Combina la nova redacció del punt 57 i l’addició dels punts 55 bis, 57 bis, 57 ter, 63 bis, 63 ter, 77 bis a 77 quater i 83.
Comment le citer

Art. 2 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2021/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
  • Criteris de determinació de les funcions essencials i les branques d’activitat principals · AFA · 2023-06-06 · méthode : cita l'article de la llei
    «… de les activitats, els serveis i les operacions contemplats a l’apartat 31 de l’article 2, de la Llei 7/2021; i 2. els criteris de determinació de les branques d’activitat i els serveis associats contemplats …»
  • Memòria d'activitats AFA 2023 · AFA · · méthode : cita l'article de la llei
    «… de les activitats, els serveis i les operacions contemplats a l’apartat 31 de l’article 2, de la Llei 7/2021; i 2) els criteris de determinació de les branques d’activitat i els serveis associats contemplats…»

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