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← Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 37. Évaluation du montant de la recapitalisation interne

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 37. Évaluation du montant de la recapitalisation interne

1. Avant de décider l'amortissement et la conversion d'instruments de capital ou la recapitalisation interne, l'AREB doit procéder à une valorisation préliminaire des actifs et des passifs de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille conformément à l'article 5, laquelle constitue la base du calcul du montant à hauteur duquel il est nécessaire de recapitaliser l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille concernée.

2. Avant d'appliquer l'instrument de recapitalisation interne, l'AREB doit calculer, compte tenu de l'évaluation effectuée conformément au paragraphe 1, la somme agrégée :

a) Du montant à hauteur duquel les engagements susceptibles de recapitalisation interne doivent être amortis afin de garantir que la valeur de l'actif net de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille soumise à résolution est égale à zéro, et

b) Du montant à hauteur duquel les engagements susceptibles de recapitalisation interne doivent être convertis en actions ou autres instruments de capital afin de rétablir le niveau adéquat de solvabilité de l'entité soumise à résolution ou de l'établissement-relais.

3. Le calcul prévu au paragraphe précédent doit déterminer le montant à hauteur duquel les engagements susceptibles de recapitalisation interne doivent être amortis ou convertis afin de rétablir le niveau adéquat de solvabilité de l'entité soumise à résolution ou, le cas échéant, de l'établissement-relais, et de maintenir une confiance suffisante du marché dans ces mêmes entités, ainsi que de leur permettre de remplir, pendant au moins un an, les conditions de leur agrément et de poursuivre les activités pour lesquelles elles sont agréées.

4. Le calcul effectué doit tenir compte, le cas échéant, de l'apport de capital réalisé par l'AREB et, le cas échéant, transmettre une estimation prudente des besoins en capital de la société de gestion d'actifs, selon le cas.

5. Si, une fois l'amortissement et la conversion d'instruments de capital ou la recapitalisation interne effectués, il est constaté que le niveau d'amortissement excède les conditions requises au regard de la valorisation définitive, l'AREB doit mettre en place un mécanisme d'indemnisation des créanciers puis des actionnaires, dans la mesure nécessaire.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 37 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2021/art-37

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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