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← Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 18. Obstacles à la résolvabilité de groupes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 18. Obstacles à la résolvabilité de groupes

1. L'AREB, conformément à l'évaluation prévue à l'article 16, doit décider les mesures appropriées pour surmonter les obstacles à la résolvabilité du groupe. À cet effet, l'AREB, en coopération avec l'AFA, doit adresser un rapport à l'entreprise mère dans lequel elle analyse les entraves à l'application des instruments de résolution et à l'exercice des pouvoirs de résolution à l'égard du groupe, ainsi qu'à l'égard des groupes de résolution lorsqu'un groupe est composé de plus d'un groupe de résolution, et dans lequel elle expose les mesures jugées appropriées pour éliminer ces entraves. Lorsqu'un obstacle à la résolvabilité du groupe est dû au fait qu'une société du groupe se trouve dans l'une des situations prévues à l'alinéa deux du paragraphe 2 de l'article 17, l'AREB doit communiquer son évaluation de l'obstacle à l'entreprise mère dans la Principauté d'Andorre.

2. Dans un délai de quatre mois à compter de la réception du rapport, l'entreprise mère du groupe peut présenter des observations et proposer à l'AREB des mesures alternatives pour éliminer les obstacles importants à la résolution identifiés. Lorsque les obstacles constatés dans le rapport sont dus au fait qu'une société du groupe se trouve dans l'une des situations prévues à l'alinéa deux du paragraphe 2 de l'article 17, l'entreprise mère dans la Principauté d'Andorre, dans le délai de deux semaines à compter de la réception d'une notification effectuée en vertu du dernier alinéa du paragraphe précédent, doit proposer à l'AREB d'éventuelles mesures et le calendrier de leur mise en œuvre afin de garantir que le groupe respecte :

a) Les conditions requises minimales de capitaux propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 46 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et, le cas échéant,

b) Les conditions requises combinées de coussins de fonds propres, et les conditions requises minimales de capitaux propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution et pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution, exprimées en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 84 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et du Règlement d'application. Le calendrier d'application des mesures proposées à l'alinéa deux du présent paragraphe doit tenir compte des causes qui ont généré l'obstacle important. L'AREB doit notifier sans délai ces mesures à l'AFA. L'AREB, après avoir consulté l'AFA, décide au sujet des obstacles à la résolution, de l'évaluation des mesures proposées par l'entreprise mère et des mesures qui doivent être exigées pour éliminer ces obstacles, en tenant compte des répercussions possibles de ces mesures dans la Principauté d'Andorre.

3. L'AREB, si elle le juge opportun et pour autant que les conditions prévues à l'article 62 soient remplies, peut transmettre aux autorités compétentes de pays tiers dans lesquels le groupe a établi des succursales ou des filiales les informations relatives aux mesures appropriées pour surmonter les obstacles à la résolvabilité du groupe ou les associer à la décision des mesures appropriées pour surmonter les obstacles à la résolvabilité du groupe.

4. L'AREB, lorsqu'elle agit en sa qualité d'autorité de résolution d'une entité, d'un établissement financier ou d'une société de portefeuille filiale agréée dans la Principauté d'Andorre dont l'entreprise mère est située dans un pays tiers et dont la surveillance sur base consolidée ne relève pas de l'AFA, peut coopérer avec l'autorité de résolution au niveau du groupe dans la décision des mesures appropriées pour surmonter les obstacles à la résolvabilité du groupe conformément aux dispositions de l'article 62.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 18 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2021/art-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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