Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 92
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 92.
S anctions à l'encontre de ceux qui exercent des fonctions d'administration ou de direction générale pour la commission d'infractions très graves
1. Indépendamment de la sanction qu'il y a lieu, le cas échéant, d'infliger à l'entité, à l'entité financière ou à la société de portefeuille contrevenante pour la commission d'infractions très graves, une ou plusieurs des sanctions suivantes peuvent être infligées à ceux qui, dans l'exercice de fonctions d'administration ou de direction générale, de fait ou de droit, au sein de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, sont responsables de l'infraction :
a) Amende à chacun d'eux d'un montant de 72.001 à 200.000 euros.
b) Révocation de la fonction au sein de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, avec interdiction d'exercer des fonctions d'administration ou de direction générale au sein de la même entité pour un délai maximal de cinq ans.
c) Interdiction d'exercer des fonctions d'administration ou de direction générale dans toute entité bancaire ou du secteur financier, avec révocation, le cas échéant, de la fonction d'administration ou de direction générale qu'occupe le contrevenant dans une entité, pour un délai non supérieur à dix ans.
2. En complément des sanctions prévues au paragraphe précédent, les mesures accessoires suivantes peuvent être imposées :
a) Demande adressée au contrevenant de mettre fin à son comportement et de s'abstenir de le réitérer.
b) Avertissement public par la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre sur le site web de l'autorité de sanction de l'identité du contrevenant, de la nature de l'infraction et des sanctions ou mesures accessoires infligées.
Art. 92 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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