Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 79. Spécificités du recours contre les décisions et les actes administratifs pris en matière d'amortissement ou de conversion d'instruments de capital et de renflouement interne
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 79. Spécificités du recours contre les décisions et les actes administratifs pris en matière d'amortissement ou de conversion d'instruments de capital et de renflouement interne
1. Ont qualité pour former un recours administratif contre les actes et les décisions de l'AREB en matière d'amortissement ou de conversion d'instruments de capital et de renflouement interne :
a) Les actionnaires ou les associés de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding émettrice des instruments de capital et des engagements éligibles qui représentent au moins cinq pour cent du capital social et, le cas échéant, l'entité, l'entité financière ou la société holding détenue en totalité par l'intermédiaire de laquelle l'émission a été réalisée.
b) Les titulaires de valeurs incluses dans le champ d'application de la mesure d'amortissement ou de conversion d'instruments de capital et de renflouement interne.
c) Le commissaire ou représentant du syndicat ou l'assemblée regroupant les titulaires des valeurs d'une émission déterminée affectée par la mesure, pour autant qu'il y soit habilité en vertu des termes et des conditions de l'émission et des règles régissant le fonctionnement du syndicat ou de l'assemblée.
d) Les déposants et les créanciers de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding.
2. L'ordonnance par laquelle, le cas échéant, des mesures conservatoires sont adoptées doit être publiée au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, et l'entité, l'entité financière ou la société holding ainsi que l'AREB doivent lui donner la même publicité qu'à la mesure d'amortissement ou à la conversion d'instruments de capital et au renflouement interne.
3. Lorsque le recours administratif formé par les titulaires de valeurs incluses dans le champ d'application de la mesure d'amortissement ou de conversion d'instruments de capital et de renflouement interne ou par le commissaire ou représentant du syndicat ou de l'assemblée qui les regroupe est accueilli, la décision ne produit d'effets qu'à l'égard de l'émission ou des émissions dans lesquelles l'investissement a été réalisé.
4. L'entité, l'entité financière ou la société holding et l'AREB doivent donner au jugement la même publicité qu'à la mesure d'amortissement ou de conversion des instruments de capital et de renflouement interne.
Art. 79 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2021/art-79
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.