Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 95. Critères de modulation des sanctions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 95. Critères de modulation des sanctions
Les sanctions applicables dans chaque cas pour la commission d'infractions très graves, graves ou légères doivent être déterminées sur la base des critères suivants :
a) La nature et la portée de l'infraction.
b) Le degré de responsabilité dans les faits de la personne physique ou morale en cause.
c) La gravité et la durée de l'infraction ainsi que l'intentionnalité ou le degré de négligence commis.
d) L'importance des bénéfices obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de l'infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés.
e) La solidité financière de la personne morale responsable de l'infraction, reflétée, entre autres éléments objectivables, par le chiffre d'affaires total de la personne morale responsable.
f) La solidité financière de la personne physique responsable de l'infraction, reflétée, entre autres éléments objectivables, par les produits annuels de la personne physique responsable.
g) Les conséquences défavorables des faits pour le système financier, la place financière, l'État ou l'économie nationale.
h) La correction de l'infraction à l'initiative propre de l'auteur de l'infraction.
i) La réparation des dommages ou préjudices causés.
j) Les infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable du manquement.
k) Les pertes causées à des tiers par l'infraction, dans la mesure où elles peuvent être déterminées.
l) Le niveau de coopération de la personne physique ou morale responsable avec l'autorité compétente de résolution ou de surveillance.
m) Les conséquences systémiques de l'infraction.
n) Le niveau de représentation que l'auteur de l'infraction détient au sein de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding auteur de l'infraction.
o) En cas d'insuffisance de fonds propres, les difficultés objectives qui ont pu survenir pour atteindre ou maintenir le niveau légalement exigé.
p) Le comportement antérieur de la personne physique ou morale en relation avec les processus de restructuration et de résolution qui l'ont affectée, compte tenu également des sanctions définitives qui lui ont été imposées au cours des cinq dernières années.
Art. 95 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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