MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 57. Mécanismes de financement et dotation budgétaire

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 57. Mécanismes de financement et dotation budgétaire

1. Pour le financement des mesures prévues par la présente Loi, l'AREB doit disposer des mécanismes de financement suivants :

a) Un Fonds andorran de résolution des entités bancaires (FAREB), régi conformément aux dispositions du chapitre huitième de la présente Loi.

b) La possibilité de solliciter du Gouvernement des prêts et des apports.

2. L'AREB ne peut utiliser les mécanismes de financement prévus au présent article que dans la mesure nécessaire pour garantir l'application effective des instruments de résolution, aux fins suivantes :

a) L'octroi de garanties.

b) L'octroi de prêts à l'entité soumise à une procédure de résolution, à ses filiales ou à un établissement-relais.

c) L'acquisition d'actifs ou de passifs de l'entité soumise à une procédure de résolution.

d) La réalisation de contributions à un établissement-relais.

e) Le paiement d'indemnisations aux actionnaires ou aux créanciers lorsque cela est approprié conformément aux dispositions de la présente Loi.

f) La réalisation de contributions à l'entité soumise à une procédure de résolution en lieu et place de la dépréciation des créances de certains créanciers, lorsque l'instrument de renflouement interne est utilisé et que l'AREB décide d'exclure certains créanciers du champ d'application du renflouement interne, conformément à l'article 44.

g) L'octroi de prêts ou d'autres mécanismes de financement.

h) La recapitalisation de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding dans les conditions et avec les limitations prévues par la présente Loi.

i) La réalisation d'une combinaison des actions mentionnées aux lettres

a) à

h) ci-dessus. Les mécanismes de financement peuvent être utilisés pour adopter les actions mentionnées, y compris à l'égard de l'acquéreur, dans le cadre de la cession des activités. Le mécanisme de financement de la résolution ne doit pas être utilisé directement pour absorber les pertes d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding et ne doit pas réduire les pertes découlant de la résolution qu'il incombe aux actionnaires et aux créanciers de supporter, conformément aux dispositions de la présente Loi et, en particulier, en tenant compte des principes énumérés à l'article 4. Lorsque l'utilisation du mécanisme de financement de la résolution implique indirectement qu'une partie des pertes d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding soit transférée au mécanisme de financement de la résolution, les principes régissant l'utilisation du mécanisme de financement de la résolution énoncés à l'article 54 doivent s'appliquer.

3. Pour la couverture de ses dépenses de fonctionnement, l'AREB doit disposer de la dotation inscrite à la charge du budget de l'État. Le Conseil d'administration de l'AREB doit élaborer chaque année un projet de budget de l'AREB et le transmettre au ministère chargé des finances, suffisamment à l'avance pour qu'il puisse être intégré dans une section spécifique du Projet de loi du budget de l'État, avant de le transmettre au Conseil général pour approbation. En outre, l'AREB est financée par les produits issus de l'exploitation de son patrimoine et par les produits issus de la perception de taxes ou de contreparties dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.

4. L'AREB peut augmenter ses capitaux propres par la capitalisation de prêts, de crédits ou de toute autre opération d'endettement de l'AREB dans laquelle l'Administration de l'État figure en tant que créancière.

5. L'AREB, pour accomplir ses missions, y compris l'application des instruments de résolution, peut également émettre des titres à revenu fixe, recevoir des prêts, solliciter l'ouverture de crédits et effectuer toute autre opération d'endettement. Les ressources externes de l'AREB, quelle que soit la modalité de leur mise en œuvre, ne peuvent excéder la limite fixée à cet effet par les lois annuelles du budget de l'État.

6. Lorsque l'AREB engage une mesure de résolution, et pour autant que cette mesure garantisse aux déposants la continuité de l'accès à leurs dépôts, le système de garantie des dépôts prendra en charge les coûts suivants :

a) Lorsque l'instrument de renflouement interne est appliqué, le montant à hauteur duquel les dépôts couverts auraient dû être dépréciés pour absorber les pertes de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, conformément à la lettre

a) du paragraphe 2 de l'article 37, si les dépôts garantis avaient été inclus dans le champ d'application de l'instrument de renflouement interne et avaient été dépréciés dans la même mesure que les créances de même rang dans la hiérarchie des créances conformément à la législation en matière d'insolvabilité.

b) Lorsqu'un ou plusieurs instruments de résolution autres que le renflouement interne sont appliqués, le montant des pertes qu'auraient subies les déposants garantis, s'ils avaient subi des pertes, proportionnellement à celles subies par les créances de même rang dans l'ordre de priorité des créances, conformément à la législation en matière d'insolvabilité. La détermination du montant dont le système de garantie des dépôts doit répondre au titre des lettres

a) et

b) ci-dessus doivent se conformer aux conditions établies à l'article 5. Lorsque les dépôts éligibles d'une entité soumise à une procédure de résolution sont transférés à une autre entité au moyen de l'instrument de cession des activités ou de constitution d'un établissement-relais, les déposants ne peuvent faire valoir aucune créance à l'encontre du système de garantie des dépôts pour les parties non transférées des dépôts détenus auprès de l'entité soumise à une procédure de résolution, pour autant que le montant des fonds transférés soit égal ou supérieur au niveau de couverture prévu par la réglementation relative au système de garantie des dépôts. Lorsque l'instrument de renflouement interne est appliqué, le système de garantie des dépôts ne doit pas contribuer aux dépenses de recapitalisation de l'entité soumise à une procédure de résolution ou de l'établissement-relais conformément aux dispositions de la lettre

b) du paragraphe 2 de l'article 37. En tout état de cause, la responsabilité du système de garantie des dépôts ne peut excéder le montant des pertes qu'aurait dû supporter l'entité, l'entité financière ou la société holding si elle avait été liquidée selon une procédure d'insolvabilité.

Lorsqu'il est conclu, au moyen d'une évaluation déterminant les pertes qu'auraient supportées les actionnaires et les créanciers si l'entité, l'entité financière ou la société holding avait été liquidée dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité conformément au paragraphe 3 de l'article 5, que la contribution du Fonds andorran de garantie des dépôts (Fagadi) à la résolution a été supérieure aux pertes nettes qu'il aurait dû supporter en cas de liquidation selon la procédure normale d'insolvabilité, le Fonds andorran de garantie des dépôts (Fagadi) a le droit d'être indemnisé de la différence par le mécanisme de financement de la résolution conformément au paragraphe 3 de l'article 5. La contribution au système de garantie des dépôts aux fins des dispositions du présent article doit être effectuée en numéraire.

Toutefois, si des moyens financiers disponibles du Fonds andorran de garantie des dépôts (Fagadi) sont utilisés et sont ensuite réduits à moins des deux tiers du niveau cible, la contribution régulière au Fonds andorran de garantie des dépôts (Fagadi) doit être fixée à un niveau permettant d'atteindre le niveau fixé dans un délai de six ans.

En tout état de cause, la responsabilité du Fonds andorran de garantie des dépôts (Fagadi) ne peut être supérieure à cinquante pour cent du niveau cible.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 57 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2021/art-57

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration