Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 16. Évaluation de la résolvabilité des groupes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Évaluation de la résolvabilité des groupes
1. L'AREB détermine, en fonction de l'évaluation visée au paragraphe suivant, que le groupe est résoluble si, dans le cas où il remplit les conditions de la résolution, il peut être procédé à sa liquidation ou à sa résolution conformément à ce que prévoit le paragraphe 1 de l'article précédent.
2. Lors de l'élaboration du plan de résolution de groupe, l'AREB, après avoir consulté l'AFA, évalue dans quelle mesure un groupe peut faire l'objet d'une résolution sans recours à un soutien public tel que le prévoit le paragraphe 2 de l'article 13.
3. Si l'AREB conclut que le groupe ne remplit pas les conditions pour faire l'objet d'une résolution, elle doit en informer immédiatement l'AFA.
4. L'AREB, si elle l'estime opportun et pour autant que les conditions prévues à l'article 62 soient remplies, peut transmettre aux autorités compétentes des pays tiers dans lesquels le groupe a établi des succursales ou des filiales les informations relatives à l'évaluation de la résolvabilité du groupe ou associer ces autorités à l'évaluation de la résolvabilité du groupe.
5. L'AREB, lorsqu'elle agit en sa qualité d'autorité de résolution d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding filiale agréée dans la Principauté d'Andorre, dont l'entreprise mère est située dans un pays tiers et dont la surveillance sur base consolidée ne relève pas de l'AFA, peut coopérer avec l'autorité de résolution au niveau du groupe dans l'évaluation de la résolvabilité du groupe conformément à ce que prévoit l'article 62.
Art. 16 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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