Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 42 bis. Éléments des passifs éligibles
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42 bis. Éléments des passifs éligibles
1. Les éléments des passifs éligibles sont les suivants, à moins qu'ils n'appartiennent à l'une des catégories de passifs exclus énumérées au paragraphe 2 du présent article et dans la mesure précisée à l'article 42 quater :
a) Les instruments de passifs éligibles, pour autant que les conditions établies à l'article 42 ter soient remplies, dans la mesure où ils ne sont pas considérés comme des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2 ;
b) Les instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle d'au moins un an, dans la mesure où ils ne sont pas considérés comme des éléments de fonds propres de catégorie 2 conformément à l'article 42 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
2. Les passifs suivants sont exclus des éléments des passifs éligibles :
a) Les dépôts garantis, jusqu'au niveau garanti par la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements ;
b) Les dépôts à vue et les dépôts à court terme ayant une échéance initiale inférieure à un an ;
c) La part des dépôts éligibles des personnes physiques et des microentreprises et petites et moyennes entreprises qui excède le plafond de couverture visé à l'article 8 de la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements ;
d) Les dépôts qui seraient des dépôts éligibles de personnes physiques, de microentreprises et de petites et moyennes entreprises s'ils n'étaient pas des dépôts constitués dans des succursales situées hors de la Principauté d'Andorre d'entités établies dans la Principauté d'Andorre ;
e) Les passifs garantis, y compris les obligations garanties et les passifs sous forme d'instruments financiers utilisés à des fins de couverture qui font partie intégrante du panier de couverture et qui, conformément à la réglementation nationale, sont garantis de manière similaire aux obligations garanties, pour autant que tous les actifs garantis liés à un panier de couverture d'obligations garanties demeurent inchangés et ségrégués et disposent d'un financement suffisant, à l'exclusion de toute part d'un passif garanti ou d'un passif pour lequel une sûreté réelle a été constituée qui excède la valeur des actifs, du nantissement, du gage ou de la sûreté réelle qui en constituent la contrepartie ;
f) Les passifs résultant de la détention par l'entité, l'entité financière ou la société holding concernée d'actifs ou d'espèces de clients, y compris d'actifs ou d'espèces de clients déposés au nom d'organismes de placement collectif, pour autant que le client soit protégé conformément à la réglementation applicable en matière d'insolvabilité ;
g) Les passifs résultant d'une relation fiduciaire entre une entité de résolution ou l'une quelconque de ses filiales, en tant que fiduciaire, et une autre personne, en tant que bénéficiaire, lorsque le bénéficiaire est protégé conformément à la réglementation applicable en matière d'insolvabilité ;
h) Les passifs envers des entités, à l'exclusion des sociétés faisant partie du même groupe, dont le délai d'échéance initial est inférieur à sept jours ;
i) Les passifs dont le délai d'échéance restant est inférieur à sept jours, envers des systèmes de paiement ou des opérateurs de systèmes de paiement et de règlement de titres, ou envers leurs participants, et qui résultent de la participation à l'un de ces systèmes ;
j) Les passifs contractés envers :
i) Les salariés, au titre de salaires, de pensions ou d'autres rémunérations fixes échues. Cette exclusion ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de la composante variable de la rémunération qui n'est pas régie par des conventions ou accords collectifs ; ii) Les créanciers commerciaux, au titre de la fourniture à l'entité, à l'entité financière ou à la société holding concernée de biens et de services essentiels au déroulement quotidien de ses activités, y compris les services de technologies de l'information, les fournitures de base, ainsi que le loyer, l'entretien et le nettoyage de locaux ; iii) L'Administration générale et communale ou de la sécurité sociale ; iv) Les systèmes de garantie des dépôts, au titre de contributions dues ;
k) Les passifs résultant de produits dérivés ;
l) Les passifs résultant d'instruments de dette comportant des dérivés incorporés. Aux fins de la lettre l de l'alinéa précédent, les instruments de dette qui contiennent des options de remboursement anticipé exerçables à la discrétion de l'émetteur ou du détenteur, et les instruments de dette à intérêts variables dérivés d'un taux de référence largement utilisé, tel que l'Euribor ou le Libor, ne sont pas considérés comme des instruments de dette comportant des dérivés incorporés du seul fait de ces caractéristiques.
Art. 42 bis de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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